Aux fins de la présente Convention, on entend
- par «transport TIR»2, le transport de marchandises d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, sous le régime, dit régime TIR3, établi par la présente Convention;
- 4 par «opération TIR», la partie d’un transport TIR qui est effectuée dans une Partie contractante, d’un bureau de départ ou d’entrée (de passage) à un bureau de douane de destination ou de sortie (de passage);
- 5 par «début d’une opération TIR», le fait que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur ont été présentés, aux fins de contrôle, au bureau de douane de départ ou d’entrée (de passage), avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, et que le carnet TIR a été accepté par le bureau de douane;
- 6 par «fin d’une opération TIR», le fait que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur ont été présentés, aux fins de contrôle, au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage), avec le chargement et le carnet TIR y relatifs;
- 7 par «apurement d’une opération TIR», l’attestation par les autorités douanières qu’une opération TIR s’est achevée dans les règles dans une Partie contractante. Ceci est établi par les autorités douanières sur la base d’une comparaison entre les données ou informations disponibles au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage) et celles dont dispose le bureau de douane de départ ou d’entrée (de passage);
- 8 par «droits et taxes à l’importation ou à l’exportation», les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
- 9 par «véhicule routier», non seulement un véhicule routier à moteur, mais aussi toute remorque ou semi‑remorque conçue pour y être attelée;
- 10 par «ensemble de véhicules», des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité;
- 11 par «conteneur», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue):i)constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises;ii)ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété;iii)spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;iv)conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d’un mode de transport à un autre;v)conçu de façon à être facile à remplir et à vider, etvi)d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube; les «carrosseries amovibles» sont assimilées aux conteneurs;
- 12 par «bureau de douane de départ», tout bureau de douane d’une Partie contractante où commence, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR;
- 13 par «bureau de douane de destination», tout bureau de douane d’une Partie contractante où s’achève, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR;
- 14 par «bureau de douane de passage», tout bureau de douane d’une Partie contractante par lequel un véhicule routier, un ensemble de véhicules ou un conteneur entre dans cette Partie contractante ou la quitte au cours d’un transport TIR;.
- 15 par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;
- 16 par «titulaire» d’un carnet TIR, la personne à qui un carnet TIR a été délivré conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et au nom de laquelle une déclaration douanière a été faite sous forme d’un carnet TIR indiquant la volonté de placer des marchandises sous le régime TIR au bureau de douane de départ. Le titulaire est responsable de la présentation du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur, avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, au bureau de douane de départ, au bureau de douane de passage et au bureau de douane de destination, les dispositions pertinentes de la Convention étant dûment respectées;
- 17 par «marchandises pondéreuses ou volumineuses», tout produit pondéreux ou volumineux qui, en raison de son poids, de ses dimensions ou de sa nature, n’est en général transporté ni dans un véhicule routier clos ni dans un conteneur clos;
- 18 par «association garante», une association habilitée par les autorités douanières ou d’autres autorités compétentes19 d’une Partie contractante à se porter garantie des personnes qui utilisent le régime TIR;
- 20 par «organisation internationale», une organisation autorisée par le comité de gestion à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international.
- 21 par «procédure eTIR», le régime TIR mis en œuvre au moyen d’un échange électronique de données qui constitue l’équivalent fonctionnel du carnet TIR. Étant entendu que les dispositions de la Convention TIR s’appliquent, les dispositions propres à la procédure eTIR sont énoncées à l’annexe 11.