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0.631.252.934.953.8

Arrangement
entre la Suisse et la France
relatif à la création, en gare de Delle,
d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés1

RO 1967 1141

Texte original

Conclu le 16 juin 1967
Entré en vigueur le 16 juin 1967

(État le 9 novembre 1967)

En application de l’art. 1, par. 4, de la convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 2 , relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, l’Ambassade de Suisse à Paris et le Ministère français des affaires étrangères ont procédé, le 16 juin 1967, à un échange de notes confirmant et mettant en vigueur, à cette dernière date, un arrangement relatif à la création, en gare de Delle, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, arrangement préparé par la commission mixte conformément à l’art. 27 de ladite convention.

La teneur de cet arrangement est la suivante:

Art. 1

Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à la gare de Delle.

Les contrôles suisses et français d’entrée et de sortie concernant le trafic des voyageurs et des marchandises sont effectués à ce bureau.

Art. 2

La zone comprend:

  1. pour le contrôle des voyageurs:a.Les voies A, C, D et E empruntées par les trains de voyageurs depuis la frontière jusqu’à l’extrémité nord‑ouest du quai 2;b.Les quais 1 et 2, ainsi que l’emplacement situé entre le bâtiment de la gare et celui affecté au logement des agents de la SNCF;c.La partie sud‑est du bâtiment de la gare, y compris le magasin commun et la salle de visite, à l’exception du bureau de la police française;
  2. pour le contrôle des marchandises:d.Les parties énumérées ci‑dessus en a, b et c;e.Le faisceau de voies entre la frontière et le pont routier DelleFaverois/Florimont, à l’exception des voies d’accès à la plaque tournante et aux remises des locomotives, mais y compris le pontbascule;f.Entre les voies 3bis et 5, le quai ainsi que la halle aux marchandises, à l’exclusion des deux bureaux situés dans la partie nord‑ouest de ladite halle.

La zone est divisée en deux secteurs:

  1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux États, comprenant:–les parties de territoire énumérées au ch. 1, let. a et b,–dans le bâtiment de la gare: la salle de visite, l’accès aux bureaux des services de police, le local de visite à corps et le magasin commun,–les parties de territoire énumérées au ch. 1, let. e et f, à l’exception des deux bureaux situés dans la partie sud‑est de la halle aux marchandises;
  2. Un secteur réservé aux agents suisses, comprenant:–dans le bâtiment de la gare: le bureau de l’administrateur, les deux bureaux de la police, dont l’un situé à l’intérieur de la salle de visite, lé bureau de dédouanement et de comptabilité avec hall des guichets, les toilettes et le laboratoire,–entre les voies 3bis et 5: les deux bureaux situés dans la partie sud‑est de la halle aux marchandises.

Art. 3

La direction du 1 er arrondissement des douanes suisses à Bâle et l’autorité suisse de police compétente, d’une part, la Direction régionale des douanes françaises à Mulhouse et l’autorité française de police compétente, d’autre part, règlent les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, en accord avec les autres administrations compétentes, ainsi qu’avec les CFF et la SNCF.

Les agents responsables, en service, prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors des contrôles.

Art. 4

La direction du 1 er arrondissement des douanes suisses à Bâle et la Direction régionale des douanes françaises à Mulhouse, en accord avec les autorités de police suisses et françaises compétentes, règlent, avec les CFF et la SNCF, les conditions dans lesquelles les locaux utilisés par les agents suisses sont mis à leur disposition; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d’éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux É tats.

Art. 5

Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacune des deux parties avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.