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0.512.166.51

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire

RO 2011 3753

Traduction

Conclu le 11 avril 2011

Entré en vigueur le 11 avril 2011

(Etat le 11 avril 2011)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie,

appelés ci-après «Parties contractantes»;

désireux de promouvoir et d’élargir leurs relations basées sur le respect mutuel et la prise en compte des intérêts des Parties contractantes;

soulignant la nécessité de renforcer la confiance réciproque, la sécurité et la stabilité en Europe;

considérant que les Etats contractants participent au programme du «Partenariat pour la Paix»;

guidés par les dispositions de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces 1 (SOFA du PpP), conclue le 19 juin 1995, et du Protocole additionnel à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces 2 (SOFA du PpP), conclu le 19 juin 1995;

considérant que le personnel militaire et civil des forces armées nationales d’une Partie contractante peut être envoyé et accueilli sur le territoire national de l’autre Partie contractante avec le consentement de cette dernière;

ont convenu les dispositions suivantes:

Art. 1

Le présent Accord fixe les conditions et les modalités de la collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire. Il définit le statut juridique du personnel militaire et civil et des personnes à sa charge envoyés par les forces armées nationales d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante.

La préparation et l’exécution d’opérations de combat ou d’autres opérations militaires communes ne sont pas couvertes par le présent Accord.

Art. 2

Les définitions suivantes sont applicables au sens du présent Accord:

  1. La Partie hôte est la Partie contractante sur le territoire national de laquelle les mesures de collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire sont appliquées;
  2. La Partie d’envoi est la Partie contractante qui envoie son personnel sur le territoire national de l’autre Partie contractante aux fins de participation aux activités de collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire;
  3. Le personnel de la Partie d’envoi est le personnel militaire et civil des forces armées de la Partie d’envoi qui participe aux activités de collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire, ainsi que les personnes à sa charge.

Art. 3

Les autorités suivantes des Parties contractantes sont compétentes pour la mise en œuvre du présent Accord:

  1. pour la Confédération suisse, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; et
  2. pour la Fédération de Russie, le Ministère de la défense de la Fédération de Russie.

Art. 4

Dans le cadre du présent Accord, les Parties contractantes peuvent mettre en œuvre la collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire comme suit:

  1. instruction du personnel militaire ou civil dans les installations d’instruction militaires du Ministère de la défense de la Fédération de Russie et de la Confédération suisse;
  2. stages et entraînements du personnel militaire et civil dans les installations d’instruction militaires du Ministère de la défense de la Fédération de Russie et de la Confédération suisse;
  3. instruction et exercices communs au niveau bilatéral entre les Parties, et avec des tiers si nécessaire, aux fins d’acquisition de connaissances et de capacités pratiques;
  4. instruction alpine et instruction destinée au secours en montagne;
  5. tenue de réunions, conférences, séminaires et symposiums aux fins d’échange d’expériences dans les divers domaines de l’instruction militaire, y compris la médecine militaire et l’histoire militaire;
  6. envoi d’observateurs dans les exercices et exécution d’exercices communs de promotion de la paix;
  7. accomplissement d’activités militaires sportives et culturelles.

D’autres formes de collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire peuvent être organisées moyennant l’accord des Parties contractantes.

Art. 5

Pour faciliter la planification à long terme, les Parties contractantes peuvent établir au préalable des documents de planification séparés pour des événements revêtant un intérêt mutuel.

La mise en œuvre d’activités spécifiques de collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire peut être réglée par des conventions spéciales subordonnées au présent Accord.

Art. 6

Le statut juridique du personnel de la Partie d’envoi est régi par les dispositions du SOFA du PpP et le Protocole additionnel au SOFA du PpP.

Le personnel de la Partie d’envoi qui se trouve sur le territoire national de la Partie hôte doit respecter la législation en vigueur sur le territoire national de la Partie hôte.

La Partie hôte aménage les conditions nécessaires au séjour du personnel de la Partie d’envoi sur son territoire national. Elle apporte son aide au personnel de la Partie d’envoi pour les questions administratives et techniques.

Selon entente, les autorités compétentes de la Partie hôte mettent un interprète qualifié à disposition de la Partie d’envoi.

Le personnel de la Partie d’envoi est autorisé à porter l’uniforme militaire conformément aux dispositions et règlements de la Partie d’envoi.

Art. 7

La Partie hôte doit prendre, sur son territoire national, les mesures requises pour garantir la sécurité ainsi que pour prévenir et stopper toute activité illicite dirigée contre la Partie d’envoi et ses possessions.

Le personnel de la Partie d’envoi est responsable de la garde des locaux et du terrain mis à sa disposition par la Partie hôte, ainsi que de la sécurité des biens matériels qui lui sont confiés par la Partie hôte ou qu’il amène avec lui.

Durant l’accomplissement des activités concernées par le présent Accord, la Partie hôte est responsable de la sécurité du personnel de la Partie d’envoi en dehors des locaux et des terrains mis à sa disposition.

Durant l’accomplissement de ses activités quotidiennes, le personnel de la Partie d’envoi collabore avec les autorités nationales compétentes de la Partie hôte, dans le cadre de leurs compétences, en conformité avec la législation en vigueur sur le territoire national de la Partie hôte.

Art. 8

Des armes et des munitions peuvent être amenées sur le territoire de la Partie hôte aux fins convenues dans le présent Accord.

L’importation d’armes et de munitions sur le territoire national de la Partie hôte ainsi que leur utilisation sont soumises aux dispositions de la législation en vigueur sur le territoire national de la Partie hôte. Chaque cas fera l’objet d’un accord préalable entre les Parties contractantes.

Lors de l’entreposage, du transport et de l’utilisation d’armes et de munitions, le personnel de la Partie d’envoi doit se conformer aux exigences et aux dispositions en matière de sécurité de la Partie d’envoi, pour autant que les exigences en matière de sécurité correspondantes de la Partie hôte ne soient pas plus élevées.

Lors de l’exécution d’exercices communs avec utilisation d’armes et de munitions, les Parties contractantes se conforment aux dispositions et règlements de la Partie hôte, pour autant que les exigences et règlements en matière de sécurité correspondants de la Partie d’envoi ne soient pas plus élevés.

Art. 9

Le personnel de la Partie d’envoi est soumis à la législation en vigueur sur le territoire national de la Partie hôte dans le domaine de la protection de l’environnement.

Art. 10

La Partie hôte doit, au besoin et en conformité avec la législation en vigueur sur son territoire national, prendre des mesures permettant le survol d’aéronefs et le passage de véhicules à moteur de la Partie d’envoi sur le territoire de la Partie hôte ainsi que leur accès aux installations militaires.

Les aéronefs et les véhicules à moteur de la Partie d’envoi doivent être conformes aux exigences de la législation en vigueur sur le territoire national de la Partie hôte.

Art. 11

Lors de l’engagement d’un propre aéronef, la Partie d’envoi répond de l’état technique et de l’aptitude au vol de l’aéronef et de son équipement, ainsi que du fonctionnement sûr de l’aéronef durant l’exécution des activités couvertes par le présent Accord.

En cas d’accident ou d’incident impliquant des aéronefs, toutes les enquêtes et procédures techniques doivent être effectuées en conformité avec la législation en vigueur sur le territoire national de la Partie hôte. Dans le cadre de sa législation, la Partie hôte doit transmettre immédiatement à la Partie d’envoi toutes les données et informations pertinentes concernant l’accident ou l’incident.

Les experts techniques de la Partie d’envoi sont habilités à participer à la commission d’enquête, à accéder au lieu de l’accident et à obtenir toutes les informations y afférentes. La Partie hôte accueille avec bienveillance les demandes faites par les experts de la Partie d’envoi dans le cadre de l’enquête en question. Le rapport sur les résultats de l’enquête doit être transmis à la Partie d’envoi.

Art. 12

Le personnel de la Partie d’envoi doit répondre aux exigences d’aptitude médicale et physique et disposer des qualifications et des capacités requises par la Partie hôte pour les activités concernées.

La Partie d’envoi garantit que son personnel dispose d’une couverture d’assurance maladie.

La Partie hôte dispense à la Partie d’envoi des traitements médicaux et dentaires dont l’étendue et la qualité sont les mêmes que pour ceux dispensés à son propre personnel civil et militaire et aux personnes à sa charge. Les coûts occasionnés sont pris en charge par la Partie d’envoi.

L’aide médicale d’urgence est fournie gratuitement au personnel de la Partie d’envoi. Sur demande de la Partie d’envoi, la suite du traitement des patients ainsi que leur transfert dans des établissements médicaux sont assurés ou effectués par la Partie hôte. Tous les coûts qui en résultent sont pris en charge par la Partie d’envoi.

Art. 13

La Partie d’envoi garantit que l’équipement de son personnel correspond aux exigences de la Partie hôte pour l’activité concernée.

Sur demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte met à disposition des informations sur l’équipement requis.

Art. 14

Les Parties contractantes prennent en charge leurs propres frais relatifs aux activités de mise en œuvre du présent Accord, pour autant qu’aucune autre mesure ne soit convenue.

Les Parties contractantes n’ont aucune obligation, y compris de remboursement, autres que celles qui sont couvertes par le présent Accord ou par d’autres conventions conclues par les Parties contractantes conformément à l’art. 5.

Art. 15

Les Parties contractantes s’engagent à ne divulguer à des tiers aucune information reçue dans le cadre de l’application du présent Accord sans une autorisation écrite préalable de la Partie contractante émettrice et à ne pas utiliser ces informations au détriment de la Partie contractante émettrice.

Les Parties contractantes peuvent échanger des informations classifiées dans le cadre des activités couvertes par le présent Accord:

  1. jusqu’à l’échelon «INTERN/INTERNE/AD USO INTERNO» pour la Confédération suisse;
  2. jusqu’à l’échelon «для служебного пользования» pour la Fédération de Russie.

La Partie contractante qui reçoit l’information classifiée doit la protéger et la traiter conformément à la législation en vigueur sur son territoire national.

La transmission de telles informations entre les Parties contractantes doit être consignée par écrit. Les supports de données doivent être identifiés et enregistrés avec la mention de protection correspondante.

L’accès de représentants de la Partie d’envoi aux installations militaires de la Partie hôte est autorisé au besoin, en conformité avec la législation en vigueur sur le territoire national de la Partie hôte.

Art. 16

Les Parties contractantes organisent au besoin des réunions et des consultations préparatoires pour l’évaluation, la coordination ou la planification d’activités en relation avec le présent Accord.

Art. 17

Les différends qui surgissent entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sont réglés par la voie de la négociation entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

Art. 18

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties contractantes.

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est automatiquement reconduit pour cinq ans à la fin de chaque période. Chaque Partie contractante peut résilier le présent Accord par écrit. Le cas échéant, le présent Accord expire 90 jours après la réception de la notification de la Partie.

Le présent Accord peut être modifié ou complété d’un commun accord entre les Parties, par écrit et sous la forme d’un protocole additionnel.

Nonobstant une résiliation du présent Accord, l’ensemble des obligations financières dues dans le cadre du présent Accord continuent à être soumises aux dispositions du présent Accord.

Fait à Moscou le 11 avril 2011 en double exemplaire, chacun en allemand, en russe et en anglais, et chacun faisant foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Walter B. Gyger

Pour le
Gouvernement de la Fédération de Russie:

Nikolay Egorovich Makarov