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Echange de notes
des 5 septembre 1991/9 janvier 1992
entre la Suisse et la France
relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux
juxtaposés à Vallorbe‑le‑Creux/La Ferrière‑sous‑Jougne1

RO 1992 2066

Entré en vigueur le 1er mars 1992

(État le 1er mars 1992)

Texte original

Ambassade de Suisse

Paris, le 9 janvier 1992

en France

Ministère des affaires étrangères

Paris

L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note en date du 5 septembre 1991 dont la teneur est la suivante:

«Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et se réfère à l’art. 1, par. 4, de la convention franco‑suisse du 28 septembre 19602 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.

Le Gouvernement français a pris connaissance de l’arrangement administratif relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, de part et d’autre de la frontière, à Vallorbe‑le‑Creux (Suisse) et la Ferrière‑sous-Jougne (France). Cet arrangement, signé le 22 mars 1991 par le Directeur général des douanes suisses et le 27 mai 1991 par le Directeur général des douanes et droits indirects français, est le suivant:

Art. 1

1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire suisse et en territoire français, à Vallorbe‑le‑Creux/La Ferrière‑sous‑Jougne.

2. Les contrôles suisses et français d’entrée et de sortie portant sur le trafic commercial de marchandises sont effectués à ce bureau.

3. Les contrôles des personnes se trouvant à bord des véhicules commerciaux sont effectués à ce bureau.

4. Le contrôle du trafic touristique est exclu du présent arrangement.

Art. 2

1. La zone située en territoire suisse comprend:

un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats englobant la portion de territoire délimitée:

au Nord, par la frontière nationale;

à l’Est, par le talus longeant la plateforme jusqu’au point de jonction avec la route cantonale 25b;

à l’Ouest, par la limite longeant la route cantonale 25b jusqu’au point de jonction avec la voie de sortie côté suisse de l’aire frontalière;

au Sud, par une ligne droite reliant les points de jonction des limites Est et Ouest avec la route cantonale 25b;

à l’exclusion:

des locaux de service occupés par le bureau des douanes suisses et leurs abords;

du bâtiment de service existant des douanes suisses et de ses abords, destiné à la démolition;

des locaux occupés par l’agence Gondrand, transports internationaux;

des emplacements de stationnement tracés au sol, réservés aux véhicules légers.

2. La zone située en territoire français comprend:

un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats englobant la portion de territoire délimitée:

au Sud, par la frontière nationale;

à l’Est, puis au Nord par le talus longeant la plateforme jusqu’au point de jonction avec la route nationale 57;

à l’Ouest, par la limite longeant la route nationale 57 jusqu’au point de jonction avec la voie d’entrée côté France de l’aire frontalière;

au Nord, par une ligne droite reliant les points de jonction des limites Est et Ouest avec la route nationale 57;

à l’exclusion:

du bâtiment de service des douanes françaises, de ses abords et de l’aire de contrôle des véhicules de tourisme qui y est attenante;

du local permettant le contrôle du trafic commercial en transit, situé sur la berme centrale du parc de stationnement des véhicules lourds;

des emplacements de stationnement tracés au sol réservés aux véhicules légers;

du bâtiment occupé par les Ets PELTIER, commissionnaires en douane.

3. Un plan des zones sur lequel:

la frontière nationale est marquée en rouge,

les limites de zone sont marquées en vert,

le secteur et les installations utilisées en commun sont teintés en jaune,

les emprises exclues de la zone sont teintées en bleu pour les services français et en rose pour les services suisses,

fait partie intégrante de l’arrangement.

Art. 3

  1. a) La Direction du Ve arrondissement des douanes à Lausanne et la Direction Régionale des douanes françaises à Besançon fixent, d’un commun accord, les questions de détail, après entente avec les autres administrations intéressées;
  1. il en sera de même pour toutes installations douanières à créer dans la zone commune (locaux de service, pont bascule, halle de visite des marchandises, quai de déchargement, etc.).

2. Les agents responsables de service aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors d’un contrôle.

Art. 4

Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.

Le Ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l’Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement suisse approuve les dispositions qui précèdent.

Dans l’affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention précitée.

La partie française propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses.»

L’Ambassade a l’honneur de faire connaître au Ministère que les dispositions de cet arrangement recueillent l’agrément du Conseil fédéral suisse.

Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des affaires étrangères et la présente note constitueront, conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention franco‑suisse du 28 septembre 1960 3 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français sur l’arrangement concernant la création en territoire suisse et en territoire français, à Vallorbe‑le‑Creux/La Ferrière‑sous‑Jougne, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L’arrangement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note de réponse, soit le 1er mars 1992.

L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.

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