Lexipedia

0.631.253.224.1

Accord
relatif au régime douanier et fiscal du gasoil
consommé comme ravitaillement de bord
dans la navigation rhénane

RO 19591139

Texte original

Conclu à Strasbourg le 16 mai 1952
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 6 septembre 1952
Entré en vigueur pour la Suisse le 28 janvier 1954

(État le 15 février 1975)

Art. 1

Les É tats riverains du Rhin et la Belgique ne percevront ni droit de douane ni autres taxes sur le gasoil consommé régulièrement comme ravitaillement des bateaux naviguant sur le Rhin et ses affluents ou sur les voies d’eau visées à l’art. 2 de l’Acte de Mannheim 1 . La Belgique sera liée par l’accord en ce qui concerne l’Escaut jusqu’à Anvers et le Canal de Terneuzen jusqu’à Gand. Les modalités de contrôle de la consommation du gasoil à bord des bâtiments et les conditions d’acquisition de ce gasoil auprès des dépôts agréés sont soumises aux dispositions applicables dans chaque Ét at, sans discrimination de pavillon.

Cette exemption s’applique:

  1. Au gasoil importé par le Rhin à bord de ces bateaux comme ravitaillement de bord;
  2. Au gasoil souté dans des dépôts agréés, approvisionnés par des importations étrangères sous douane,
  3. Au gasoil en provenance de raffineries indigènes souté dans des dépôts agréés, étant entendu que, dans ce cas, les États contractants ne s’engagent pas à exempter le gasoil des taxes qui frappent en principe toutes les marchandises et les services à l’intérieur du pays.

Art. 2

Les É tats riverains du Rhin et la Belgique ne prendront aucune mesure et n’en laisseront prendre aucune, dans le cadre de leur législation, qui aurait pour but ou qui pourrait avoir comme conséquence que le gasoil destiné à la navigation rhénane soit vendu à des prix supérieurs ou inférieurs à ceux qui s’établissent entre partenaires indépendants suivant les lois du marché. La formation des prix de ce gasoil ne doit pas être influencée par des mesures discriminatoires ou préférentielles.

Art. 3

Les É tats riverains du Rhin et la Belgique se prêteront mutuellement assistance pour assurer le ravitaillement de la navigation rhénane internationale en gasoil, selon les stipulations du présent accord.

Art. 4

Les questions qui se poseraient au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord seront soumises à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

Art. 5

Le présent accord sera ratifié par les É tats riverains du Rhin et la Belgique aussitôt que possible. Il entrera en vigueur 30 jours après la date de la clôture du procès‑verbal de dépôt des ratifications au Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

Art. 6

Le présent accord pourra être dénoncé par chacun des É tats contractants moyennant préavis d’un an à partir du 1 er juillet 1956. Toutefois, si la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, sur la plainte d’un Gouvernement, venait à constater, à la majorité des voix, une infraction grave aux stipulations des articles un ou deux du présent accord, celui‑ci pourrait être exceptionnellement dénoncé sous préavis d’un mois dans les trente jours de la décision de la Commission Centrale, à moins qu’il n’ait été mis fin à l’infraction dans ce délai de trente jours. L’accord pourrait également être dénoncé sous préavis d’un mois au cas où la Commission Centrale n’aurait pas statué sur la plainte dans le délai d’un mois à compter de son dépôt, à moins qu’il n’ait été mis fin à l’infraction dans ce délai. Les dénonciations éventuelles du présent accord devront être notifiées au Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

(Suivent les signatures)

0.631.253.224.1

Champ d’application de la convention le 15 février 1975

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne

1er décembre

1953

28 janvier

1954

Belgique

13 avril

1953

28 janvier

1954

France

17 novembre

1952

28 janvier

1954

Pays-Bas

29 décembre

1953

28 janvier

1954

Suisse

6 septembre

1952

28 janvier

1954