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0.631.252.913.697.1

Arrangement
entre la Confédération suisse et la République
fédérale d’Allemagne concernant le contrôle sur
les bateaux des entreprises publiques de navigation
sur le parcours Kreuzlingen/Constance‑Stein am Rhein1

RO 1969 366

Traduction

Conclu le 9 octobre 1968
Entré en vigueur par échange de notes 1er avril 1969

(État le 1er avril 1969)

Art. 1

Les contrôles suisses et allemands peuvent être effectués sur les bateaux des entreprises publiques de navigation, en cours de route entre Kreuzlingen/Constance et Stein am Rhein, ou dans les stations desservies sur ce parcours. Ils s’appliquent à toutes les personnes qui, pour franchir la frontière sur les bateaux désignés selon l’art. 3, par. 2, montent ou descendent dans les stations échelonnées sur ledit parcours, ainsi qu’aux bagages qu’emportent ces personnes et, en règle générale, aussi aux bagages enregistrés.

Art. 2

Les bateaux désignés conformément à l’art. 3, par. 2, constituent, sur les parties du parcours situées en territoire suisse, la zone pour les agents allemands et, sur les parties du parcours situées en territoire allemand, la zone pour les agents suisses.

Dans les stations, les agents de l’ É tat limitrophe ont le droit de retenir, sur le débarcadère, sur la partie adjacente de la rive, dans les locaux mis à leur disposition, ainsi que sur les voies donnant accès à ces locaux, les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sur le bateau. Pendant l’accomplissement des actes officiels nécessaires à cet effet, ces endroits sont considérés comme zone.

Les agents de l’ É tat limitrophe peuvent ramener dans cet É tat par l’un des prochains bateaux‑horaire les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis; au cas où l’utilisation d’un bateau ne serait pas opportune, ils peuvent les ramener par la liaison routière la plus courte.

Art. 3

La direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse et la direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Br. règlent les autres questions de détail d’un commun accord et après entente avec les entreprises publiques de navigation; si c’est nécessaire, avec la collaboration des autorités de police suisses compétentes et de l’office compétent allemand de la police frontière.

Elles désignent de la même manière, selon les besoins et l’opportunité, les bateaux sur lesquels est effectué le contrôle conformément à l’article 1.

Les agents du grade le plus élevé des deux É tats, en service, prennent d’un commun accord les mesures de courte durée.

Art. 4

Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1 er juin 1961 2 , le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de 6 mois.