En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend pour les agents de l’Etat limitrophe, les trains désignés selon le par. 5 du présent article, sur la partie du parcours Pontarlier-Neuchâtel et vice-versa, située dans l’Etat de séjour. En cas de nécessité, le contrôle pourra s’étendre aux trajets Frasne-Pontarlier et vice-versa.
Dans la gare de Neuchâtel, les agents français ont le droit d’amener du train et de retenir dans le local de la gare mis à disposition, les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Dans la gare de Pontarlier, les agents suisses disposent des mêmes droits. Le quai de stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local lui-même sont considérés comme zone pour et pendant l’accomplissement de ces opérations.
Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l’Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Neuchâtel-Pontarlier et vice-versa.
Les agents de chaque Partie contractante peuvent conduire jusqu’à la frontière, dans leur propre véhicule, par l’itinéraire autorisé, les personnes non admises ou arrêtées, arrivées avec le dernier train en provenance de leur pays. Le véhicule et l’itinéraire autorisé sont considérés comme zone.
Les administrations suisses et françaises chargées du contrôle désignent, en accord avec les CFF et la SNCF, les trains dans lesquels le contrôle est effectué en cours de route et définissent les modalités d’application de ce contrôle.