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0.641.751.411

Accord
relatif au Traité entre la Confédération suisse
et la Principauté de Liechtenstein
concernant les taxes environnementales
dans la Principauté de Liechtenstein

RO 2010 573

Traduction

Conclu le 29 janvier 2010

Appliqué à titre provisoire à partir du 1er février 2010
Entré en vigueur le 14 avril 20111

(État le 12 mai 2025)

Le Conseil fédéral suisse
et
le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

pour appliquer le Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif aux taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein 2 ,

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Droit applicable

1) La Principauté de Liechtenstein reprend, dans sa propre législation, conformément aux dispositions ci-après, les prescriptions de la législation fédérale concernant les taxes environnementales. 2) La législation fédérale pertinante régissant les taxes environnementales est mentionnée à l’Appendice I. L’Appendice II mentionne la législation fédérale directement applicable au Liechtenstein en matière de taxes environnementales. La Suisse communique au Liechtenstein les modifications de la législation fédérale mentionnée dans les Appendices par voie diplomatique. 3 3) Les autorités fédérales compétentes informent en temps utile les autorités de la Principauté de l’introduction en Suisse de nouvelles taxes environnementales et de la législation correspondante, qui seront éventuellement inscrites dans les Appendices I et II au présent Accord. 4) Les autorités de la Principauté informent en temps utile les autorités fédérales compétentes des modifications de la législation liechtensteinoise concernant les taxes environnementales ainsi que des nouvelles taxes environnementales projetées en raison de la participation du Liechtenstein à l’EEE. 5) Pour assurer une application uniforme des règles de droit régissant les taxes environnementales, la Principauté de Liechtenstein édictera des peines au moins équivalentes à celles du droit suisse pour les infractions en la matière.

Art. 2 Exécution

1) Les autorités fédérales chargées d’appliquer la législation fédérale mentionnée dans les Appendices l’appliquent sur le territoire du Liechtenstein au nom et sur mandat de celui-ci. L’al. 2 reste réservé. À cet effet, elles appliquent la législation matérielle liechtensteinoise, mais le droit de procédure suisse. Les moyens de droit sont déterminés par la législation fédérale. 2) Les autorités compétentes liechtensteinoises appliquent la législation par analogie avec les compétences des autorités des cantons suisses; pour le domaine de la taxe sur le CO 2 , pour le domaine de la sanction applicable aux exploitants ayant pris un engagement de réduction 2025–2040 et pour le domaine de la sanction imposée pour limiter les émissions de CO 2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers ainsi que des véhicules lourds, elles appliquent les dispositions concernant la répartition et l’utilisation des recettes. 4 3) Les infractions à la législation liechtensteinoise édictée en vertu du présent Accord sont poursuivies et jugées par les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la Principauté selon la législation liechtensteinoise en la matière. Celles-ci appliquent alors le droit de procédure suisse ou liechtensteinois déterminant. Les moyens de droit sont chaque fois ceux du droit respectif.

Chapitre II Taxes environnementales sans taxes pour la réduction des émissions
de CO25

Art. 3 Indemnisation des prestations d’exécution

Les autorités de la Principauté sont indemnisées, par analogie avec les cantons suisses, pour leurs prestations dans l’exécution de la législation concernant les taxes environnementales.

Art. 4 Répartition des recettes provenant des taxes environnementales
de financement

1) Les recettes encaissées dans les territoires nationaux des deux États contractants et à la frontière en application de la perception des taxes environnementales de financement sont versées dans une caisse commune à instituer auprès de la Confédération suisse. 6 2) Chacun des États contractants reçoit de la caisse commune des compensations pour les prestations éligibles en vertu des dispositions de sa législation respective.

Art. 5 Répartition des recettes provenant des taxes environnementales incitatives

1) Les recettes encaissées dans les territoires nationaux des deux États contractants et à la frontière en application de la perception des taxes environnementales incitatives sont versées dans une caisse commune à instituer auprès de la Confédération suisse. 7 2) Chacun des États contractants reçoit annuellement de la caisse commune la part de recettes nettes découlant de la perception des taxes environnementales incitatives; cette part correspond au rapport entre le nombre d’habitants de chaque État et le nombre total des habitants des deux États après les derniers recensements respectifs. 3) Est réputé recette nette le solde restant après déduction des remboursements et des frais d’exploitation annuels de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des autres autorités d’exécution. 8

Chapitre III Dispositions particulières concernant les taxes pour la réduction
des émissions de CO29

Art. 5a11 Répartition des recettes encaissées en application de la sanction imposée pour limiter les émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers ainsi que des véhicules lourds10

1) Les recettes dues dans les territoires nationaux des deux États contractants en application de la sanction imposée pour limiter les émissions de CO 2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers ainsi que des véhicules lourds sont versées dans une caisse commune créée par la Confédération suisse. 12 2) La Principauté de Liechtenstein reçoit annuellement de la caisse commune la part résultant de la formule de calcul mentionnée à l’Appendice IV au présent Accord. Les corrections éventuelles qui devraient être apportées sur la base des décomptes finaux qui ne seraient disponibles qu’après la clôture des comptes de l’année de prélèvement seront comptabilisées avec la part de l’année suivante.

Art. 5b13 Champ d’application des dispositions relatives à la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers ainsi que des véhicules lourds

Lors de l’application des dispositions suisses relatives à la réduction des émissions de CO 2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers ainsi que des véhicules lourds, l’importation au Liechtenstein est considérée comme importation en Suisse et l’immatriculation effectuée au Liechtenstein, comme immatriculation effectuée en Suisse.

Art. 6 Répartition des recettes provenant de la taxe sur le CO2

1) Les recettes encaissées dans les territoires nationaux des deux États contractants et à la frontière en application de la perception de la taxe sur le CO 2 sont versées dans une caisse commune à instituer auprès de la Confédération suisse. 14 2) Le Liechtenstein reçoit annuellement de la caisse commune la part résultant de la formule de calcul mentionnée à l’Appendice III au présent Accord. Les corrections éventuelles qui seraient nécessaires sur la base des décomptes finaux qui ne seraient disponibles qu’après la clôture des comptes de l’année de prélèvement seront compensées avec la part de l’année suivante. 15 3) La rétrocession de la taxe sur le CO 2 aux entreprises liechtensteinoises s’effectue selon les principes appliqués en Suisse.

Art. 716

Art. 7a18 Remise de certificats de réduction des émissions, remise de droits d’émission et paiements de sanctions au cours de la période allant de 2013 à 202417

1) Dans les cas où, pour la période allant de 2013 à 2024, la remise de certificats de réduction des émissions pour remplir partiellement l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou pour compenser une sanction en cas de non-respect d’un tel engagement pris envers les autorités fédérales compétentes est prévue, les entreprises liechtensteinoises remettent le nombre nécessaire de certificats de réduction des émissions et de droits d’émission aux autorités fédérales suisses compétentes. 19 2) À la fin de la période allant de 2013 à 2024, les autorités fédérales suisses compétentes suppriment tous les certificats de réduction des émissions et les droits d’émission qui leur ont été transférés pendant la période allant de 2013 à 2024 par des entreprises liechtensteinoises pour remplir partiellement leur engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou pour compenser une sanction en cas de non-respect d’un tel engagement. 20 3) Les certificats de réduction des émissions correspondent aux quotas d’émission (Emissionsgutschriften) au sens du droit liechtensteinois. 4) Dans le cas d’une sanction, les entreprises liechtensteinoises versent le montant de la sanction aux autorités fédérales suisses compétentes. 5) À la fin de la période allant de 2013 à 2024, les autorités fédérales suisses compétentes transfèrent d’éventuelles sanctions, qui ont été payées par des entreprises liechtensteinoises dans le domaine de la taxe sur le CO 2 , aux autorités liechtensteinoises compétentes. 21

Art. 7b22

Art. 7c23

Art. 7d24 Informations sur les engagements de réduction pour la période allant de 2025 à 2040

Les autorités fédérales suisses compétentes mettent à la disposition des autorités liechtensteinoises compétentes toutes les informations dont elles ont besoin pour évaluer si les engagements de réduction pris pour la période allant de 2025 à 2040 ont été partiellement remplis par la remise d’attestations ou pour ordonner la compensation d’une sanction en cas de non-respect d’un tel engagement.

Art. 825 Exploitants d’installations au sens de la loi liechtensteinoise
sur les échanges de droits d’émission

Les entreprises liechtensteinoises dont les activités relèvent du champ d’application de la loi liechtensteinoise sur les échanges de droits d’émission ( Emissionshandelsgesetz ) ne peuvent pas s’engager vis-à-vis des autorités fédérales suisses compétentes à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les taxes déjà perçues leur sont remboursées par l’OFDF moyennant présentation de preuves et d’une attestation de l’autorité liechtensteinoise compétente confirmant que leurs activités sont soumises à l’obligation d’autorisation conformément à la loi sur les échanges de droits d’émission.

Art. 8a26 Obligation de compenser s’appliquant aux carburants

1) Le Liechtenstein garantit à la Suisse de prendre des mesures, qui dans leur effet correspondent aux dispositions en Suisse pour la compensation d’émissions de gaz à effet de serre que génère l’utilisation énergétique des carburants fossiles. 2) Les émissions de gaz à effet de serre causées par les quantités des carburants fossiles mises sur le marché au Liechtenstein serviront de base pour l’établissement de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre à compenser. 3) Pour établir la quantité des émissions de gaz à effet de serre à compenser en Suisse, les autorités fédérales suisses compétentes prennent en considération les montants déterminés selon l’al. 2.

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 9 Assistance mutuelle

1) Les autorités compétentes des deux États contractants se prêtent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs tâches. 2) Elles se communiquent réciproquement les observations au sujet d’indications inexactes, incomplètes ou paraissant douteuses faites par des personnes et entreprises assujetties aux taxes environnementales. Les autorités fédérales compétentes informent les autorités de la Principauté des contrôles prévus sur territoire liechtensteinois concernant la législation liechtensteinoise sur les taxes environnementales. Les autorités liechtensteinoises sont présentes lors de ces contrôles. 3) Les décisions entrées en force d’un des États contractants sont également exécutables dans l’autre État contractant.

Art. 10 Protection des données

1) Les deux États contractants se communiquent les données nécessaires à l’exécution du présent Accord. 2) Les données personnelles ainsi échangées par les deux États contractants pour la réalisation du présent Accord doivent être traitées et assurées conformément aux dispositions sur la protection des données en vigueur dans les deux États.

Art. 11 Tribunal arbitral

1) Le tribunal arbitral (art. 3 du Traité) est composé, cas par cas, à la demande de l’un des États contractants; pour ce faire, chaque État contractant désigne un membre arbitre et ceux-ci se mettent d’accord sur un représentant d’un troisième État comme président à désigner par les gouvernements des deux États contractants. Les membres arbitres des deux États contractants doivent être convoqués dans les trois mois après que l’un des États contractants ait communiqué à l’autre qu’il veut soumettre le problème litigieux à un tribunal arbitral. 2) Si les délais mentionnés dans l’al. 1 ci-dessus ne sont pas respectés, chacun des États contractants peut, à défaut d’un accord, demander au président de la Cour européenne des Droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou si pour un autre motif il doit se récuser, le vice-président doit procéder aux nominations. Si ce dernier est aussi de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou s’il doit aussi se récuser, c’est au représentant de la Cour européenne des Droits de l’homme, ayant le plus haut rang après le président ou le vice-président, qui n’est ni Suisse ni Liechtensteinois, de procéder aux nominations. 3) Le Tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix, sur la base des traités existants entre les deux États et conformément au droit international public. Ses décisions sont sans appel. Chaque État contractant supporte les coûts occasionnés par son représentant; les honoraires du président et les autres coûts sont supportés à part égale par les deux États. Pour le reste, le Tribunal arbitral règle sa procédure lui-même.

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité

1) Comme le Traité, le présent Accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1 er février 2010. 2) Le présent Accord entre en vigueur en même temps que le Traité. 3) Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que le Traité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 29 janvier 2010.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Paul Seger

Pour le
Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Hubert Büchel

Appendice I27

(législation fédérale suisse pertinente)

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE; RS 814.01 ), art. 32 e , al. 1 et 2; art. 35 a , al. 1 à 8; art. 35 b , al. 1 à 4; art. 35 b bis , al. 1 à 5; art. 35 c ; art. 54; art. 61, al. 1, let. i, al. 2 et 3; art. 61 a ; art. 61 b ; art. 62, al 2.

Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO 2 (loi sur le CO 2 ; RS 641.71 ), art. 1 et 2, let. a, b et g; art. 3, al. 1; art. 10 à 13 b ; art. 29 et 30; art. 31 à 31 c ; art. 32 à 32 c ; art. 33; art. 36, al. 3 et 4; art. 38; art. 40 a à 40 c ; art. 42 à 45; art. 49.

Ordonnance du 26 septembre 2008 sur la taxe relative à l’assainissement des sites contaminés (OTAS; RS 814.681 ), art. 1, let. a; art. 2; art. 3, al. 1 et 2; art. 4 à 8; art. 17, al. 1.

Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV; RS 814.018 ), art. 1 à 3; art. 4, al. 1 et 4; art. 6 à 9 b ; art. 9 c , al. 1; art. 9 g et 9 h ; art. 9 j et 9 k ; art. 10 à 22 b ; annexes 1 à 3.

Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage «extra-légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (OHEL; RS 814.019 ), art. 1; art. 2, al. 1; art. 3 et 3 a .

Ordonnance du 15 octobre 2003 sur la taxe d’incitation sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (OEDS; RS 814.020 ), art. 1; art. 2, al. 1; art. 3 et 4.

Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO 2 (ordonnance sur le CO 2 ; RS 641.711 ), art. 1; art. 2, let. a et b; art. 5 à 12; art 13 et 14; art. 17 à 35; art. 66 à 79; art. 86 à 92; art. 92 c à 92 f ; art. 93 à 95; art. 96, al. 1 et 2, let. c; art. 97 à 103; art. 124 à 127; art. 130, al. 1 à 3 et 6; art. 130 a ; art. 133 et 134, al. 1, let. a et b, ch. 2, let. c, d et f, al. 2 et 3; art. 135, let. b à c bis et e; art. 146 aa à af ; annexes 1 à 4, 4 a , 5, 10, 11 et 19.

Appendice II28

(législation fédérale directement applicable)

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021 ).

Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 ).

Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32 ).

Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0 ).

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01 ), art. 89 a .

Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne; RS 730.0 ), art. 41 et art. 46, al. 2.

Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1 ), art. 2, al. 1; art. 3, 4 et 6; annexe 1, ch. 32.

Ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement (OEmol-OFEV; RS 814.014 ), art. 1 à 9.

Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT; RS 741.511 ).

Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0 ), art. 13.

Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO 2 (ordonnance sur le CO 2 ; RS 641.711 ), annexe 4, 4 a et 5.

Appendice III29

(formule de calcul concernant la taxe sur le CO 2 )

La part de la caisse commune à laquelle le Liechtenstein a droit en vertu de l’art. 6, al. 1 de l’Accord résulte de la formule:

VK CH i résultant lui-même de la formule suivante:

Explication des abréviations

  1. année
  2. part liechtensteinoise de la caisse commune pour l’année i, en francs suisses (art. 6, al. 1)
  3. émissions de CO2 de la Suisse pour l’année i, en tonnes, selon statistique du CO2 (valeurs non corrigées des variations climatiques)
  4. émissions de CO2 du Liechtenstein pour l’année i résultant de la consommation de combustibles d’origine fossile, selon la statistique de l’énergie
  5. montant total, en francs suisses et pour l’année i, des remboursements aux entreprises liechtensteinoises exemptées ainsi qu’aux exploitants d’installations mentionnées dans la loi liechtensteinoise sur les échanges de droits d’émission
  6. participation, en francs suisses, du Liechtenstein aux frais d’administration de la Suisse pour l’année i
  7. taux de taxation de l’année i en francs suisses par tonne d’émission de CO2
  8. indemnisation en francs suisses des prestations des autorités suisses d’exécution pour l’année i selon l’art. 30 de l’ordonnance suisse sur le CO2 dans la version du 8 juin 2007 (RO 2007 2915)

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office de l’environnement (Amt für Umwelt, AU) se communiquent les valeurs effectives de chaque année jusqu’au 15 avril de l’année suivante.

Appendice IV30

(formule de calcul concernant les recettes encaissées en application de la sanction imposée pour limiter les émissions de CO 2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers ainsi que des véhicules lourds)

La part de la caisse commune à laquelle la Principauté de Liechtenstein a droit en vertu de l’art. 5 a , al. 1, de l’Accord résulte de la formule:

XFL= IVFL*SGFL/CHIVFL/CH – IVFL* VKGIVFL/CH

Explication des abréviations

  1. part liechtensteinoise complète de la caisse commune durant l’année civile comptabilisée en vertu de l’art. 5a, al. 1 (en francs suisses)
  2. nombre total des immatriculations au Liechtenstein durant l’année civile comptabilisée
  3. nombre total des immatriculations au Liechtenstein et en Suisse durant l’année civile comptabilisée
  4. total des sanctions prélevées au Liechtenstein et en Suisse durant l’année civile comptabilisée (en francs suisses)
  5. coûts administratifs totaux de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et de l’Office fédéral des routes (OFROU) pour l’exécution des prescriptions sur les émissions de CO2 des véhicules durant l’année civile comptabilisée.