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0.631.252.52

Convention douanière
relative à l’importation temporaire
des véhicules routiers commerciaux

RO 1960 1087; FF 1960 I 725

Texte original

Conclue à Genève le 18 mai 1956
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19601
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 juillet 1960
Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 octobre 1960

(Etat le 8 octobre 2013)

Les Parties contractantes,

Désireuses de faciliter les transports routiers internationaux,

Considérant les dispositions de la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés en date à New York du 4 juin l954 2 ,

Désireuses d’appliquer aussi largement que possible à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux des dispositions analogues et, notamment, de permettre l’utilisation pour ces véhicules des documents douaniers prévus pour les véhicules routiers privés,

Sont convenues de ce qui suit:

Chapitre I Définitions

Art.

Aux fins de la présente Convention, on entend

  1. 3 Par «droits et taxes à l’importation», les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises visées par la présente Convention, à l’exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
  2. Par «véhicules», tous véhicules routiers à moteur et toutes remorques pouvant être attelées à de tels véhicules, importées avec ce véhicule ou séparément, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires normaux et leur équipement normal importés avec ces véhicules;
  3. Par «usage commercial» l’utilisation aux fins de transport de personnes moyennant rémunération, prime ou autre avantage matériel, ou aux fins de transport industriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémunération;
  4. Par «titre d’importation temporaire», le document douanier permettant d’identifier le véhicule et de constater la garantie ou la consignation des droits et taxes à l’importation4;
  5. Par «entreprises», les entreprises commerciales ou industrielles, quelle que soit leur forme juridique, y compris les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou industrielle;
  6. 5 Par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;
  7. 6 Par «association émettrice», une association autorisée à émettre des titres d’importation temporaire;
  8. 7 Par «association garante», une association agréée par les autorités douanières d’une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent des titres d’importation temporaire;
  9. 8 Par «organisation internationale», une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales qui sont habilitées à émettre et à garantir des titres d’importation temporaire;
  10. 9 Par «Partie contractante», un pays ou une organisation d’intégration économique régionale, partie à la présente Convention;
  11. 10 Par «organisation d’intégration économique régionale», une organisation instituée et composée par des pays visés au par. 1 de l’art. 33 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Etats membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d’adhérer à la présente Convention.

Chapitre II Importation temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée
et sans prohibitions ni restrictions d’importation

Art. 2

Chacune des Parties contractantes admettra temporairement en franchise des droits et taxes à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues par la présente Convention, les véhicules immatriculés sur le territoire d’une des autres Parties contractantes et qui sont importés et utilisés pour usage commercial en trafic routier international par des entreprises exerçant leur activité à partir de ce territoire.

Les Parties contractantes pourront, dans les conditions fixées dans la présente Convention, prescrire que ces véhicules soient placés sous le couvert d’un titre d’importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes à l’importation ou d’une somme équivalente, sous réserve des dispositions spéciales du par. 4 de l’art. 27, en cas de non‑réexportation dans les délais impartis du véhicule couvert par le titre en question. 11

Les véhicules importés pour être loués après importation ne bénéficieront pas de la présente Convention.

Art. 3

Le conducteur et les autres membres du personnel seront autorisés à importer temporairement, aux conditions fixées par les autorités douanières, une quantité raisonnable d’effets personnels, compte tenu de la durée du séjour dans le pays d’importation.

Seront admises en franchise des droits et taxes à l’importation, les provisions de route et de petites quantités de tabac, cigares et cigarettes, destinées à la consommation personnelle.

Art. 4

Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement seront admis en franchise des droits et taxes à l’importation et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Chacune des Parties contractantes peut toutefois fixer des maximums pour les quantités de combustibles et de carburants qui peuvent être ainsi admises sur son territoire dans le réservoir d’un véhicule importé temporairement.

Art. 5

Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé déjà importé temporairement seront admises temporairement en franchise des droits et taxes à l’importation et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les Parties contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d’un titre d’importation temporaire.

Les pièces remplacées non réexportées seront passibles des droits et taxes à l’importation à moins que, conformément à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au Trésor public ou bien détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.

Art. 6

Seront admises au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l’importation et ne seront soumises à aucune prohibition ou restriction d’importation, les formules de titres d’importation temporaire et de circulation internationale, expédiées, aux associations autorisées à délivrer les titres considérés, par les associations étrangères correspondantes, par les organisations internationales ou par les autorités douanières des Parties contractantes.

Chapitre III Délivrance des titres d’importation temporaire

Art. 7

Conformément aux garanties et sous les conditions qu’elle pourra déterminer, chaque Partie contractante pourra habiliter des associations, et notamment celles qui sont affiliées à une organisation internationale, à délivrer, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, les titres d’importation temporaire prévus par la présente Convention.

Les titres d’importation temporaire pourront être valables pour un seul pays ou territoire douanier ou pour plusieurs pays ou territoires douaniers.

La durée de validité de ces titres n’excédera pas une année à compter du jour de leur délivrance.

Art. 8

Les titres d’importation temporaire valables pour les territoires de toutes les Parties contractantes ou de plusieurs d’entre elles seront désignées sous le nom de «carnets de passages en douane» et seront conformes au modèle qui figure à l’annexe 1 de la présente Convention.

Si un carnet de passages en douane n’est pas valable pour un ou plusieurs territoires, l’association qui délivre le titre en fera mention sur la couverture et les volets d’entrée du carnet.

Les titres d’importation temporaire valables exclusivement pour le territoire d’une seule Partie contractante pourront être conformes au modèle figurant à l’annexe 2... 12 de la présente Convention. Il sera loisible aux Parties contractantes d’utiliser également d’autres documents, conformément à leur législation ou à leur réglementation.

La durée de validité des titres d’importation temporaire autres que ceux délivrés, conformément à l’art. 7, par des associations autorisées sera fixée par chaque Partie contractante suivant sa législation ou sa réglementation.

Chacune des Parties contractantes transmettra aux autres Parties contractantes, sur leur demande, les modèles de titres d’importation temporaire valables sur son territoire, autres que ceux figurant aux annexes à la présente Convention.

Chapitre IV Indications à porter sur les titres d’importation temporaire

Art. 9

Les titres d’importation temporaires délivrés par les associations autorisées seront établis au nom des entreprises qui exploitent les véhicules et les importent temporairement.

Art. 10

Le poids à déclarer sur des 13 titres d’importation temporaire est le poids à vide des véhicules. Il sera exprimé en unités du système métrique. Lorsqu’il s’agit de titres valables pour un seul pays, les autorités douanières de ce pays pourront prescrire l’emploi d’un autre système.

La valeur à déclarer sur un titre d’importation temporaire valable pour un seul pays sera exprimée dans la monnaie de ce pays. La valeur à déclarer sur un carnet de passages en douane sera exprimée dans la monnaie du pays où le carnet est délivré.

Les objets et l’outillage constituant l’équipement normal des véhicules n’auront pas à être spécialement déclarés sur des 14 titres d’importation temporaire.

Lorsque les autorités douanières l’exigent, les pièces de rechange (telles que roues, pneumatiques, chambres à air) ainsi que les accessoires qui ne sont pas considérés comme constituant l’équipement normal du véhicule (tels qu’appareils de radio et porte‑bagages) seront déclarés sur des 15 titres d’importation temporaire, avec les indications nécessaires (telles que poids et valeur), et seront représentés à la sortie du pays visité.

Les remorques feront l’objet de titres d’importation distincts.

Art. 11

Toutes modifications aux indications portées sur des 16 titres d’importation temporaire par l’association émettrice seront dûment approuvées par cette association ou par l’association garante. Aucune modification ne sera permise après prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d’importation sans l’assentiment de ces autorités.

Chapitre V Conditions de l’importation temporaire

Art. 12

Sans préjudice de l’application des dispositions des législations nationales permettant aux autorités douanières des Parties contractantes de refuser que les véhicules se trouvant sous le couvert de titres d’importation temporaire soient conduits par des personnes qui se sont rendues coupables d’infractions graves aux lois ou règlements douaniers ou fiscaux du pays d’importation temporaire, les véhicules se trouvant sous le couvert de titres d’importation temporaire pourront être conduits par des personnes dûment autorisées par les titulaires des titres. Les autorités douanières des Parties contractantes auront le droit d’exiger la preuve que ces personnes ont été dûment autorisées par les titulaires des titres; si les justifications fournies ne leur paraissent pas suffisantes, les autorités douanières pourront s’opposer à l’utilisation de ces véhicules dans leur pays sous le couvert des titres en question.

Art. 13

Le véhicule qui fait l’objet d’un titre d’importation temporaire sera réexporté à l’identique, compte tenu de l’usure normale, dans le délai de validité de ce titre.

La preuve de la réexportation sera fournie par le visa de sortie apposé régulièrement sur un 17 titre d’importation temporaire par les autorités douanières du pays où le véhicule a été importé temporairement.

Chaque Partie contractante aura la faculté de refuser ou de retirer le bénéfice de l’importation temporaire en franchise des droits et taxes à l’importation et sans prohibitions ni restrictions d’importation aux véhicules qui, même occasionnellement, chargeraient des voyageurs ou des marchandises à l’intérieur des frontières du pays où le véhicule est importé et les déposeraient à l’intérieur des mêmes frontières.

Un véhicule en location qui aura été importé temporairement aux termes de la présente Convention ne pourra, dans le pays d’importation temporaire, ni être reloué à une personne autre que le locataire initial ni être sous‑loué, et les autorités douanières des Parties contractantes auront le droit d’exiger la réexportation d’un tel véhicule une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles il avait été temporairement importé.

Art. 14

Nonobstant l’obligation de réexportation prévue à l’art. 13, la réexportation, en cas d’accident dûment établi, des véhicules gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, suivant ce que les autorités douanières exigent,

  1. Soumis aux droits et taxes à l’importation dus en l’espèce; ou
  2. 18 Abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire, auquel cas le titulaire du titre d’importation temporaire sera exonéré des droits et taxes à l’importation; ou
  3. Détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes à l’importation dus en l’espèce.

Lorsqu’un véhicule importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d’une saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation dans le délai de validité du titre d’importation temporaire sera suspendue pendant la durée de la saisie.

Autant que possible, les autorités douanières notifieront à l’association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur initiative sur des véhicules placés sous le couvert de titres d’importation temporaire garantis par cette association et l’aviseront des mesures qu’elles entendent adopter.

Quand le véhicule ou l’objet mentionné sur le titre est perdu ou volé au cours de la saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, les droits et taxes à l’importation ne peuvent être réclamés au titulaire du titre d’importation temporaire qui doit présenter une justification de la saisie aux autorités douanières. 19

Art. 15

Les bénéficiaires de l’importation temporaire auront le droit d’importer autant de fois que de besoin, pendant la durée de validité des titres d’importation temporaire, les véhicules qui font l’objet de ces titres, sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie), si les autorités douanières l’exigent, par un visa des agents de douane intéressés. Toutefois, il pourra être émis des titres valables pour un seul voyage.

Art. 16

Lorsqu’il sera fait usage d’un titre d’importation temporaire ne comportant pas de volets détachables à chaque passage, les visas apposés par les agents des douanes entre la première entrée et la dernière sortie auront un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le dernier visa appose sera un visa de sortie provisoire, ce visa sera admis comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées importées temporairement.

Art. 17

Lorsqu’il sera fait usage d’un titre d’importation temporaire comportant des volets détachables à chaque passage, chaque constatation d’entrée comportera prise en charge du titre par la douane et chaque constatation de sortie ultérieure entraînera décharge définitive de ce titre, sous réserve des dispositions de l’art. 18.

Art. 18

Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé définitivement et sans réserve un titre d’importation temporaire, elles ne pourront plus réclamer à l’association garante le paiement des droits et taxes à l’importation à moins que le certificat de décharge n’ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.

Art. 19

Les visas des titres d’importation temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Convention ne donneront pas lieu au paiement d’une rémunération pour le service des douanes si ces visas sont apposés dans un bureau ou dans un poste de douane pendant les heures d’ouverture de ce bureau ou de ce poste.

Chapitre VI Prolongation de validité et renouvellement des titres
d’importation temporaire

Art. 2020

Il sera passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules temporairement importés lorsque ceux‑ci seront présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours à partir de l’expiration du délai d’admission temporaire de ces véhicules et qu’il sera donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.

Art. 21

En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacune des Parties contractantes reconnaîtra comme valables les prolongations de validité accordées par l’une quelconque d’entre elles conformément à la procédure établie à l’annexe 3 21 de la présente Convention.

Art. 22

Les demandes de prolongation de validité des titres d’importation temporaire seront, sauf impossibilité résultant d’un cas de force majeure, présentées aux autorités douanières compétentes avant l’échéance de ces titres. Si le titre d’importation temporaire a été émis par une association autorisée, la demande de prolongation sera présentée par l’association qui le garantit.

Les prolongations de délai nécessaires pour la réexportation des véhicules ou pièces détachées importés temporairement seront accordées lorsque les intéressés pourront établir à la satisfaction des autorités douanières qu’ils sont empêchés par un cas de force majeure de réexporter lesdits véhicules ou pièces détachées dans le délai imparti.

La validité des titres d’importation temporaire ne peut être prolongée qu’une seule fois pour une période n’excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis et pris en charge, en remplacement du précédent. 22

Art. 23

Sauf dans le cas où les conditions de l’importation temporaire ne se trouvent plus réalisées, chacune des Parties contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu’elle jugera devoir fixer, le renouvellement des titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées et afférents à des véhicules ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire. La demande de renouvellement sera présentée par l’association garante.

Chapitre VII Régularisation des titres d’importation temporaire

Art. 24

Si le titre d’importation temporaire n’a pas été régulièrement déchargé, les autorités douanières du pays d’importation accepteront (avant ou après péremption du titre), comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, la présentation d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe 4 23 de la présente Convention, délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire huissier, etc.), et attestant que le véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvent hors du pays d’importation. En lieu et place, elles accepteront toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d’importation temporaire. S’il ne s’agit pas d’un carnet de passages en douane, et lorsque le titre n’est pas périmé, ce titre est produit en même temps que la justification prévue ci‑dessus. S’il s’agit d’un carnet, les autorités douanières accepteront comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités. 24

En cas de destruction, de perte ou de vol d’un titre d’importation temporaire, qui n’a pas été régulièrement déchargé mais qui se rapporte à un véhicule ou à des pièces détachées qui ont été réexportés, les autorités douanières du pays d’importation accepteront, comme justification de la réexportation, la présentation d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe 4 25 à la présente Convention délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.), et attestant que le véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvaient hors du pays d’importation à une date postérieure à la date d’échéance du titre. En lieu et place, elles accepteront toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d’importation temporaire. 26

En cas de destruction, de perte ou de vol d’un carnet de passages en douane survenant lorsque le véhicule ou les pièces détachées auxquels ce carnet se rapporte se trouvent sur le territoire d’une des Parties contractantes, les autorités douanières de cette Partie effectueront, à la demande de l’association intéressée, la prise en charge d’un titre de remplacement dont la validité expirera à la date d’expiration de la validité du carnet remplacé. Cette prise en charge annulera la prise en charge effectuée antérieurement sur le carnet détruit, perdu ou volé. En cas d’utilisation abusive d’un carnet après l’annulation de sa validité par les autorités douanières et l’association émettrice, cette dernière ne pourra être tenue pour responsable des droits et taxes à l’importation à payer. 27 Si, en vue de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, il est délivré, au lieu d’un titre de remplacement, une licence d’exportation ou un document analogue, le visa de sortie apposé sur cette licence ou sur ce document sera accepté comme justification de la réexportation.

Lorsqu’un véhicule est volé après avoir été réexporté du pays d’importation, sans que la sortie ait été régulièrement constatée sur le titre d’importation temporaire et sans que figurent sur le titre des visas d’entrée apposés par les autorités douanières de pays postérieurement visités, ce titre pourra néanmoins être régularisé à condition que l’association garante le présente et fournisse des preuves du vol qui soient jugées satisfaisantes. Si le titre n’est pas périmé, son dépôt pourra être exigé par les autorités douanières.

Art. 25

Dans les cas visés à l’art. 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.

Art. 25 bis 28

Les autorités douanières compétentes renonceront à exiger le paiement des droits et taxes à l’importation lorsqu’il aura été justifié à leur satisfaction qu’un véhicule importé sous le couvert d’un titre d’importation temporaire ne pourra plus être exporté parce qu’il aura été détruit ou irrémédiablement perdu pour cause de force majeure, notamment en raison de faits de guerre, d’émeutes ou de catastrophes naturelles.

Art. 26

Les autorités douanières n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des droits et taxes à l’importation pour un véhicule ou des pièces détachées importés temporairement lorsque la non‑décharge du titre d’importation temporaire n’aura pas été notifiée à cette association dans le délai d’un an à compter de la date d’expiration de la validité de ce titre. Les autorités douanières fourniront aux associations garantes des renseignements sur le montant des droits et taxes à l’importation dans un délai d’un an à partir de la notification de la non‑décharge. La responsabilité de l’association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai d’un an. 29

Art. 27

Les associations garantes auront un délai d’un an à compter de la date de notification de la non‑décharge des titres d’importation temporaire pour fournir la preuve de la réexportation des véhicules ou pièces détachées en question dans les conditions prévues par la présente Convention. Néanmoins cette période ne pourra prendre effet qu’à partir de la date d’expiration des titres d’importation temporaire. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles devront en informer le garant dans un délai ne dépassant pas un an. 30

Si cette preuve n’est pas fournie dans les délais autorisés, l’association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximum de trois mois les droits et taxes à l’importation à recouvrer. 31 Cette consignation ou ce versement deviendra définitif à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la consignation ou du versement provisoire. Pendant ce dernier délai, l’association garante pourra encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, bénéficier des facilités prévues au paragraphe précédent.

Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le régime de la consignation ou du versement provisoire des droits et taxes à l’importation, les perceptions qui seraient faites en conformité avec les dispositions du paragraphe précédent auront un caractère définitif, étant entendu que les sommes perçues pourront être remboursées lorsque les conditions prévues par le présent article se trouveront remplies.

En cas de non‑décharge d’un titre d’importation temporaire, l’association garante ne sera pas tenue de verser une somme supérieure au montant des droits et taxes d’entrée applicables au véhicule ou aux pièces détachées non réexportées, augmenté éventuellement de l’intérêt de retard.

Art. 28

Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties contractantes, en cas de fraude, de contravention ou d’abus, d’intenter des poursuites contre les titulaires de titres d’importation temporaire et contre les personnes utilisant ces titres, pour recouvrer les droits et taxes à l’importation ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles. Dans ce cas, les associations garantes prêteront leur concours aux autorités douanières.

Chapitre VIII Dispositions diverses

Art. 29

Les Parties contractantes s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d’entraver le développement des transports commerciaux internationaux par route.

Art. 30

En vue d’accélérer l’accomplissement des formalités douanières, les Parties contractantes limitrophes s’efforceront de réaliser la juxtaposition de leurs installations douanières et de faire coïncider les heures d’ouverture des bureaux et postes de douane correspondants.

Art. 31

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d’importation prévu par la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Art. 32

Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux entreprises ayant un siège d’exploitation dans les pays faisant partie de cette union.

Art. 32 bis32

La présente Convention ne fera pas obstacle à l’application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n’entraveront pas l’application des dispositions de la présente Convention. Il est recommandé aux Parties contractantes de renoncer à exiger des titres d’importation temporaire et des garanties.

Chapitre IX Dispositions finales

Art. 33

Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention

  1. En la signant;
  2. En la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification,
  3. En y adhérant.

Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

Toute organisation d’intégration économique régionale pourra, conformément aux dispositions du par. 1 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Une telle organisation ayant adhéré à la présente Convention informera le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur sa compétence ainsi que sur tout changement ultérieur de cette compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. L’organisation et ses Etats membres pourront décider, sans dérogation des obligations découlant de la présente Convention, sur leurs responsabilités respectives pour l’accomplissement de leurs obligations en relation avec la présente Convention. 33

La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.

La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 34

La présente Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour après que cinq des pays mentionnés au par. 1 de l’art. 33 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque pays ou chaque organisation d’intégration économique régionale 34 qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays ou de ladite organisation d’intégration économique régionale. 35

Art. 35

Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

La validité des titres d’importation temporaire délivrés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations restera effective. Les prolongations accordées dans les conditions prévues à l’art. 21 de la présente Convention conserveront de même leur validité.

Art. 36

La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Art. 37

Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrumention ou de ratification ou d’adhésion à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre‑vingt‑dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’art. 35, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.

Art. 38

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par vole de négociation entre les Parties en litige.

Tout différend qui n’aura pas été réglé par vole de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

Art. 39

Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’art. 38 de la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’art. 38 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au par. 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.

Art. 40

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au par. 1 de l’art. 33, ainsi que les Parties contractantes visées aux par. 2 et 2 bis de l’art. 33. 36

Art. 41

Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au par. 1 de l’art. 33.

Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement. Pour les questions relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale qui sont Parties contractantes à la présente Convention exerceront leur droit de formuler une objection. Quand tel sera le cas, les Etats membres desdites organisations qui sont Parties contractantes à la présente Convention ne seront pas autorisés à exercer ce droit à titre individuel. 37

Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.

Art. 42

Outre les notifications prévues aux art. 40 et 41, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au par. 1 de l’art. 33, ainsi qu’aux Parties contractantes visées aux par. 2 et 2 bis de l’art. 33, 38

  1. Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’art. 33;
  2. a.bis39 Toute information sur la compétence des organisations d’intégration économique régionale et sur tout changement ultérieur de cette compétence conformément au par. 2bis de l’art. 33;
  3. Les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 34;
  4. Les dénonciations en vertu de l’art. 35;
  5. L’abrogation de la présente Convention conformément à l’art. 36;
  6. Les notifications reçues conformément à l’art. 37;
  7. Les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 39;
  8. L’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’art. 41.

Art. 43

Dès qu’un pays qui est Partie contractante à l’Accord relatif à l’application provisoire des Projets de Conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, en date, à Genève, du 16 juin 1949, sera devenu Partie contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l’art. IV de cet Accord pour le dénoncer en ce qui concerne le Projet de Convention internationale douanière sur les véhicules routiers commerciaux.

Art. 44

Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention elle‑même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

Art. 4540

Après le 31 août 1956, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays et Parties contractantes visés aux par. 1 à 2 bis de l’art. 33.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le dix‑huit mai mil neuf cent cinquante‑six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

Annexe 141

Carnet de passages en douane

Toutes les mentions imprimées du carnet de passages en douanes sont rédigées en anglais et en français.

Les dimensions sont de 21 × 29,7 cm.

L’association qui délivre le carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l’organisation internationale à laquelle elle est affiliée.

Annexe 2

Triptyque

Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue nationale du pays d’importation; elles peuvent l’être, en outre, en une autre langue.

Les dimensions sont de 13 × 29,5 cm.

1 Volet d’entrée

Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau
de douane d’entrée.

Triptyque no

pour (pays de validité)

Valable jusqu’au ......................................................... inclus

Garanti par

Délivré par

Titulaire ) (en

Résidence normale ) lettres

ou siège d’exploitation ) majuscules)

Pour une automobile à combustion interne, )

électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer

Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots

nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles

car, cycle avec moteur auxiliaire) )

Immatriculé en .......................... sous le no

Châssis Marque

Numéro

Moteur Marque

Numéro

Nombre de cylindres

Force en chevaux

Carrosserie Type ou forme

Couleur

Garniture intérieure

Nombre de places ou charge utile

Visas de passage

Signatures et timbres à date des bureaux de douane
de passage

3 Volet à conserver par le titulaire

Ce volet doit être conservé par le titulaire après avoir été timbré et signé par les autorités douanières au moment (1°) de la première entrée en ............... et (2°) de la réexportation définitive de ................. et doit être retourné à ................ (association qui à délivré le document au titulaire).

Triptyque no

pour (pays de validité)

Valable jusqu’au ......................................................... inclus

Garanti par

Délivré par

Titulaire ) (en

Résidence normale ) lettres

ou siège d’exploitation ) majuscules)

Pour une automobile à combustion interne, )

électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer

Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots

nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles

car, cycle avec moteur auxiliaire) )

Immatriculé en .......................... sous le no

Châssis Marque

Numéro

Moteur Marque

Numéro

Nombre de cylindres

Force en chevaux

Pneumatiques de rechange

Appareil de radio (indiquer la marque)

Divers

Poids net du véhicule, en kg

Valeur du véhicule

Date d’entrée

par le bureau de

Volet pris en charge sous le no

Signature de l’agent de la douane:

Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie
correspondante des volets nos 1 et 2.

Carrosserie Type ou forme

Couleur

Garniture intérieure

Nombre de places ou charge utile

Pneumatiques de rechange

Appareil de radio (indiquer la marque)

Divers

Poids net du véhicule, en kg

Valeur du véhicule

Date d’entrée

par le bureau de

Volet pris en charge sous le no

Signature de l’agent de la douane:

Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie
correspondante des volets nos 1 et 2.

Date de réexportation définitive

par le bureau de

Signature de l’agent de la douane:

Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie
correspondante du volet no 2.

Triptyque no

pour (pays de validité)

Ce véhicule est admis à l’importation, à charge pour le titulaire de le réexporter au plus tard à la date mentionnée ci-dessus et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l’importation temporaire des véhicules à moteur dans le pays visité, sous la garantie de .............................................. (association garante), en vertu d’un engagement que cette association a pris envers ........................................................... (autorités douanières).

.................................................., le ................... 19

Signature du Secrétaire
de l’association garante

Signature du titulaire

2 Volet de sortie

Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane de sortie pour être renvoyé au bureau de douane de première entrée.

Triptyque no

pour (pays de validité)

Valable jusqu’au ......................................................... inclus

Garanti par

Délivré par

Titulaire ) (en

Résidence normale ) lettres

ou siège d’exploitation ) majuscules)

Pour une automobile à combustion interne, )

électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer

Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots

nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles

car, cycle avec moteur auxiliaire) )

Immatriculé en .......................... sous le no

Châssis Marque

Numéro

Moteur Marque

Numéro

Nombre de cylindres

Force en chevaux

Carrosserie Type ou forme

Couleur

Garniture intérieure

Nombre de places ou charge utile

Pneumatiques de rechange

Appareil de radio (indiquer la marque)

Divers

Poids net du véhicule, en kg

Valeur du véhicule

Date d’entrée

par le bureau de

Volet pris en charge sous le no

Signature de l’agent de la douane:

Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie
correspondante des volets nos 1 et 3.

Date de réexportation définitive

par le bureau de

Signature de l’agent de la douane:

Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie
correspondante du volet no 3.

Annexe 342

Prolongation de la validité du carnet de passages en douane

La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe.

La formule est libellée en anglais ou en français. Les mentions qu’elle contient peuvent être répétées en une autre langue. 43

2 La personne qui demande la prolongation et l’association garante qui s’occupe de cette demande se conforment à la procédure indiquée ci‑après:

  1. Dès que le titulaire d’un carnet de passages en douane s’aperçoit qu’il est contraint de demander une prolongation du délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à l’association garante, une demande de prolongation expliquant les circonstances qui l’ont obligé à formuler cette requête. A titre justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médical, une attestation de l’atelier de réparation, ou toute autre pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est réelle.
  2. Si l’association garante estime que la demande de prolongation peut être présentée à la douane, elle imprime, au moyen d’un timbre humide, la formule visée au par. 1 sur la couverture du carnet de passages en douane, à l’endroit spécialement réservé à cet effet.
  3. L’association garante indique, dans la partie gauche de la formule, jusqu’à quelle date (en lettres et en chiffres) la prolongation est sollicitée. Y sont apposés la signature du président de l’association ou de son délégué ainsi que le cachet officiel de l’association.
  4. La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai raisonnablement nécessaire pour terminer le voyage, délai qui ne devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la date de péremption du carnet de passages en douane.
  5. L’association garante transmet ensuite le carnet à l’autorité douanière compétente de son pays. Elle joint au carnet la demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives.
  6. L’autorité douanière décide si la prolongation doit être accordée. Elle peut réduire la durée de la prolongation demandée ou refuser d’accorder toute prolongation. Si la prolongation est accordée, le fonctionnaire compétent de la douane complète la formule imprimée sur la couverture du carnet par l’association garante, lui donne un numéro d’ordre ou d’enregistrement, fait mention du lieu, de la date et de sa qualité. Il revêt ensuite la formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane.
  7. Le carnet de passages en douane est alors renvoyé à l’association garante qui le restitue à l’intéressé.

Pays

Association garante

La prolongation pour tous les pays
où ce carnet est valable est demandée

jusqu’au

(en lettre et en chiffres)

............................, le ................ 19

Cachet officiel
de l’association garante

Signature du président
ou du délégué
de l’association garante

No

Prolongation accordée jusqu’au

(en lettre et en chiffres)

............................, le ................ 19

Cachet du bureau
de la douane

Signature et qualité
du fonctionnaire
de la douane

Annexe 444

Modèle de certificat pour la régularisation
des titres d’importation temporaire
non déchargés, détruits, perdus ou volés

Protocole de signature

Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, font les déclarations suivantes:

Les dispositions de la présente Convention déterminent des facilités minimales. Il n’est pas dans l’intention des Parties contractantes de restreindre les facilités plus grandes que certaines d’entre elles accordent ou pourraient accorder en matière de transports internationaux par route.

2 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des autres dispositions nationales ou conventionnelles réglementant les transports routiers.

3 Les Parties contractantes se réservent le droit de consentir les mêmes avantages aux véhicules importés par des entreprises n’ayant pas de siège d’exploitation sur le territoire des Parties contractantes.

4 Les Parties contractantes reconnaissent que la bonne exécution de la Convention requiert l’octroi de facilités aux associations autorisées en ce qui concerne

  1. Le transfert des devises nécessaires au règlement des droits et taxes d’entrée réclamés par les autorités douanières d’une des Parties contractantes pour non‑décharge des titres d’importation temporaire prévus par la Convention,
  2. Le transfert des devises lorsqu’il y a restitution de droits ou taxes d’entrée en conformité des dispositions de l’art. 27 de la Convention; et
  3. Le transfert des devises nécessaires au paiement des formules d’importation temporaire et de circulation internationale envoyées aux associations autorisées par leurs associations ou fédérations correspondantes.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le dix‑huit mai mil neuf cent cinquante‑six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

0.631.252.52

Champ d’application le 8 octobre 201345

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

19 décembre

1977 A

19 mars

1978

Algérie*

31 octobre

1963 A

29 janvier

1964

Allemagne

23 octobre

1961

21 janvier

1962

Arabie Saoudite

23 janvier

2003 A

23 avril

2003

Autriche

13 novembre

1957

8 avril

1959

Azerbaïdjan

8 mai

2000 A

6 août

2000

Belgique

18 février

1963

19 mai

1963

Bosnie et Herzégovine

12 janvier

1994 S

6 mars

1992

Bulgarie

7 octobre

1959 A

5 janvier

1960

Cambodge

8 avril

1959 A

7 juillet

1959

Chine

  1. Hong Konga

6 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

2 février

1983 S

16 août

1960

Croatie

31 août

1994 S

8 octobre

1991

Cuba

16 septembre

1965 A

15 décembre

1965

Danemark

8 janvier

1959 A

8 avril

1959

Espagne

17 novembre

1958 A

8 avril

1959

Finlande

23 mai

1967 A

21 août

1967

France

20 mai

1959

18 août

1959

Grèce

12 septembre

1961 A

11 décembre

1961

Hongrie

23 juillet

1957

8 avril

1959

Irlande

26 juillet

1967 A

24 octobre

1967

Italie

29 mars

1962

27 juin

1962

Kirghizistan

2 avril

1998 A

1er juillet

1998

Lituanie

3 janvier

2003 A

3 avril

2003

Luxembourg

28 janvier

1964

27 avril

1964

Macédoine

20 décembre

1999 S

17 novembre

1991

Moldova

14 mai

2013 A

12 août

2013

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Norvège

11 juillet

1966 A

9 octobre

1966

Ouzbékistan

11 janvier

1999 A

11 avril

1999

Pays-Basb

27 juillet

1960

25 octobre

1960

Pologne

6 mai

1959

4 août

1959

Portugal

8 mai

1967 A

6 août

1967

Roumanie*

7 janvier

1966 A

7 avril

1966

Royaume-Uni

30 juillet

1959

28 octobre

1959

  1. Gibraltar

6 novembre

1959

4 février

1960

  1. Guernesey

30 juillet

1959

28 octobre

1959

  1. Ile de Man

30 juillet

1959

28 octobre

1959

  1. Jersey

30 juillet

1959

28 octobre

1959

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Singapour

15 août

1966 S

9 août

1965

Slovénie

3 novembre

1992 S

25 juin

1991

Suède

16 janvier

1958

8 avril

1959

Suisse*

7 juillet

1960

5 octobre

1960

Turquie

10 mai

2005 A

8 août

2005

Union européenne

1er février

1996 A

1er mai

1996

*

Réserves et déclarations, voir ci-après.

a

Du 20 déc. 1960 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.

b

Pour le Royaume en Europe.

0.631.252.52

Réserves et déclarations

Algérie

L’Algérie ne se considère pas liée aux dispositions de l’art. 38 de la convention.

Roumanie

La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions de l’art. 38, par. 2 et 3 de la convention, sa position étant qu’un différend touchant l’interprétation et l’application de la convention ne pourra être soumis à l’arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties en litige.

Suisse

La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière 46 .