Chacune des parties à ce traité s’engage à interdire, à empêcher et à s’abstenir de réaliser toute explosion expérimentale d’armes nucléaires, ou toute autre explosion nucléaire, en tout lieu situé sous sa juridiction ou son contrôle:
- dans l’atmosphère, au‑delà de ses limites, y compris l’espace cosmique, ou sous l’eau, y compris les eaux territoriales ou la haute mer, ou
- dans tout autre lieu si une telle explosion provoque la chute de déchets radioactifs en dehors des limites territoriales de l’État sous la juridiction ou le contrôle duquel a été réalisée l’explosion. Il est convenu à ce sujet que les stipulations de ce sous‑paragraphe ne préjugeront pas la conclusion d’un traité interdisant d’une façon permanente toutes les expériences nucléaires, y compris toutes les explosions souterraines, traité à la conclusion duquel les parties, ainsi qu’elles l’ont déclaré dans le préambule du présent traité, s’efforcent de parvenir.
Chacune des parties à ce traité s’engage de plus à s’abstenir de provoquer, d’encourager ou de participer de quelque manière que ce soit, à l’exécution de toute explosion expérimentale d’armes nucléaires, ou de toute autre explosion nucléaire, qui se déroulerait où que ce soit dans les lieux cités ci‑dessus ou qui aurait les conséquences mentionnées dans le par. 1 de cet article.