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Echange de notes
du 19 décembre 1994
entre la Suisse et la France
relatif à la création d’une aire de contrôle sur le territoire suisse
de la route de Cara, au lieu‑dit Cara

RO 1995 4047

Entré en vigueur le 19 décembre 1994

(Etat le 19 décembre 1994)

Texte original

Ministère des affaires étrangères

Paris, le 19 décembre 1994

Ambassade de Suisse

Paris

Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée:

L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et, en se référant à l’art. 1, par. 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 1 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit:

Le Conseil fédéral a pris connaissance de l’arrangement relatif à la création d’une aire de contrôle sur le territoire suisse de la route de Cara, au lieu‑dit Cara.

Cet arrangement a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante:

«Vu l’art. 1, par. 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:

Art. 1

Une aire de contrôle française est créée sur le territoire suisse de la route de Cara, au lieu‑dit Cara.

Les contrôles français, dans le sens France–Suisse et Suisse–France sont effectués sur cette aire.

Art. 2

La zone comprend:

  1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats (en rouge sur le plan2), constitué par –une portion de la chaussée délimitée du clou jusqu’au droit du bureau de douane suisse, sur 12,47 m; une ligne droite de 7,40 m du bord de la clôture à l’extrémité du terre‑plein central; les bords du terre‑plein central sur une longueur de 11,90 m; une perpendiculaire de 3,63 m traversant la chaussée; les bords de la chaussée jusqu’à la borne frontière 113 sur une longueur de 13,30 m;–toute la largeur de la frontière de cette borne au clou sur 28,46 m.
  2. Un secteur réservé aux agents français (en bleu sur le plan3) constitué par un quadrilatère de 7,65 et 6,75 m de long sur 3,50 et 4 m de large situé dans le prolongement du terre‑plein central entre celui‑ci et l’extrémité de la chaussée au droit de la frontière.

Le plan 4 de la zone fait partie intégrante de l’arrangement.

Art. 3

Le secteur réservé aux agents français, selon l’art. 2, lit. b, n’est considéré comme tel que durant les périodes de contrôle. Il sert d’aire de stationnement pour une fourgonnette‑bureau mobile ou tout autre véhicule de service et pour les contrôles approfondis.

Art. 4

La souveraineté de l’Etat de séjour sera garantie, en toutes circonstances, tant sur le secteur commun que sur le secteur français.

Art. 5

La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l’Air et des Frontières de la Haute‑Savoie, d’une part, la Direction des douanes du VI e arrondissement à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d’autre part, fixent d’un commun accord les questions de détail, après entente avec les autres administrations compétentes concernées.

Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent d’un commun accord les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.

Art. 6

Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.» Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement dont il est précisé que les dispositions de son art. 4 s’appliquent sans préjudice des dispositions du titre III de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 5 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route. L’Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l’art. 1, par. 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l’accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l’arrangement relatif à la création d’une aire de contrôle sur le territoire suisse de la route de Cara, au lieu‑dit Cara. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994. L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.» Le Ministère des affaires étrangères a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède. Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.

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