Lexipedia

0.632.211.1

Protocole
d’accession de la Suisse
à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

RO 1966 991; FF 1966 I 725

Texte original

Conclu à Genève le 1er avril 1966
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 30 juin 19661
Entré en vigueur le 1er août 1966

(État le 1er août 1966)

Les gouvernements qui sont parties contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 2 (dénommés ci-après «les parties contractantes» et «l’Accord général» respectivement), la Communauté économique européenne et le gouvemement de la Confédération suisse (dénommé ci-après «la Suisse»),

Eu égard aux résultats des négociations menées en vue de l’accession de la Suisse à l’Accord général, qui sont repris dans la Déclaration du 22 novembre 1958 3 relative à l’accession provisoire de la Suisse à l’Accord général,

Considérant que la Suisse a joué et continue de jouer un rôle actif et positif dans les négociations commerciales menées sous le couvert des Parties contractantes,

Considérant que la Suisse a accepté le principe convenu dans la Résolution adoptée à la réunion ministérielle du GATT le 21 mai 1963, aux termes duquel «étant donné l’importance de l’agriculture dans le commerce mondial, les négociations commerciales devront créer des conditions acceptables d’accès aux marchés mondiaux pour les produits agricoles», et que la Suisse a également accepté les procédures énoncées à la Section B, par. 3, de ladite Résolution pour donner effet à ce principe,

Considérant que la Suisse est disposée, pour le cas où les négociations commerciales en cours ne conduiraient pas à des accords du genre envisagé par les ministres dans leur Résolution du 21 mai l963, à examiner avec les Parties contractantes la situation existant alors en vue de vérifier que, nonobstant la réserve mentionnée au par. 4 ci-après, la Suisse assure «des conditions acceptables d’accès … pour les produits agricoles», ainsi qu’il est indiqué dans la Résolution ministérielle du 21 mai 1963,

Considérant que, depuis son accession provisoire, la Suisse constitue un marché en expansion constante pour les exportations de produits agricoles des Parties contractantes, ainsi qu’en témoigne la croissance régulière des importations de ces produits,

Considérant que, depuis son accession provisoire, la Suisse a pris une part active et positive aux travaux des Parties contractantes, sont convenus, par l’intermédiaire de leurs représentants, des dispositions suivantes:

Première Partie Dispositions générales

1. A compter du jour où le présent Protocole entrera en vigueur conformément au par. 12 ci-après, la Suisse sera partie contractante à l’Accord général au sens de l’art. XXXII dudit Accord et appliquera, à titre provisoire et sous réserve des dispositions du présent Protocole:

  1. Les Parties I et III de l’Accord général;
  2. La Partie II de l’Accord général dans toute la mesure compatible avec sa législation existant à la date du 22 novembre 1958.

Les obligations stipulées au par. 1 de l’art. 1 par référence à l’art. III et celles qui sont stipulées au par. 2b de l’art. II par référence à l’art. VI de l’Accord général seront considérées, aux fins du présent paragraphe, comme relevant de la Partie Il de l’Accord général.

  1. a. Les dispositions de l’Accord général qui devront être appliquées par la Suisse seront, sauf disposition contraire du présent Protocole, celles qui figurent dans le texte annexé à l’Acte final de la deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l’emploi, telles que ces dispositions auront été rectifiées, amendées ou autrement modifiées i.par des instruments qui seront devenus effectifs au moins en partie au jour où la Suisse deviendra partie contractante; toutefois, cette précision ne signifie pas que la Suisse s’engage à appliquer une disposition figurant dans un tel instrument avant qu’elle soit devenue effective conformément aux clauses de l’instrument en question;ii.par les dispositions de tout protocole portant rectification ou modification de listes existantes annexées à l’Accord général ou par toute autre mesure affectant ces listes, prise conformément à une disposition spécifique de l’Accord général ou à des procédures établies par les Parties contractantes, qui seraient effectifs à la date où la Suisse deviendra partie contractante.
  2. Dans chaque cas où le par. 6 de l’art. V, l’al. d du par. 4 de l’art. VII et l’al. c du par. 3 de l’art. X de l’Accord général se réfèrent à la date dudit Accord, la date applicable en ce qui concerne la Suisse sera le 22 novembre 1958.

3. Aux fins de l’application territoriale du présent Protocole, le territoire douanier de la Suisse sera considéré comme comprenant le territoire de la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps qu’un traité d’union douanière entre ce territoire et la Suisse sera en vigueur 4 .

4. La Suisse réserve sa position en ce qui concerne l’application des dispositions de l’art. XI de l’Accord général dans la mesure nécessaire pour lui permettre d’appliquer des restrictions à l’importation conformément au Titre II de la Loi fédérale du 3 octobre 1951 5 ainsi qu’à l’art. 11 de l’Arrêté fédéral du 28 septembre 1956/28 septembre 1962 6 et à sa législation concernant l’alcool et le blé qui se fonde sur les articles 32 bis et 23 bis de la Constitution fédérale 7 . En appliquant, conformément à ces lois, des dispositions qui ne seraient pas visées par le par. 1b ci-dessus, la Suisse devra, dans la mesure compatible avec la mise en œuvre de ces lois, se conformer aussi étroitement que possible aux clauses appropriées de l’Accord général et, en particulier, devra s’efforcer de veiller à ce que la mise en œuvre des dispositions en question lèse le moins possible les intérêts des parties contractantes et, conformément à l’art. XIII de l’Accord général, elle devra respecter le principe de non-discrimination dans l’application de toute restriction instituée en vertu des lois susvisées. La Suisse fera rapport chaque année aux Parties contractantes sur les mesures appliquées par elle en vertu de cette réserve et, à la demande des Parties contractantes, entrera en consultation avec celles-ci au sujet desdites mesures. En outre, les Parties contractantes entreprendront tous les trois ans un examen approfondi de l’application des dispositions du présent paragraphe.

5. La Suisse réserve également sa position en ce qui concerne les dispositions du par. 6 de l’art. XV de l’Accord général mais s’engage, aussi longtemps qu’elle ne sera pas membre du Fonds monétaire international, à agir en matière de change conformément à l’esprit de l’Accord général et d’une manière entièrement compatible avec les principes de l’accord spécial de change adopté par les Parties contractantes dans leur Résolution du 20 juin 1949 (IBDD, vol. II, pp. 18 et 127) et confirme les engagements exprès énoncés dans la déclaration qu’elle a présentée à la séance du 17 novembre 1956 de la onzième session des Parties contractantes (cf. document L/593). La Suisse fera rapport sans retard aux Parties contractantes sur toute mesure prise par elle qui aurait dû faire l’objet d’un rapport aux Parties contractantes si la Suisse avait signé l’accord spécial de change adopté par les Parties contractantes dans leur Résolution du 20 juin 1949. La Suisse devra, moyennant un préavis de trente jours, procéder à des consultations avec les Parties contractantes, à quelque moment que ce soit, à la demande de toute partie contractante qui estimerait que la Suisse a pris, en matière de change, des mesures qui peuvent avoir un effet significatif sur l’application des dispositions de l’Accord général ou qui sont incompatibles avec les principes et objectifs de l’accord spécial de change. Si, par suite de ces consultations, les Parties contractantes constatent que la Suisse a pris en matière de change des mesures contraires à l’esprit de l’Accord général, elles pourront décider que la présente réserve cesse de s’appliquer et, par la suite, la Suisse sera liée par les dispositions du par. 6 de l’art. XV de l’Accord général.

6. La Suisse devra entrer en consultations conformément aux art. XXII et XXIII de l’Accord général, à la demande de toute partie contractante, au sujet des réserves mentionnées aux par. 4 et 5 ci-dessus, en vue d’arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de tout problème qui résulterait de ces réserves.

Deuxième Partie Listes

7. Les listes visées à l’annexe A deviendront Listes annexées à l’Accord général relatives à la Suisse dès l’entrée en vigueur du présent Protocole.

8. Toute liste visée à l’annexe B, relative à une partie contractante ou à la Communauté économique européenne, deviendra Liste annexée à l’Accord général, relative à cette partie contractante ou à la Communauté économique européenne, le trentième jour qui suivra celui où le présent Protocole aura été signé par cette partie contractante ou par la Communauté économique européenne; toutefois, la date à laquelle la liste deviendra Liste annexée à l’Accord général ne pourra être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

  1. a. Dans chaque cas où le par. 1 de l’art. II de l’Accord général se réfère à la date dudit Accord, Ia date applicable pour chaque produit qui fait l’objet d’une concession reprise dans une liste mentionnée à l’annexe A ou à l’annexe B, sera la date de l’instrument reprenant cette liste.
  2. Aux fins de la référence qui est faite à la date de l’Accord général au par. 6 a de l’art. II dudit Accord, la date applicable à l’égard de toute liste mentionnée à l’annexe A ou à l’annexe B sera la date de l’instrument reprenant cette liste.

10. La Suisse, aura à tout moment la faculté de retirer, en totalité ou en partie, toute concession reprise dans une liste mentionnée à l’annexe A du présent Protocole, motif pris que cette concession aurait été négociée primitivement avec une partie contractante ou la Communauté économique européenne dont la liste mentionnée à l’annexe B du présent Protocole ne serait pas devenue Liste annexée à l’Accord général. Toutefois:

  1. Toute intention de retirer une concession à ce titre devra être notifiée par écrit aux Parties contractantes trente jours au moins avant la date du retrait projeté;
  2. Il sera procédé, sur demande, à des consultations avec toute partie contractante ou la Communauté économique européenne dont la liste sera devenue Liste annexée à l’Accord général et qui aurait un intérêt substantiel au commerce du produit en question;
  3. Toute concession ainsi retirée sera appliquée à compter du jour où la liste de la partie contractante ou de la Communauté économique européenne avec qui cette concession aura été négociée primitivement deviendra Liste annexée à l’Accord général.

Troisième Partie Dispositions finales

11. Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des Parties contractantes. Il sera ouvert à la signature de la Suisse, jusqu’au 31 décembre 1966, des parties contractantes et de la Communauté économique européenne.

12. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été signé par la Suisse.

13. La signature du présent Protocole par la Suisse vaudra réaffirmation de l’acceptation par la Suisse du Protocole modifiant l’Accord général par l’insertion d’une Partie IV relative au commerce et au développement et constituera la mesure finale nécessaire pour que la Suisse devienne partie à tout instrument portant rectification, amendement ou autre modification de l’Accord général qui aurait été établi par les Parties contractantes et ouvert à l’acceptation mais qui ne serait pas devenu effectif à la date où le présent Protocole sera signé par la Suisse.

14. La Suisse, étant devenue partie contractante à l’Accord général, conformément au par. 1 du présent Protocole, pourra accéder audit Accord conformément aux clauses applicables du présent Protocole, en déposant un instrument d’accession auprès du Directeur général. Cette accession prendra effet le jour où l’Accord général entrera en vigueur en application de l’art. XXVI ou le trentième jour qui suivra celui du dépôt de l’instrument d’accession si cette date est postérieure à la première. L’accession à l’Accord général conformément au présent paragraphe sera considérée, aux fins de l’application du par. 2 de l’art. XXXII dudit Accord, comme une acceptation de l’Accord conformément au par. 4 de l’art. XXVI dudit Accord.

15. La Suisse aura la faculté de cesser d’appliquer l’Accord général à titre provisoire 8 avant son accession audit Accord conformément au par. 14, et cette dénonciation prendra effet le soixantième jour qui suivra celui où le Directeur général en aura reçu notification par écrit.

16. Le Directeur général délivrera sans retard copie certifiée conforme du présent Protocole et donnera notification de chaque signature dudit Protocole conformément au par. 11, à chaque partie contractante, à la Communauté économique européenne, à la Suisse et à chaque gouvernement qui aura accédé provisoirement à l’Accord général, ainsi qu’à chaque gouvernement à l’égard duquel un instrument instituant des relations spéciales avec les Parties contractantes à l’Accord général sera entré en vigueur.

Le présent Protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.

Fait à Genève, le premier avril mil neuf cent soixante-six, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, sauf indication du contraire en ce qui concerne les listes reprises dans les instruments mentionnés aux annexes A et B.

Annexe A

Instruments contenant des listes relatives à la Suisse

Déclaration concernant l’accession provisoire de la Confédération suisse (22 novembre 1958) 9 .

Procès-verbal relatif aux listes à annexer à la Déclaration concernant l’accession provisoire de la Confédération suisse (13 novembre 1959) 10 .

Protocole reprenant les résultats de la Conférence tarifaire de 1960/61 (16 juillet 1962) 11 .

Protocole d’accession de l’Espagne (1 er juillet 1963) 12 .

Annexe B

Instruments contenant des listes relatives à des parties
contractantes et à la Communauté économique européenne

Déclaration concernant l’accession provisoire de la Confédération suisse (22 novembre 1958) (Listes relatives à l’Autriche 13 , au Benelux 14 , au Canada 15 au Danemark 16 à la Finlande 17 , à la France 18 , à la République fédérale d’Allemagne 19 , à l’Italie 20 , à la Norvège 21 , à la Suède 22 et au Royaume-Uni 23 .)

Procès-verbal relatif aux listes à annexer à la Déclaration concernant l’accession provisoire de la Confédération suisse (13 novembre 1959) (Liste relative au Japon 24 ).

Protocole reprenant les résultats de la Conférence tarifaire de 1960/61 (16 juillet 1962) (Listes relatives aux Etats-Unis 25 et à la Communauté économique européenne 26 ).

Protocole additionnel au Protocole reprenant les résultats de la Conférence tarifaire de 1960/61 (6 mai 1963) (Liste relative à la Communauté économique européenne 27 .

Protocole d’accession de l’Espagne (1 er juillet 1963) (Liste relative à l’Espagne 28 ).

Déclaration des Parties contractantes concernant la rectification et la modification des Listes annexées à l’Accord général (15 janvier 1963) (Liste relative au Japon 29 ).

Deuxième Déclaration des Parties contractantes concernant la rectification et la modification des Listes annexées à l’Accord général (29 avril 1964) (Liste relative à la Finlande 30 ).