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Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

RO 1978 1281; FF 1977 I 1397

Texte original

Conclue à Genève le 14 novembre 1975
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19771
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 février 1978
Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 août 1978

(État le 1er juin 2025)

Les Parties contractantes,

désireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers,

considérant que l’amélioration des conditions des transport constitue un des facteurs essentiels au développement de la coopération entre elles,

déclarant se prononcer en faveur d’une simplification et d’une harmonisation des formalités administratives dans le domaine des transports internationaux, en particulier aux frontières,

sont convenues de ce qui suit:

Chapitre I Dispositions générales

a) Définitions

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend

  1. par «transport TIR»2, le transport de marchandises d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, sous le régime, dit régime TIR3, établi par la présente Convention;
  2. 4 par «opération TIR», la partie d’un transport TIR qui est effectuée dans une Partie contractante, d’un bureau de départ ou d’entrée (de passage) à un bureau de douane de destination ou de sortie (de passage);
  3. 5 par «début d’une opération TIR», le fait que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur ont été présentés, aux fins de contrôle, au bureau de douane de départ ou d’entrée (de passage), avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, et que le carnet TIR a été accepté par le bureau de douane;
  4. 6 par «fin d’une opération TIR», le fait que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur ont été présentés, aux fins de contrôle, au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage), avec le chargement et le carnet TIR y relatifs;
  5. 7 par «apurement d’une opération TIR», l’attestation par les autorités douanières qu’une opération TIR s’est achevée dans les règles dans une Partie contractante. Ceci est établi par les autorités douanières sur la base d’une comparaison entre les données ou informations disponibles au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage) et celles dont dispose le bureau de douane de départ ou d’entrée (de passage);
  6. 8 par «droits et taxes à l’importation ou à l’exportation», les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
  7. 9 par «véhicule routier», non seulement un véhicule routier à moteur, mais aussi toute remorque ou semi‑remorque conçue pour y être attelée;
  8. 10 par «ensemble de véhicules», des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité;
  9. 11 par «conteneur», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue):i)constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises;ii)ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété;iii)spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;iv)conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d’un mode de transport à un autre;v)conçu de façon à être facile à remplir et à vider, etvi)d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube; les «carrosseries amovibles» sont assimilées aux conteneurs;
  10. 12 par «bureau de douane de départ», tout bureau de douane d’une Partie contractante où commence, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR;
  11. 13 par «bureau de douane de destination», tout bureau de douane d’une Partie contractante où s’achève, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR;
  12. 14 par «bureau de douane de passage», tout bureau de douane d’une Partie contractante par lequel un véhicule routier, un ensemble de véhicules ou un conteneur entre dans cette Partie contractante ou la quitte au cours d’un transport TIR;.
  13. 15 par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;
  14. 16 par «titulaire» d’un carnet TIR, la personne à qui un carnet TIR a été délivré conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et au nom de laquelle une déclaration douanière a été faite sous forme d’un carnet TIR indiquant la volonté de placer des marchandises sous le régime TIR au bureau de douane de départ. Le titulaire est responsable de la présentation du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur, avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, au bureau de douane de départ, au bureau de douane de passage et au bureau de douane de destination, les dispositions pertinentes de la Convention étant dûment respectées;
  15. 17 par «marchandises pondéreuses ou volumineuses», tout produit pondéreux ou volumineux qui, en raison de son poids, de ses dimensions ou de sa nature, n’est en général transporté ni dans un véhicule routier clos ni dans un conteneur clos;
  16. 18 par «association garante», une association habilitée par les autorités douanières ou d’autres autorités compétentes19 d’une Partie contractante à se porter garantie des personnes qui utilisent le régime TIR;
  17. 20 par «organisation internationale», une organisation autorisée par le comité de gestion à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international.
  18. 21 par «procédure eTIR», le régime TIR mis en œuvre au moyen d’un échange électronique de données qui constitue l’équivalent fonctionnel du carnet TIR. Étant entendu que les dispositions de la Convention TIR s’appliquent, les dispositions propres à la procédure eTIR sont énoncées à l’annexe 11.

b) Champ d’application

Art. 2

La présente Convention vise les transports de marchandises effectués sans rupture de charge, à travers une ou plusieurs frontières, d’un bureau de douane de départ d’une Partie contractante à un bureau de douane de destination d’une autre Partie contractante, ou de la même Partie contractante, dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou dans des conteneurs à condition qu’une partie du trajet entre le commencement du transport TIR 22 et son achèvement se fasse par route.

Art. 323

Afin d’appliquer les dispositions de la présente Convention:

  1. les transports doivent être effectués:i)par des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs préalablement agréés dans les conditions énoncées au chap. III a), ouii)par d’autres véhicules routiers, d’autres ensembles de véhicules ou d’autres conteneurs s’ils se font conformément aux conditions énoncées au chap. III c), ouiii)par des véhicules routiers ou des véhicules spéciaux tels que autocars, grues, balayeuses, bétonnières, etc., exportés et donc eux-mêmes assimilés à des marchandises se déplaçant par leurs propres moyens d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, dans les conditions énoncées au chap. III c). Lorsque ces véhicules transportent d’autres marchandises, les conditions visées aux al. i) ou ii) ci‑dessus s’appliquent en conséquence;
  2. 24 Les transports doivent avoir lieu sous la garantie d’associations agréées conformément aux dispositions de l’art. 6 et doivent être effectués sous le couvert d’un carnet TIR conforme au modèle reproduit à l’annexe 1 de la présente Convention, ou au moyen de la procédure eTIR.

c) Principe

Art. 4

Les marchandises transportées sous le régime TIR ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.

Art. 5

Les marchandises transportées sous le régime TIR dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs scellés ne seront pas, en règle générale, soumises à la visite par la douane aux bureaux de passage.

Toutefois, en vue d’éviter des abus, les autorités douanières pourront, exceptionnellement et notamment lorsqu’il y a soupçon d’irrégularité, procéder à ces bureaux à la visite des marchandises.

Chapitre II Délivrance des carnets TIR

Responsabilité des associations garantes

Art. 6

Aussi longtemps que les conditions et prescriptions minimales stipulées dans la première partie de l’annexe 9 sont respectées, les autorités douanières ou d’autres autorités compétentes d’une Partie contractante peuvent habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, et à se porter caution. L’habilitation est révoquée si les conditions et prescriptions minimales contenues dans la première partie de l’annexe 9 ne sont plus respectées. 25

Une association ne pourra être habilitée 26 dans un pays que si sa garantie s’étend également aux responsabilités encourues dans ce pays à l’occasion d’opérations sous le couvert de carnets TIR délivrés par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle‑même affiliée. 2 bis . Une organisation internationale sera autorisée par le comité de gestion à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international. Cette autorisation sera maintenue aussi longtemps que l’organisation satisfera aux conditions et aux prescriptions définies dans la troisième partie de l’annexe 9. Le comité de gestion peut révoquer l’autorisation si ces critères ne sont plus remplis. 27

Une association ne délivrera de carnets TIR qu’à des personnes dont l’accès au régime TIR n’a pas été refusé par les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles ces personnes sont établies ou domiciliées. 28

Seules les personnes qui satisfont aux conditions et prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de l’annexe 9 à la présente Convention pourront être habilitées à accéder au régime TIR. Sans préjuger les dispositions de l’art. 38, l’habilitation sera révoquée si le respect de ces critères n’est plus assuré. 29

L’accès au régime TIR sera accordé selon la procédure indiquée dans la deuxième partie de l’annexe 9 à la présente Convention. 30

Art. 7

Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation et ne seront soumis à aucune prohibition ou restriction d’importation et d’exportation les formules de carnets TIR expédiés aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par des organisations internationales.

Art. 8

L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation exigibles jusqu’à concurrence du montant garanti, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois et règlements douaniers de la Partie contractante dans laquelle une irrégularité relative à une opération TIR entraînant une réclamation près l’association garante aura été établie. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes. 31

Lorsque les lois et règlements d’une Partie contractante ne prévoient pas le paiement des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation dans les cas prévus au par. 1 ci‑dessus, l’association garante s’engagera à acquitter, dans les mêmes conditions, une somme égale au montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard.

Chaque Partie contractante déterminera le montant maximum, par carnet TIR, des sommes qui peuvent être exigées de l’association garante au titre des dispositions des par. 1 et 2 ci‑dessus.

L’association garante deviendra responsable à l’égard des autorités du pays où est situé le bureau de douane de départ à partir du moment où le carnet TIR aura été pris en charge par le bureau de douane. Dans les pays suivants traversés au cours d’une opération de transport de marchandises sous le régime TIR, cette responsabilité commencera lorsque les marchandises entreront dans ces pays ou, en cas de suspension du transport TIR conformément aux dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 26, lorsque le carnet TIR sera pris en charge par le bureau de douane où le transport TIR reprend. 32

La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le conteneur scellé; elle ne s’étendra à aucune autre marchandise.

Pour déterminer les droits et taxes visés aux par. 1 et 2 du présent article, les indications relatives aux marchandises figurant au carnet TIR vaudront jusqu’à preuve du contraire.

33

Art. 9

L’association garante fixe la période de validité du carnet TIR en spécifiant un dernier jour de validité au‑delà duquel le carnet ne peut être présenté au bureau de douane de départ pour la prise en charge.

Pourvu qu’il ait été pris en charge au bureau de douane de départ, le dernier jour de validité, ou avant cette date, comme il est prévu au paragraphe 1 ci‑dessus, le carnet demeurera valable jusqu’à l’achèvement de l’opération TIR au bureau de douane de destination.

Art. 1034

L’apurement d’une opération TIR doit avoir lieu sans retard.

Lorsque les autorités douanières d’une Partie contractante 35 ont apuré une opération TIR, elles ne peuvent plus réclamer à l’association garante le paiement des sommes visées aux par. 1 et 2 de l’art. 8, à moins que le certificat de fin de l’opération TIR n’ait été obtenu de façon abusive ou frauduleuse ou que la fin de l’opération n’ait pas eu lieu.

Art. 11

Les autorités compétentes doivent envoyer la notification à l’association garante au plus tard un an à compter de la date à laquelle elles ont accepté le carnet TIR, ou dans un délai de deux ans lorsque le certificat de fin de l’opération TIR a été falsifié ou obtenu de façon abusive ou frauduleuse. 36

En cas de non-apurement d’une opération TIR, les autorités compétentes doivent:

  1. notifier au titulaire du carnet TIR, à l’adresse indiquée dans ledit carnet, le non-apurement;
  2. notifier à l’association garante le non-apurement.

Lorsque les sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 8 deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la ou des personnes redevables avant d’introduire une réclamation près l’association garante. 37

La demande de paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 8 sera adressée à l’association garante au plus tôt un mois 38 à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que l’opération TIR n’avait pas été apurée ou que le certificat de fin de l’opération TIR avait été falsifié ou obtenu de façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas d’opérations TIR qui font l’objet, dans le délai sus-indiqué de deux ans, d’un recours administratif ou d’une action en justice concernant l’obligation de paiement incombant à la ou aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision des autorités compétentes ou des tribunaux est devenue exécutoire. 39

L’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée pour acquitter les sommes exigées. 40

L’association garante obtient le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date à laquelle la demande de paiement lui a été faite, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération TIR en cause. Le délai de deux ans peut être prolongé conformément à la législation nationale. 41

Chapitre III Transport de marchandises sous carnet TIR

a) Agrément des véhicules et des conteneurs

Art. 12

Pour bénéficier des dispositions des sections a) et b) du présent chapitre, chaque véhicule routier doit satisfaire, par sa construction et son équipement, aux conditions définies à l’annexe 2 de la présente Convention et doit avoir été agréé selon la procédure définie à l’annexe 3 de la présente Convention. Le certificat d’agrément doit être conforme au modèle de l’annexe 4.

Art. 13

Pour bénéficier des dispositions des sections a) et b) du présent chapitre, les conteneurs doivent être construits conformément aux conditions définies dans la première partie de l’annexe 7 et doivent avoir été agréés selon la procédure définie dans la deuxième partie de cette annexe.

Les conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier en application de la Convention douanière relative aux containers de 1956, des accords passés sous l’égide des Nations Unies qui en ont découlé, de la Convention douanière relative aux conteneurs de 1972 42 , ou de tous actes internationaux qui remplaceraient ou modifieraient cette dernière Convention, sont considérés comme répondant aux dispositions du paragraphe 1 ci‑dessus et doivent être acceptés pour le transport sous le régime TIR sans nouvel agrément.

Art. 14

Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité de l’agrément des véhicules routiers ou des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues aux art. 12 et 13 ci‑dessus. Toutefois, les Parties contractantes éviteront de retarder le transport lorsque les défauts constatés sont d’importance mineure et ne créent aucun risque de fraude.

Avant d’être réutilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, le véhicule routier ou le conteneur qui ne répond plus aux conditions ayant motivé son agrément devra, soit être remis dans son état initial, soit faire l’objet d’un nouvel agrément.

b) Procédure de transport sous couvert d’un carnet TIR

Art. 15

Aucun document douanier particulier ne sera exigé pour l’importation temporaire du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur utilisés pour le transport de marchandises sous le régime TIR. Aucune garantie ne sera exigée pour le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sauraient empêcher une Partie contractante d’exiger l’accomplissement, au bureau de douane de destination, des formalités prescrites dans sa réglementation nationale, afin de garantir qu’une fois achevée l’opération TIR, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront réexportés.

Art. 1643

Lorsqu’un transport TIR sera effectué par un véhicule routier ou par un ensemble de véhicules, une plaque rectangulaire portant l’inscription «TIR» et ayant les caractéristiques mentionnées à l’annexe 5 de la présente Convention sera placée à l’avant, et une autre identique à l’arrière du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules. Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles. Elles seront amovibles ou fixées ou conçues de telle manière qu’elles puissent être retournées, couvertes ou pliées ou qu’elles puissent indiquer de quelque autre façon qu’une opération de transport TIR n’est pas en cours.

Art. 17

Un seul carnet TIR sera établi par véhicule routier, ou par conteneur. Un carnet TIR unique pourra cependant être établi pour un ensemble de véhicules ou pour plusieurs conteneurs chargés sur un seul véhicule routier ou sur un ensemble de véhicules. Dans ce cas, le manifeste des marchandises du carnet TIR devra reprendre séparément le contenu de chaque véhicule faisant partie d’un ensemble de véhicules ou de chaque conteneur.

Le carnet TIR sera valable pour un seul voyage. Il contiendra au moins le nombre de volets détachables nécessaires pour le transport TIR en question. 44

Art. 1845

Un transport TIR pourra comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser huit 46 . Le carnet TIR ne pourra être présenté aux bureaux de douane de destination que si tous les bureaux de douane de départ l’ont pris en charge.

Les autorités douanières peuvent limiter le nombre maximal de bureaux de douane de départ (ou de destination) sur leur territoire à moins de sept, mais pas moins de trois. 47

Art. 19

Les marchandises et le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés avec la carnet TIR au bureau de douane de départ. Les autorités douanières du pays de départ prendront les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du manifeste des marchandises et pour l’apposition des scellements douaniers, ou pour le contrôle des scellements douaniers apposés sous la responsabilité desdites autorités douanières par des personnes dûment autorisées.

Art. 20

Pour le parcours sur le territoire d’une Partie contractante ou de plusieurs Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique, les autorités doua-nières compétentes pourront fixer un délai et exiger que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur suivent un itinéraire déterminé. 48

Art. 21

À chaque bureau de douane de passage, ainsi qu’aux bureaux de douane de destination, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés aux fins de contrôle aux autorités douanières avec le chargement et le carnet TIR y afférent.

Art. 22

En règle générale et sauf dans le cas où elles procéderaient à la visite des marchandises en application du par. 2 de l’art. 5, les autorités douanières des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes accepteront les scellements douaniers des autres Parties contractantes, sous réserve qu’ils soient intacts. Toutefois, lesdites autorités douanières pourront, si les nécessités du contrôle l’exigent, ajouter leurs propres scellements.

Les scellements douaniers ainsi acceptés par une Partie contractante bénéficieront sur son territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux.

Art. 23

Les autorités douanières ne doivent

  1. faire escorter, aux frais des transporteurs, les véhicules routiers, les ensembles de véhicules ou les conteneurs sur le territoire de leur pays,
  2. faire procéder, en cours de route, au contrôle et à la visite du chargement des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs, que dans des cas exceptionnels.

Art. 24

Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, des autorités douanières procèdent à la visite du chargement d’un véhicule routier, d’un ensemble de véhicules ou d’un conteneur, elles feront mention des nouveaux scellements apposés, ainsi que de la nature des contrôles effectués, sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR.

Art. 25

Si un scellement douanier est rompu en cours de route, dans des cas autres que ceux prévus aux art. 24 et 35, ou si des marchandises ont péri ou ont été endommagées sans qu’un tel scellement soit rompu, la procédure prévue à l’annexe 1 de la présente Convention pour l’utilisation du carnet TIR sera suivie, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des législations nationales, et il sera dressé le procès‑verbal de constat inséré dans le carnet TIR.

Art. 26

Lorsque le transport effectué sous carnet TIR emprunte sur une partie de trajet le territoire d’un État qui n’est pas Partie contractante à la présente Convention, le transport TIR sera suspendu durant cette traversée. Dans ce cas les autorités douanières de la Partie contractante dont le territoire est ensuite emprunté accepteront le carnet TIR pour la reprise du transport TIR sous réserve que les scellements douaniers et/ou marques d’identification soient demeurés intacts. Lorsque les scellements douaniers ne sont plus intacts, les autorités douanières peuvent accepter le carnet TIR pour la reprise de l’opération de transport conformément aux dispositions de l’art. 25. 49

Il en sera de même pour la partie du trajet au cours de laquelle le carnet TIR n’est pas utilisé par le titulaire du carnet sur le territoire d’une Partie contractante en raison de l’existence de procédures plus simples de transit douanier ou lorsque l’utilisation d’un régime de transit douanier n’est pas nécessaire.

Dans ces cas, les bureaux de douane ou le transport TIR est interrompu ou reprend seront considérés respectivement comme bureaux de passage à la sortie ou à l’entrée. 50

Art. 27

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et en particulier de l’art. 18, un autre bureau de douane de destination pourra être substitué à un bureau de douane de destination initialement désigné.

Art. 2851

La fin d’une opération TIR doit être certifiée sans retard par les autorités douanières. Elles peuvent le faire avec ou sans réserves; lorsque des réserves sont émises, elles doivent être fondées sur des faits liés à l’opération TIR elle‑même. Ces faits doivent être clairement notés dans le carnet TIR.

Dans les cas où les marchandises sont placées sous un autre régime douanier ou un autre système de surveillance douanière, toutes les irrégularités qui peuvent avoir été établies sous cet autre régime douanier ou cet autre système de surveillance douanière ne doivent pas être attribuées au titulaire du carnet TIR en sa qualité de titulaire ou à toute autre personne agissant en son nom.

c) Dispositions relatives aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses

Art. 29

Les dispositions de la présente section ne seront applicables qu’aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses telles qu’elles sont définies à l’al. p) de l’art. 1 52 de la présente Convention.

Lorsque les dispositions de la présente section sont applicables, le transport de marchandises pondéreuses ou volumineuses peut, selon ce que les autorités du bureau de douane de départ décident, s’effectuer avec des véhicules ou des conteneurs non scellés.

Les dispositions de la présente section ne seront appliquées que si, de l’avis des autorités du bureau de douane de départ, il est possible d’identifier sans difficulté, grâce à la description qui en est donnée, les marchandises pondéreuses ou volumineuses transportées, ainsi que, le cas échéant, les accessoires transportés en même temps, ou de les munir de scellements douaniers et/ou de marques d’identification, de façon à empêcher toute substitution ou soustraction de ces marchandises sans qu’il en subsiste des indices manifestes.

Art. 30

Toutes les dispositions de la présente Convention auxquelles il n’est pas dérogé par les dispositions particulières de la présente section sont applicables au transport des marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le régime TIR.

Art. 31

La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur les carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient sur le plateau de chargement ou parmi les marchandises énumérées sur le carnet TIR.

Art. 32

Le carnet TIR utilisé devra porter sur sa couverture et sur tous ses volets l’indication «marchandises pondéreuses ou volumineuses» en caractères gras, en anglais ou en français.

Art. 33

Les autorités du bureau de douane de départ pourront exiger que des listes de colisage, des photos, des plans, etc. qui s’avèrent nécessaires pour l’identification des marchandises transportées soient annexés au carnet TIR. Dans ce cas, elles apposeront un visa sur ces documents, un exemplaire desdits documents sera attaché au verso de la page de couverture du carnet TIR et tous les manifestes du carnet feront mention desdits documents.

Art. 34

Les autorités des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes accepteront les scellements douaniers et/ou marques d’identification apposés par les autorités compétentes des autres Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter d’autres scellements et/ou marques d’identification, et feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d’identification apposés.

Art. 35

Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, les autorités douanières procédant à la visite du chargement sont amenées à rompre les scellements et/ou à enlever les marques d’identification, elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d’identification apposées

Chapitre IV Irrégularités

Art. 36

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Art. 37

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.

Art. 38

Chaque Partie contractante aura le droit d’exclure, temporairement ou à titre définitif, du bénéfice des dispositions de la présente Convention, toute personne coupable d’infraction grave ou répétée aux lois ou règlements de douane applicables aux transports internationaux de marchandises. C’est à la Partie contractante de déterminer les critères sur la base desquels une violation des lois et règles douanières est considérée comme étant grave. 53

Cette exclusion sera notifiée sans délai aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne en cause est établie ou domiciliée, à l’association (aux associations) du pays ou du territoire douanier dans lequel l’infraction aura été commise et à la Commission de contrôle TIR. 54

Art. 39

Lorsque les opérations TIR sont reconnues régulières par ailleurs:

Les Parties contractantes ne relèveront pas les différences mineures concernant l’exécution des obligations relatives au délai ou à l’itinéraire.

De même, les divergences entre les indications figurant sur le manifeste de marchandises du carnet TIR et le contenu du véhicule routier, d’un ensemble de véhicules ou du conteneur ne seront pas considérées comme des infractions à la charge du titulaire du carnet TIR, au sens de la présente Convention, lorsqu’il sera apporté la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, que ces divergences ne sont pas dues à des erreurs commises en connaissance de cause ou par négligence lors du chargement ou de l’expédition des marchandises ou lors de l’établissement dudit manifeste.

Art. 40

Les Administrations douanières des pays de départ et de destination ne retiendront pas à la charge du titulaire du carnet TIR les divergences qui seraient éventuellement constatées dans ces pays lorsque ces divergences concerneront respectivement les régimes douaniers qui auront précédé ou qui auront suivi un transport TIR et que le titulaire dudit carnet sera hors de cause.

Art. 41

Lorsqu’il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises reprises au manifeste d’un carnet TIR ont péri ou ont été irrémédiablement perdues par accident ou par force majeure, ou qu’elles sont manquantes pour des causes tenant à leur nature, la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles sera accordée.

Art. 42

Sur demande motivée d’une Partie contractante, les autorités compétentes des Parties contractantes intéressées par un transport TIR accepteront de communiquer à celle‑ ci toutes les informations disponibles qui seraient nécessaires pour l’application des dispositions des art. 39, 40 et 41 ci‑dessus.

Art. 42a55

En étroite coopération avec les associations, les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une utilisation correcte des carnets TIR. Elles peuvent à cette fin prendre les mesures de contrôle nationales et internationales appropriées. Les mesures de contrôle nationales prises dans ce contexte par les auto-rités compétentes seront communiquées immédiatement à la Commission de contrôle TIR qui vérifiera qu’elles sont conformes aux dispositions de la Convention. Les mesures de contrôle internationales seront adoptées par le Comité de gestion.

Art. 42b56

S’il y a lieu, les autorités compétentes des Parties contractantes fournissent aux associations agréées les informations dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs engagements conformément au par. 1 f) iii) de la première partie de l’annexe 9.

L’annexe 10 fixe les informations à fournir dans des cas particuliers.

Chapitre V Notes explicatives

Art. 4357

Les notes explicatives figurant aux annexes 6, 7, troisième partie et 11, deuxième partie donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées.

Chapitre VI Dispositions diverses

Art. 44

Chaque Partie contractante octroiera des facilités aux associations garantes intéressées en ce qui concerne:

  1. le transfert des devises nécessaires au règlement des sommes réclamées par les autorités des Parties contractantes en vertu des dispositions reprises à l’art. 8 de la présente Convention, et
  2. le transfert des devises nécessaires au paiement des formules de carnet TIR envoyées aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par les organisations internationales.

Art. 45

Chaque Partie contractante fera publier la liste des bureaux de douane de départ, de passage et de destination qu’elle aura désignés pour l’accomplissement des opérations TIR. Les Parties contractantes dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour désigner d’un commun accord les bureaux frontière correspondants et les heures d’ouverture de ceux‑ci.

Art. 46

Pour les opérations douanières mentionnées dans la présente Convention, l’intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu à redevance, exception faite des cas où cette intervention aurait lieu en dehors des jours, heures et emplacements normalement prévus pour de telles opérations.

Dans la mesure du possible, les Parties contractantes faciliteront dans les bureaux de douane les opérations douanières relatives aux marchandises périssables.

Art. 47

Les dispositions de la présente Convention ne font obstacle ni à l’application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ni à la perception des sommes exigibles du fait de ces réglementations.

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application d’autres dispositions nationales ou internationales réglementant les transports.

Art. 48

Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique d’adopter des règles particulières concernant les opérations de transport au départ ou à destination de leurs territoires ou en transit par ceux‑ci pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.

Art. 49

La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n’entravent pas l’application des dispositions de la présente Convention, et en particulier le fonctionnement des opérations TIR.

Art. 50

Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention, notamment celles relatives à l’agrément des véhicules routiers ou des conteneurs, ainsi qu’aux caractéristiques techniques de leur construction.

Art. 51

Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention.

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 52 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

Tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Parties au statut de la Cour internationale de Justice, et tout autre État invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:

  1. en la signant, sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  2. en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après l’avoir signée sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  3. en déposant un instrument d’adhésion.

La présente Convention sera ouverte du 1 er janvier 1976 jusqu’au 31 décembre 1976 inclus, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature des États visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

Les unions douanières ou économiques peuvent également, conformément aux dispositions des par. 1 et 2 du présent article, devenir Parties contractantes à la présente Convention en même temps que tous leurs États membres ou à n’importe quel moment après que tous leurs États membres sont devenus Parties contractantes à ladite Convention. Toutefois, ces unions n’auront pas le droit de vote.

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 53 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle cinq des États mentionnés au par. 1 de l’art. 52 l’auront signée sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Après que cinq des États mentionnés au par. 1 de l’art. 52 l’auront signée sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, six mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention.

Tout instrument de cette nature déposé après l’acceptation d’un amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention à la date de l’entrée en vigueur de l’amendement.

Art. 54 Dénonciation

Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

La validité des carnets TIR pris en charge par le bureau de douane de départ avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations garantes restera effective selon les conditions de la présente Convention.

Art. 55 Extinction

Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des États qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.

Art. 56 Abrogation de la Convention TIR (1959)

À son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes à la présente Convention, la Convention TIR (1959) 58 .

Les certificats d’agrément délivrés pour les véhicules routiers et les conteneurs selon les conditions de la Convention TIR (1959) seront acceptés, dans la limite de leur délai de validité, ou sous réserve de renouvellement, pour le transport de marchandises sous scellement douanier par les Parties contractantes à la présente Convention, pourvu que ces véhicules et ces conteneurs continuent de remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été agréés à l’origine.

Art. 57 Règlement des différends

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige ou d’une autre manière.

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du présent article sera soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou si les arbitres n’ont pu choisir un président, l’une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal arbitral.

La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du par. 2 aura force obligatoire pour les parties au différend.

Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.

Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité.

Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l’interprétation et de l’exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l’une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.

Art. 58 Réserves

Tout État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les par. 2 à 6 de l’art. 57 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au par. 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

À l’exception des réserves prévues au par. 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.

Art. 58a59 Comité de gestion

Un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes sera créé. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont indiqués à l’annexe 8.»

Art. 58b60 Commission de contrôle TIR

Le Comité de gestion créera une Commission de contrôle TIR en tant qu’organe subsidiaire qui, en son nom, exécutera les tâches qui lui sont confiées au titre de la Convention et par le Comité. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont indiqués à l’annexe 8.

Art. 58c61 Organe de mise en œuvre technique

Un organe de mise en œuvre technique doit être établi. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont précisés à l’annexe 11.

Art. 5962 Procédure d’amendement de la présente Convention

La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article.

Sauf dispositions contraires énoncées dans l’art. 60 a , tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par le Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes conformément au Règlement intérieur faisant l’objet de l’annexe 8. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation.

Sous réserve des dispositions des art. 60 et 60 a , tout amendement proposé communiqué en application du paragraphe précédent entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication de l’amendement a été faite si, pendant cette période, aucune objection à l’amendement proposé n’a été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un État qui est Partie contractante.

Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n’aura aucun effet.

Art. 60 Procédure spéciale d’amendement des annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1063

Tout amendement proposé aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 64 examiné conformément aux dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 59, entrera en vigueur à une date qui sera fixée par le Comité de gestion au moment de son adoption, à moins qu’à une date antérieure, que fixera le Comité de gestion au même moment, un cinquième des États qui sont Parties contractantes ou cinq États qui sont Parties contractantes, si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils élèvent des objections contre l’amendement. 65 Les dates visées au présent paragraphe seront fixées par le Comité de gestion à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants.

À son entrée en vigueur, un amendement adopté conformément à la procédure prévue au par. 1 ci‑dessus remplacera, pour toutes les Parties contractantes, toute disposition précédente à laquelle il se rapporte.

Art. 60a66 Procédure spéciale aux fins de l’entrée en vigueur
de l’annexe 11 et des amendements y relatifs

L’annexe 11, considérée conformément aux dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 59, entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de la communication faite par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes, sauf pour les Parties contractantes qui, pendant cette période de trois mois, auront notifié par écrit au Secrétaire général qu’elles n’acceptaient pas ladite annexe. En ce qui concerne les Parties qui auront retiré cette notification de non-acceptation, l’annexe 11 entrera en vigueur six mois après la date de réception par le dépositaire de la notification dudit retrait.

Toute proposition d’amendement à l’annexe 11 doit être examinée par le Comité de gestion. Ces amendements doivent être adoptés à la majorité des Parties contractantes liées par les dispositions de ladite annexe qui sont présentes et votantes.

Les amendements à l’annexe 11 examinés et adoptés selon les dispositions du par. 2 du présent article doivent être communiqués par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes pour information, ou aux Parties contractantes liées par les dispositions de ladite annexe pour acceptation.

La date d’entrée en vigueur de ces amendements doit être fixée, au moment de leur adoption, à la majorité des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 qui sont présentes et votantes.

Les amendements entrent en vigueur conformément au par. 4 du présent article, à moins qu’à une date antérieure fixée au moment de l’adoption, un cinquième des États qui sont des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11, ou cinq d’entre eux si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils élèvent des objections contre l’amendement.

À son entrée en vigueur, un amendement adopté conformément à la procédure prévue aux par. 2 à 5 du présent article remplacera, pour toutes les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11, toute disposition précédente à laquelle il se rapporte.

Art. 6167 Demandes, communications et objections

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les États visés au premier paragraphe de l’art. 52 de la présente Convention de toute demande, communication ou objection faite en vertu des art. 59, 60 et 60 a ainsi que de la date d’entrée en vigueur d’un amendement.

Art. 62 Conférence de revision

Un État qui est Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la présente Convention.

Une conférence de révision, à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les États visés au par. 1 de l’art. 52, sera convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura communiqué la notification, un quart au moins des États qui sont Parties contractantes lui signifient leur assentiment à la demande.

Une conférence de révision à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les États visés au par. 1 de l’art. 52 sera convoquée également par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dès notification d’une requête à cet effet du Comité de gestion. Le Comité de gestion décidera s’il y a lieu de formuler une telle requête à la majorité de ses membres présents et votants.

Si une conférence est convoquée en application des dispositions des par. 1 ou 3 du présent article, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à soumettre, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles voudraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence et les textes de ces propositions trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

Art. 63 Notifications

Outre les notifications et communications prévues aux art. 61 et 62, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l’art. 52:

  1. les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l’art. 52;
  2. les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’art. 53;
  3. les dénonciations au titre de l’art. 54;
  4. l’extinction de la présente Convention au titre de l’art. 55;
  5. les réserves formulées au titre de l’art. 58.

Art. 64 Texte authentique

Après le 31 décembre 1976, l’original de la présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacune des Parties contractantes et à chacun des États visés au paragraphe 1 de l’art. 52, qui ne sont pas Parties contractantes.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le quatorze novembre mil neuf cent soixante‑quinze en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

Annexe 168

Modèle du carnet TIR69
Version 1

1. Le carnet TIR est imprimé en français, à l’exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont également imprimées en anglais; les «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR» sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture. Le «Procès‑verbal de constat» peut aussi figurer, au verso, dans une langue autre que le français, selon les besoins.

2. Les carnets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d’une chaîne de garantie régionale peuvent être imprimés dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, à l’exception de la page 1 de la couverture, dont les rubriques sont également imprimées en anglais ou en français. Les «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR» sont reproduites à la page 2 de la couverture dans la langue officielle de l’Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu’en anglais ou en français à la page 3 de ladite couverture.

Version 2

3. Pour le transport du tabac et de l’alcool au titre desquels une garantie plus élevée peut être demandée à l’association garante, conformément à la note explicative 0.8.3 de l’annexe 6, les autorités douanières devront demander des carnets TIR portant distinctivement sur la couverture et tous les volets la mention «TABAC/ALCOOL» et «TOBACCO/ALCOHOL». Ces carnets doivent en outre donner, au moins en anglais et en français, des précisions concernant les catégories de tabac et d’alcool garanties, sur un feuillet séparé placé après la page 2 de la couverture.

Annexe 270

Règlement
sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être admis au transport international sous scellement douanier

Art. 1 Principes fondamentaux

Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises, sous scellement douanier, les véhicules dont le compartiment réservé au chargement est construit et aménagé de telle façon:

  1. qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du véhicule ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier;
  2. qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;
  3. qu’ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
  4. que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.

Art. 2 Structure du compartiment réservé au chargement

Pour répondre aux prescriptions de l’article 1 du présent Règlement:

  1. les éléments constitutifs du compartiment réservé au chargement (parois, planchers, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d’éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants;
  2. les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d’homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif permettant l’apposition d’un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte, sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis;
  3. les ouvertures de ventilation et d’écoulement seront munies d’un dispositif empêchant d’avoir accès à l’intérieur du compartiment réservé au chargement. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles.

Nonobstant les dispositions de l’art. 1, al. c) du présent Règlement, les éléments constitutifs du compartiment réservé au chargement qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d’une paroi double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises:

  1. si le revêtement intérieur du compartiment recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d’autres cas, si l’espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu’il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles, et
  2. si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction engendre les espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.

Les lucarnes seront autorisées à condition qu’elles soient faites de matériaux suffisamment résistants et qu’elles ne puissent être enlevées et remises en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles. Toutefois le verre pourra être admis, mais si l’on utilise un verre autre que du verre de sécurité, les lucarnes seront pourvues d’un grillage métallique fixe ne pouvant être enlevé de l’extérieur; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm.

Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques, telles que graissage, entretien, remplissage du sablier, ne seront admises qu’à condition d’être munies d’un couvercle qui doit pouvoir être fixé de telle manière qu’un accès de l’extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit pas possible.

Art. 3 Véhicules bâchés

Les véhicules bâchés satisferont aux conditions des art. 1 et 2 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.

La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles.

Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis n o 1 joint au présent Règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément aux croquis n o 2 ou n o 2 a) joints au présent Règlement. L’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l’autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine.

Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis n o 3 joint au présent Règlement. Le bord d’une pièce recouvrira le bord de l’autre sur une largeur d’au moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui‑ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles.

Les raccommodages s’effectueront selon la méthode illustrée au croquis n o 4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l’intérieur sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommodage d’une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s’effectuer conformément aux prescriptions du par. 3 du présent article et du croquis n o 1 joint au présent Règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au par. 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne.

La bâche sera fixée au véhicule de façon à répondre strictement aux conditions de l’art. 1, al. a) et b) du présent Règlement.

Les systèmes suivants pourront être utilisés:

  1. La bâche pourra être attachée par:i)des anneaux métalliques fixés sur le véhicule;ii)des œillets introduits dans le bord de la bâche, etiii)un lien de fermeture passant dans les anneaux par‑dessus la bâche et restant visible à l’extérieur sur toute sa longueur.
  2. La bâche recouvrira les éléments solides du véhicule sur une distance d’au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du véhicule empêche par lui‑même tout accès au compartiment réservé au chargement.
  3. Lorsque le bord d’une bâche doit être attaché de manière permanente au véhicule, l’assemblage sera continu et réalisé au moyen de dispositifs solides.
  4. Si un système de verrouillage de la bâche est utilisé, il devra, en position verrouillée, unir étroitement la bâche à l’extérieur du compartiment réservé au chargement (voir à titre d’exemple le croquis no 6).

La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.).

L’intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm entre les anneaux et entre les œillets situés de part et d’autre d’un montant, si le mode de construction du véhicule et de la bâche est tel qu’il interdise tout accès au compartiment de charge. Les œillets devront être renforcés.

Les câbles conformes aux dispositions des al. a) ou d) du par. 9 du présent article pourront être entourés d’une gaine en matière plastique transparente non extensible. Dans les cas où la bâche doit être fixée à l’armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du par. 6 a) du présent article, on peut un utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis no 7, Joint à la présente annexe, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au par. 11a) iii) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme.

Seront utilisés comme liens de fermeture:

  1. des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm, ou
  2. des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre d’au moins 8 mm entourées d’une gaine en matière plastique transparente non extensible, ou
  3. des câbles constitués d’un certain nombre de fibres optiques incorporées dans une gaine en acier torsadé, elle-même entourée d’une gaine en matière plastique transparente non extensible, ou
  4. des câbles constitués par une âme en matière textile entourée d’au moins quatre torons constitués uniquement de fils d’acier et recouvrant entièrement l’âme, à condition que le diamètre de ces câbles soit d’au moins 3 mm (sans tenir compte, s’il y en a une, de la gaine transparente).

Chaque type de câble ou corde devra être d’une seule pièce et devra être muni d’un embout de métal dur à chaque extrémité. Chaque embout métallique devra permettre le passage du lien du scellement douanier. Le dispositif d’attache de chaque embout de câble en métal conforme aux dispositions des al. a), b) ou d) du par. 9 du présent article devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis n o 5 joint au présent Règlement).

Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants:

  1. Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par:i)un rabat cousu ou soudé conformément aux par. 3 et 4 du présent article;ii)des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du par. 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal, etiii)une lanière) faite d’une matière appropriée, d’une seule pièce et non extensible, d’au moins 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie sera fixée à l’intérieur de la bâche et pourvue;–soit d’un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au par. 9 du présent article,–soit d’un œillet qui puisse être appliqué sur l’anneau métallique visé au par. 6 du présent article et fixé par le câble ou la corde visé au par. 9 du présent article.
  2. Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. Il ne sera pas non plus exigé de rabats pour les véhicules à bâches coulissantes.
  3. Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le compartiment de charge est fermé et scellé. Ce système sera muni d’une ouverture à travers laquelle l’anneau de métal vise au par. 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au par. 9 du présent article (à titre d’exemple, voir le croquis no 8 joint à la présente annexe).

Art. 4 Véhicules à bâches coulissantes

Lorsqu’il y a lieu, les dispositions des art. 1, 2 et 3 du présent Règlement s’appliquent aux véhicules à bâches coulissantes. En outre, ces véhicules doivent être conformes aux dispositions du présent article.

Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du compartiment de chargement doivent être conformes soit aux prescriptions des par. 6, 8, 9 et 11 de l’art. 3 de ce Règlement, soit à celles des al. a) à f) ci‑après:

  1. Les bâches coulissantes, plancher, portes et tous autres éléments constitutifs du compartiment de chargement doivent être assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.
  2. La bâche recouvrira les éléments solides du haut du véhicule d’au moins ¼ de la distance effective entre les sangles de tension. La bâche recouvrira d’au moins 50 mm les éléments solides du bas du véhicule. L’ouverture horizontale entre la bâche et les éléments solides du compartiment de chargement ne pourra dépasser 10 mm perpendiculairement à l’axe longitudinal du véhicule, une fois le compartiment de chargement fermé et scellé pour la douane.
  3. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu’on ne puisse ouvrir ni fermer de l’extérieur sans laisser de traces visibles les portes et autres parties mobiles une fois qu’elles sont fermées et scellées pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu’il soit impossible d’accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés. Le croquis no 9 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple d’un tel système de construction.
  4. La distance horizontale entre les sangles de tension, utilisées à des fins douanières, sur les éléments solides du véhicule ne dépassera pas 200 mm. L’écart peut toutefois être plus grand mais il ne doit pas y avoir plus de 300 mm entre les sangles de tension de part et d’autre du montant si la conception du véhicule et des bâches est propre à empêcher tout accès au compartiment de chargement. Dans tous les cas, les conditions définies en b) ci‑dessus doivent être respectées.
  5. L’écart entre les sangles de tension ne doit pas dépasser 600 mm.
  6. Les liens de fermeture utilisés pour assujettir les bâches aux éléments solides du véhicule seront conformes aux prescriptions du par. 9 de l’art. 3 de ce Règlement.

Art. 5 Véhicules à bâche de toit coulissante

Lorsqu’il y a lieu, les dispositions des art. 1, 2, 3 et 4 du présent Règlement s’appliquent aux véhicules à bâche de toit coulissante. Ces véhicules doivent en outre être conformes aux dispositions du présent article.

Le croquis n o 10 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple possible d’un tel système de construction. Croquis n o 1 Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. Croquis n o 2 Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture Croquis n o 2a Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture Croquis n o 3 Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par soudure Croquis n o 4 Raccommodage de la bâche dure Croquis n o 5 Spécimen d’embout Croquis n o 6 Exemple de système de verrouillage de bâche

La bâche de toit coulissante doit être conforme aux prescriptions des al. a) à c) ci‑après:

  1. La bâche de toit coulissante doit être assemblée soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit par des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.
  2. La bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l’avant du compartiment de chargement de telle manière qu’elle ne puisse être tirée par-dessus l’arête supérieure de la longrine supérieure. Dans la longueur du compartiment de chargement, des deux côtés, un câble en acier précontraint doit être inséré dans l’ourlet de la bâche de toit de telle manière qu’on ne puisse le retirer et le réinsérer sans laisser de traces visibles. La bâche de toit doit être fixée au chariot de coulissage de telle manière qu’on ne puisse la retirer et la fixer de nouveau sans laisser de traces visibles.
  3. Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d’accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles. Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d’accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles.
  1. Les fils visibles de l’intérieur devront être de couleur différente de celle des fils visibles de l’extérieur et de celle de la bâche.
Description

Le présent système de verrouillage de bâche peut être autorisé à condition qu’il soit muni d’au moins un anneau métallique à chaque extrémité de porte. Les ouvertures ménagées pour le passage de l’anneau sont ovales et de dimensions justes suffisantes pour permettre le passage de l’anneau. La saillie de la partie visible de l’anneau métallique ne dépasse pas le double du diamètre maximal du câble de fermeture lorsque le système est verrouillé. Croquis n o 7 Exemple de bâche fixée à une armature spécialement conçue

Description

Cette fixation de la bâche aux véhicules est acceptable à condition que les anneaux soient encastrés dans le profil et que leur partie extérieure ne dépasse pas la profondeur maximum du profil. La largeur du profil doit être aussi réduite que possible. Croquis n o 8 Bâche à ouverture de chargement et de déchargement

Description

Avec ce système de verrouillage, les deux bords des ouvertures de la bâche utilisées pour le chargement et le déchargement sont réunis par une tige de verrouillage en aluminium. Sur toute leur longueur, les ouvertures de la bâche sont munies d’une corde ou d’un câble enserrés dans un ourlet (voir croquis 8.1), de telle sorte qu’il est impossible de sortir la bâche de la gorge de la tige de verrouillage. L’ourlet est du côté extérieur et soudé selon les prescriptions du par. 4 de l’art. 3 de l’annexe 2 de la Convention. Les bords doivent être introduits dans les gorges de la tige de verrouillage en aluminium puis poussés dans les deux glissières longitudinales parallèles. Quand la tige de verrouillage est en position verticale, les bords de la bâche sont réunis. À la limite supérieure de l’ouverture, la tige de verrouillage est bloquée par une plaque de plastique transparent rivetée à la bâche (voir croquis 8.2). La tige de verrouillage est en deux parties, reliées par une charnière rivetée, ce qui permet de la plier pour la mettre en place ou l’enlever plus facilement. Cette charnière doit être conçue de manière à empêcher que l’on puisse enlever la broche quand le système est verrouillé (voir croquis 8.3). Une ouverture est ménagée en bas de la tige de verrouillage pour laisser passer l’anneau. Cette ouverture est ovale et permet tout juste le passage de l’anneau (voir croquis 8.4). La corde ou le câble de fermeture TIR sont passés dans cet anneau pour bloquer la tige de verrouillage. Croquis n o 9 Modèle de construction d’un véhicule à bâches coulissantes Croquis n o 9.1 Croquis n o 9.2 Guidage de la bâche et chevauchement-bas Croquis n o 9.3 Chevauchement de la bâche-bas Croquis n o 9.4 Pour tendre la bâche coulissante horizontalement, on utilise un enrouleur à cliquet (habituellement à l’arrière du véhicule). Le présent croquis donne deux exemples a) et b) de la manière de verrouiller l’enrouleur à cliquet ou le tendeur à réducteur. Croquis n o 9.5 Pour fixer la bâche coulissante de l’autre côté (habituellement à l’avant du véhicule), on peut utiliser les systèmes a) ou b) suivants. Croquis n o 10 Exemple de construction d’un véhicule à bâche de toit coulissante Ce croquis illustre un exemple de véhicule ainsi que les importantes prescriptions décrites à l’art. 5 du présent Règlement. Croquis n o 10.1 Deux câbles d’acier précontraint, insérés dans l’ourlet des bâches latérales, sont fixés de part et d’autre du compartiment de chargement. Chacun d’eux est fixé à l’avant (voir croquis 10.2) et à l’arrière du compartiment (voir croquis 10.3). La force de traction et le disque de connexion sur chaque chariot de coulissage empêchent de soulever le câble et l’ourlet au-dessus de la longrine supérieure. Croquis n o 10.2 La bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l’avant du compartiment de chargement de telle manière qu’elle ne puisse être tirée par-dessus l’arête supérieure de la longrine supérieure. Croquis n o 10.3 À l’arrière, un dispositif spécial, par exemple une plaque déflectrice, est monté sur le toit et empêche d’accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles une fois les portes fermées et scellées.

  1. a) Verrouillage de l’enrouleur à cliquet
  1. b) Verrouillage du tendeur à réducteur
  1. a) Plaque métallique
  1. b) Œillet ovale étroit et système antilevage pour le tube de tension

Annexe 371

Procédure d’agrément des véhicules routiers répondant aux conditions techniques prévues dans le règlement de l’annexe 2

Généralités

1. Les véhicules routiers peuvent être agréés selon l’une des procédures suivantes:

  1. soit individuellement,
  2. soit par type de construction (série de véhicules routiers).

2. L’agrément donnera lieu à la délivrance d’un certificat d’agrément conforme au modèle de l’annexe 4. Ce certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français ou en anglais. Il sera accompagné, lorsque l’autorité qui a délivré l’agrément l’aura estimé utile, de photographies ou de dessins authentifiés par cette autorité. Le nombre de ces documents sera alors porté par cette autorité dans la rubrique N o 6 du certificat.

3. Le certificat devra se trouver à bord du véhicule routier.

4. Les véhicules routiers seront présentés tous les trois ans, aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément, aux autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, ou, en cas de véhicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire ou l’usager est domicilié.

5. Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.

6. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un véhicule routier sont modifiées, ce véhicule ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra recevoir un nouvel agrément de l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR.

7. Les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, ou dans le cas de véhicules ne nécessitant pas d’immatriculation, les autorités compétentes du pays où le propriétaire ou l’utilisateur du véhicule est établi, peuvent, le cas échéant, retirer ou renouveler le certificat d’agrément ou délivrer un nouveau certificat d’agrément dans les circonstances énumérées à l’art. 14 de la présente Convention et aux par. 4, 5 et 6 de la présente annexe.

Procédure d’agrément individuel

8. L’agrément individuel est demandé à l’autorité compétente par le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’autre. L’autorité compétente procède au contrôle du véhicule routier présenté en application des règles générales prévues aux par. 1 à 7 ci‑dessus, s’assure qu’il satisfait aux conditions techniques prescrites à l’annexe 2 et délivre, après agrément, un certificat conforme au modèle de l’annexe 4.

Procédure d’agrément par type de construction (séries de véhicules routiers)

9. Lorsque les véhicules routiers sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur pourra demander l’agrément par type de construction à l’autorité compétente du pays de fabrication.

10. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres d’identification qu’il attribue au type de véhicule routier dont il demande l’agrément.

11. Cette demande devra être accompagnée de plans et d’une spécification détaillée de la construction du type de véhicule routier à agréer.

12. Le constructeur devra s’engager par écrit:

  1. à présenter à l’autorité compétente ceux des véhicules du type en cause qu’elle désire examiner;
  2. à permettre à l’autorité compétente d’examiner d’autres unités à tout moment au cours de la production de la série du type considéré;
  3. à informer l’autorité compétente de toute modification des plans ou des spécifications, quelle qu’en soit l’importance, avant d’y procéder;
  4. à porter sur les véhicules routiers, en un endroit visible, les numéros ou lettres d’identification du type de construction, ainsi que le numéro d’ordre de chaque véhicule dans la série du type considéré (numéro de fabrication);
  5. à tenir un état des véhicules fabriqués selon le type agréé.

13. L’autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifications à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder l’agrément.

14. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l’autorité compétente ait constaté, par l’examen d’un ou plusieurs véhicules fabriqués selon ce type de construction, que les véhicules de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à l’annexe 2.

15. L’autorité compétente notifiera par écrit au constructeur sa décision d’agrément du type. Cette décision sera datée, numérotée, et désignera avec précision l’autorité qui l’a prise.

16. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour délivrer, pour chaque véhicule construit en conformité avec le type de construction agréé, un certificat d’agrément dûment visé par ses soins.

17. Le titulaire du certificat d’agrément devra, avant toute utilisation du véhicule, pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, compléter, en tant que de besoin, le certificat d’agrément par:

  1. l’indication du numéro d’immatriculation attribué au véhicule (rubrique No 1), ou
  2. lorsqu’il s’agit d’un véhicule non soumis à l’immatriculation, l’indication de son nom et du siège de son établissement (rubrique No 8).

18. Lorsqu’un véhicule ayant fait l’objet d’un agrément par type de construction est exporté vers un autre pays, Partie contractante à la présente Convention, aucune nouvelle procédure d’agrément ne sera exigée dans ce pays du fait de l’importation.

Procédure d’annotation du certificat d’agrément

19. Lorsqu’un véhicule agréé, transportant des marchandises sous le couvert d’un carnet TIR, présente des défauts d’importance majeure, les autorités compétentes des Parties contractantes pourront, soit refuser au véhicule l’autorisation de poursuivre son voyage sous le couvert d’un carnet TIR, soit permettre au véhicule de continuer son voyage sous le couvert d’un carnet TIR sur leur propre territoire en prenant les mesures de contrôle appropriées. Le véhicule agréé devra être remis en état dans les moindres délais et, au plus tard, avant toute nouvelle utilisation Pour le transport sous le couvert d’un carnet TIR.

20. Dans chacun de ces deux cas, les autorités douanières porteront une mention appropriée à la rubrique N o 10 du certificat d’agrément du véhicule. Lorsque le véhicule aura été remis dans un état qui justifie l’agrément, il sera présenté aux autorités compétentes d’une Partie contractante qui valideront à nouveau le certificat en ajoutant à la rubrique N o 11 une mention annulant les annotations précédentes. Aucun véhicule dont le certificat porte une mention à la rubrique N o 10 en vertu des dispositions précitées ne pourra être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert d’un carnet TIR tant qu’il n’aura pas été remis en état et que les annotations à la rubrique N o 10 n’auront pas été annulées comme il est dit ci‑dessus.

21. Toute mention portée sur le certificat sera datée et authentifiée par les autorités compétentes.

22. Lorsque les autorités douanières jugent qu’un véhicule présente des défauts d’importance mineure qui ne créent aucun risque de fraude, la poursuite de l’utilisation de ce véhicule pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR pourra être autorisée. Le porteur du certificat d’agrément sera avisé de cette défectuosité et devra faire remettre son véhicule en état dans des délais raisonnables.

Annexe 472

Modèle du certificat d’agrément d’un véhicule routier73

Annexe 5

Plaques TIR

1. Les plaques auront pour dimensions: 250 mm sur 400 mm.

2. Les lettres TIR, en caractères latins majuscules, auront une hauteur de 200 mm et leur trait une épaisseur d’au moins 20 mm. Elles seront de couleur blanche sur fond bleu.

Annexe 674

Notes explicatives
Introduction
  1. Conformément aux dispositions de l’art. 43 de la présente Convention, les notes explicatives donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées.
  2. Les notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la présente Convention ou de ses annexes; elles en précisent simplement le contenu, la signification et la portée.
  3. En particulier, eu égard aux dispositions de l’art. 12 et de l’annexe 2 de la présente Convention, relatives aux conditions techniques d’agrément des véhicules routiers pour le transport sous scellement douanier, les notes explicatives précisent, s’il y a lieu, les techniques de construction qui doivent être acceptées par les Parties contractantes comme répondant à ces dispositions. Elles précisent aussi, le cas échéant, les techniques de construction qui ne satisfont pas à ces dispositions.
  4. Les notes explicatives permettent d’appliquer les dispositions de la présente Convention et de ses annexes en tenant compte de l’évolution technique et des exigences d’ordre économique.
0 Texte principal de la Convention
0.1 Art. 1
  1. Il ressort de l’al. b) de l’art. 1 que, lorsque plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination sont situés dans un ou plusieurs pays, il peut y avoir plusieurs opérations TIR dans une même Partie contractante. Dans ces conditions, le segment national d’un transport TIR réalisé entre deux bureaux de douane consécutifs, que ce soit des bureaux de départ, de destination ou de passage, peut être considéré comme une opération TIR.
  2. Les exceptions (redevances et impositions) visées à l’al. f) de l’art. 1 s’entendent de toutes les sommes autres que les droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation par les Parties contractantes ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation. Les montants de ces sommes seront limités au coût approximatif des services rendus et ne constitueront pas un moyen indirect de protection des produits nationaux ou une taxe à caractère fiscal perçue sur les importations ou les exportations. Ces redevances et impositions comprennent, entre autres, les versements afférents –aux certificats d’origine s’ils sont nécessaires pour le transit,–aux analyses effectuées par les laboratoires des douanes à des fins de contrôle,–aux inspections douanières et aux autres opérations de dédouanement effectuées en dehors des heures ouvrables normales et des locaux officiels du bureau des douanes,–aux inspections effectuées pour des raisons d’ordre sanitaire, vétérinaire ou phytopathologique
  3. On entend par «carrosserie amovible» un compartiment de chargement qui n’est doté d’aucun moyen de locomotion et qui est conçu en particulier pour être transporté sur véhicule routier, le châssis de ce véhicule et le cadre inférieur de la carrosserie étant spécialement adaptés à cette fin. Ce terme désigne aussi une caisse mobile qui est un compartiment de chargement conçu spécialement pour le transport combiné route/rail.
  4. Le terme «partiellement clos» tel qu’il s’applique à l’équipement visé à l’al. ij) i) de l’art. 1 s’entend des engins généralement constitués par un plancher et une superstructure délimitant un espace de chargement équivalant à celui d’un conteneur clos. La superstructure est généralement faite d’éléments métalliques constituant la carcasse d’un conteneur. Ces types de conteneurs peuvent comporter également une ou plusieurs parois latérales ou frontales. Certains de ces conteneurs comportent simplement un toit relié au plancher par des montants verticaux. Les conteneurs de ce type sont utilisés, notamment, pour le transport des marchandises volumineuses (voitures automobiles, par exemple).
0.2 Art. 2
  1. L’art. 2 prévoit qu’un transport sous carnet TIR peut commencer et se terminer dans un même pays à condition qu’il emprunte au cours du trajet un territoire étranger. Rien ne s’oppose en pareil cas à ce que les autorités douanières du pays de départ exigent, en plus du carnet TIR, un document national destiné à assurer la libre réimportation des marchandises. Il est cependant recommandé que les autorités douanières évitent d’exiger un tel document et acceptent de le remplacer par une annotation spéciale sur le carnet TIR.
  2. Les dispositions de cet article permettent le transport de marchandises sous le couvert d’un carnet TIR lorsqu’une partie seulement du trajet est effectuée par route. Elles ne précisent pas quelle partie du trajet doit être effectuée par route et il suffit que cette partie se situe entre le commencement du transport TIR et son achèvement. Cependant, en dépit des intentions de l’expéditeur au départ, il peut se produire pour des raisons imprévues, de caractère commercial ou accidentel, qu’aucune partie du trajet ne peut être effectuée par route.
  3. Dans ces cas exceptionnels, les Parties contractantes accepteront le carnet TIR et la responsabilité des associations garantes demeurera engagée.
0.3 Art. 3
  1. Les dispositions de l’art. 3 a) iii) ne s’appliquent pas aux voitures particulières (code SH 8703) se déplaçant par leurs propres moyens. Toutefois, les voitures particulières peuvent être transportées sous le régime TIR si elles le sont par d’autres véhicules, comme indiqué aux al. a) i) et a) ii) de l’art. 3.
0.5 Art. 5
  1. Cet article n’exclut pas le droit d’effectuer des contrôles des marchandises par sondage, mais il fait ressortir que ces contrôles doivent demeurer très limités en nombre. En effet, le système international du carnet TIR donne des garanties supplémentaires à celles présentées par les procédures nationales; d’une part, les indications du carnet TIR relatives aux marchandises doivent correspondre aux mentions portées sur les documents de douane éventuellement établis dans le pays de départ; d’autre part, les pays de passage et de destination trouvent déjà des garanties dans les contrôles qui sont effectués au départ et qui sont attestés par le visa du bureau de douane de départ. (Voir aussi la note à l’art. 19).
0.6 Art. 6
  1. D’après les dispositions de ce paragraphe, les autorités douanières d’une Parties contractantes peuvent habiliter plusieurs associations, chacune d’elles assumant la responsabilité découlant d’opérations effectuées sous le couvert des carnets qu’elle a émis ou qu’ont émis les associations dont elle est la correspondante.
  2. Les relations entre une organisation internationale et ses associations membres seront définies dans des accords écrits traitant du fonctionnement du système de garantie international. Ces accords peuvent être résiliés par l’une ou l’autre des parties avec un préavis d’au moins six (6) mois, sauf en cas de révocation antérieure de l’une ou l’autre autorisation mentionnée aux paragraphes 1 et 2bis de l’art. 6.
  3. L’autorisation accordée en application de l’art. 6.2bis doit prendre la forme d’un accord écrit entre la CEE-ONU et l’organisation internationale. Il sera indiqué dans l’accord que l’organisation internationale observera les dispositions pertinentes de la Convention, respectera les compétences des Parties contractantes à la Convention, se conformera aux décisions du Comité de gestion TIR et fera droit aux demandes présentées par la Commission de contrôle TIR. En signant l’accord, l’organisation internationale confirme qu’elle accepte les responsabilités que lui impose l’autorisation. L’accord régira aussi les responsabilités de l’organisation internationale énoncées à l’art. 10 b) de l’annexe 8, au cas où l’impression et la délivrance centralisées de carnets TIR seraient assurées par l’organisation internationale susmentionnée. L’accord sera adopté par le Comité de gestion.
0.8 Art. 8
  1. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent si, en cas d’irrégularités du genre de celles qui sont visées au par. 1 de l’art. 8, les lois et règlements d’une partie contractante prévoient le paiement de sommes autres que des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, telles que des amendes administratives ou d’autres sanctions pécuniaires. La somme à payer ne doit toutefois pas dépasser le montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation qui aurait été dû si les marchandises avaient été importées ou exportées conformément aux dispositions douanières pertinentes, montant augmenté des intérêts de retard éventuels.
  2. Il est recommandé aux parties contractantes de limiter à une somme équivalente à 100 000 euros par carnet TIR le montant maximum éventuellement exigible de l’association garante.
  3. Pour un transport d’alcool et de tabac, dont le détail est donné ci‑après et qui excède les seuils définis ci‑dessous, il est recommandé aux autorités douanières de porter le montant maximum éventuellement exigible des associations garantes à une somme équivalant à 400 000 euros:1.Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus (code SH: 2207.10);2.Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux‑de‑vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 2208);3.Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac (code SH: 2402.10);4.Cigarettes contenant du tabac (code SH: 2402.20);5.Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (code SH: 2403.11 et 2403.19).
  4. Il est recommandé de limiter à une somme équivalant à 100 000 euros des États‑Unis le montant maximum éventuellement exigible des associations garantes, si les quantités ci‑dessous ne sont pas dépassées pour les catégories de tabac et d’alcool définies ci‑dessus:1.300 litres,2.500 litres,3.40 000 pièces,4.70 000 pièces,5.100 kilogrammes.
  5. Les quantités exactes en litres, pièces et kilogrammes des catégories de tabac et d’alcool ci‑dessus doivent être inscrites dans le manifeste du carnet TIR.
  6. Si une demande de paiement est faite auprès de l’association garante pour des marchandises qui ne sont pas énumérées dans le carnet TIR, l’administration intéressée devrait mentionner les faits sur lesquels elle s’est fondée pour conclure que les marchandises étaient contenues dans le compartiment scellé du camion ou du conteneur.
  7. 0.8.6 1.À défaut de l’existence, dans le carnet TIR, d’indications suffisamment précises pour permettre de taxer les marchandises, les intéressés peuvent apporter la preuve de leur nature exacte.2.Si aucune preuve n’est apportée, les droits et taxes seront appliqués, non pas à un taux forfaitaire sans relation avec la nature des marchandises, mais au taux le plus élevé applicable au genre de marchandises couvertes par les indications du carnet TIR.
0.10 Art. 10
  1. Le certificat de fin de l’opération TIR est considéré comme ayant été obtenu abusivement ou frauduleusement lorsque l’opération TIR a été effectuée au moyen de compartiments de chargement ou de conteneurs modifiés frauduleusement ou lorsque ont été constatées des manœuvres telles que l’emploi de document faux ou inexacts, la substitution de marchandises, la manipulation de scellements douaniers, etc., ou lorsque ce certificat aura été obtenu par d’autres moyens illicites.
  2. La proposition «ou que la fin de l’opération n’ait pas eu lieu» comprend les situations où le certificat de fin de l’opération a été falsifié.»
0.11 Art. 11
  1. Le choix de la méthode de notification par écrit est défini par la législation nationale.
  2. Les mesures à prendre par les autorités compétentes pour requérir le paiement de la ou des personnes directement redevables doivent au moins comporter l’envoi de la réclamation de paiement au titulaire du carnet TIR, à l’adresse indiquée dans ledit carnet, ou à la ou les personnes redevables si celles-ci ne sont pas la personne titulaire du carnet TIR, établie conformément à la législation nationale. La réclamation de paiement au titulaire du carnet TIR peut être combinée avec la notification mentionnée au par. 1 a) du présent article.
  3. Si l’association garante est priée, conformément à la procédure prévue à l’art. 11, de verser les sommes visées aux par. 1 et 2 de l’art. 8 et ne le fait pas dans le délai de trois mois prescrit par la Convention, les autorités compétentes pourront exiger le paiement des sommes en question sur la base de leur réglementation nationale, car il s’agit alors d’une non‑exécution d’un contrat de garantie souscrit par l’association garante en vertu de la législation nationale.
  4. Lorsqu’elles doivent prendre la décision de libérer ou non les marchandises ou le véhicule, les autorités compétentes ne devraient pas se laisser influencer par le fait que l’association garante est responsable du paiement des droits, taxes ou intérêts de retard dus par le titulaire du carnet, si leur législation leur donne d’autres moyens d’assurer la protection des intérêts dont elles ont la charge.
  5. Les autorités compétentes peuvent informer l’association garante qu’un recours administratif ou une action en justice concernant l’obligation de payer ont été engagés. Dans tous les cas, les autorités compétentes doivent informer l’association garante des procédures susmentionnées qui pourraient être terminées après l’expiration du délai de deux ans, avant l’expiration de ce délai.
  6. Si l’association garante est priée, conformément à la procédure prévue dans le présent article, de verser les sommes visées aux par. 1 et 2 de l’art. 8 et ne le fait pas dans le délai de trois mois prescrit par la Convention, les autorités compétentes peuvent exiger le paiement des sommes en question sur la base de leur réglementation nationale, car il s’agit alors d’une non-exécution d’un contrat de garantie souscrit par l’association garante en vertu de la législation nationale. Le délai s’applique aussi lorsque l’association garante, à réception de la demande, consulte l’organisation internationale visée au par. 2 de l’art. 6 sur sa position concernant ladite demande.
0.15 Art. 15
  1. La dispense de document douanier d’importation temporaire peut créer certaines difficultés lorsqu’il s’agit de véhicules non soumis à l’immatriculation tels que dans certains pays les remorques ou semiremorques. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 15 peuvent être respectées, tout en garantissant aux autorités douanières une sécurité suffisante, en faisant mention sur les volets no 1 et no 2 du carnet TIR utilisés par le pays en question et sur les souches correspondantes des caractéristiques (marques et numéros) de ces véhicules.
0.17 Art. 17
  1. La disposition prévoyant que le manifeste des marchandises couvertes par le carnet TIR doit indiquer séparément le contenu de chaque véhicule d’un ensemble de véhicules, ou de chaque conteneur, a uniquement pour objet de faciliter le contrôle douanier du contenu d’un seul véhicule ou d’un seul conteneur. Cette disposition ne doit donc pas être interprétée avec une rigueur telle que toute différence entre le contenu effectif d’un véhicule ou d’un conteneur et le contenu de ce véhicule ou de ce conteneur, tel qu’il est indiqué dans le manifeste, soit considérée comme une violation des dispositions de la Convention. Si le transporteur peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes qu’en dépit de cette différence, toutes les marchandises indiquées dans le manifeste correspondent au total des marchandises chargées dans l’ensemble des véhicules ou dans les conteneurs couverts par le carnet TIR, on ne devra pas, en principe, considérer qu’il y a violation des dispositions douanières.
  2. Dans le cas de déménagements, on pourra faire application de la procédure prévue au par. 10 c) des règles relatives à l’utilisation du carnet TIR et on simplifiera raisonnablement l’énumération des objets transportés.
0.18 Art. 18
  1. Le bon fonctionnement du régime TIR implique que les autorités douanières d’un pays refusent qu’un bureau de sortie de ce pays soit désigné comme bureau de destination pour un transport qui continue vers le pays voisin, également Partie contractante à la présente Convention, à moins que des raisons particulières ne justifient la demande.
  2. 0.18.2
  3. Les marchandises doivent être chargées de telle façon que le lot de marchandises destiné à être déchargé au premier lieu de déchargement puisse être retiré du véhicule ou du conteneur sans qu’il soit nécessaire de décharger l’autre lot ou les autres lots de marchandises destinés à être déchargés aux autres lieux de déchargement.
  4. Dans le cas d’un transport comportant déchargement dans plusieurs bureaux, il est nécessaire, dès qu’un déchargement partiel a eu lieu, d’en faire mention sur tous les manifestes restants du carnet TIR dans la case 12 et d’y préciser en même temps sur les volets restants et sur les souches correspondantes que de nouveaux scellements ont été apposés.
  5. Les Parties contractantes doivent mettre les informations concernant ces limitations à la disposition du public et informer la Commission de contrôle TIR, notamment en utilisant de manière appropriée les applications électroniques mises au point à cette fin par le secrétariat TIR sous la supervision de la Commission de contrôle TIR.
0.19 Art. 19
  1. L’obligation, pour le bureau de douane de départ, de s’assurer de l’exactitude du manifeste de marchandises implique la nécessité de vérifier au moins que les indications du manifeste relatives aux marchandises correspondent à celles des documents d’exportation et des documents de transport ou autres documents commerciaux relatifs à ces marchandises; le bureau de douane de départ peut aussi examiner les marchandises en tant que de besoin. Le bureau de douane de départ doit aussi, avant d’apposer les scellements, vérifier l’état du véhicule routier ou du conteneur et, dans le cas de véhicules ou de conteneurs bâchés, l’état des bâches et des liens de fermeture des bâches, ces accessoires n’étant pas compris dans le certificat d’agrément.
0.20 Art. 20
  1. Lorsqu’elles fixent des délais pour le transport de marchandises sur leur territoire, les autorités douanières doivent également tenir compte, entre autres, des règlements particuliers auxquels les transporteurs doivent se conformer, et notamment des règlements relatifs aux heures de travail et aux périodes de repos obligatoire des conducteurs de véhicules routiers. Il est recommandé que ces autorités douanières ne fassent usage de leur droit de fixer l’itinéraire que lorsqu’elles le jugent indispensable.
0.21 Art. 21
  1. Les dispositions de cet article ne limitent en rien le pouvoir des autorités douanières d’inspecter et de contrôler tous les éléments du véhicule ainsi que les compartiments de chargement scellés.
  2. Le bureau de douane d’entrée peut renvoyer le transporteur au bureau de douane de sortie du pays voisin lorsqu’il constate que le visa de sortie a été omis ou n’a pas été correctement apposé dans ledit pays. En pareil cas, le bureau de douane d’entrée insère dans le carnet TIR une note à l’intention du bureau de douane de sortie correspondant.
  3. Si, lors des opérations de contrôle, les autorités douanières prélèvent des échantillons de marchandises, elles doivent porter sur le manifeste des marchandises du carnet TIR une annotation contenant toutes précisions utiles sur les marchandises prélevées.
0.28 Art. 28
  1. L’usage du carnet TIR doit être limité aux fonctions qui lui sont propres, c’est‑à‑dire le transit. Le carnet TIR ne doit pas servir, par exemple, à couvrir le stationnement des marchandises sous douane à destination.
  2. Cet article dispose que la fin d’une opération TIR intervient sous réserve que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier ou sous un autre système de surveillance douanière. Il peut s’agir d’un dédouanement pour consommation intérieure (intégralement ou à titre conditionnel), d’un transfert au-delà d’une frontière vers un pays tiers (exportation) ou vers une zone franche, ou d’un entreposage en un lieu agréé par les autorités douanières en attendant la déclaration en vue d’un autre régime.
0.29 Art. 29
  1. Il n’est pas requis de certificat d’agrément pour les véhicules routiers ou les conteneurs transportant des marchandises pondéreuses ou volumineuses. Il incombe néanmoins au bureau de douane de départ de vérifier que les autres conditions fixées dans cet article sont remplies pour ce genre de transport. Les bureaux de douane des autres Parties contractantes accepteront la décision prise par le bureau de douane de départ à moins qu’elle ne leur paraisse en contradiction évidente avec les dispositions de cet art. 29.
0.38 Art. 38
  1. L’obligation légale d’informer la Commission de contrôle TIR de l’exclusion d’une personne, à titre temporaire ou définitif, du bénéfice des dispositions de la Convention est considérée comme remplie si l’on utilise correctement les applications électroniques mises au point à cette fin par le secrétariat TIR sous la supervision de la Commission de contrôle TIR.
0.39 Art. 39
  1. L’expression «erreurs commises par négligence» vise des actes qui ne sont pas commis délibérément et en pleine connaissance de cause mais qui résultent du fait que des mesures raisonnables et nécessaires n’ont pas été prises pour assurer l’exactitude des informations dans un cas particulier.
0.42 Art. 42a
  1. À l’art. 42a, l’adverbe «immédiatement» signifie que toute mesure prise au niveau national qui serait susceptible d’influer sur l’application de la Convention et/ou le fonctionnement du régime TIR doit être communiquée par écrit dès que possible, et, si possible, avant son entrée en vigueur, à la Commission de contrôle TIR, afin de permettre à celle-ci de s’acquitter pleinement de sa fonction de contrôle et de vérifier que ladite mesure est conforme aux dispositions de la Convention, en vertu de l’art. 42bis et de son mandat tel qu’énoncé à l’annexe 8 de la Convention TIR.
0.45 Art. 45
  1. L’obligation légale de publier la liste des bureaux de douane de départ, de passage et de destination agréés pour l’accomplissement des opérations TIR est considérée comme remplie si l’on utilise correctement les applications électroniques mises au point à cette fin par le secrétariat TIR sous la supervision de la Commission de contrôle TIR.
  2. Il est recommandé aux Parties contractantes d’ouvrir le plus grand nombre possible de bureaux de douane aux opérations TIR, qu’il s’agisse de bureaux intérieurs ou de bureaux frontière.
0.49 Art. 49
  1. Les Parties contractantes peuvent accorder, conformément à leur législation nationale, des facilités plus grandes pour l’application des dispositions de la Convention à des personnes dûment habilitées. Les conditions que les autorités compétentes imposent lorsqu’elles accordent de telles facilités devraient au moins comprendre l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour assurer le bon déroulement de la procédure TIR, l’exemption de l’obligation de présenter les marchandises, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules, le conteneur et le Carnet TIR aux bureaux de douane de départ ou de destination, ainsi que des instructions destinées aux personnes dûment autorisées à exécuter des tâches spécifiques confiées selon la Convention TIR aux autorités douanières, notamment celles qui consistent à remplir et tamponner le Carnet TIR et à apposer ou vérifier les scellements douaniers. Les personnes dûment habilitées auxquelles ont été accordées des facilités plus grandes devraient mettre en place un système de conservation de données permettant aux autorités douanières d’effectuer des contrôles efficaces, ainsi que de superviser la procédure et d’effectuer des contrôles aléatoires. Des facilités plus grandes devraient être accordées aux titulaires des Carnets TIR sans préjudice de leur obligation de paiement comme le prévoit le par. 2 de l’art. 11 de la Convention.
1 Annexe 1
  1. Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR
    Listes de chargement annexées au manifeste des marchandises
  2. L’art. 10 c) des règles relatives à l’utilisation du carnet TIR autorise l’utilisation, sous forme d’annexe à ce carnet, de listes de chargement, même s’il y a assez d’espace pour inscrire sur le manifeste toutes les marchandises transportées. Toutefois, cette pratique n’est autorisée que si ces listes présentent, sous une forme lisible et reconnaissable, toutes les indications requises aux fins du manifeste des marchandises et si toutes les autres dispositions de la règle 10 c) sont respectées.
2 Annexe 2
2.2 Art. 2
  1. Al. 1 a –Assemblagedes éléments constitutifs a)Lorsque des dispositifs d’assemblage (rivets, vis, boulons et écrous, etc.) sont utilisés, un nombre suffisant de ces dispositifs, seront placés de l’extérieur, traverseront les éléments assemblés et dépasseront à l’intérieur où ils seront fixés de manière sûre (par exemple, rivés, soudés, bagués, boulonnés et rivés ou soudés sur l’écrou). Toutefois, les rivets classiques (c’est‑à‑dire ceux dont la pose exige une intervention de part et d’autre des éléments assemblés) pourront aussi être placés de l’intérieur. Nonobstant ce qui précède, le plancher des compartiments réservés au chargement peut être fixé au moyen de vis autotaraudeuses, de rivets autoperceurs, de rivets insérés au moyen d’une charge explosive ou de clous insérés pneumatiquement, placés de l’intérieur et traversant à angle droit le plancher et les traverses métalliques inférieures, à condition que, sauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certaines des extrémités soient noyées dans la partie extérieure de la traverse ou soudées sur elle.b)L’autorité compétente détermine le nombre et la nature des dispositifs d’assemblage qui doivent satisfaire aux conditions de l’alinéa a) de la présente note, en s’assurant qu’il n’est pas possible de déplacer et remettre en place les éléments constitutifs ainsi assemblés sans laisser de traces visibles. Le choix et la pose des autres dispositifs d’assemblage ne sont soumis à aucune restriction.c)Les dispositifs d’assemblage qui peuvent être enlevés et remplacés sans laisser de traces visibles par action sur un seul côté, c’est‑à‑dire sans qu’il soit nécessaire d’intervenir de part et d’autre des éléments à assembler, ne seront pas admis au sens de l’alinéa a) de la présente note. Il s’agit, en particulier, des rivets à expansion, des rivets «aveugles» et similaires.d)Les modes d’assemblage décrits ci‑dessus s’appliquent aux véhicules spéciaux, par exemple aux véhicules isothermes, aux véhicules frigorifiques, et aux véhicules‑citernes, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les prescriptions techniques auxquelles ces véhicules doivent satisfaire eu égard à leur utilisation. Lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de fixer les éléments de la façon décrite à l’alinéa a) de la présente note les éléments constitutifs pourront être assemblés au moyen des dispositifs visés à l’al. c) de la présente note à condition que les dispositifs utilisés sur la face intérieure de la paroi ne soient pas accessibles de l’extérieur.
  2. Al. 1 b) – Portes et autres systèmes de fermeture a)Le dispositif permettant l’apposition du scellement douanier doit:i)être fixé par soudure ou à l’aide d’au moins deux dispositifs d’assemblage conformes à l’al. a) de la note explicative 2.2. 1 a), ouii)être conçu de telle manière qu’il ne puisse, une fois le compartiment réservé au chargement fermé et scellé, être enlevé sans laisser de traces visibles.[tab]Il doit aussi:iii)comporter des trous d’au moins 11 mm de diamètre ou des fentes d’au moins 11 mm de long sur 3 mm de large, etiv)présenter une sûreté égale quel que soit le type de scellement utilisé.b)Les charnières, pentures, gonds et autres dispositifs d’attache des portes, etc. devront être fixés conformément aux prescriptions de l’al. a) i) et ii) de la présente note. De plus, les différentes parties constitutives des dispositifs d’attache (axes ou tiges des charnières ou des gonds, par exemple), pour autant qu’elles soient indispensables pour garantir la sécurité douanière du compartiment réservé au chargement, seront agencées de manière à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le compartiment réservé au chargement est fermé et scellé.75 Toutefois, lorsque le dispositif d’attache n’est pas accessible de l’extérieur, il suffira que la porte, etc., une fois fermée et scellée, ne puisse être retirée de ce dispositif sans laisser de traces visibles. Lorsque la porte ou le système de fermeture comporte plus de deux gonds, seuls les deux gonds qui sont les plus proches des extrémités de la porte doivent être fixés conformément aux prescriptions de l’al. a) i) et ii) ci‑dessus.c)Exceptionnellement, dans le cas des véhicules munis de compartiments calorifugés réservés au chargement, le dispositif de scellement douanier, les charnières et les autres pièces dont l’enlèvement permettrait d’accéder à l’intérieur du compartiment réservé au chargement ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixés aux portes de ce compartiment réservé au chargement au moyen des systèmes suivants:i)Des boulons ou des vis de fixation introduits depuis l’extérieur mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de l’alinéa a) de la note explicative 2.2.1 a) cidessus, sous réserve:que les pointes des boulons ou des vis de fixation soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif semblable monté derrière le panneau extérieur de la porte; etque les têtes d’un nombre approprié de ces boulons ou de ces vis de fixation soient soudées au dispositif de scellement douanier, aux charnières, etc., de telle manière qu’elles soient complètement déformées et que l’on ne puisse enlever les boulons ou les vis de fixation sans laisser de traces visibles (voir croquis no 1 joint à la présente annexe).ii)Un dispositif de fixation introduit de l’intérieur de la porte isolée, sous réserve:que la tige de fixation et le collier de blocage du dispositif soient assemblés au moyen d’un outillage pneumatique ou hydraulique et soient fixés derrière une plaque ou un dispositif analogue inséré entre le revêtement extérieur de la porte et l’isolant; etque la tête de la tige de fixation ne soit pas accessible de l’intérieur du compartiment réservé au chargement; etqu’un nombre suffisant de colliers de blocage et de tiges de fixation soient soudés ensemble et qu’il ne soit pas possible d’enlever les dispositifs sans laisser de traces visibles (voir croquis no 5 joint à la présente annexe).Le terme «compartiment calorifugé réservé au chargement» doit être interprété comme s’appliquant aux compartiments frigorifiques et isothermes réservés au chargement.d)Les véhicules comportant un nombre important de fermetures telles que vannes, robinets, trous d’homme, flasques, etc., seront aménagés de manière à limiter, autant que possible, le nombre de scellements douaniers. À cet effet, les fermetures voisines les unes des autres seront reliées par un dispositif commun exigeant un seul scellement ou pourvues d’un couvercle répondant au même but.e)Les véhicules à toit ouvrant seront construits de manière à limiter autant que possible le nombre de scellements douaniers.f)Dans les cas où plusieurs scellements douaniers sont nécessaires pour en assurer la sécurité, le nombre de ces scellements sera indiqué dans le certificat d’agrément sous la rubrique 5 (annexe 4 de la Convention TIR de 1975). Un croquis, ou des photographies, du véhicule sera joint au certificat d’agrément pour montrer l’emplacement exact des scellements douaniers.
  3. Al. 1 c) Ouvertures de ventilation a)Leur dimension maximale ne devra, en principe, pas dépasser 400 mm.b)Les ouvertures permettant l’accès direct au compartiment réservé au chargement seront obturées:i)par une toile métallique ou une plaque métallique perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et protégée par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm); ouii)par une plaque métallique perforée unique d’épaisseur suffisante (dimension maximale des trous: 3 mm; épaisseur de la plaque: au moins 1 mm).c)Les ouvertures ne permettant pas l’accès direct au compartiment réservé au chargement (par exemple du fait de l’utilisation de systèmes de coudes ou de chicanes) doivent être munies des dispositifs mentionnés à l’alinéa b), dans lesquels cependant les dimensions des trous et mailles peuvent atteindre 10 mm (pour la toile métallique ou la plaque métallique) et 20 mm (pour le grillage métallique).d)Lorsque des ouvertures seront pratiquées dans des bâches, les dispositifs mentionnés à l’al. b) de la présente note seront en principe exigés. Cependant, les systèmes d’obturation constitués par une plaque métallique perforée placée à l’extérieur et une toile métallique ou en autre matière, fixée à l’intérieur,e)Des dispositifs identiques non métalliques pourront être admis à condition que les dimensions des trous et des mailles soient respectées et que le matériau utilisé soit suffisamment résistant pour que ces trous ou ces mailles ne puissent pas être agrandis sensiblement sans détérioration visible. En outre le dispositif d’aération ne doit pas pouvoir être remplacé en agissant d’un seul côté de la bâche.f)L’ouverture de ventilation peut être équipée d’un dispositif de protection. Ce dispositif sera fixé à la bâche de façon à permettre un contrôle douanier de cette ouverture. Il sera fixé à la bâche à une distance d’au moins 5 cm de l’écran de l’ouverture de ventilation.
  4. Al. 1 c) – Ouvertures d’écoulement a)Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, dépasser 35 mm.b)Les ouvertures permettant l’accès direct au compartiment réservé au chargement seront pourvues des dispositifs indiqués à l’al. b) de la note explicative 2.2.1 c)-1 pour les ouvertures de ventilation.c)Lorsque les ouvertures d’écoulement ne permettront pas l’accès direct au compartiment réservé au chargement, les dispositifs visés à l’alinéa b) de la présente note ne seront pas exigés, à condition que les ouvertures soient pourvues d’un système sûr de chicanes, facilement accessible de l’intérieur du compartiment réservé au chargement.
  5. Par. 3 –Verrede sécurité
  6. Un verre sera considéré comme verre de sécurité s’il n’y a pas de risque qu’il soit détruit sous l’action de l’un quelconque des facteurs qui interviennent habituellement dans les conditions normales d’utilisation d’un véhicule. Le verre sera muni d’une marque le caractérisant comme verre de sécurité.
2.3 Art. 3
  1. Par. 3 Bâchesfaites de plusieurs pièces a)Les diverses pièces d’une même bâche peuvent être faites de matériaux différents, satisfaisant aux dispositions du par. 2 de l’art. 3 de l’annexe 2.b)Dans la confection de la bâche, toute disposition des pièces donnant des garanties de sécurité suffisantes sera admise, à condition que l’assemblage soit réalisé conformément aux prescriptions de l’art. 3 de l’annexe 2.
  2. Al. 6 a) –Véhiculesà anneaux coulissants
  3. Des anneaux de fixation en métal coulissant sur les barres métalliques fixées aux véhicules sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir croquis no 2 joint à la présente annexe) à condition a)que les barres soient fixées au véhicule à des intervalles maximaux de 60 cm, de telle manière qu’on ne puisse les enlever et les remettre en place sans laisser de traces visibles,b)que les anneaux soient faits d’une double boucle ou pourvus d’une barre centrale et qu’ils soient fabriqués d’une seule pièce sans soudure;c)que la bâche soit fixée au véhicule d’une façon qui satisfasse strictement à la condition énoncée à l’al. a) de l’art. 1 de l’annexe 2 à la présente Convention.
  4. Al. 6 a Véhiculesmunis de pontets‑tourniquets
  5. Des pontets‑tourniquets métalliques, dont chacun pivote dans un étrier métallique fixé au véhicule, sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir le croquis no 2a ci‑joint), à condition:a)que chaque étrier soit fixé au véhicule de telle manière qu’on ne puisse l’enlever et le remettre en place sans laisser de traces visibles;b)que le ressort de chaque étrier soit complètement enfermé dans un couvercle métallique en forme de cloche.
  6. Al. 6 b) – Bâches attachées de manière permanente
  7. Lorsqu’un ou plusieurs bords de la bâche sont fixés de manière permanente à la carrosserie du véhicule, la bâche sera maintenue par une bande ou des bandes de métal ou de tout autre matériau approprié, ancrée à la carrosserie du véhicule par des dispositifs d’assemblage satisfaisant aux exigences de l’al. a) de la note 2.2.1 a) de la présente annexe.
  8. Par. 8 Intervalle entre les anneaux et entre les œillets
  9. Un intervalle supérieur à 200 mm, mais ne dépassant pas 300 mm, peut être accepté de part et d’autre d’un montant si les anneaux sont montés en retrait dans les panneaux latéraux et si les œillets sont de forme ovale et de taille juste suffisante pour qu’il soit possible de les enfiler sur les anneaux.
  10. Al. 11 a) – Rabat de tension des bâches
  11. Sur de nombreux véhicules, la bâche est munie à l’extérieur d’un rabat horizontal percé d’œillets s’étendant le long de la paroi latérale du véhicule. Ces rabats, appelés rabats de tension, sont destinés à permettre de tendre la bâche à l’aide de cordes ou de dispositifs semblables. Ces rabats ont été utilisés pour cacher des entailles horizontales pratiquées dans les bâches, qui permettaient d’accéder de manière illicite aux marchandises transportées dans le véhicule. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas autoriser l’utilisation de rabats de ce type. Ils peuvent être remplacés par les dispositifs suivants:a)rabats de tension d’un type semblable, fixés à l’intérieur de la bâche, oub)petits rabats individuels percés chacun d’un œillet, fixés sur la face extérieure de la bâche et répartis à des intervalles tels qu’ils permettent de tendre la bâche de manière satisfaisante.
  12. Une autre solution, possible dans certains cas, consiste à éviter l’utilisation des rabats de tension sur les bâches.
  13. Al. 11 a) – Lanière des bâches
  14. Les matières suivantes sont considérées comme convenant pour la confection des lanières:a)cuir;b)matières textiles non extensibles, y compris le tissu plastifié ou caoutchouté, à condition qu’elles ne puissent être soudées ou reconstituées après rupture sans laisser de traces visibles. En outre la matière plastique de recouvrement des lanières sera transparente et sa surface sera lisse.
  15. Le dispositif faisant l’objet du croquis no 3 joint à la présente annexe répond aux prescriptions de la dernière partie du par. 11 a) de l’art. 3 de l’annexe 2. Il répond aussi aux prescriptions du par. 6 de l’art. 3 de l’annexe 2.
3 Annexe 3
  1. Procédure d’agrément
  2. L’annexe 3 dispose que les autorités compétentes d’une Partie contractante peuvent délivrer un certificat d’agrément pour un véhicule fabriqué sur le territoire de ladite Partie et que ce véhicule ne sera soumis à aucune procédure d’agrément supplémentaire dans le pays où il est immatriculé, ou dans le pays où son propriétaire est domicilié, selon le cas.
  3. Ces dispositions ne visent pas à limiter le droit que les autorités compétentes de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé, ou sur le territoire de laquelle son propriétaire est domicilié, ont d’exiger la présentation d’un certificat d’agrément, soit à l’importation, soit ultérieurement à des fins liées à l’immatriculation ou au contrôle du véhicule ou à des formalités analogues.
  4. Procédure d’annotation du certificat d’agrément
  5. Pour annuler une mention relative à des défectuosités lorsque le véhicule aura été remis dans un état satisfaisant, il suffira d’apposer, dans la rubrique no 11 prévue à cet effet, la mention «Défectuosités réparées», le nom, la signature et le cachet de l’autorité compétente intéressée.
8 Annexe 8
  1. Le Comité peut demander aux services compétents de l’ONU d’effectuer l’examen supplémentaire. À titre subsidiaire, le Comité peut décider d’engager un vérificateur externe indépendant et charger la Commission de contrôle TIR d’établir son mandat en fonction de l’objet et du but de la vérification tels que déterminés par lui. Ce mandat doit être approuvé par le Comité. Tout examen supplémentaire mené par un vérificateur externe indépendant donne lieu à l’établissement d’un rapport et d’une lettre d’observations qui sont soumis au Comité. Dans ce cas, le coût financier de l’engagement d’un vérificateur externe indépendant, y compris la procédure de passation de marché y relative, est imputé au budget de la Commission de contrôle TIR.
  2. Les membres de la Commission de contrôle TIR sont compétents et expérimentés en matière d’application des procédures douanières, en particulier de la procédure de transit TIR, tant au niveau national qu’international. Les membres de la Commission sont proposés par leurs gouvernements respectifs ou par des organisations, Parties contractantes à la Convention. Ils représentent les intérêts des Parties contractantes à la Convention et non les intérêts particuliers d’un gouvernement ou d’une organisation.
  3. Au cas où l’un des membres de la Commission de contrôle TIR démissionnerait avant le terme de son mandat, le Comité de gestion de la Convention TIR peut élire un membre de remplacement. Dans ce cas, le membre qui sera élu ne restera en fonctions que pour la période de temps restante du mandat de son prédécesseur. Lorsqu’un membre de la Commission de contrôle TIR n’est pas en mesure, pour des raisons autres qu’une démission, d’honorer son mandat jusqu’à son terme, l’administration nationale du membre concerné devrait en aviser, par écrit, la Commission de contrôle TIR et le secrétariat TIR. Dans ce cas, le Comité de gestion peut élire un remplaçant pour la période de temps restante du mandat.
  4. Art. 10 let. b
  5. L’accord mentionné dans la note explicative à l’art. 6.2bis régira également les responsabilités de l’organisation internationale énoncées à l’al. b) du présent article, au cas où l’impression et la délivrance centralisées des carnets TIR seraient assurées par l’organisation internationale susmentionnée.
  6. Art. 10 let. e
  7. En cas de différend susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement de la chaîne de garantie entre l’organisation internationale et une association nationale, l’administration douanière (les administrations douanières) ou les autorités compétentes de la Partie contractante concernée (des Parties contractantes concernées) et pouvant conduire à la résiliation de l’un des accords entre les parties concernées, ces dernières s’en informent mutuellement sans délai. Les parties entament des négociations en vue de régler le différend de manière à assurer la couverture continue de la garantie sur le territoire douanier concerné.
  8. À tout moment, l’une des parties peut saisir officiellement la Commission de contrôle TIR du différend et solliciter son aide pour en faciliter le règlement.
  9. Dispositions financières
  10. Au terme d’une période initiale de deux ans, les Parties contractantes à la Convention envisagent le financement de la Commission de contrôle TIR et du secrétariat TIR par le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies. Cela n’exclut pas une prorogation des dispositions financières initiales si un financement de l’Organisation des Nations Unies ou d’autres sources venait à faire défaut.
  11. Fonctionnement de la Commission de contrôle TIR
  12. Les travaux des membres de la Commission de contrôle TIR seront financés par leurs gouvernements respectifs.
  13. Montant
  14. Le montant mentionné au par. 1 est basé a) sur le projet de budget et le plan des dépenses de la Commission de contrôle TIR et du secrétariat TIR tel qu’il a été approuvé par le Comité de gestion et b) sur le nombre de carnets TIR que l’organisation internationale prévoit de distribuer.
  15. Après consultations avec l’organisation internationale mentionnée à l’art. 6, les modalités mentionnées au par. 2 doivent être reproduites dans l’accord entre, d’une part, la CEE-ONU, mandatée par les Parties contractantes et agissant en leur nom, et, d’autre part, l’organisation internationale mentionnée à l’art. 6. L’accord doit être approuvé par le Comité de gestion.
9 Annexe 9
  1. Comité d’habilitation
  2. II est recommandé d’établir des comités nationaux d’habilitation comprenant des représentants des autorités compétentes, des associations nationales et des autres organisations concernées.
  3. Les données mentionnées au par. 4 doivent être transmises en utilisant de manière conforme les applications électroniques établies à cette fin par le secrétariat de la Convention TIR sous la supervision de la Commission de contrôle TIR.
  4. La note explicative 9.II.4 s’applique mutatis mutandis au par. 5.
  5. Croquis no1

Exemple de charnière et de dispositif de scellement douanier pour les portes de véhicules munis de compartiments de chargements calorifugés

Croquis n o 1a

Exemple de charnière ne nécessitant pas de protection particulière de la tige

La charnière représentée ci‑après est conforme aux exigences énoncées dans la deuxième phrase du par. b) de la note 2.2.1 b). La conception de la lame et du pontet rend superflue toute protection particulière de la tige, étant donné que les becquets de la lame remontent jusque derrière les extrémités du pontet. Ces becquets empêchent ainsi que la porte scellée par la douane puisse être ouverte au niveau du dispositif d’attache sans laisser de traces visibles même si la tige non protégée a été enlevée.

Croquis n o 2

Véhicules bâchés à anneaux coulissants

Croquis n o 2a

Exemple de pontet‑tourniquet (modèle «D»)

Croquis n o 3

Exemple de dispositif de fermeture d’une bâche de véhicule

Le dispositif reproduit ci‑dessous répond aux prescriptions du dernier alinéa du par. 11 a) de l’art. 3 de l’annexe 2. Il répond aussi aux prescriptions du par. 6 de l’art. 3 de l’annexe 2.

Croquis n o 4

Dispositif de fermeture d’une bâche

Le dispositif reproduit ci‑dessous répond aux prescriptions de l’al. a) du par. 6 de l’art. 3 de l’annexe 2.

Croquis n o 5

Exemple de dispositif de fixation introduit de l’intérieurde la porte isolée

Annexe 776

Annexe relative à l’agrément des conteneurs
Première partie Règlement sur les conditions techniques applicables aux conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier

Art. 1 Principes fondamentaux

Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon:

  1. qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du conteneur ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier;
  2. qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;
  3. qu’ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
  4. que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.

Art. 2 Structure des conteneurs

Pour répondre aux prescriptions de l’art. 1 du présent Règlement:

  1. les éléments constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d’éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants;
  2. les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d’homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif permettant l’apposition d’un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte, sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis;
  3. les ouvertures de ventilation et d’écoulement seront munies d’un dispositif empêchant d’avoir accès à l’intérieur du conteneur. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles.

Nonobstant les dispositions de l’al. c) de l’art. 1 du présent Règlement, les éléments constitutifs du conteneur qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d’une paroi double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises:

  1. Si le revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d’autres cas, si l’espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu’il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles, et
  2. Si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction du conteneur engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.

Les lucarnes seront autorisées dans les carrosseries amovibles selon la définition de l’annexe 6, note explicative 0.1 e) de la Convention, à condition qu’elles soient faites de matériaux suffisamment résistants et qu’elles ne puissent être enlevées et remises en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles. Toutefois, le verre pourra être admis, mais si l’on utilise au verre autre que du verre de sécurité, les lucarnes seront pourvues d’un grillage métallique fixe ne pouvant être enlevé de l’extérieur; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm. Les lucarnes ne seront pas autorisées sur les conteneurs tels qu’ils sont définis dans l’art. 1 e) de la Convention, sauf sur les carrosseries amovibles telles qu’elles sont définies dans la note explicative 0.1 e) de l’annexe 6 de la Convention.

Art. 3 Conteneurs repliables ou démontables

Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispositions de l’art. 1 et de l’art. 2 du présent Règlement; au surplus, ils devront comporter un système de verrouillage bloquant les diverses parties une fois le conteneur monté. Ce système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu’il se trouvera à l’extérieur du conteneur une fois ce dernier monté.

Art. 4 Conteneurs bâchés

Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de l’art. 1 et des art. 2 et 3 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.

La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles.

Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis N o 1 joint au présent Règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats … et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis N o 2 joint au présent Règlement. L’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l’autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine.

Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis N o 3 joint au présent Règlement. Le bord d’une pièce recouvrira le bord de l’autre sur une largeur d’au moins 15 mm. La fusion des Pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles.

Les raccommodages s’effectueront selon la méthode illustrée au croquis N o 4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l’intérieur sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommodage d’une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s’effectuer conformément aux prescriptions du par. 3 du présent article et du croquis N o 1 joint au présent Règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au par. 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban de plastique devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne.

La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux conditions des al. a) et b) de l’art. 1 du présent Règlement. Les systèmes suivants pourront être utilisés:

  1. La bâche pourra être fixée par:i)des anneaux métalliques apposés aux conteneurs,ii)des œillets ménagés dans le bord de la bâche etiii)un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l’extérieur sur toute sa longueur.
  2. La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d’au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises.
  3. Lorsque le bord d’une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et doivent être maintenues en place au moyen de dispositifs solides.
  4. Lorsqu’un système de verrouillage de bâche est utilisé, il doit, en position verrouillée, raccorder la bâche de façon étanche à l’extérieur du conteneur (à titre d’exemple, voir le croquis no 6).

La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.).

L’intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre les anneaux et entre les œillets situés de part et d’autre d’un montant, si le mode de construction du conteneur et de la bâche est tel qu’il interdise tout accès à l’intérieur du conteneur. Les œillets seront renforcés.

Les câbles conformes aux dispositions des al. a) ou d) du par. 9 du présent article pourront être entourés d’une gaine en matière plastique transparente non extensible. Dans les cas où la bâche doit être fixée à l’armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du par. 6 a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis n o 7, joint à la présente annexe, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au par. 11 a) iii) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme.

Seront utilisés comme liens de fermeture:

  1. des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm, ou
  2. des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre d’au moins 8 mm entourées d’une gaine en matière plastique transparente non extensible, ou
  3. des câbles constitués d’un certain nombre de fibres optiques incorporées dans une gaine en acier torsadé, elle-même entourée d’une gaine en matière plastique transparente non extensible, ou
  4. des câbles constitués par une âme en matière textile entourée d’au moins quatre torons constitués uniquement de fils d’acier et recouvrant entièrement l’âme, à condition que le diamètre de ces câbles soit d’au moins 3 mm (sans tenir compte, s’il y en a une, de la gaine transparente).

Chaque type de câble ou corde devra être d’une seule pièce et devra être muni d’un embout de métal dur à chaque extrémité. Chaque embout métallique devra permettre le passage du lien du scellement douanier. Le dispositif d’attache de chaque embout de câble en métal conforme aux dispositions des al. a), b) ou d) du par. 9 du présent article devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis n o 5 joint au présent Règlement).

Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants:

  1. Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par:i)un rabat cousu ou soudé conformément aux par. 3 et 4 du présent article;ii)des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du par. 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal, etiii)une lanière faite d’une matière appropriée, d’une seule pièce et non extensible, d’au moins 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie sera fixée à l’intérieur de la bâche et pourvue:–soit d’un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au par. 9 du présent article,–soit d’un œillet qui puisse être appliqué sur l’anneau métallique visé au par. 6 du présent article et fixé par le câble ou la corde visé au par. 9 du présent article.
  2. Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. Il ne sera pas non plus exigé de rabats pour les conteneurs à bâches coulissantes.
  3. Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le compartiment de charge est fermé et scellé. Ce système sera muni d’une ouverture à travers laquelle l’anneau de métal visé au par. 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au par. 9 du présent article (à titre d’exemple, voir le croquis no 8 joint à la présente annexe).

Les marques d’identification devant figurer sur le conteneur, ainsi que la plaque d’agrément prévue à la deuxième partie de la présente annexe, ne devront en aucun cas être recouvertes par la bâche.

Art. 5 Conteneurs à bâches coulissantes

Lorsqu’il y a lieu, les dispositions des art. 1, 2, 3 et 4 du présent Règlement s’appliquent aux conteneurs à bâches coulissantes. En outre, ces conteneurs doivent être conformes aux dispositions du présent article.

Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du conteneur doivent être conformes soit aux prescriptions des par. 6, 8, 9 et 11 de l’art. 4 de ce Règlement, soit à celles des al. a) à f) ci‑après:

  1. Les bâches coulissantes, plancher, portes et tous autres éléments constitutifs du conteneur doivent être assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.
  2. La bâche recouvrira les éléments solides du haut du conteneur d’au moins ¼ de la distance effective entre les sangles de tension. La bâche recouvrira d’au moins 50 mm les éléments solides du bas du conteneur. L’ouverture horizontale entre la bâche et les éléments solides du conteneur ne pourra dépasser 10 mm perpendiculairement à l’axe longitudinal du conteneur, une fois ce dernier fermé et scellé pour la douane.
  3. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière qu’on ne puisse ouvrir ni fermer de l’extérieur sans laisser de traces visibles les portes et autres parties mobiles une fois celles-ci fermées et scellées pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière qu’il soit impossible d’accéder au conteneur sans laisser de traces visibles une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés. Le croquis no 9 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple d’un tel système de construction.
  4. La distance horizontale entre les anneaux, utilisés à des fins douanières, sur les éléments solides du conteneur ne dépassera pas 200 mm. L’écart peut toutefois être plus grand mais il ne doit pas y avoir plus de 300 mm entre les anneaux de part et d’autre du montant si la conception du conteneur et des bâches est propre à empêcher tout accès au conteneur. Dans tous les cas, les conditions définies en b) ci-dessus doivent être respectées.
  5. L’écart entre les sangles de tension ne doit pas dépasser 600 mm.
  6. Les liens de fermeture utilisés pour assujettir les bâches aux éléments solides du conteneur seront conformes aux prescriptions du par. 9 de l’art. 4 de ce Règlement.

Art. 6 Conteneurs à bâche de toit coulissante

Lorsqu’il y a lieu, les dispositions des art. 1, 2, 3, 4 et 5 du présent Règlement s’appliquent aux conteneurs à bâche de toit coulissante. En outre, ces conteneurs doivent être conformes aux dispositions du présent article.

Le croquis n o 10 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple possible d’un tel système de construction. Croquis n o 1 Bâche faite de plusieurs pièces (Assemblage par couture) Croquis n o 2 Bâche faite de plusieurs pièces Croquis n o 3 Bâche faite de plusieurs pièces (Assemblage par soudure) Croquis n o 4 Raccommodage de la bâche Croquis n o 5 Spécimen d’embout Croquis n o 6 Exemple de système de verrouillage de bâche

La bâche de toit coulissante doit être conforme aux prescriptions des al. a) à c) ci‑après:

  1. La bâche de toit coulissante doit être assemblée soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit par des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.
  2. La bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l’avant du conteneur de telle manière qu’elle ne puisse être tirée par-dessus l’arête supérieure de la longrine supérieure. Dans la longueur du conteneur, des deux côtés, un câble en acier précontraint doit être inséré dans l’ourlet de la bâche de toit de telle manière qu’on ne puisse le retirer et le réinsérer sans laisser de traces visibles. La bâche de toit doit être fixée au chariot de coulissage de telle manière qu’on ne puisse la retirer et la fixer de nouveau sans laisser de traces visibles.
  3. Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu’on ne puisse ouvrir ni fermer de l’extérieur les portes, le toit et les autres parties mobiles sans laisser de traces visibles une fois qu’ils sont fermés et scellés pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d’accéder au conteneur sans laisser de traces visibles.
  1. Les coutures d’angle effectuées selon la méthode illustrée par le croquis no 2a de l’annexe 2 à la présente Convention sont également admises.
  1. Les fils visibles de l’intérieur devront être de couleur différente de celle des fils visibles de l’extérieur, et de celle de la bâche.
Description

Le présent système de verrouillage de bâche peut être autorisé à condition qu’il soit muni d’au moins un anneau métallique à chaque extrémité de porte. Les ouvertures ménagées pour le passage de l’anneau sont ovales et de dimensions justes suffisantes pour permettre le passage de l’anneau. La saillie de la partie visible de l’anneau métallique ne dépasse pas le double du diamètre maximal du câble de fermeture lorsque le système est verrouillé. Croquis n o 7 Exemple de bâche fixée à une armature spécialement conçue

Description

Cette fixation de la bâche aux véhicules est acceptable à condition que les anneaux soient encastrés dans le profil et que leur partie extérieure ne dépasse pas la profondeur maximum du profil. La largeur du profil doit être aussi réduite que possible. Croquis n o 8 Bâche à ouverture de chargement et de déchargement

Description

Avec ce système de verrouillage, les deux bords des ouvertures de la bâche utilisées pour le chargement et le déchargement sont réunis par une tige de verrouillage en aluminium. Sur toute leur longueur, les ouvertures de la bâche sont munies d’une corde ou d’un câble enserrés dans un ourlet (voir croquis 8.1), de telle sorte qu’il est impossible de sortir la bâche de la gorge de la tige de verrouillage. L’ourlet est du côté extérieur et soudé selon les prescriptions du par. 4 de l’art. 3 de l’annexe 2 de la Convention. Les bords doivent être introduits dans les gorges de la tige de verrouillage en aluminium puis poussés dans les deux glissières longitudinales parallèles. Quand la tige de verrouillage est en position verticale, les bords de la bâche sont réunis. À la limite supérieure de l’ouverture, la tige de verrouillage est bloquée par une plaque de plastique transparent rivetée à la bâche (voir croquis 8.2). La tige de verrouillage est en deux parties, reliées par une charnière rivetée, ce qui permet de la plier pour la mettre en place ou l’enlever plus facilement. Cette charnière doit être conçue de manière à empêcher que l’on puisse enlever la broche quand le système est verrouillé (voir croquis 8.3). Une ouverture est ménagée en bas de la tige de verrouillage pour laisser passer l’anneau. Cette ouverture est ovale et permet tout juste le passage de l’anneau (voir croquis 8.4). La corde ou le câble de fermeture TIR sont passés dans cet anneau pour bloquer la tige de verrouillage. Croquis n o 9 Modèle de construction d’un véhicule à bâches coulissantes Croquis n o 9.1 Croquis n o 9.2 Guidage de la bâche et chevauchement-haut Croquis n o 9.3 Chevauchement de de la bâche-bas Croquis n o 9.4 Pour tendre la bâche coulissante horizontalement, on utilise un enrouleur à cliquet (habituellement à l’arrière du conteneur). Le présent croquis donne deux exemples a) et b) de la manière de verrouiller l’enrouleur à cliquet ou le tendeur à réducteur. Croquis n o 9.5 Pour fixer la bâche coulissante de l’autre côté (habituellement à l’avant du véhicule), on peut utiliser les systèmes a) ou b) suivants. Croquis n o 10 Exemple de construction d’un véhicule à bâche de toit coulissante Ce croquis illustre un exemple de conteneur ainsi que certains points importants décrits à l’art. 6 du présent Règlement. Croquis n o 10.1 Deux câbles d’acier précontraint, insérés dans l’ourlet des bâches latérales, sont fixés de part et d’autre du conteneur. Chacun d’eux est fixé à l’avant (voir croquis 10.2) et à l’arrière du conteneur (voir croquis 10.3). La force de traction et le disque de connexion sur chaque chariot de coulissage empêchent de soulever le câble et l’ourlet au-dessus de la longrine supérieure. Croquis n o 10.2 La bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l’avant du conteneur de telle manière qu’elle ne puisse être tirée par-dessus l’arête supérieure de la longrine supérieure.

  1. a) Verrouillage de l’enrouleur à cliquet
  1. b) Verrouillage du tendeur à réducteur
  1. a) Plaque métallique
  1. b) Œillet ovale étroit et système antilevage pour le tube de tension
Deuxième partie Procédures relatives à l’agrément des conteneurs satisfaisant aux conditions techniques prévues à la première partie
Généralités

1. Les conteneurs peuvent être agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier:

  1. soit au stade de la fabrication, par type de construction (procédure d’agrément au stade de la fabrication);
  2. soit à un stade postérieur à la fabrication, individuellement ou pour un nombre déterminé de conteneurs d’un même type (procédure d’agrément à un stade postérieur à la fabrication).

Dispositions communes aux deux procédures d’agrément

2. L’autorité compétente qui procède à l’agrément délivrera au demandeur, après agrément, un certificat d’agrément valable, selon le cas, pour une série illimitée de conteneurs du type agréé ou pour un nombre déterminé de conteneurs.

3. Le bénéficiaire de l’agrément devra apposer, avant utilisation pour le transport de marchandises sous scellement douanier, une plaque d’agrément sur le ou les conteneurs agréés.

4. La plaque d’agrément devra être fixée à demeure, à un endroit où elle soit nettement visible et à côté de toute autre plaque délivrée à des fins officielles.

5. La plaque d’agrément, conforme au modèle No I reproduit à l’appendice 1 de la présente partie, sera constituée par une plaque de métal mesurant au moins 20 cm sur 10 cm. Elle portera sur sa surface, gravées en creux ou en relief, ou autrement inscrites de manière à être lisibles en permanence, les indications ci-après exprimées au moins en français ou en anglais:

  1. la mention «Agréé pour le transport sous scellement douanier»;
  2. le nom du pays où le conteneur a été agréé, soit en toutes lettres, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d’immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale et le numéro du certificat d’agrément (chiffres, lettres, etc.), ainsi que l’année de l’agrément (par exemple «NL/26/73» signifie: Pays-Bas, certificat d’agrément No 26, délivré en 1973);
  3. le numéro d’ordre du conteneur, attribué par le constructeur (numéro de fabrication);
  4. si le conteneur a été agréé par type de construction, les numéros ou lettres d’identification du type du conteneur.

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.

7. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier.

Dispositions particulières à l’agrément par type de construction au stade de la fabrication

8. Lorsque les conteneurs sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur pourra demander l’agrément par type de construction à l’autorité compétente du pays de fabrication.

9. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres d’identification qu’il attribue au type de conteneur dont il demande l’agrément.

10. Cette demande devra être accompagnée de plans et d’une spécification détaillée de la construction du type de conteneur à agréer.

11. Le constructeur devra s’engager par écrit:

  1. à présenter à l’autorité compétente ceux des conteneurs du type en cause qu’elle désire examiner;
  2. à permettre à l’autorité compétente d’examiner d’autres unités à tout moment au cours de la production de la série du type considéré;
  3. à informer l’autorité compétente de toute modification des plans ou des spécifications, quelle qu’en soit l’importance, avant d’y donner suite;
  4. à porter sur les conteneurs en un endroit visible, en plus des marques prévues sur la plaque d’agrément, les numéros ou lettres d’identification du type de construction, ainsi que le numéro d’ordre de chaque conteneur dans la série du type considéré (numéro de fabrication);
  5. à tenir un état des conteneurs fabriqués selon le type agréé.

12. L’autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifications à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder l’agrément.

13. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l’autorité compétente ait constaté, par l’examen d’un conteneur ou de plusieurs conteneurs fabriqués selon ce type de construction, que les conteneurs de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à la première partie.

14. Lorsqu’un type de conteneur est agréé, il sera délivré au demandeur un seul certificat d’agrément conforme, au modèle N o II reproduit à l’appendice 2 de la présente partie et valable pour tous les conteneurs qui seront construits conformément aux spécifications du type agréé. Ce certificat autorise le constructeur à apposer, sur chaque conteneur de la série du type, la plaque d’agrément du modèle décrit au par. 5 de la présente partie.

Dispositions particulières à l’agrément à un stade postérieur à la fabrication

15. Lorsque l’agrément n’a pas été demandé au stade de la fabrication, le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’autre pourront demander l’agrément à l’autorité compétente à laquelle il leur est possible de présenter le conteneur ou les conteneurs qu’ils désirent faire agréer.

16. Toute demande d’agrément soumise dans le cas prévu au par. 15 de la présente partie devra indiquer le numéro d’ordre (numéro de fabrication) porté sur chaque conteneur par le constructeur.

17. L’autorité compétente procédera à l’inspection d’autant de conteneurs qu’elle le jugera nécessaire et délivrera, après avoir constaté que ce conteneur ou ces conteneurs satisfont aux conditions techniques indiquées à la première partie, un certificat d’agrément conforme au modèle N o III reproduit à l’appendice 3 de la présente partie et valable uniquement pour le nombre de conteneurs agréés. Ce certificat, qui portera le numéro ou les numéros d’ordre du constructeur du conteneur ou des conteneurs auxquels il se rapporte, autorisera le demandeur à apposer sur chaque conteneur agréé la plaque d’agrément prévue au par. 5 de la présente partie.

Appendice 1 de la deuxième partie

Modèle N o I

Plaque d’agrément

(version anglaise)

Appendice 1 de la deuxième partie

Modèle N o I

Plaque d’agrément

(version française)

Appendice 2 de la deuxième partie

Modèle N o II

Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (1975)

Certificat d’agrément par type de construction

1.

Numéro du certificat77

2.

Il est certifié que le type de conteneur décrit ci-après a été agréé et que les conteneurs construits d’après ce type peuvent être admis pour le transport des marchandises sous scellement douanier.

3.

Genre du conteneur

4.

Numéro ou lettres d’identification du type de construction

5.

Numéro d’identification des plans de construction

6.

Numéro d’identification des spécifications de construction

7.

Tare

8.

Dimensions extérieures, en cm

9.

Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, genre de construction, etc.)

10.

Le présent certificat est valable pour tous les conteneurs construits conformément aux plans et spécifications visés ci-dessus.

11.

Délivré à

(Nom et adresse du constructeur)

qui est autorisé à apposer une plaque d’agrément sur chaque conteneur du type agréé construit par ses soins.

À ,

le

19

(Lieu)

(Date)

Par

(Signature et cachet de l’organisation ou du service émetteur)

(Voir avis au verso)

Avis important

(Paragraphes 6 et 7 de la deuxième partie de l’annexe 7 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous carnets TIR, 1975)

6.

Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.

7.

Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier.

Appendice 3 de la deuxième partie

Modèle N o III

Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (1975)

Certificat d’agrément accordé à un stade postérieur à la fabrication

1.

Numéro du certificat78

2.

Il est certifié que le(s) conteneur(s) ci-après a (ont) été agréé(s) pour le transport de marchandises sous scellement douanier.

3.

Genre du (des) conteneur(s)

4.

Numéro d’ordre attribué au(x) conteneur(s) par le constructeur

5.

Tare

6.

Dimensions extérieures, en cm

7.

Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, genre de construction, etc.)

8.

Délivré à

(Nom et adresse du demandeur)

qui est autorisé à apposer une plaque d’agrément sur le(s) conteneur(s) indiqué(s) ci-dessus.

À ,

le

19

(Lieu)

(Date)

Par

(Signature et cachet de l’organisation ou du service émetteur)

(Voir avis au verso)

Avis important

(Paragraphes 6 et 7 de la deuxième partie de l’annexe 7 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous carnets TIR, 1975)

6.

Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.

7.

Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier.

Troisième partie Notes explicatives
  1. Les notes explicatives relatives à l’annexe 2 figurant à l’annexe 6 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis aux conteneurs agréés pour le transport sous scellement douanier en application des dispositions de la présente Convention.
  2. Première partie – Art. 4, par. 6, al. a)
  3. Le croquis joint à la présente troisième partie donne un exemple de système de fixation des bâches autour des ferrures de coin des conteneurs, acceptable par la douane.
  4. Deuxième partie – Par. 5
  5. Si deux conteneurs bâchés, agréés pour le transport sous scellement douanier, ont été combines de telle sorte qu’ils constituent un seul conteneur recouvert d’une seule bâche et satisfaisant aux conditions de transport sous scellement douanier, il ne sera pas exigé de certificat d’agrément distinct ou de plaque d’agrément distincte pour cet ensemble.

Troisième partie

Dispositif de fixation d’une bâche autour des ferrures de coin

Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 4 de la première partie.

Annexe 879

Composition, fonctions et règlement intérieur du comité de gestion et de la Commission de contrôle TIR
Composition, fonctions et règlement intérieur du Comité de gestion

Art. 1

  1. Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion.
  2. Le Comité peut décider que les administrations compétentes des États visées au par. 1 de l’art. 52 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes ou des représentants d’organisations internationales peuvent, pour les questions qui les intéressent, assister à ses sessions en qualité d’observateurs.

Art. 1a

Le Comité examine toute proposition de modification de la Convention conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 59.

Le Comité surveille l’application de la Convention et examine toute mesure prise par les Parties contractantes, les associations et les organisations internationales au titre de la Convention ainsi que leur conformité avec la Convention.

Le Comité, par l’intermédiaire de la Commission de contrôle TIR, supervise l’application de la Convention aux niveaux national et international et apporte son appui.

Le Comité doit recevoir et examiner les états financiers annuels vérifiés et le(s) rapport(s) de vérification soumis par l’organisation internationale en applications des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la troisième partie de l’annexe 9. Dans le cadre de son examen et dans les limites de ces attributions à cet égard, le Comité peut demander à l’organisation internationale ou au vérificateur externe indépendant de lui communiquer des renseignements, précisions ou documents complémentaires.

Sans préjudice du contrôle mentionné au par. 4, le Comité peut, en se fondant sur une évaluation des risques, demander à ce qu’il soit procédé à des contrôles supplémentaires. Le Comité charge la Commission de contrôle TIR ou demande aux services compétents de l’ONU de procéder à l’évaluation des risques. Le Comité détermine l’étendue de ces contrôles supplémentaires, compte tenu de l’évaluation des risques effectuée par la Commission de contrôle TIR ou les services compétents des Nations unies. Les résultats de tous les examens visés au présent article doivent être conservés par la Commission de contrôle TIR et fournis pour examen à toutes les Parties contractantes.

La procédure de réalisation de contrôles supplémentaires doit être approuver par le Comité.

Art. 2

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit au Comité des services de secrétariat.

Art. 3

Le Comité procède, à sa première session de chaque année, à l’élection de son Président et de son Vice-Président.

Art. 4

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque le Comité, sous les auspices de la Commission économique pour l’Europe tous les ans, ainsi que sur la demande des administrations compétentes d’au moins cinq États qui sont Parties contractantes.

Art. 5

Les propositions sont mises aux voix. Chaque État qui est Partie contractante représenté à la session dispose d’une voix. Les propositions autres que les amendements à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Les amendements à la présente Convention, ainsi que les décisions visées aux art. 59 et 60 de la présente Convention, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants.

Art. 6

Un quorum d’au moins le tiers des États qui sont Parties contractantes est nécessaire pour prendre les décisions.

Art. 7

Le Comité adopte son rapport avant la clôture de sa session.

Art. 8

En l’absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe, le Règlement intérieur de la Commission économique pour l’Europe est applicable sauf si le Comité en décide autrement.

Composition, fonctions et règlement intérieur de la Commission de contrôle TIR

Art. 9

La Commission de contrôle TIR, créée par le Comité de gestion conformément à l’art. 58 b , est composée de neuf membres de Parties contractantes à la Convention différentes. Le Secrétaire de la Convention TIR participe aux sessions de la Commission.

Les membres de la Commission de contrôle TIR sont élus par le Comité de gestion à la majorité des membres présents et votants. Le mandat de chaque membre de la Commission de contrôle TIR est de deux ans. Les membres de la Commission de contrôle TIR sont rééligibles. Le mandat de la Commission de contrôle TIR doit être établi par le Comité de gestion.

Art. 10

La Commission de contrôle TIR:

  1. supervise l’application de la Convention, y compris le fonctionnement du système de garantie, et exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Comité de gestion;
  2. supervise l’impression et la délivrance centralisées des carnets TIR aux associations, fonction qui peut être exécutée par une organisation internationale agréée à laquelle il est fait référence dans l’art. 6;
  3. coordonne et encourage l’échange de renseignements confidentiels et autres informations entre les autorités compétentes des Parties contractantes;
  4. coordonne et encourage l’échange de renseignements entre les autorités compétentes des Parties contractantes, les associations et les organisations internationales;
  5. facilite le règlement des différends entre les Parties contractantes; les associations, les compagnies d’assurance et les organisations internationales sans préjudice de l’art. 57 sur le règlement des différends;
  6. appuie la formation du personnel des autorités douanières et des autres parties intéressées, concernées par le régime TIR;
  7. tient un registre central en vue de la diffusion, aux Parties contractantes, des renseignements que fourniront les organisations internationales auxquelles il est fait référence dans l’art. 6 sur tous les règlements et procédures prescrits pour la délivrance des carnets TIR par des associations, dans la mesure où ils concernent les conditions et prescriptions minimales établies dans l’annexe 9;
  8. surveille le prix des carnets TIR.

Art. 11

Le Secrétaire de la Convention TIR convoque une session de la Commission à la demande du Comité de gestion ou à celle d’au moins trois membres de la Commission.

La Commission s’efforce de prendre les décisions par consensus. Faute de consensus, elles sont mises aux voix et adoptées à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Aux fins de la prise de décisions, le quorum est de cinq membres. Le Secrétaire de la Convention TIR ne prend pas part au vote.

La Commission élit un président et adopte toute autre disposition relative au règlement intérieur.

Au moins une fois par an ou à la demande du Comité de gestion, la Commission fait rapport sur ses activités au Comité de gestion, auquel elle présente également des comptes vérifiés. La Commission est représentée au Comité de gestion par son président.

La Commission examine toute information et toute question qui lui sont transmises par le Comité de gestion, les Parties contractantes, le Secrétaire de la Convention TIR, les associations nationales et les organisations internationales auxquelles il est fait référence dans l’art. 6 de la Convention. Ces organisations internationales ont le droit de participer aux sessions de la Commission de contrôle TIR en qualité d’observateurs, à moins que le Président n’en décide autrement. Si nécessaire, toute autre organisation peut, à l’invitation du Président, participer en qualité d’observateur aux sessions de la Commission.

Art. 12

Le Secrétaire de la Convention TIR est un membre du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Il exécute les décisions de la Commission de contrôle TIR dans le cadre du mandat de la Commission. Le Secrétaire de la Convention TIR est assisté d’un secrétariat TIR dont la taille est déterminée par le Comité de gestion.

Art. 13

Le fonctionnement de la Commission de contrôle TIR et du secrétariat TIR est financé, en attendant de trouver d’autres sources de financement, par un montant par carnet TIR distribué par l’organisation internationale mentionnée à l’art. 6. Ce montant doit être approuvé par le Comité de gestion.

Les modalités du financement du fonctionnement de la Commission de contrôle TIR et du secrétariat TIR doivent être approuvées par le Comité de gestion.

Annexe 980

Accès au régime TIR
Première partie Habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution
Conditions et prescriptions minimales

1. Pour être habilitée par les autorités douanières ou d’autres autorités compétentes d’une Partie contractante à délivrer des carnets TIR et à se porter caution selon l’art. 6 de la Convention, une association devra satisfaire aux conditions et prescriptions minimales ci-après:

  1. Preuve qu’elle opère officiellement en tant qu’organisation établie sur le territoire de la Partie contractante où l’habilitation a été délivrée depuis au moins un an.
  2. Preuve de la solidité de sa situation financière et de l’existence des moyens logistiques lui permettant de remplir les obligations qui lui incombent au titre de la Convention.
  3. Absence d’infractions graves ou répétées à l’encontre de la législation douanière ou fiscale.
  4. Établissement d’un accord écrit ou de tout autre instrument juridique entre elle et les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie, y compris l’acceptation par l’association de ses devoirs tels qu’ils sont définis au par. 3.

2. Une copie certifiée conforme de l’accord écrit ou de l’un quelconque des instruments juridiques mentionnés à l’al. d) du par. 1, accompagnée, si nécessaire, d’une traduction certifiée exacte, en anglais, français ou russe, sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR. Toute modification sera immédiatement portée à l’attention de la Commission de contrôle TIR.

3. Les devoirs de l’association sont les suivants:

  1. respecter les obligations stipulées à l’art. 8 de la Convention;
  2. accepter le montant maximum par carnet TIR, déterminé par les Parties contractantes, que l’on peut exiger d’elle conformément au par. 3 de l’art. 8 de la Convention;
  3. vérifier continûment et, en particulier, avant de demander que des personnes soient habilitées à accéder au régime TIR, le respect par ces personnes des conditions et prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de la présente annexe;
  4. accorder ses garanties à toutes les responsabilités encourues, dans le pays sur le territoire duquel elle est établie, à l’occasion des opérations effectuées sous couvert des carnets TIR qu’elle a elle-même délivrés ou qui l’ont été par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée;
  5. couvrir ses responsabilités à la satisfaction des autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie auprès d’une compagnie d’assurances, d’un groupe d’assureurs ou d’une institution financière. Le ou les contrats d’assurance ou de garantie financière doivent couvrir la totalité de ses responsabilités en rapport avec les opérations effectuées sous le couvert de carnets TIR qu’elle a elle-même délivrés ou qui l’ont été par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée;
  6. Les délais de notification de l’annulation des contrats d’assurance ou de garantie financière ne seront pas inférieurs à ceux de la notification d’annulation de l’accord écrit ou de tout autre instrument juridique visé à l’al. d) du par. (1). Une copie certifiée conforme du ou des contrats d’assurance ou de garantie financière ainsi que de tous les avenants ultérieurs à ces documents sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR, ainsi qu’une traduction certifiée exacte, le cas échéant, en anglais, français ou russe.
  7. communiquer à la Commission de contrôle TIR, avant le 1er mars de chaque année, le prix de chacun des types de carnets TIR qu’elle délivre;
  8. permettre aux autorités compétentes de vérifier tous les dossiers et les comptes tenus quant à l’administration du régime TIR;
  9. accepter une procédure pour le règlement efficace des différends liés à l’utilisation indue ou frauduleuse des carnets TIR, chaque fois que possible sans recourir aux tribunaux;
  10. respecter strictement les décisions des autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie en ce qui concerne la révocation ou le retrait de l’habilitation conformément à l’art. 6 de la Convention et à la deuxième partie de la présente annexe, ou l’exclusion de personnes conformément à l’art. 38 de la Convention;
  11. accepter d’appliquer scrupuleusement toutes les décisions adoptées par le Comité de gestion et la Commission de contrôle TIR, dans la mesure où les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie les auront acceptées;
  12. Confirmer, dans le cas de la procédure de secours telle que décrite au par. 2 de l’art. 10 de l’annexe 11, pour les Parties contractantes liées par les dispositions de ladite annexe et à la demande des autorités compétentes, que la garantie est valide et qu’un transport TIR est effectué conformément à la procédure eTIR, et fournir d’autres renseignements concernant le transport TIR.

4. Lorsqu’une association garante est priée, conformément à la procédures prévue à l’art. 11, de verser les sommes visées aux par. 1 et 2 de l’art. 8, elle doit, conformément aux accords écrits visés à la note explicative 0.6. 2bis-1 au par. 2 bis de l’art. 6, informer l’organisation internationale de la réception de la demande.

5. La Partie contractante sur le territoire de laquelle l’association est établie révoquera l’habilitation à émettre des carnets TIR et à se porter caution en cas de manquement aux présentes conditions et prescriptions. Dans le cas où une Partie contractante décidera de révoquer l’habilitation, la décision deviendra effective au plus tôt trois (3) mois après la date de la révocation.

6. L’habilitation d’une association dans les conditions énoncées ci dessus ne préjugera pas les responsabilités et engagements incombant à cette association en vertu de la Convention.

7. Les conditions et prescriptions stipulées plus haut ne préjugent pas les conditions et prescriptions supplémentaires que chaque Partie contractante souhaiterait éventuellement prescrire.

Deuxième partie Habilitation des personnes physiques et morales à utiliser des carnets TIR
Conditions et prescriptions minimales

(1) Les personnes souhaitant avoir accès au régime TIR sont tenues de satisfaire les conditions et prescriptions minimales ci-après:

  1. Expérience démontrée ou, au moins, aptitude à effectuer régulièrement des transports internationaux (titulaire d’un permis de transports internationaux, etc.).
  2. Situation financière saine.
  3. Connaissance démontrée en matière d’application de la Convention TIR.
  4. Absence d’infractions graves ou répétées à rencontre de la législation douanière ou fiscale.
  5. Engagement écrit envers l’association, selon lequel la personne:i)respectera toutes les formalités douanières exigées au titre de la Convention aux bureaux de douane de départ, de passage et de destination;ii)paiera les sommes dues, visées aux par. I et 2 de l’art. 8 de la Convention, si les autorités compétentes l’exigent, conformément au par. 7 de l’art. 8 de la Convention;iii)dans la mesure où la législation nationale le permet, autorisera les associations à vérifier les informations relatives aux conditions et prescriptions minimales susmentionnées.

(2) Les autorités compétentes des Parties contractantes et les associations elles-mêmes peuvent introduire des conditions et des prescriptions supplémentaires et plus restrictives pour l’accès au régime TIR, à moins que les autorités compétentes n’en décident autrement.

Procédure

(3) Les Parties contractantes décideront, conformément à la législation nationale, des procédures à suivre pour accéder au régime TIR sur la base des conditions et prescriptions minimales énoncées aux par. 1 et 2.

(4) Les autorités compétentes transmettent à la Commission de contrôle TIR, sans délai à compter de la date d’habilitation ou de retrait de l’habilitation à utiliser des Carnets TIR, les précisions voulues sur chaque personne, notamment:

  1. Le numéro d’identification individuel et unique attribué à la personne par l’association garante en coopération avec l’organisation internationale à la-quelle cette association est affiliée conformément au modèle harmonisé tel que défini par le Comité de gestion.
  2. Le(s) nom(s) et l(es)’adresse(s) de la (des) personne(s) ou de l’entreprise. Pour les associations commerciales, fournir aussi le nom des dirigeants res-ponsables.
  3. Les coordonnées complètes de la personne à contacter, et
  4. Le numéro d’immatriculation commerciale ou de permis de transports interna-tionaux ou un autre (si disponible).

(5) Dès qu’elles en ont connaissance, les associations doivent notifier sans délai aux autorités compétentes et à la Commission de contrôle TIR toute modification des données concernant les personnes habilitées.

(6) L’autorisation d’accéder au régime TIR ne constitue pas en soi un droit d’obtenir des carnets TIR auprès des associations.

(7) L’habilitation d’une personne à utiliser les carnets TIR conformément aux conditions et prescriptions minimales énoncées ci-dessus ne préjuge pas des responsabilités et engagements de cette personne en vertu de la Convention.

Troisième partie Habilitation d’une organisation internationale, à laquelle renvoie l’art. 6, à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international et à imprimer et distribuer des carnets TIR
Conditions et prescriptions

(1) Les conditions et les prescriptions auxquelles doit satisfaire une organisation internationale pour être autorisée par le Comité de gestion, conformément au par. 2bis de l’art. 6 de la Convention, à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international et à imprimer et distribuer des carnets TIR sont les suivantes:

  1. Preuve de sa compétence professionnelle et de sa solidité financière aux fins de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international, et de ses capacités à s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention, fournie chaque année en communiquant des états financiers consolidés, dûment examinés par des vérificateurs indépendants ayant une réputation internationale.
  2. Absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

(2) Comme le prévoit l’autorisation, l’organisation internationale s’engage à:

  1. Fournir aux Parties contractantes à la Convention TIR, par l’intermédiaire des associations nationales qui lui sont affiliées, des copies certifiées conformes du contrat général de garantie et la preuve de la couverture de la garantie.
  2. Informer les organes compétents de la Convention TIR des règles et des procédures de délivrance des carnets TIR par les associations nationales.
  3. Fournir tous les ans aux organes compétents de la Convention TIR des données sur les demandes de paiement soumises, en suspens, réglées avec paiement ou réglées sans paiement.
  4. Fournir aux organes compétents de la Convention TIR des informations complètes sur le fonctionnement du régime TIR notamment, mais pas seulement des renseignements à jour et bien fondés sur les tendances révélées par le nombre d’opérations TIR non terminées et de demandes de paiement soumises, en suspens, réglées avec paiement ou réglées sans paiement qui pourraient faire douter du bon fonctionnement du régime TIR ou rendre plus difficile le maintien en vigueur du système de garantie international.
  5. Fournir aux organes compétents de la Convention TIR des données statistiques sur le nombre de carnets TIR distribués à chaque Partie contractante, ventilées par type.
  6. Fournir à la Commission de contrôle TIR des explications détaillées sur les prix des carnets TIR appliqués par l’organisation internationale pour chaque type de carnet TIR;
  7. Prendre toutes les mesures possibles pour réduire le risque de contrefaçon des carnets TIR.
  8. Prendre les mesures correctives appropriées pour remédier aux lacunes ou défauts constatés dans les carnets TIR et en rendre compte à la Commission de contrôle TIR.
  9. Intervenir en collaborant sans réserve dans les affaires où la Commission de contrôle TIR est appelée à faciliter le règlement d’un différend.
  10. Veiller à ce que les problèmes soulevés par une activité frauduleuse ou quelque autre difficulté rencontrée dans l’application de la Convention TIR soient immédiatement portés à l’attention de la Commission de contrôle TIR.
  11. Gérer le système de contrôle des carnets TIR, prévu à l’annexe 10 de la Convention, avec les associations garantes nationales qui lui sont affiliées et les autorités douanières, et saisir les Parties contractantes et les organes compétents de la Convention TIR des problèmes rencontrés dans le fonctionnement du système.
  12. Fournir aux organes compétents de la Convention TIR des données et des informations statistiques sur les résultats obtenus par les Parties contractantes avec le système de contrôle prévu à l’annexe 10.
  13. Conclure, au minimum deux mois avant la date provisoire de l’entrée en vigueur ou du renouvellement de l’autorisation accordée en vertu du par. 2bis de l’art. 6 de la Convention, avec le secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, mandaté par le Comité de gestion et agissant en son nom, un accord écrit qui prévoira l’acceptation par l’organisation internationale de ses fonctions définies dans le présent paragraphe.
  14. Tenir des registres et des comptes séparés comprenant des renseignements et documents relatifs à l’organisation et au fonctionnement d’un système de garantie international et à l’impression et à la distribution des carnets TIR;
  15. Coopérer pleinement et diligemment, notamment en donnant au personnel des services compétents de l’ONU, ou de toute autre entité compétente dûment autorisée l’accès au registres et au comptes susmentionnés et en facilitant à tout moment la réalisation par ledit personnel de contrôles et vérifications supplémentaires au nom des Parties contractantes, conformément aux dispositions des par. 5 et 6 de l’art. 1a de l’annexe 8;
  16. Engager un vérificateur externe indépendant pour vérifier chaque année les registres et comptes mentionnés à l’al. o). La vérification externe se déroule dans le respect des Normes d’audit internationales (ISA) et doit donner lieu à l’établissement d’un rapport annuel de vérification et d’une lettre d’observations qui sont communiqués au Comité.

(3) Lorsque l’organisation internationale est informée par une association garante d’une demande de paiement, elle doit, dans un délai de trois (3) mois, informer l’association garante de sa position au sujet de la demande.

(4) Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue directement ou indirectement par l’organisation internationale en vertu de la Convention est couverte par le secret professionnel et ne peut être utilisée ou traitée à des fins commerciales ni à aucune autre fin que celle pour laquelle elle a été fournie, ni divulguée à des tiers, sans la permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie. Toutefois, cette information peut être transmise sans permission aux autorités compétentes des Parties contractantes à la Convention lorsque ces dernières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions du droit national ou du droit international en vigueur, ou dans le cadre de procédures judiciaires. La divulgation ou la communication d’informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données.

(5) Le Comité de gestion a le droit de révoquer l’autorisation accordée conformément au par. 2 bis de l’art. 6 de la Convention en cas de manquement aux conditions et prescriptions ci-dessus. Dans le cas où le Comité de gestion déciderait de révoquer l’autorisation, la décision deviendrait effective au plus tôt six (6) mois après la date de la révocation.

(6) L’habilitation d’une organisation internationale dans les conditions énoncées ci-dessus ne préjuge pas des responsabilités et engagements incombant à cette organisation en vertu de la Convention.

Annexe 1081

Informations que les Parties contractantes doivent fournir aux associations agréées (conformément à l’art. 42b) et à l’organisation internationale autorisée (conformément à l’art. 6.2bis)

En vertu du par. 1 de l’art. 6 et du par. 1 f) iii) de la première partie de l’annexe 9 de la présente Convention, les associations agréées sont tenues de s’engager à vérifier continûment que les personnes autorisées à avoir accès au régime TIR satisfont aux conditions et prescriptions minimales énoncées dans la deuxième partie de l’annexe 9 de la convention.

Au nom de ses associations membres et afin d’assumer ses responsabilités en tant qu’organisation internationale autorisée en vertu du par. 2bis de l’art. 6, une organisation internationale établit un système de contrôle des carnets TIR pour recueillir les données sur la fin des opérations TIR aux bureaux de douane de destination, données transmises par les autorités douanières et accessibles aux associations et aux administrations douanières. Pour permettre aux associations de s’acquitter pleinement de leur engagement, les Parties contractantes transmettent ces informations au système de contrôle conformément à la procédure qui suit:

  1. Les autorités douanières transmettent à une organisation internationale ou aux associations garantes nationales, si possible par le biais de bureaux centraux ou régionaux, par le moyen de communication disponible le plus rapide (télécopie, courrier électronique, etc.) et, si possible, quotidiennement, au minimum les informations suivantes dans un format normalisé, pour tous les carnets TIR présentés aux bureaux de douane de destination définis à l’art. 1 l) de la Convention:a)Numéro de référence du carnet TIR;b)Date et numéro d’inscription au registre des douanes;c)Nom ou numéro du bureau de douane de destination;d)Date et numéro de référence figurant sur le certificat de la fin de l’opération TIR (cases 24 à 28 du volet no 2) au bureau de douane de destination (si différents de b));e)Fin partielle ou définitive;f)Fin de l’opération TIR certifiée avec ou sans réserve au bureau de douane de destination sans préjudice des art. 8 et 11 de la Convention;g)Autres renseignements ou documents (facultatif);h)Numéro de la page.
  2. Le formulaire type de requête de réconciliation (MRF) figurant en appendice peut être adressé aux autorités douanières par les associations nationales ou par une organisation internationale:a)En cas de divergences entre les données transmises et celles figurant sur les souches du carnet TIR utilisé; oub)Au cas où aucune donnée n’aurait été transmise alors que le carnet TIR utilisé a été renvoyé à l’association nationale.
  3. Les autorités douanières répondront au plus tôt aux requêtes de réconciliation, si possible en renvoyant le formulaire MRF dûment rempli.
  4. Pour couvrir les échanges de données susmentionnés, les autorités douanières et les associations garantes nationales concluent un accord conforme à leur législation nationale.
  5. Une organisation internationale donne aux autorités douanières l’accès à la base de données des carnets TIR terminés ainsi qu’à celle des carnets TIR invalidés.

Annexe 1182

La procédure eTIR
Première partie

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions de la présente annexe régissent la mise en œuvre de la procédure eTIR telle qu’elle est définie au paragraphe s) de l’article premier de la Convention et s’appliquent aux relations entre les Parties contractantes liées par les dispositions de cette annexe, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’art. 60 a .

La procédure eTIR ne peut être appliquée pour les transports effectués en partie sur le territoire d’une Partie contractante qui n’est pas liée par les dispositions de l’annexe 11 et qui est membre d’une union douanière ou économique ayant un territoire douanier unique.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente annexe:

  1. par «système international eTIR», on entend le système informatique conçu pour permettre l’échange électronique de données entre les acteurs de la procédure eTIR;
  2. par «spécifications eTIR», on entend les spécifications conceptuelles, fonctionnelles et techniques de la procédure eTIR telles qu’adoptées et amendées conformément aux dispositions de l’art. 5 de la présente annexe;
  3. par «renseignements anticipés TIR», on entend les renseignements communiqués aux autorités compétentes du pays de départ, conformément aux spécifications eTIR, qui indiquent l’intention du titulaire de placer des marchandises sous la procédure eTIR;
  4. par «renseignements anticipés rectifiés», on entend les renseignements communiqués aux autorités compétentes du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration est demandée, conformément aux spécifications eTIR, qui indiquent l’intention du titulaire de rectifier les données de sa déclaration;
  5. par «données de la déclaration», on entend les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés qui ont été acceptés par les autorités compétentes;
  6. par «déclaration», on entend l’acte par lequel le titulaire, ou son représentant, exprime, conformément aux spécifications eTIR, son intention de placer des marchandises sous la procédure eTIR. Dès lors que la déclaration a été acceptée par les autorités compétentes, sur la base des renseignements anticipés TIR ou des renseignements anticipés rectifiés, et que les données correspondantes ont été transférées dans le système international eTIR, elle constitue l’équivalent juridique d’un carnet TIR accepté;
  7. par «document d’accompagnement», on entend le document imprimé généré électroniquement par le système douanier, après l’acceptation de la déclaration, conformément aux directives énoncées dans les spécifications techniques eTIR. Le document d’accompagnement peut être utilisé pour signaler les incidents survenus en cours de route et il remplace le procès-verbal de constat conformément aux dispositions de l’art. 25 de la présente Convention. Il est également utilisé dans le cadre de la procédure de secours;
  8. par «authentification», on entend un processus électronique qui permet de confirmer l’identification électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique.

Art. 3 Mise en œuvre de la procédure eTIR

Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent connecter leurs systèmes douaniers au système international eTIR conformément aux spécifications eTIR.

Chaque Partie contractante est libre de choisir la date à laquelle elle connectera ses systèmes douaniers au système international eTIR. Cette date de connexion doit être communiquée à toutes les autres Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 au moins six mois à l’avance.

Art. 4 Composition, fonctions et Règlement intérieur de lOrgane de mise en œuvre technique

Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 sont membres de l’Organe de mise en œuvre technique. Les sessions de cet organe sont convoquées à intervalles réguliers ou à la demande du Comité de gestion pour assurer la tenue à jour des spécifications eTIR. Le Comité de gestion doit être régulièrement informé des activités et des avis de l’Organe de mise en œuvre technique.

Les Parties contractantes qui n’ont pas accepté l’annexe 11 conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’art. 60a ainsi que des représentants d’organisations internationales peuvent assister aux sessions de l’Organe de mise en œuvre technique en qualité d’observateurs.

L’Organe de mise en œuvre technique doit surveiller les aspects techniques et fonctionnels de la mise en œuvre de la procédure eTIR, et coordonner et encourager l’échange d’informations sur les questions relevant de sa compétence.

L’Organe de mise en œuvre technique adoptera son règlement intérieur à sa première session et le soumettra au Comité de gestion pour approbation par les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11.

Art. 5 Procédures d’adoption et d’amendement des spécifications eTIR

L’Organe de mise en œuvre technique:

  1. adopte les spécifications techniques de la procédure eTIR, ainsi que les amendements qui doivent y être apportés, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR. Au moment de l’adoption, il détermine la durée de la période transitoire qui convient pour leur mise en œuvre;
  2. élabore les spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR, ainsi que les amendements qui doivent y être apportés, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications conceptuelles de la procédure eTIR. Ces textes sont transmis au Comité de gestion pour adoption à la majorité des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 qui sont présentes et votantes, mis en œuvre et, si nécessaire, traduits en spécifications techniques à une date qui est déterminée au moment de l’adoption;
  3. examine les amendements à apporter aux spécifications conceptuelles de la procédure eTIR si le Comité de gestion le lui demande. Les spécifications conceptuelles de la procédure eTIR et les amendements y relatifs sont adoptés à la majorité des Parties contractantes liées par l’annexe 11 qui sont présentes et votantes, mis en œuvre et, si nécessaire, traduits en spécifications fonctionnelles à une date qui est déterminée lors de l’adoption.

Art. 6 Communication des renseignements anticipés TIR
et des renseignements anticipés rectifiés

Les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés doivent être communiqués par le titulaire, ou par son représentant, aux autorités compétentes du pays de départ et du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration est demandée. Une fois que la déclaration ou la rectification a été acceptée conformément à la législation nationale, les autorités compétentes doivent transmettre les données de la déclaration, ou la rectification qui y a été apportée, au système international eTIR.

Les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés mentionnés au par. 1 peuvent être communiqués aux autorités compétentes, directement ou par le système international eTIR.

Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter le dépôt de renseignements anticipés TIR et de renseignements anticipés rectifiés via le système international eTIR.

Les autorités compétentes doivent publier la liste de tous les moyens électroniques par lesquels les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés peuvent être communiqués.

Art. 7 Authentification

Lorsqu’elles s’apprêtent à accepter une déclaration dans le pays de départ ou une rectification des données de la déclaration dans un pays situé le long de l’itinéraire, les autorités compétentes doivent authentifier les renseignements anticipés TIR ou les renseignements anticipés rectifiés, ainsi que le titulaire, conformément à la législation nationale.

Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter l’authentification du titulaire effectuée par le système international eTIR.

Les autorités compétentes doivent publier une liste des mécanismes d’authentification autres que ceux qui sont spécifiés au paragraphe 2 du présent article et qui peuvent être utilisés pour l’authentification.

Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter en tant qu’équivalent juridique d’un carnet TIR accepté les données de la déclaration reçues des autorités compétentes du pays de départ et de celles du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration a été demandée, qui sont communiquées via le système international eTIR.

Art. 8 Reconnaissance mutuelle de l’authentification du titulaire

L’authentification du titulaire réalisée par les autorités compétentes des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 qui acceptent la déclaration ou la rectification des données de la déclaration doit être reconnue par les autorités compétentes de toutes les Parties contractantes subséquentes liées par les dispositions de ladite annexe tout au long du transport TIR.

Art. 9 Données supplémentaires à fournir

Outre les données mentionnées dans les spécifications fonctionnelles et techniques, les autorités compétentes peuvent exiger des données supplémentaires conformément à la législation nationale.

Les autorités compétentes devraient autant que possible limiter les exigences en matière de données à celles énoncées dans les spécifications fonctionnelles et techniques et s’efforcer de faciliter la communication des données supplémentaires de manière à ne pas entraver les transports TIR effectués conformément aux dispositions de la présente annexe.

Art. 10 Procédure de secours

Lorsque, pour des raisons techniques, la procédure eTIR ne peut être engagée au bureau de douane de départ, le titulaire du carnet TIR peut revenir au régime TIR.

Lorsque la poursuite de la procédure eTIR engagée est entravée pour des raisons techniques, les autorités compétentes doivent accepter le document d’accompagnement et le traiter conformément à la procédure décrite dans les spécifications eTIR, sous réserve de la disponibilité de renseignements supplémentaires provenant d’autres systèmes électroniques, comme énoncé dans les spécifications fonctionnelles et techniques.

Les autorités compétentes des Parties contractantes sont également en droit de demander aux associations garantes nationales de confirmer que la garantie est valide et qu’un transport TIR est effectué conformément à la procédure eTIR, et de fournir d’autres renseignements concernant le transport TIR.

La procédure décrite au par. 3 doit être établie dans l’accord conclu entre les autorités compétentes et l’association garante nationale, conformément à l’al. d) du par. 1 dans la première partie de l’annexe 9.

Art. 11 Hébergement du système international eTIR

Le système international eTIR est hébergé et administré sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU). 2 La CEE-ONU aide les pays à connecter leurs systèmes douaniers au système international eTIR, y compris au moyen de tests de conformité visant à garantir leur fonctionnement correct avant la connexion opérationnelle.

Les ressources nécessaires sont mises à la disposition de la CEE-ONU de sorte que celle-ci soit à même de s’acquitter des obligations qui découlent des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. À moins que le système international eTIR ne soit financé au moyen de ressources issues du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, les ressources nécessaires sont régies par les dispositions du Règlement financier et des règles de gestion financière de l’ONU concernant les fonds et projets extrabudgétaires. Le mécanisme de financement du système international eTIR, qui relève de la CEE-ONU, est défini et approuvé par le Comité de gestion.

Art. 12 Administration du système international eTIR

La CEE-ONU prend les dispositions appropriées pour assurer le stockage et l’archivage des données dans le système international eTIR pendant une période minimale de 10 ans.

Toutes les données conservées dans le système international eTIR peuvent être utilisées par la CEE-ONU au nom des organes compétents de la présente Convention dans le but d’en tirer des statistiques agrégées.

Les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles un transport TIR effectué sous la procédure eTIR fait l’objet d’une procédure administrative ou judiciaire concernant l’obligation de paiement incombant à la ou aux personnes directement responsables ou à l’association garante nationale peuvent demander à la CEE-ONU de fournir des renseignements relatifs au différend conservés dans le système international eTIR, à des fins de vérification. Ces renseignements peuvent être présentés en tant qu’éléments de preuve dans une procédure administrative ou judiciaire nationale.

Dans les cas autres que ceux visés dans le présent article, la diffusion ou la communication à des personnes ou entités non autorisées de renseignements conservés dans le système international eTIR est interdite.

Art. 13 Publication de la liste des bureaux de douane capables d’utiliser le système eTIR

Les autorités compétentes doivent veiller à ce que la liste des bureaux de douane de départ, des bureaux de douane en route et des bureaux de douane de destination autorisés à réaliser les opérations TIR dans le cadre de la procédure eTIR soit à tout moment exacte et actualisée dans la base de données électronique des bureaux de douane autorisés qui est créée et gérée par la Commission de contrôle TIR.

Art. 14 Prescriptions juridiques relatives à la communication des données au titre de l’annexe 10 de la Convention TIR

Les prescriptions juridiques relatives à la communication des données qui sont énoncées dans les par. 1, 3 et 4 de l’annexe 10 de la présente Convention sont réputées satisfaites si la procédure eTIR est appliquée.

Appendice

Formule type de réconciliation

À compléter par le demandeur de la réconciliation

Destination:

Bureau de douane régional (facultatif):


Bureau de douane de destination:

Nom:

Nom:

Reçu le:

Reçu le:

Date:

Date:

Tampon

Tampon

Données à confirmer

Source des données:

Carnet TIR

Données [du système de contrôle]

Numéro de référence du carnet TIR

Nom ou numéro du bureau de douane
de destination*

Numéro de référence figurant
sur le certificat
de la fin de
l’opération TIR (cases 24 à 28 du volet no 2) au bureau de douane de destination*

Date figurant
sur le certificat
de la fin de l’opération TIR au bureau de douane de destination*

Numéro
de la page

Fin
partielle/ définitive

Fin de l’opération TIR certifiée avec ou sans réserve
au bureau
de douane
de destination

Nombre
de colis
(facultatif)

Pièces jointes:

Copies des souches du carnet TIR

Autres:

Réponse du bureau de douane de destination

Confirmation

Correction
(indiquer les modifications ci-après)

Aucune référence trouvée
de la fin de l’opération TIR

Numéro de référence du carnet TIR

Nom ou numéro du bureau de douane
de destination*

Numéro de référence figurant
sur le certificat
de la fin de
l’opération TIR (cases 24 à 28 du volet no 2) au bureau de douane de destination*

Date figurant
sur le certificat
de la fin de l’opération TIR au bureau de douane de destination*

Numéro
de la page

Fin
partielle/ définitive

Fin de l’opération TIR certifiée avec ou sans réserve
au bureau
de douane
de destination

Nombre
de colis
(facultatif)

Observations:





Date:

Tampon et signature
du bureau de douane
de destination:

Bureau central des douanes (facultatif)

Observations:





Date:

Tampon et/ou
signature


*

Veuillez noter que ces données se réfèrent au bureau de douane de destination où l’opération TIR s’est terminée.»

0.631.252.512

Champ d’application le 18 octobre 202483

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afghanistan*

23 septembre

1982 A

23 mars

1983

Albanie*

4 janvier

1985 A

4 juillet

1985

Algérie*

28 février

1989 A

28 août

1989

Allemagne* **

20 décembre

1982

20 juin

1983

Arabie Saoudite

17 mai

2018 A

17 novembre

2018

Argentine

31 octobre

2018 A

30 avril

2019

Arménie

8 décembre

1993 A

8 juin

1994

Autriche

13 mai

1977

20 mars

1978

Azerbaïdjan

12 juin

1996 A

12 décembre

1996

Bélarus

5 avril

1993 A

5 octobre

1993

Belgique**

20 décembre

1982

20 juin

1983

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Bulgarie*

20 octobre

1977 A

20 avril

1978

Canada

21 octobre

1980 A

21 avril

1981

Chili

6 octobre

1982 A

6 avril

1983

Chine*a

5 juillet

2016 A

5 janvier

2017

Chypre

7 août

1981 A

7 février

1982

Corée (Sud)

29 janvier

1982 A

29 juillet

1982

Croatie

3 août

1992 S

8 octobre

1991

Danemark* **

20 décembre

1982

20 juin

1983

Îles Féroé

20 décembre

1982

20 juin

1983

Égypte*

16 décembre

2020 A

16 juin

2021

Émirats arabes unis

20 avril

2007 A

20 octobre

2007

Espagne

11 août

1982 A

11 février

1983

Estonie

21 septembre

1992 A

21 mars

1993

États-Unis*

18 septembre

1981 A

18 mars

1982

Finlande

27 février

1978

27 août

1978

France**

30 décembre

1976 Si

20 mars

1978

Géorgie

24 mars

1994 A

24 septembre

1994

Grèce

15 mai

1980

15 novembre

1980

Hongrie*

9 mars

1978

9 septembre

1978

Inde*

15 juin

2017 A

15 décembre

2017

Indonésie

11 octobre

1989 A

11 avril

1990

Iran

16 août

1984 A

16 février

1985

Iraq

27 mars

2023 A

27 septembre

2023

Irlande*

20 décembre

1982

20 juin

1983

Israël*

14 février

1984 A

14 août

1984

Italie*

20 décembre

1982

20 juin

1983

Jordanie

24 décembre

1985 A

24 juin

1986

Kazakhstan

17 juillet

1995 A

17 janvier

1996

Kirghizistan

2 avril

1998 A

2 octobre

1998

Koweït*

23 novembre

1983 A

23 mai

1984

Lettonie

19 avril

1993 A

19 octobre

1993

Liban

25 novembre

1997 A

25 mai

1998

Libéria

16 septembre

2005 A

16 mars

2006

Lituanie

26 février

1993 A

26 août

1993

Luxembourg*

20 décembre

1982

20 juin

1983

Macédoine du Nord

2 décembre

1993 S

17 novembre

1991

Malte

18 février

1977 A

20 mars

1978

Maroc

31 mars

1983

30 septembre

1983

Moldova

26 mai

1993 A

26 novembre

1993

Mongolie

1er octobre

2002 A

1er avril

2003

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Norvège

11 janvier

1980 A

11 juillet

1980

Oman*

29 novembre

2018 A

29 mai

2019

Ouzbékistan

28 septembre

1995 A

28 mars

1996

Pakistan*

21 juillet

2015 A

21 janvier

2016

Palestine

29 décembre

2017 A

29 juin

2018

Pays-Bas* ** b

20 décembre

1982

20 juin

1983

Pologne*

23 décembre

1980 A

23 juin

1981

Portugal

13 février

1979 A

13 août

1979

Qatar

25 janvier

2018 A

25 juillet

2018

République tchèque*

2 juin

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

14 février

1980 A

14 août

1980

Royaume-Uni*

8 octobre

1982

8 avril

1983

Gibraltar

8 octobre

1982

8 avril

1983

Guernesey

8 octobre

1982

8 avril

1983

Île de Man

8 octobre

1982

8 avril

1983

Jersey

8 octobre

1982

8 avril

1983

Russie*

8 juin

1982 A

8 décembre

1982

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Slovaquie*

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Suède

17 décembre

1976 Si

20 mars

1978

Suisse

3 février

1978

3 août

1978

Syrie*

11 janvier

1999 A

11 juillet

1999

Tadjikistan

11 septembre

1996 A

11 mars

1997

Tunisie

13 octobre

1977

13 avril

1978

Turkménistan

18 septembre

1996 A

18 mars

1997

Turquie

12 novembre

1984 A

12 mai

1985

Ukraine

11 octobre

1994 S

12 septembre

1991

Union européenne
(CE/UE/CEE)**

20 décembre

1982

20 juin

1983

Uruguay

24 décembre

1980 A

24 juin

1981

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections
  3. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. La Convention ne s’applique pas à Hong Kong et Macao.
  5. Pour le Royaume en Europe.