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0.632.11

Convention internationale
sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

RO 1987 2686; FF 1985 III 341

Texte original

Conclue à Bruxelles le 14 juin 1983

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 juin 19861

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 septembre 1987

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1988

(État le 18 août 2025)

Préambule

Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,

désireuses de faciliter le commerce international,

désireuses de faciliter la collecte, le comparaison et l’analyse des statistiques, en particulier celles du commerce international,

désireuses de réduire les frais qu’entraîne la nécessité d’attribuer aux marchandises une nouvelle désignation, un nouveau classement et un nouveau code lorsque, au cours des échanges internationaux, elles passent d’un système de classement à un autre, et de faciliter l’uniformisation des documents commerciaux ainsi que la transmission des données,

considérant que l’évolution des techniques et des structures du commerce international rend nécessaires des modifications importantes à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers faite à Bruxelles le 15 décembre 1950 2 ,

considérant également que le degré de détail requis à des fins tarifaires et statistiques par les gouvernements et les milieux commerciaux dépasse actuellement de loin celui qu’offre la Nomenclature annexée à la Convention précitée,

considérant qu’il importe de disposer, aux fins des négociations commerciales internationales, de données exactes et comparables,

considérant que le Système harmonisé est destiné à être utilisé pour la tarification et les statistiques afférentes aux différents modes de transport des marchandises,

considérant que le Système harmonisé est destiné à être incorporé, dans toute la mesure possible, dans les systèmes commerciaux de désignation et de codification des marchandises,

considérant que le Système harmonisé est destiné à favoriser l’établissement d’une corrélation aussi étroite que possible entre les statistiques du commerce d’importation et d’exportation, d’une part, et les statistiques de production, d’autre part,

considérant qu’une corrélation étroite doit être maintenue entre le Système harmonisé et la Classification Type pour le Commerce International (CTCI) des Nations Unies,

considérant qu’il convient de répondre aux besoins mentionnés ci‑dessus par le truchement d’une nomenclature tarifaire et statistique combinée pouvant être utilisée par les divers intervenants du commerce international,

considérant qu’il est important d’assurer la tenue à jour du Système harmonisé en fonction de l’évolution des techniques et des structures du commerce international,

considérant les travaux déjà accomplis dans ce domaine par le Comité du système harmonisé établi par le Conseil de coopération douanière,

considérant que, si la Convention sur la Nomenclature précitée s’est révélée un instrument efficace pour atteindre un certain nombre de ces objectifs, le meilleur moyen de parvenir aux résultats souhaités consiste à conclure une nouvelle convention internationale,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente Convention on entend:

  1. par Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé ci‑après le Système harmonisé: la nomenclature comprenant les positions et sous‑positions et les codes numériques y afférents, les notes de sections, de chapitres et de sous‑positions ainsi que les règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, figurant dans l’annexe à la présente Convention;
  2. par nomenclature tarifaire: une nomenclature établie selon la législation de la Partie contractante pour la perception des droits de douane à l’importation;
  3. par nomenclatures statistiques: des nomenclatures de marchandises élaborées par la Partie contractante pour recueillir les données servant à l’établissement des statistiques du commerce d’importation et d’exportation,
  4. par nomenclature tarifaire et statistique combinée: une nomenclature combinée intégrant la nomenclature tarifaire et les nomenclatures statistiques et juridiquement prescrite par la Partie contractante aux fins de la déclaration des marchandises à l’importation,
  5. par Convention portant création du Conseil: la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 19503;
  6. par Conseil: le Conseil de coopération douanière visé au par. e) ci‑dessus;
  7. par Secrétaire général: le Secrétaire général du Conseil;
  8. par ratification: la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation.

Art. 2 Annexe

L’annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle‑ci et toute référence à cette Convention s’applique également à cette annexe.

Art. 3 Obligations des Parties contractantes

Sous réserve des exceptions mentionnées à l’art. 4:

  1. Chaque Partie contractante s’engage, sauf application des dispositions de l’al. c) du présent paragraphe, à ce que, à partir de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard, ses nomenclatures tarifaire et statistiques soient conformes au Système harmonisé. Elle s’engage donc, pour l’établissement de ses nomenclatures tarifaire et statistiques:1)à utiliser toutes les positions et sous‑positions du Système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents;2)à appliquer les règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous‑positions du Système harmonisé;3)à suivre l’ordre de numérotation du Système harmonisé,
  2. Chaque Partie contractante met également à la disposition du public ses statistiques du commerce d’importation et d’exportation conformément au code à six chiffres du Système harmonisé ou, à l’initiative de cette Partie contractante, au‑delà de ce niveau, dans la mesure où cette publication n’est pas exclue pour des raisons exceptionnelles telles que celles ayant trait au caractère confidentiel des informations d’ordre commercial ou à la sécurité nationale;
  3. Aucune disposition du présent article n’oblige les Parties contractantes à utiliser les sous‑positions du Système harmonisé dans leur nomenclature tarifaire, à condition de se conformer dans leur nomenclature tarifaire et statistique combinée aux obligations visées en a) 1), a) 2) et a) 3) ci‑dessus.

En se conformant aux engagements visés au par. 1 a) du présent article, chaque Parie contractante peut apporter les adaptations de texte qui seraient indispensables pour donner effet au Système harmonisé au regard de sa législation nationale.

Aucune disposition du présent article n’interdit aux Parties contractantes de créer, à l’intérieur de leurs nomenclatures tarifaire ou statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau au‑delà de celui du Système harmonisé, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau au‑delà de celui du code numérique à six chiffres qui figure dans l’annexe à la présente Convention.

Art. 4 Application partielle par les pays en développement

Tout pays en développement Partie contractante peut différer l’application d’une partie ou de l’ensemble des sous‑positions du Système harmonisé pendant la période qui pourrait être nécessaire compte tenu de la structure de son commerce international ou de ses capacités administratives.

Tout pays en développement Partie contractante qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article s’engage à tout mettre en œuvre pour appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard ou dans tout autre délai qu’il pourrait juger nécessaire compte tenu des dispositions du par. 1 du présent article.

Tout pays en développement Partie contractante qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article applique soit toutes les sous‑positions à deux tirets d’une sous‑position à un tiret ou aucune, soit toutes les sous‑positions à un tiret d’une position ou aucune. Dans de tels cas d’application partielle, le sixième chiffre ou les cinquième et sixième chiffres correspondant à la partie du code du Système harmonisé qui n’est pas appliquée sont remplacés par «0» ou «00» respectivement.

Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article notifie au Secrétaire général, en devenant Partie contractante, les sous‑positions qu’il n’appliquera pas à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à son égard et lui notifie également les sous‑positions qu’il applique ultérieurement.

Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article peut notifier au Secrétaire général, en devenant Partie contractante, qu’il s’engage formellement à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard.

Tout pays en développement Partie contractante qui applique partiellement le Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article est libéré des obligations découlant de l’art. 3 en ce qui concerne les sous‑positions qu’il n’applique pas.

Art. 5 Assistance technique aux pays en développement

Les pays développés Parties contractantes fournissent aux pays en développement qui en font la demande une assistance technique selon des modalités convenues d’un commun accord, s’agissant notamment de la formation de personnel, de la transposition de leurs nomenclatures actuelles dans le Système harmonisé et de conseils sur les mesures à prendre pour tenir à jour leurs systèmes transposés, compte tenu des amendements apportés au Système harmonisé, ainsi que sur l’application des dispositions de la présente Convention.

Art. 6 Comité du système harmonisé

Il est institué, conformément à la présente Convention, un Comité dénommé Comité du système harmonisé, composé des représentants de chaque Partie contractante.

Le Comité du système harmonisé se réunit en règle générale au moins deux fois par an.

Ses réunions sont convoquées par le Secrétaire général et sauf décision contraire des Parties contractantes, se tiennent au siège du Conseil.

Au sein du Comité du système harmonisé, chaque Partie contractante a droit à une voix, néanmoins, aux fins de la présente Convention et sans préjudice de toute Convention qui serait conclue à l’avenir, lorsqu’une Union douanière ou économique ainsi qu’un ou plusieurs de ses États membres sont Parties contractantes, ces Parties contractantes n’émettent ensemble qu’un seul vote. De même, lorsque tous les États membres d’une Union douanière ou économique qui peut devenir Partie contractante aux termes des dispositions de l’art. 11 b) deviennent Parties contractantes, ils n’émettent ensemble qu’un seul vote.

Le Comité du système harmonisé élit son Président ainsi qu’un ou plusieurs Vice‑Présidents.

Il établit son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers des voix attribuées à ses membres. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil.

Il invite, s’il le juge utile, des organisations intergouvernementales et d’autres organisations internationales à participer à ses travaux en qualité d’observateurs.

Il crée, le cas échéant, des sous‑comités ou des groupes de travail, compte tenu notamment des dispositions du par. 1 a) de l’art. 7, et détermine la composition, les droits relatifs au vote et le règlement intérieur de ces organes.

Art. 7 Fonctions du Comité

Le Comité du système harmonisé exerce, compte tenu des dispositions de l’art. 8, les fonctions suivantes:

  1. il propose tout projet d’amendement à la présente Convention qu’il estime souhaitable compte tenu notamment des besoins des utilisateurs et de l’évolution des techniques ou des structures du commerce international;
  2. il rédige des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du Système harmonisé;
  3. il formule des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé,
  4. il réunit et diffuse tous renseignements relatifs à l’application du Système harmonisé;
  5. il fournit, d’office ou sur demande, des renseignements ou conseils sur toutes les questions relatives au classement des marchandises dans le Système harmonisé aux Parties contractantes, aux États membres du Conseil ainsi qu’aux organisations intergouvernementales et autres organisations internationales que le Comité estime appropriées;
  6. il présente à chaque session du Conseil des rapports sur ses activités, y compris des propositions d’amendement, de notes explicatives, d’avis de classement et d’autres avis;
  7. il exerce, en ce qui concerne le Système harmonisé, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil ou les Parties contractantes peuvent juger utiles.

Les décisions administratives du Comité du système harmonisé qui ont des incidences budgétaires sont soumises à l’approbation du Conseil.

Art. 84 Rôle du Conseil et procédure de réexamen

Le Conseil examine les propositions d’amendement à la présente Convention élaborées par le Comité du Système harmonisé et les recommande aux Parties contractantes conformément à la procédure de l’art. 16, à moins qu’un État membre du Conseil qui est Partie contractante à la présente Convention ne demande que tout ou partie des propositions en cause ne soit renvoyé devant le Comité pour un nouvel examen.

Sous réserve des par. 3 à 6 du présent article, toute Partie contractante à la présente Convention peut, à l’égard des notes explicatives, des avis de classement, des autres avis se rapportant à l’interprétation du Système harmonisé et des recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé rédigés par le Comité du Système harmonisé, formuler une demande 1°) de réexamen de la question par le Comité du Système harmonisé ou 2°) de soumission de la question au Conseil. Aucune Partie contractante ne peut demander le réexamen par le Comité du Système harmonisé ou la soumission au Conseil d’une question au titre du présent paragraphe, dès lors que la question a déjà été réexaminée à deux reprises par le Comité du Système harmonisé.

Les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se rapportant à l’interprétation du Système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé qui ont été rédigés au cours d’une session du Comité du Système harmonisé conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 7, sont réputés avoir été approuvés par le Conseil si, à la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session a été close, aucune Partie contractante à la présente Convention n’a notifié au Secrétaire général qu’elle formule une demande de réexamen par le Comité du Système harmonisé ou de soumission au Conseil conformément aux dispositions du par. 2 du présent article.

Dès lors que le Conseil est saisi d’une question conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, il approuve lesdites notes explicatives, avis de classement, autres avis ou recommandations, à moins qu’un État membre du Conseil qui est Partie contractante à la présente Convention ne demande à les renvoyer en totalité ou en partie devant le Comité du Système harmonisé pour un nouvel examen.

Le Comité du Système harmonisé examine toute question ayant fait l’objet d’une demande de réexamen à la première session suivant son renvoi, conformément aux par. 2 à 4 du présent article, et prend une décision lors de la même session, sauf si des circonstances s’y opposent.

Conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, le Comité du Système harmonisé peut réexaminer toute note explicative, tout avis de classement, tout autre avis se rapportant à l’interprétation du Système harmonisé ou toute recommandation relative au Système harmonisé, deux fois au plus après leur première rédaction par le Comité du Système harmonisé.

Art. 9 Taux des droits de douane

Les Parties contractantes ne prennent, par la présente Convention, aucun engagement en ce qui concerne le taux des droits de douane.

Art. 10 Règlement des différends

Tout différend entre des Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

Tout différend qui n’est pas ainsi réglé est porté par les Parties au différend devant le Comité du système harmonisé qui l’examine et fait des recommandations en vue de son règlement.

Si le Comité du système harmonisé ne peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des recommandations conformément à l’art. III e) de la Convention portant création du Conseil.

Les Parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations du Comité ou du Conseil.

Art. 11 Conditions requises pour devenir Partie contractante

Peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:

  1. les États membres du Conseil;
  2. les Unions douanières ou économiques auxquelles la compétence a été transférée pour conclure des traités à l’égard de certaines ou de toutes les matières régies par la présente Convention, et
  3. tout autre État auquel le Secrétaire général adresse une invitation à cette fin conformément aux instructions du Conseil.

Art. 12 Procédure pour devenir Partie contractante

Tout État ou Union douanière ou économique remplissant les conditions requises peut devenir Partie contractante à la présente Convention:

  1. en la signant, sans réserve de ratification;
  2. en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification, ou
  3. en y adhérant après que la Convention a cessé d’être ouverte à la signature.

La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 décembre 1986 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États et des Unions douanières ou économiques visés à l’art. 11. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur le 1 er janvier qui suit immédiatement après trois mois au moins la date à laquelle un minimum de dix‑sept États ou Unions douanières ou économiques visés à l’art. 11 ci‑dessus l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion, mais pas avant le 1 er janvier 1988. 5

À l’égard de tout État ou Union douanière ou économique qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère après que le nombre minimal requis au par. 1 du présent article a été atteint, la présente Convention entre en vigueur le 1 er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt‑quatre mois au plus la date à laquelle, sans préciser une date plus rapprochée, cet État ou cette Union douanière ou économique a signé la Convention sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’adhésion. Toutefois, la date d’entrée en vigueur découlant des dispositions du présent paragraphe ne peut pas être antérieure à celle prévue au par. 1 du présent article.

Art. 14 Application par les territoires dépendants

Tout État peut, soit au moment de devenir Partie contractante à la présente Convention, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général que cette Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité et qui sont désignés dans la notification. Cette notification prend effet le 1 er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt‑quatre mois au plus la date à laquelle le Secrétaire général la reçoit, sauf si une date plus rapprochée y est précisée. Toutefois, la présente Convention ne peut devenir applicable à ces territoires avant son entrée en vigueur à l’égard de l’État intéressé.

La présente Convention cesse d’être applicable au territoire désigné à la date à laquelle les relations internationales de ce territoire ne sont plus placées sous la responsabilité de la Partie contractante ou à toute date antérieure notifiée au Secrétaire général dans les conditions prévues à l’art. 15.

Art. 15 Dénonciation

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer et la dénonciation prend effet un an après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire général, sauf si une date plus éloignée y est précisée.

Art. 16 Procédure d’amendement

Le Conseil peut recommander aux Parties contractantes des amendements à la présente Convention.

Toute Partie contractante peut notifier au Secrétaire général qu’elle formule une objection à l’encontre d’un amendement recommandé et peut ultérieurement lever cette objection dans le délai précisé au par. 3 du présent article.

Tout amendement recommandé est réputé accepté à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié ledit amendement à condition qu’au terme de ce délai n’existe aucune objection.

Les amendements acceptés entrent en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l’une des dates ci‑après:

  1. dans le cas où l’amendement recommandé est notifié avant le 1er avril, le 1er janvier de la deuxième année qui suit la date de cette notification, ou
  2. dans le cas où l’amendement recommandé est notifié le 1er avril ou ultérieurement, le 1er janvier de la troisième année qui suit la date de cette notification.

À la date visée au par. 4 de présent article, les nomenclatures statistiques de chaque Partie contractante ainsi que sa nomenclature tarifaire ou, dans le cas prévu au par. 1 c) de l’art. 3 sa nomenclature tarifaire et statistique combinée, doivent être rendues conformes au Système harmonisé amendé.

Tout État ou Union douanière ou économique qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou qui y adhère est réputé avoir accepté les amendements qui, à la date à laquelle cet État ou cette Union est devenu Partie contractante, sont entrés en vigueur ou ont été acceptés conformément aux dispositions du par. 3 du présent article.

Art. 17 Droits des Parties contractantes à l’égard du Système harmonisé

En ce qui concerne les questions relatives au Système harmonisé, le par. 4 de l’art. 6, l’art. 8 et le par. 2 de l’art. 16 confèrent à chaque Partie contractante des droits:

  1. à l’égard de toutes les parties du Système harmonisé qu’elle applique conformément aux dispositions de la présente Convention, ou
  2. jusqu’à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard conformément aux dispositions de l’art. 13, à l’égard de toutes les parties du Système harmonisé qu’elle est tenue d’appliquer à cette date conformément aux dispositions de la présente Convention, ou
  3. à l’égard de toutes les parties du Système harmonisé à condition qu’elle se soit formellement engagée à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans le délai de trois ans visé au par. 5 de l’art. 4 et jusqu’à l’expiration de ce délai.

Art. 18 Réserves

Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.

Art. 19 Notifications par le Secrétaire général

Le Secrétaire général notifie aux Parties contractantes, aux autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:

  1. les notifications reçues conformément à l’art. 4;
  2. les signatures, ratifications et adhésions visées à l’art. 12;
  3. la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’art. 13;
  4. les notifications reçues conformément à l’art. 14;
  5. les dénonciations reçues conformément à l’art. 15;
  6. les amendements à la présente Convention recommandés conformément à l’art. 16;
  7. les objections formulées aux amendements recommandés conformément à l’art. 16 ainsi que leur retrait éventuel;
  8. les amendements acceptés conformément à l’art. 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

Art. 20 Enregistrement auprès des Nations Unies

Conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies 6 , la présente Convention est enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.

En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 1983, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les États et à toutes les Unions douanières ou économiques visés dans l’art. 11.

(Suivent les signatures)

Annexe7

Nomenclature du Système harmonisé8

Les modifications de l’annexe ont été notifiées de la manière suivante par le Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) à Bruxelles:

  1. Entrée en vigueur le 1er janvier 1992
  2. Entrée en vigueur le 1er janvier 1996
  3. Entrée en vigueur le 1er janvier 2002
  4. Entrée en vigueur le 1er janvier 2007
  5. Entrée en vigueur le 1er janvier 2012
  6. Entrée en vigueur le 1er janvier 2017
  7. Entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (les Parties contractante sont invitées à mettre en œuvre les modifications au 1er janvier 2017)
  8. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022
  9. Entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (les Parties contractantes sont invitées à mettre en œuvre les modifications au 1er janvier 2022)
  10. Entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (les Parties contractantes sont invitées à mettre en œuvre les modifications au 1er janvier 2022)

0.632.11

Champ d’application le 18 août 20259

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

25 novembre

1987

1er janvier

1988

Albanie

16 mai

2012 A

1er janvier

2014

Algérie

24 octobre

1991

1er janvier

1992

Allemagne

22 septembre

1987

1er janvier

1988

Andorre

11 juillet

2006 A

1er août

2006

Angola

4 avril

2011 A

1er janvier

2013

Arabie Saoudite

10 mars

1988

1er janvier

1990

Argentine

11 janvier

1994

11 janvier

1994

Arménie

5 janvier

2009 A

1er janvier

2011

Australie

22 septembre

1987

1er janvier

1988

Autriche

22 septembre

1987

1er janvier

1988

Azerbaïdjan

7 juillet

2000

7 juillet

2000

Bahamas

13 septembre

2011 A

3 octobre

2011

Bahreïn

14 décembre

2001 A

1er janvier

2002

Bangladesh

22 septembre

1987 A

1er juillet

1988

Bélarus

21 octobre

1998 A

1er janvier

2000

Belgique

22 septembre

1987

1er janvier

1988

Bénin

24 juillet

2006 A

1er janvier

2008

Bhoutan

27 octobre

2006 A

1er janvier

2007

Bolivie

27 avril

2004 A

1er janvier

2006

Bosnie et Herzégovine

14 août

2012 A

1er janvier

2014

Botswana

13 février

1987

1er janvier

1988

Brésil

8 novembre

1988

1er janvier

1989

Brunéi

28 juin

2014 A

28 juin

2014

Bulgarie

30 octobre

1990 A

1er janvier

1992

Burkina Faso

25 septembre

1990

1er janvier

1992

Burundi

18 janvier

2017 A

1er janvier

2019

Cambodge

27 juin

2002 A

1er janvier

2003

Cameroun

16 mai

1988 A

1er juillet

1989

Canada

14 décembre

1987

1er janvier

1988

Cap-Vert

19 mai

2008

1er janvier

2010

Chili

17 février

2005 A

1er janvier

2007

Chine

23 juin

1992 A

1er janvier

1993

Chypre

21 mars

1994 A

21 mars

1994

Colombie

21 octobre

2002 A

21 octobre

2002

Comores

7 janvier

2013

1er janvier

2015

Congo (Brazzaville)

27 mars

2007 A

1er janvier

2009

Congo (Kinshasa)

10 novembre

1987

1er janvier

1988

Corée (Sud)

27 novembre

1987

1er janvier

1988

Costa Rica

3 juillet

2012 A

1er janvier

2014

Côte d’Ivoire

25 janvier

1990 A

1er janvier

1991

Croatie

29 septembre

1994 A

29 septembre

1994

Cuba

3 novembre

1995 A

1er janvier

1997

Danemark

22 septembre

1987

1er janvier

1988

Djibouti

12 juin

2015 A

1er septembre

2015

Égypte

27 mai

1999 A

1er janvier

2000

El Salvador

28 juin

2025 A

30 juin

2025

Émirats arabes unis

27 juin

2002 A

1er juillet

2002

Équateur

22 octobre

2008 A

1er janvier

2010

Érythrée

17 janvier

2003 A

17 janvier

2003

Espagne

28 septembre

1987

1er janvier

1988

Estonie

26 mai

1993 A

1er janvier

1995

Eswatini

26 novembre

1985 Si

1er janvier

1988

États-Unis

31 octobre

1988 A

1er janvier

1989

Éthiopie

1er mars

1995 A

1er mars

1995

Fidji

23 décembre

1997 A

1er janvier

1998

Finlande

22 septembre

1987

1er janvier

1988

France

22 septembre

1987

1er janvier

1988

Îles de Wallis-et-Futuna

24 mai

1989

1er avril

1989

Nouvelle-Calédonie

20 avril

1988

1er janvier

1988

Polynésie française

20 avril

1988

1er janvier

1989

Saint-Pierre-et-Miquelon

20 avril

1988

1er janvier

1988

Gabon

7 juillet

2000

1er janvier

2002

Gambie

21 juin

2019 A

1er janvier

2021

Géorgie

27 mars

2009 A

1er janvier

2011

Ghana

29 juin

2007

1er janvier

2009

Grèce

15 juillet

1988

1er janvier

1990

Guatemala

18 septembre

2014 A

18 septembre

2014

Guinée

23 septembre

1997

1er janvier

1998

Guinée-Bissau

23 mai

2013 A

1er janvier

2015

Haïti

17 janvier

2000 A

17 janvier

2000

Hongrie

27 août

1990

1er janvier

1991

Inde

23 juin

1986

1er janvier

1988

Indonésie

5 juillet

1993 A

1er janvier

1995

Iran

28 février

1995

1er janvier

1997

Irlande

22 décembre

1987

1er janvier

1988

Islande

28 octobre

1987

1er janvier

1988

Israël

5 août

1987

1er janvier

1988

Italie

31 mai

1989

1er janvier

1991

Japon

22 juin

1987 A

1er janvier

1988

Jordanie

10 juin

1985 Si

1er janvier

1988

Kazakhstan

26 mars

2004 A

1er janvier

2006

Kenya

29 juillet

1988 A

1er juillet

1989

Kirghizistan

4 janvier

2007 A

1er janvier

2009

Kosovo

31 octobre

2020 A

1er janvier

2022

Koweït

27 novembre

2003 A

1er janvier

2005

Lesotho

12 décembre

1985 Si

1er janvier

1988

Lettonie

4 janvier

1996 A

1er janvier

1998

Liban

3 mai

1996 A

3 mai

1996

Libéria

26 juin

2010

1er janvier

2012

Libye

17 mai

1993 A

1er janvier

1995

Lituanie

20 juin

1994 A

1er janvier

1995

Luxembourg

11 juillet

1988

11 juillet

1988

Macédoine du Nord

31 mars

1995 A

31 mars

1995

Madagascar

22 décembre

1987

1er janvier

1988

Malaisie

15 décembre

1987 A

1er janvier

1988

Malawi

25 octobre

1988 A

1er avril

1989

Maldives

7 juillet

2000

1er janvier

2002

Mali

15 juin

1994 A

1er janvier

1995

Malte

20 décembre

1989 A

1er janvier

1990

Maroc

27 février

1992

1er juillet

1992

Maurice

10 juin

1985 Si

1er janvier

1988

Mauritanie

3 avril

2001 A

1er janvier

2003

Mexique

6 septembre

1991 A

14 février

1992

Moldova

10 juin

2004 A

1er janvier

2006

Mongolie

30 septembre

1991 A

1er janvier

1993

Monténégro

23 mars

2007 A

23 mars

2007

Mozambique

11 octobre

2012 A

1er janvier

2014

Myanmar

5 décembre

1994 A

1er janvier

1995

Namibie

5 mai

2004 A

1er janvier

2006

Népal

25 août

2006 A

28 juillet

2006

Niger

16 mars

1990 A

1er juillet

1991

Nigéria

15 mars

1988

15 mars

1988

Norvège

27 août

1987

1er janvier

1988

Nouvelle-Zélande

22 septembre

1987 A

1er janvier

1988

Oman

12 mai

2016

1er janvier

2018

Ouganda

11 juillet

1989 A

1er janvier

1991

Ouzbékistan

17 novembre

1998 A

1er janvier

2000

Pakistan

22 septembre

1987

1er juillet

1988

Palestine

10 mars

2017 A

1er janvier

2018

Panama

24 août

1998 A

1er janvier

2000

Papouasie-Nouvelle-Guinée

18 décembre

2013 A

1er janvier

2014

Paraguay

12 janvier

2007 A

1er janvier

2009

Pays-Bas

22 septembre

1987

1er janvier

1988

Pérou

9 juillet

1998 A

1er janvier

2000

Philippines

28 juin

2001

28 juin

2001

Pologne

12 septembre

1995 A

1er janvier

1996

Portugal

4 novembre

1987

1er janvier

1988

Qatar

28 septembre

2004 A

1er janvier

2006

République centrafricaine

11 juin

1998 A

18 mai

1998

République dominicaine

7 septembre

2006 A

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2008

République tchèque

16 novembre

1993 A

16 novembre

1993

Roumanie

5 décembre

1996 A

1er janvier

1997

Royaume-Uni

22 septembre

1987

1er janvier

1988

Guernesey

22 septembre

1987

1er janvier

1988

Île de Man

22 septembre

1987

1er janvier

1988

Jersey

22 septembre

1987

1er janvier

1988

Russie

18 juin

1996

1er janvier

1997

Rwanda

27 juillet

1992 A

1er janvier

1993

Sao Tomé-et-Principe

2 juillet

2013 A

1er janvier

2015

Sénégal

21 septembre

1989 A

1er janvier

1991

Serbie

9 janvier

2002 A

1er juillet

2002

Seychelles

21 août

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2022

Sierra Leone

12 juin

2015 A

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Singapour

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2006

Slovaquie

7 juin

1993 A

7 juin

1993

Slovénie

23 novembre

1992 A

23 novembre

1992

Soudan

10 décembre

1993 A

10 décembre

1993

Sri Lanka

3 mai

1988

1er janvier

1989

Suède

22 septembre

1987

1er janvier

1988

Suisse

22 septembre

1987

1er janvier

1988

Syrie

12 novembre

2007 A

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Tadjikistan

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2007

Tanzanie

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2008

Tchad

5 septembre

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Thaïlande

16 décembre

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Togo

12 février

1990 A

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1991

Tunisie

28 octobre

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Turkménistan

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Turquie

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2004

  1. Union européenne

22 septembre

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Uruguay

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Vanuatu

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Vietnam

26 mars

1998 A

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2000

Yémen

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2003

Zambie

22 décembre

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Zimbabwe

5 novembre

1986 Si

1er janvier

1988