Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à la gare de Delle.
Les contrôles suisses et français d’entrée et de sortie concernant le trafic des voyageurs et des marchandises sont effectués à ce bureau.
0.631.252.934.953.8
RO 1967 1141
Texte original
Conclu le 16 juin 1967
Entré en vigueur le 16 juin 1967
(État le 9 novembre 1967)
En application de l’art. 1, par. 4, de la convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 2 , relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, l’Ambassade de Suisse à Paris et le Ministère français des affaires étrangères ont procédé, le 16 juin 1967, à un échange de notes confirmant et mettant en vigueur, à cette dernière date, un arrangement relatif à la création, en gare de Delle, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, arrangement préparé par la commission mixte conformément à l’art. 27 de ladite convention.
La teneur de cet arrangement est la suivante:
Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à la gare de Delle.
Les contrôles suisses et français d’entrée et de sortie concernant le trafic des voyageurs et des marchandises sont effectués à ce bureau.
La zone comprend:
La zone est divisée en deux secteurs:
La direction du 1 er arrondissement des douanes suisses à Bâle et l’autorité suisse de police compétente, d’une part, la Direction régionale des douanes françaises à Mulhouse et l’autorité française de police compétente, d’autre part, règlent les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, en accord avec les autres administrations compétentes, ainsi qu’avec les CFF et la SNCF.
Les agents responsables, en service, prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors des contrôles.
La direction du 1 er arrondissement des douanes suisses à Bâle et la Direction régionale des douanes françaises à Mulhouse, en accord avec les autorités de police suisses et françaises compétentes, règlent, avec les CFF et la SNCF, les conditions dans lesquelles les locaux utilisés par les agents suisses sont mis à leur disposition; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d’éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux É tats.
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacune des deux parties avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.