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0.672.913.62

Convention
entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

RO 1972 3128; FF 1971 II 1427

Traduction

Conclue le 11 août 1971

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19721

Instruments de ratification échangés le 29 décembre 1972

Entrée en vigueur le 29 décembre 1972

(État le 27 novembre 2025)

La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne,

désireuses de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,

entendant conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),

sont convenues des dispositions suivantes: 2

Art. 1

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États.

Art. 2

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte de chacun des États contractants, des «Länder», des cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus‑values. 3 La Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

  1. En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne:a.L’impôt sur le revenu, y compris l’impôt complémentaire y afférent;b.L’impôt sur les sociétés, y compris l’impôt complémentaire y afférent;c.L’impôt sur la fortune;d.L’impôt foncier;e.L’impôt sur les entreprises[tab](ci‑après désignés par «impôt allemand»);
  2. En ce qui concerne la Suisse: Les impôts perçus par la Confédération, les cantons, districts, cercles, communes et groupements de communes a.Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.) etb.Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.)[tab](ci‑après désignés par «impôt suisse»).

La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. 4

Les dispositions de la Convention relatives à l’imposition des bénéfices des entreprises s’appliquent par analogie à l’impôt sur les entreprises perçu sur d’autres bases que le bénéfice ou la fortune.

Art. 3

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. 5 L’expression «République fédérale d’Allemagne» comprend, lorsqu’elle est utilisée dans un sens géographique, le territoire de la République fédérale d’Allemagne ainsi que la zone du lit de la mer, son sous-sol et la colonne d’eau sus-jacente, adjacente à la mer territoriale, pour autant que la République fédérale d’Allemagne exerce, en conformité avec son droit interne et le droit international, des droits souverains ou des pouvoirs de juridiction dans le but d’explorer, d’exploiter, de conserver et de gérer les ressources naturelles vivantes et inertes ou pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables;
  2. 6 Le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;
  3. Les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, la République fédérale d’Allemagne ou la Suisse;
  4. Le terme «personne» comprend les personnes physiques et les sociétés;
  5. Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  6. Les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
  7. Le terme «impôt» désigne respectivement l’impôt allemand ou l’impôt suisse;
  8. Le terme «national» désigne:aa.En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne:Tous les Allemands au sens de l’art. 116, premier alinéa, de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et autres groupements de personnes, qui sont constitués selon la législation en vigueur dans la République fédérale d’Allemagne;bb.En ce qui concerne la Suisse:Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité suisse et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et autres groupements de personnes, qui sont constitués selon la législation en vigueur en Suisse;
  9. L’expression «autorité compétente» désigne:aa.Dans la République fédérale d’Allemagne: le Ministère fédéral des finances ou l’autorité à laquelle il a délégué ses pouvoirs7;bb.En Suisse: le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé8;
  10. 9 Le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
  11. 10 L’expression «toute activité ou affaire» comprend également l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant.

Pour l’application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d’un sens différent conformément aux dispositions de l’art. 26, le sens que lui attribue, pendant la période d’application, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État. 11

Art. 4

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie de manière illimitée à l’impôt dans cet État.

Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:

  1. Cette personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
  3. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité;
  4. Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsqu’une personne physique, qui dispose dans la République fédérale d’Allemagne d’un foyer permanent d’habitation ou qui séjourne dans cet État de façon habituelle pendant au moins six mois par année civile, est considérée comme résident de Suisse selon les dispositions du par. 2, la République fédérale d’Allemagne peut imposer cette personne selon les prescriptions relatives à l’assujettissement fiscal illimité, nonobstant les autres dispositions de la présente Convention. Toutefois, la République fédérale d’Allemagne applique les dispositions de l’art. 24, par. 1, ch. 1 et 2 12 , aux revenus provenant de Suisse et aux éléments de fortune situés en Suisse qui sont mentionnés dans ces dispositions; pour les autres revenus provenant de Suisse ou éléments de fortune situés en Suisse, la République fédérale d’Allemagne impute, en appliquant par analogie les prescriptions de la législation allemande relative à l’imputation des impôts étrangers, l’impôt suisse perçu sur ces revenus ou ces éléments de fortune sur l’impôt allemand (à l’exception de l’impôt sur les entreprises) frappant ces revenus ou ces éléments de fortune; pour le reste des revenus et éléments de fortune, la République fédérale d’Allemagne impute, en appliquant par analogie les prescriptions de la législation allemande relative à l’imputation des impôts étrangers, l’impôt suisse perçu conformément aux dispositions de la présente Convention sur ces revenus ou ces éléments de fortune, sur la partie de l’impôt allemand (à l’exception de l’impôt sur les entreprises) qui est perçue en vertu de la présente disposition sur ces revenus ou ces éléments de fortune, en sus de l’impôt allemand qui les frapperait conformément aux dispositions des art. 6 à 22.

Lorsqu’une personne physique, qui est un résident de Suisse, ne possède pas la nationalité suisse et a été assujettie de manière illimitée à l’impôt dans la République fédérale d’Allemagne pendant au moins cinq ans au total, celle‑ci peut l’imposer au cours de l’année où son assujettissement illimité a pris fin pour la dernière fois et au cours des cinq années suivantes pour les revenus provenant de la République fédérale d’Allemagne et pour les éléments de fortune situés dans la République fédérale d’Allemagne, nonobstant les autres dispositions de la présente Convention. L’imposition de ces revenus ou de ces éléments de fortune par la Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention n’est pas touchée. Toutefois, la République fédérale d’Allemagne impute, en appliquant par analogie les prescriptions de la législation allemande relative à l’imputation des impôts étrangers, l’impôt suisse perçu conformément aux dispositions de la présente Convention sur ces revenus ou ces éléments de fortune, sur la partie de l’impôt allemand (à l’exception de l’impôt sur les entreprises) qui est perçue en vertu de la présente disposition sur ces revenus ou ces éléments de fortune, en sus de l’impôt allemand qui les frapperait conformément aux dispositions des art. 6 à 22. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables lorsque la personne physique est devenue un résident de Suisse afin d’y exercer un emploi salarié effectif pour le compte d’un employeur auquel elle n’est pas liée, indépendamment de ses rapports de service, par un intérêt économique substantiel direct ou indirect sous forme d’une participation ou d’une autre manière.

Lorsqu’une personne physique n’est considérée comme résident d’un État contractant, au sens du présent article, que pour une partie de l’année et est considérée comme résident de l’autre État contractant pour le reste de l’année (changement de domicile), chaque État ne peut percevoir les impôts établis sur la base de l’assujettissement fiscal illimité qu’au prorata de la période pendant laquelle cette personne était considérée comme un résident de cet État.

N’est pas considérée comme ‹résident d’un État contractant› une personne physique qui n’est pas assujettie aux impôts généralement perçus dans l’État contractant, dont elle serait un résident selon les dispositions qui précèdent, pour tous les revenus généralement imposables selon la législation fiscale de cet État et provenant de l’autre État contractant. 13

Les dispositions de cet article sont également applicables à une personne sous tutelle.

Lorsque, selon la disposition du par. 1, une société est considérée comme résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de l’État contractant où se trouve le centre de sa direction effective. Le seul fait qu’une personne a une participation dans une société ou qu’elle prend des décisions concernant l’ensemble du groupe, dans le cas d’une société qui appartient à un groupe, ne constitue pas pour cette société le centre de sa direction effective au lieu où les décisions sont prises ou dont cette personne est un résident.

Lorsqu’une société est considérée comme résident des deux États contractants selon la disposition du paragraphe 1 et comme résident de Suisse selon les dispositions du par. 8, la République fédérale d’Allemagne peut imposer cette société selon les prescriptions relatives à l’assujettissement fiscal illimité, nonobstant les autres dispositions de la présente Convention. Toutefois, la République fédérale d’Allemagne applique les dispositions de l’art. 24, par. 1, ch. 1 et 2 14 , aux revenus provenant de Suisse ou aux éléments de fortune situés en Suisse qui sont mentionnés dans ces dispositions; pour les autres revenus provenant de Suisse ou éléments de fortune situés en Suisse, la République fédérale d’Allemagne impute, en appliquant par analogie les prescriptions de la législation allemande relative à l’imputation des impôts étrangers, l’impôt suisse perçu sur ces revenus ou ces éléments de fortune sur l’impôt allemand (à l’exception de l’impôt sur les entreprises) frappant ces revenus ou ces éléments de fortune; pour le reste des revenus et éléments de fortune, la République fédérale d’Allemagne impute, en appliquant par analogie les prescriptions de la législation allemande relative à l’imputation des impôts étrangers, l’impôt suisse perçu conformément aux dispositions de la présente Convention sur ces revenus ou ces éléments de fortune, sur la partie de l’impôt allemand (à l’exception de l’impôt sur les entreprises) qui est perçue en vertu de la présente disposition sur ces revenus ou ces éléments de fortune, en sus de l’impôt allemand qui les frapperait selon les dispositions des art. 6 à 22.

Les dispositions du par. 8 ne portent pas atteinte aux prescriptions d’un État contractant relatives à l’imposition des revenus visés aux art. 10 à 12 et 16 si cette imposition est rattachée au fait que la société d’où proviennent ces revenus a sa direction ou son siège dans cet État; toutefois, les dispositions des art. 10 à 12, 24 et 28 sont applicables à ces revenus lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de l’autre État contractant.

Une personne n’est pas considérée comme un résident d’un État contractant pour des revenus ou des éléments de fortune qui ne lui sont pas imputables mais doivent être imputés à une autre personne.

Art. 5

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. Un siège de direction;
  2. Une succursale;
  3. Un bureau;
  4. Une usine;
  5. Un atelier;
  6. Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
  7. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:

  1. Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
  5. Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut d’indépendant, visé au par. 5 – agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant et dispose, dans le premier État, de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 15

On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité d’entreprise 16 (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6

Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus provenant d’exploitations agricoles ou forestières) 17 sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.

L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise … 18 .

Art. 719

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable conformément aux dispositions du par. 2 sont imposables dans l’autre État.

Aux fins du présent article et de l’art. 24, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l’établissement stable mentionné au par. 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise.

Lorsque, conformément au par. 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise d’un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont déjà été imposés dans l’autre État, cet autre État contractant procède, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, à un ajustement approprié si l’autorité compétente de cet État accepte l’ajustement apporté par le premier État; si l’autorité compétente de l’autre État contractant n’accepte pas cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants éliminent, sur demande, la double imposition qui en découle dans le cadre d’une procédure amiable.

Le présent article est également applicable à des revenus provenant de participations à une société de personnes. Il s’étend aussi aux rémunérations que l’associé à une société de personnes reçoit de la société pour son activité au service de la société, pour lui avoir accordé des prêts ou pour la cession de biens négociables, lorsque ces rémunérations sont imputées, selon la législation fiscale de l’État contractant dans lequel l’établissement stable est situé, aux revenus que l’associé tire de cet établissement stable.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables:

  1. Lorsque l’exploitation de la navigation maritime, intérieure ou aérienne est assurée à l’aide de véhicules affrétés ou loués;
  2. Aux agences, pour autant que leurs activités soient en relations directes avec l’exploitation de la navigation maritime, intérieure ou aérienne ou avec des services d’apport; et
  3. Aux participations d’entreprises de la navigation maritime, intérieure ou aérienne à un «pool», une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Lorsqu’une entreprise, au sens du présent article, qui est exploitée sous la forme d’une société de personnes a le siège de sa direction effective dans un État contractant alors qu’un des associés est un résident de l’autre État contractant, cet autre État contractant peut imposer cet associé pour les revenus qu’il tire de sa participation à cette société de personnes mais, pour l’impôt perçu dans le premier État, il accorde un dégrèvement de son impôt dans le cadre des dispositions de l’art. 24.

Art. 9

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées., qui différent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Lorsque:

  1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant;

Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention; si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. 20

Art. 1021

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces dividendes peuvent également être imposés dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant22, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. 5 % du montant brut des dividendes lorsqu’ils sont payés par une société qui exploite une usine hydro-électrique pour l’utilisation des forces hydrauliques du Rhin entre le lac de Constance et Bâle (usines hydro-électriques situées à la frontière sur le Rhin);
  2. 30 % du montant brut des dividendes lorsqu’il s’agit de revenus provenant de participations à un fonds de commerce au titre d’associé tacite au sens de la législation allemande, de bons de jouissance, d’obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires et lorsque ces montants sont déductibles lors de la détermination des bénéfices du débiteur;
  3. 15 % du montant brut des dividendes dans tous les cas qui ne tombent pas sous le coup des dispositions des let. a ou b.23

Nonobstant le par. 2, l’État contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, exempte de l’impôt les dividendes payés si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société (autre qu’une société de personnes) qui est un résident de l’autre État contractant et qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours qui comprend le jour du paiement du dividende (en vue du calcul de cette période, il ne sera tenu compte d’aucun changement des détenteurs de parts qui résulterait directement d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation de la société qui détient les parts ou qui paie le dividende). 24 Pour les dividendes versés par une société anonyme immobilière allemande à parts cotées en bourse («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen, REIT-AG»), un fonds d’investissement allemand ou une société anonyme d’investissement («Investmentaktiengesellschaft») allemande, il faut appliquer, non pas la première phrase, mais le par. 2, let. c. Cela ne concerne pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au versement des dividendes. 25

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, droits de jouissance (par exemple actions ou bons de jouissance), parts à une société à responsabilité limitée, parts de mine, parts de fondateur ou d’autres droits – à l’exception des créances – assortis de participation aux bénéfices ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident, y compris les revenus de participations à un fonds de commerce au titre d’associé tacite au sens de la législation allemande, d’obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires ainsi que les distributions provenant de parts à une société d’investissements (fonds de placement).

Les dispositions des par. 1 à 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un État contractant, a, dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. Les dispositions du par. 10 de l’art. 4 sont réservées.

Art. 11

Les intérêts que reçoit un résident d’un État contractant en qualité de bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet État. 26

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne, sous réserve des dispositions du par. 4 27 de l’art. 10, les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunt, y compris les emprunts convertibles, assortis ou non de garanties hypothécaires, et des créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 28

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 29 des intérêts, résident d’un État contractant, a, dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif 30 ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif 31 en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation fiscale de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Les redevances que reçoit un résident d’un État contractant en qualité de bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet État. 32

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 33 des redevances, résident d’un État contractant, a, dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif 34 ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif 35 en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13

Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, … 36 y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) … 37 , sont imposables dans cet autre État. 38 Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au par. 3 de l’art. 22 ne sont imposables que dans l’État contractant où les biens en question sont imposables en vertu dudit article.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux par. 1 et 2 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Nonobstant les dispositions du par. 3, les gains provenant de l’aliénation totale ou partielle d’une participation substantielle à une société sont imposables dans l’État contractant dont la société est un résident, si le cédant est une personne physique, résident de l’autre État contractant, Il y a participation substantielle lorsque le cédant disposait, directement ou indirectement, de plus d’un quart du capital de la société.

  1. Qui, au cours de cinq années précédant l’aliénation, a été un résident du premier État contractant au sens de l’art. 4 et
  2. Qui n’est assujettie dans l’autre État à aucun impôt sur les gains en capital.

Si un État contractant, lors du départ d’une personne physique qui est un résident de cet État, impose les plus‑values provenant d’une participation substantielle à une société qui est un résident de cet État, l’autre État, lorsqu’il impose le gain provenant de l’aliénation ultérieure de la participation conformément aux dispositions du par. 3, déterminera ce gain en capital en prenant pour base, au titre des frais d’acquisition, le montant que le premier État a admis comme produit au moment du départ.

Art. 1439

Art. 15

Sous réserve des dispositions des art. 15a 40 à 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

  1. Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée;
  2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre État, et
  3. 41 La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable …42 que l’employeur a dans l’autre État.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé. Si ces rémunérations ne sont pas imposées dans cet État, elles sont imposables dans l’autre État contractant. … 43 4. 44 Sous réserve des dispositions de l’art. 15 a 45 une personne physique qui est un résident d’un État contractant mais exerce une activité en tant que membre du directoire, directeur, gérant ou fondé de pouvoir d’une société de capitaux qui est un résident de l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État pour les rémunérations qu’elle reçoit pour cette activité, à condition que son activité ne soit pas circonscrite de telle manière qu’elle ne comprenne que des tâches produisant tous leurs effets en dehors de cet autre État. Si cet autre État n’impose pas ces revenus, ils sont imposables dans l’État dont la personne physique est un résident.

Art. 15a46

Nonobstant les dispositions de l’art. 15, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un frontalier reçoit au titre d’un emploi salarié peuvent être imposés dans l’État contractant dont il est un résident. À titre de compensation, l’État contractant dans lequel le travail est exécuté peut prélever un impôt sur ces rémunérations par voie de retenue à la source. Cet impôt ne doit pas excéder 4,5 % du montant brut des rémunérations si la résidence est prouvée par une attestation officielle des autorités fiscales compétentes de l’État contractant dont le contribuable est un résident. Les dispositions du par. 4 de l’art. 4 sont réservées.

Est réputé frontalier au sens des dispositions du par. 1 toute personne qui est un résident d’un État contractant, mais dont le lieu de travail est situé dans l’autre État contractant, d’où il retourne régulièrement à son domicile. Si, après son travail, cette personne ne regagne pas régulièrement son domicile, elle perd sa qualité de frontalier uniquement si, pour une occupation sur toute l’année civile, elle ne regagne pas son domicile plus de 60 jours ouvrables en fonction de l’exercice de son activité.

L’État contractant dont le frontalier est un résident tient compte, nonobstant les dispositions de l’art. 24, de l’impôt perçu selon les dispositions de la troisième phrase du par. 1 de la manière suivante:

  1. en République fédérale d’Allemagne, l’impôt est imputé sur l’impôt allemand sur le revenu conformément aux dispositions du par. 36 de la loi d’impôt sur le revenu («Einkommensteuergesetz»), à l’exclusion des dispositions du par. 34c de ladite loi. L’impôt est également pris en compte lors de la fixation des acomptes sur l’impôt sur le revenu;
  2. en Suisse, le montant brut des rémunérations est réduit d’un cinquième lors de la fixation de l’assiette de l’impôt.

Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les autres détails, ainsi que les conditions de procédure en vue de l’application des paragraphes qui précèdent.

Art. 16

Les rétributions et rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit d’une société qui est un résident de l’autre État contractant en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance de la société sont imposables dans cet autre État.

Art. 17

Nonobstant les dispositions des art. 7, 15 et 19 47 , les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées. La même règle est applicable aux revenus qui échoient à une autre personne pour l’activité ou la mise à disposition de l’artiste ou du sportif. 2. 48 Les dispositions du par. 1 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités d’artistes professionnels qui sont soutenues, directement ou indirectement, pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics de l’État dont l’artiste est un résident.

Art. 18

Sous réserve des dispositions de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

Art. 19

Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant, un «Land», un canton, district, cercle, commune ou groupement de communes ou par une personne morale de droit public de cet État, soit directement soit par prélèvement sur des fonds, à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, les rémunérations, à l’exclusion des pensions, ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État par une personne physique qui en est résident et qui ne l’est pas devenu à seule fin de rendre les services. 49

Les dispositions des art. 15 et 16 s’appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des États contractants, un «Land», un canton, district, cercle, commune ou groupement de communes ou par une personne morale de droit public de cet État.

Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux rémunérations versées par la «Deutsche Bundesbank», le «Deutsche Bundesbahn» et la «Deutsche Bundespost» ainsi que par la Banque nationale suisse, les Chemins de fer fédéraux suisses, l’Entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes et l’Office national suisse du tourisme.

Les dispositions de l’art. 15 a 50 sont applicables par analogie aux rémunérations, y compris les pensions, 51 visées aux paragraphes 1 et 3. 52 53

La première phrase du par. 1 est également applicable par analogie aux sommes allouées sur les deniers publics au titre d’obligations militaires actuelles ou antérieures, y compris les allocations d’entretien accordées aux proches des personnes appelées au service militaire. 54

Les pensions, rentes viagères et autres allocations périodiques ou non, qui sont versées par l’un des deux États contractants ou par une personne morale de droit public de l’un des deux États contractants au titre d’indemnités pour un dommage encouru pour faits de guerre ou de persécutions politiques ne sont imposables que dans cet État. 55

Art. 20

Les sommes qu’un étudiant, apprenti, volontaire ou stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un État contractant et qui séjourne dans l’autre État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.

Art. 21

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

Art. 22

La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, est imposable dans l’État contractant où ces biens sont situés.

La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État. 56

Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

Les participations à un fonds de commerce au titre d’associé tacite au sens de la législation allemande, les obligations participant aux bénéfices et les prêts partiaires sont imposables dans l’État contractant dont le débiteur est un résident. Si cet État n’impose pas, ces éléments de fortune sont imposables dans l’autre État.

Chacun des deux États contractants se réserve le droit d’imposer selon sa propre législation la fortune constituée par des biens mobiliers grevés d’usufruit. S’il devait en résulter une double imposition, les autorités compétentes des deux États régleront d’un commun accord l’élimination de cette double imposition dans chaque cas.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Art. 2357

La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un État contractant d’appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d’impôt.

Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l’art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée.

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il ne soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. 58

Art. 24

En ce qui concerne une personne qui est un résident de la République fédérale d’Allemagne, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. Les revenus suivants, provenant de Suisse, qui, selon les articles précédents, sont imposables en Suisse, sont exclus des bases de calcul de l’impôt allemand:a.Les bénéfices, au sens de l’art. 7, provenant des activités appartenant en propre à un établissement stable, s’il est prouvé que ces bénéfices ont été obtenus par la fabrication, la transformation ou le montage d’objets, la recherche et l’exploitation de richesses naturelles, l’exercice d’affaires bancaires et d’assurances, le commerce ou les prestations de services, en relation avec les échanges économiques généraux; la même règle est applicable aux revenus provenant des biens immobiliers d’une telle entreprise (art. 6, par. 4), ainsi qu’aux gains provenant de l’aliénation de ces biens immobiliers (art. 13, par. 1) et de biens mobiliers faisant partie de l’actif de l’établissement stable (art. 13, par. 2). Cette règle n’est pas applicable aux revenus provenant d’une participation tacite non caractérisée à une entreprise qui est un résident de Suisse, pour autant que la Suisse n’impose pas ces revenus en fonction de l’article 759;b.60Les dividendes payés à une société (autre qu’une société de personnes) qui est un résident de la République fédérale d’Allemagne par une société qui est un résident de Suisse dont le capital appartient directement à raison de 10 % au moins à la société qui est un résident de la République fédérale d’Allemagne. L’exclusion des bases de calcul prévue à la 1re phrase ne s’applique ni aux dividendes d’une société exemptée de l’impôt, ni aux dividendes que la société distributrice peut déduire en Suisse à des fins fiscales, ni aux dividendes qui, selon le droit de la République fédérale d’Allemagne, sont attribués à une personne qui n’est pas une société résidente de la République fédérale d’Allemagne. Aux fins des impôts sur la fortune, les éléments de fortune qui sont imposables en Suisse selon l’art. 22, par. 1 et 2, et les participations dont les dividendes, s’il en était payé, devraient être exclus de la base de calcul de l’impôt en vertu des phrases précédentes sont exclus des bases de calcul de l’impôt allemand;c.61Les salaires, traitements ou autres rémunérations similaires, au sens de l’art. 15, à condition qu’ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l’art. 17 et à condition que l’emploi salarié soit exercé en Suisse.
  2. 62
  3. 63 La République fédérale d’Allemagne conserve le droit de tenir compte des revenus et des éléments de fortune exemptés de l’impôt allemand en vertu des dispositions de la présente Convention pour le calcul du taux d’impôt. Cette règle s’applique par analogie aux éléments de fortune situés en Suisse lorsque les revenus qui en proviennent doivent ou devraient être exclus des bases de calcul de l’impôt allemand selon le ch. 1, let. a et b.
  4. 64 En ce qui concerne les revenus provenant de Suisse et les éléments de fortune situés en Suisse auxquels les dispositions du ch. 1 ne sont pas applicables, l’impôt suisse qui est perçu et qui n’a pas à être remboursé en conformité des dispositions de la présente Convention est imputé, conformément aux prescriptions de la législation allemande relative à l’imputation des impôts étrangers, sur la partie de l’impôt allemand (à l’exception de l’impôt sur les entreprises) qui correspond à ces revenus ou à ces éléments de fortune.
  5. 65 S’agissant d’une société en nom collectif («offene Handelsgesellschaft») ou d’une société en commandite constituée selon la législation allemande, à laquelle sont associées des personnes qui ne sont pas des résidents de la République fédérale d’Allemagne à côté de personnes qui sont des résidents de la République fédérale d’Allemagne, et dont le siège de direction se trouve dans la République fédérale d’Allemagne, les prescriptions de la législation allemande relative à l’imputation des impôts étrangers trouvent également à s’appliquer, en ce qui concerne les revenus provenant de Suisse, à la partie de ces revenus qui est soumise à l’impôt allemand et qui échoit à des personnes qui ne sont pas des résidents de la République fédérale d’Allemagne.
  6. 66

2.67 En ce qui concerne une personne qui est un résident de Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention (exception faite de l’art. 4, par. 3, 4 et 9, et de l’art. 23), sont imposables dans la République fédérale d’Allemagne, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus (à l’exception des dividendes) ou cette fortune; mais la Suisse peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés.
  2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables dans la République fédérale d’Allemagne, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:a.En l’imputation de l’impôt payé dans la République fédérale d’Allemagne conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux dividendes, oub.En une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ouc.En une exemption partielle ou totale des dividendes de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé dans la République fédérale d’Allemagne du montant brut des dividendes.
  3. Toutefois, ce dégrèvement consiste en une déduction de l’impôt payé dans la République fédérale d’Allemagne du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire résident de Suisse ne peut, en vertu des dispositions de l’art. 23, bénéficier de la limitation prévue à l’art. 10 de l’impôt allemand frappant les dividendes.
  4. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des intérêts, des redevances de licences ou des gains en capital qui, conformément aux dispositions de l’art. 23, sont imposables dans la République fédérale d’Allemagne, la Suisse accorde une déduction de l’impôt payé dans la République fédérale d’Allemagne du montant brut des intérêts, redevances de licences ou gains en capital.
  5. 68 La Suisse déterminera le genre de dégrèvement prévu conformément aux dispositions du ch. 269 et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

Le par. 1, ch. 1, et le par. 2, ch. 1, ne s’appliquent pas aux revenus ou à la fortune d’un résident d’un État contractant si l’autre État contractant applique les dispositions de la présente Convention afin d’exempter d’impôt ces revenus ou cette fortune ou s’il applique les dispositions de l’art. 10, par. 2 à ces revenus. 70

Le par. 1, ch. 1, let. a et le par. 2, ch. 1 ne s’opposent pas à l’application des dispositions en vigueur dans un État contractant relatives à la mise en œuvre des modèles de règles internationales concernant l’imposition minimale («Global Anti-Base Erosion»), qui prévoient auprès d’une personne résidente de cet État contractant la perception d’un impôt complémentaire selon ces modèles de règles au titre d’un établissement stable situé dans l’autre État contractant. 71

Art. 25

Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. 72

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. 73 À moins que les dispositions de l’art. 9, du par. 4 de l’art. 11 ou du par. 4 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que les dettes envers un résident du premier État. 4. 74 Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État. 5. 75 Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 26

Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est résident ou, si son cas tombe sous le coup de l’art. 25, par. 1, à l’autorité compétente de l’État contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention. 76

Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.

Si, dans le cadre d’une procédure amiable selon le par. 1 77 , les autorités compétentes ont cherché sans succès un accord global dans un cas et que la personne qui a soumis le cas à l’autorité compétente d’un État contractant selon le par. 1 en fait la demande par écrit, les questions non résolues soulevées par ce cas sont soumises à une procédure d’arbitrage 78 , qui sera exécutée conformément aux exigences du par. 6 et des prescriptions ou procédures convenues par les États contractants, si

  1. une déclaration d’impôt concernant les années fiscales dans le cas litigieux a été déposée ou une déduction fiscale a été opérée dans au moins l’un des États contractants;
  2. 79 les autorités compétentes ne conviennent pas, dans les trois ans à compter du début, que le cas ne se prête pas à un arbitrage, et
  3. toutes les personnes concernées ont approuvé les dispositions du par. 6, let. d.80

Concernant le par. 5 et le présent paragraphe, les dispositions et définitions suivantes s’appliquent:

  1. On entend par «personne concernée» la personne qui a soumis le cas à l’autorité compétente pour examen au sens du présent article ainsi que, le cas échéant, toute autre personne dont l’obligation fiscale dans l’un des États contractants est directement concernée par l’accord amiable résultant de cet examen.
  2. Le «début» d’un cas est le moment le plus ancien où les deux autorités compétentes ont reçu les informations nécessaires à l’examen matériel d’une procédure amiable.
  3. 81 Sous réserve du par. 5, let. b, une demande d’exécution d’une procédure d’arbitrage selon le par. 5 est admise au plus tôt trois ans après le début, pour autant que les autorités compétentes ne soient pas convenues d’une autre date au préalable. La demande doit être déposée auprès de l’autorité compétente à laquelle une demande a été soumise selon le par. 1 et elle doit contenir le consentement requis par la let. d. Les autorités compétentes peuvent impartir d’un commun accord un délai pour le dépôt de la demande. Si la demande n’est pas déposée dans le délai, la procédure d’arbitrage est exclue.
  4. Les personnes concernées et leurs représentants dûment accrédités doivent consentir avant le début de la procédure arbitrale à ne révéler à des tiers aucune des informations dont ils auront eu connaissance par les États contractants ou l’instance d’arbitrage au cours de la procédure, à l’exception de la sentence arbitrale.
  5. 82 La sentence de l’instance d’arbitrage sur les questions soumises à la procédure d’arbitrage est mise en œuvre par le biais d’un accord amiable prévu par le présent article; dans un tel cas, la sentence lie les deux États contractants pour ces questions à moins qu’une personne concernée ne reconnaisse pas l’accord amiable par lequel la sentence de l’instance d’arbitrage est mise en œuvre. Si une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable définitif dans les 60 jours à compter de la date à laquelle il lui a été transmis, cet accord est réputé refusé.
  6. Aux fins d’une procédure d’arbitrage au sens du par. 5 et du présent paragraphe, les membres et les collaborateurs de l’instance d’arbitrage sont considérés comme des «personnes ou autorités concernées» auxquelles des renseignements peuvent être communiqués selon l’art. 27.83

Les autorités compétentes des États contractants règlent les autres modalités de l’application et de l’exécution de la procédure d’arbitrage au moyen d’une convention amiable. 84

Art. 2785

Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs «Länder», cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par la surveillance des personnes ou autorités précitées. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements dans une enquête administrative ou pénale, au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas, les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’État contractant requis disposent, dans la mesure nécessaire pour remplir les obligations prévues par le présent paragraphe, des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.

Art. 28

Lorsque les impôts frappant les dividendes, les intérêts et les redevances de licences sont perçus dans l’un des deux États contractants par voie de retenue (à la source), le droit de procéder à la retenue fiscale n’est pas affecté par la présente Convention.

Toutefois, l’impôt perçu par voie de retenue (à la source) doit être remboursé sur demande dans la mesure où son prélèvement est limité par la Convention. À la place d’un remboursement, on pourra, sur demande, renoncer à la déduction de l’impôt frappant les redevances de licences.

Le délai pour la présentation d’une demande de remboursement est de trois ans après la fin de l’année civile en laquelle les dividendes, intérêts ou redevances de licences sont échus.

Les demandes doivent toujours être munies d’une attestation officielle de l’État dont le contribuable est un résident qui certifie que les conditions relatives à l’assujettissement fiscal illimité sont remplies.

Les autorités compétentes régleront d’un commun accord, conformément aux dispositions de l’art. 26, les autres détails de la procédure.

Art. 29

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges diplomatiques et consulaires qui sont accordés en vertu, soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Dans la mesure où, en raison des privilèges diplomatiques ou consulaires dont une personne bénéficie, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’État accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’État accréditant.

Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un État contractant accréditée dans l’autre État contractant ou dans un État tiers, et leurs proches, qui ont la nationalité de l’État accréditant, sont réputés être résidents de l’État accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit État.

La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un État tiers, et leurs proches, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Art. 30

La Convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts directs et d’impôts sur les successions du 15 juillet 1931 86 , dans sa version selon le Protocole additionnel du 20 mars 1959, cesse ses effets à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, dans la mesure où il s’agit d’impôts directs selon le chapitre premier. Ses dispositions y relatives ne sont plus applicables aux impôts auxquels la présente Convention est applicable conformément à son art. 32.

Le Protocole additionnel du 6 juillet 1956 87 à la Convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand du 15 juillet 1931 en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts directs et d’impôts sur les successions reste en vigueur en sus de la présente Convention.

Art. 31

La présente Convention est également valable pour le «Land Berlin» à condition que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne remette pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention.

Art. 32

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

La présente Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et sera applicable:

  1. Aux impôts perçus par voie de retenue (à la source) sur des revenus échéant après le 31 décembre 1971;
  2. Aux autres impôts perçus pour l’année 1972 et pour les années suivantes.

Chacun des deux États contractants édicte les prescriptions nécessaires à l’application des dispositions du par. 2.

Art. 33

Fait à Bonn le 11 août 1971 en deux originaux en langue allemande.

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois:

  1. Aux impôts perçus par voie de retenue (à la source) sur des revenus qui sont échus avant l’expiration de l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
  2. Aux autres impôts perçus pour l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

Pour la
Confédération suisse:

Hans Lacher

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

Paul Frank
Detlev Rohwedder

Échange de lettres du 11 août 1971

L’Ambassadeur de Suisse
en République fédérale d’Allemagne

Bonn, le 11 août 1971

Son Excellence

Monsieur Paul Frank

Secrétaire d’État au Ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne

Monsieur le Secrétaire d’État,

À l’occasion de la signature en date d’aujourd’hui de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, vous m’avez fait part de ce qui suit au nom de la République fédérale d’Allemagne:

  1. «À l’occasion de la signature en date d’aujourd’hui de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, j’ai l’honneur de vous faire part, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, de ce qui suit:1.Il est entendu que, dès qu’un des États contractants ou les deux États contractants d’un commun accord feront usage de la possibilité de dénonciation prévue au par. 5 de l’art. 10 de la Convention, les deux États contractants ouvriront sans délai des négociations pour déterminer comment l’imposition à la source des dividendes doit être limitée, le cas échéant comment l’octroi d’un avoir fiscal aux non‑résidents doit être réalisé et comment les mesures en vue d’éviter la double imposition dans l’État dont le bénéficiaire des dividendes est un résident doivent être conçues. Dans un tel cas, on s’efforcera de convenir d’une réglementation telle qu’elle puisse faire suite sans solution de continuité à la réglementation actuelle venant à échéance.2.Il est entendu que la solution prévue au par. 5 de l’art. 13 de la Convention part du principe que l’imposition des plus‑values est limitée aux participations substantielles à des sociétés qui sont des résidents de l’État qui impose et à la plus‑value correspondant à la période pendant laquelle la personne physique était un résident de cet État.
  2. Je vous serais reconnaissant de me faire part de votre accord sur ce qui précède; dans ce cas, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme faisant partie intégrante de la Convention.»

J’ai l’honneur de vous informer que cette proposition trouve l’approbation du Gouvernement de la Confédération suisse. Votre lettre de ce jour et ma réponse forment ainsi partie intégrante de la Convention.

Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire d’État, à l’assurance de ma haute considération.

Hans Lacher

Échange de notes du 17 octobre 198988

Le représentant de
l’Ambassade de Suisse

Bonn, le 17 octobre 1989

Son Excellence le Secrétaire d’État aux Affaires étrangères

M. Hans Werner Lautenschlager

Bonn

Monsieur le Secrétaire d’État,

J’ai l’honneur de vous confirmer réception de votre note de ce jour dont la teneur est la suivante:

  1. «À l’occasion de la signature en date d’aujourd’hui du Protocole à la Convention signée à Bonn le 11 août 1971 entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur du Protocole du 30 novembre 197889, j’ai l’honneur de vous faire part, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, de ce qui suit:
  2. En ce qui concerne l’Article I du Protocole, il est entendu que, si la République fédérale d’Allemagne limite dans une Convention avec un autre État, membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques, l’imposition à la source des dividendes à des taux inférieurs à ceux qui sont prévus dans l’article précité, ou bien accorde à des bénéficiaires étrangers un crédit de l’impôt sur les sociétés, les deux Gouvernements réviseront sans délai les dispositions de l’article précité afin de prévoir un traitement équivalent – toutes les conditions relatives à l’imposition des dividendes devant au surplus être les mêmes.
  3. Je vous saurais gré de me faire part de l’accord de votre Gouvernement sur ce qui précède; dans ce cas, la présente note et votre réponse seront considérées comme faisant partie intégrante de la Convention.»

J’ai l’honneur de vous informer que cette proposition trouve l’approbation du Conseil fédéral suisse. Votre note de ce jour et ma réponse forment ainsi partie intégrante de la Convention.

Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire d’État, à l’assurance de ma haute considération.

Jürg Leutert

Protocole
des négociations du 18 décembre 1991

En vue de garantir l’interprétation et l’application de l’article 15a introduit par le protocole de révision paraphé en date de ce jour dans la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune, les autorités compétentes sont convenues de ce qui suit:

I. ad article 15a, paragraphe 1, troisième phrase

Un spécimen d’attestation de résidence est encore en cours d’élaboration auprès des autorités compétentes.

II. ad article 15a, paragraphe 2

1. La reconnaissance d’un retour régulier au domicile, au sens de l’article 15a, paragraphe 2, première phrase, n’est pas exclue par le fait que l’exercice de l’activité s’étend sur plusieurs jours en raison de circonstances relevant de la marche de l’exploitation, comme dans le cas des personnes accomplissant un travail par équipes ou du personnel hospitalier assurant un service de garde ou de permanence.

2. Par jours de travail au sens de la présente réglementation, il faut entendre les jours convenus dans le contrat de travail.

3. Si un employé travaillant dans l’autre État n’y exerce pas son activité pendant toute la durée de l’année civile, les jours où il n’est pas retourné à son domicile, mais qui ne portent pas atteinte à sa qualité de frontalier, seront calculés de la manière suivante: on ajoutera cinq jours par mois complet d’activité, et un jour par semaine complète. Ce qui détermine en fin de compte la qualité de frontalier, c’est le nombre total des jours calculés de cette façon.

4. Pour un employé à temps partiel travaillant à l’heure, mais se rendant à son travail dans l’autre État chaque jour ouvrable ordinaire, sa qualité de frontalier sera également fondée sur les 60 jours de non‑retour au domicile n’affectant pas son statut. Si un employé à temps partiel ne travaille que certains jours dans l’autre État, le nombre de 60 jours de non‑retour à son domicile ne portant pas préjudice à sa qualité de frontalier sera réduit proportionnellement aux jours de travail.

5. Un visa des autorités fiscales compétentes pour le lieu de travail sera apposé sur l’attestation de l’employeur concernant les jours de non‑retour. Cette disposition n’exclut toutefois pas les enquêtes que peuvent effectuer les autorités fiscales compétentes pour le domicile. Un spécimen d’attestation sera encore élaboré par les autorités compétentes.

III. ad article 15a, paragraphe 3

L’employeur doit fournir la preuve du montant brut des rémunérations qui ont été payées, ainsi que de l’impôt perçu par voie de retenue à la source, en établissant une attestation ad hoc aux fins de prise en compte dans l’État de résidence. Sur requête de l’employé, l’employeur est tenu de délivrer ladite attestation.

Pour la
délégation suisse:

Daniel Lüthi

Pour la
délégation allemande:

Klaus Manke

Protocole90
à la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur modifiée par le protocole du 21 décembre 1992

À l’occasion de la signature du protocole 91 modifiant la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur modifiée par le protocole du 21 décembre 1992, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:

1. Ad art. 10, par. 3

  1. Chaque État contractant élaborera une procédure prévoyant que le versement des dividendes qui ne sont pas soumis à l’impôt selon l’art. 10, par. 3, se fera sans retenue fiscale.
  2. Il est clairement établi que le fait de détenir des parts dans une société par l’intermédiaire d’une société de personnes ne fait pas obstacle à l’application de l’art. 10, par. 3.
  3. La condition de la durée de détention minimale de la participation selon l’art. 10, par. 3, première phrase est également remplie si cette durée n’est atteinte qu’après le paiement des dividendes. Dans ces cas, la let. a n’est pas applicable.

1 bis . Ad art. 15, par. 3

Pour les périodes de taxation commençant le jour de l’entrée en vigueur du protocole du 27 octobre 2010 ou après cette date jusqu’à et y compris la période de taxation 2016, l’Allemagne n’exerce pas son droit d’imposer découlant de l’art. 15, par. 3, première phrase relatif aux membres du personnel naviguant engagés à bord d’aéronefs en trafic international qui sont des résidents de Suisse et dont les contrats de travail existaient avant le 1 er janvier 2007 et subsistent depuis lors sans interruption. L’art. 15, par. 3, deuxième phrase s’applique sur ce point.

Cette réglementation ne s’applique pas aux revenus ou aux éléments du revenu qui bénéficieraient d’une double non imposition si elle leur était appliquée.

2. Ad art. 15, par. 1

Pour les employés dont le salaire est réparti selon l’art. 15, par. 1, il faut se fonder sur les jours de travail effectifs dans la période concernée. L’employeur doit attester les jours de travail et les lieux d’activité.

3. Ad art. 15 et 15a

Si un employé est libéré de l’obligation de travailler de manière révocable ou irrévocable et l’employé continue de recevoir salaires, traitements et autres rémunérations similaires jusqu’au l’échéance du contrat de travail, ces salaires, traitements et autres rémunérations sont imposables dans l’État contractant dans lequel le travail aurait été exercé sans la libération de l’employé de son travail. Dans la mesure ou l’État contractant dans lequel le travail aurait été exercé n’impose pas ces revenus, ces dernières sont imposables dans l’État contractant duquel l’employé est résident. Si l’employé est frontalier au moment de la libération de l’obligation de travailler, l’art. 15 a est applicable jusqu’à l’échéance du contrat de travail. Si la libération de l’obligation de travailler a lieu pendant l’année, le calcul du nombre de jours de non-retour qui ne sont pas nuisibles à la qualification comme frontalier jusqu’au moment de la libération est fait selon le ch. 5, let. g.

4. Ad art. 15, 15a et 18

  1. Le droit d’imposer une indemnité à laquelle doit être attribué un caractère de prévoyance revient, en vertu de l’art. 18, à l’État de résidence. En revanche, l’État de l’activité (précédent) a le droit d’imposer une indemnité représentant le paiement d’arriérés de salaires ou de traitements ou des tantièmes issus des rapports de travail antérieurs ou une indemnité accordée de manière générale pour un départ anticipé de l’emploi.
  2. L’attribution du droit d’imposer une indemnité accordée au titre d’une fin anticipée des rapports de travail est déterminée en fonction de l’attribution du droit d’imposition pendant la période d’acquisition, toutefois limitée à l’année du paiement de l’indemnité et aux cinq années d’activité précédentes.
  3. Si, après qu’elle a quitté l’État d’activité, une personne habitant dans un État contractant obtient de son ancien employeur qui est un résident de l’autre État contractant une indemnité accordée en raison de la dissolution des rapports de travail, qui n’est pas imposée dans l’État d’activité précédent, ladite indemnité peut être imposée par l’État de résidence de cette personne.

5. Ad art. 15a, par. 2

  1. Le lieu de travail au sens de cette disposition est dans la règle le lieu où l’employé est rattaché à un établissement de son employeur. Pour un employé qui n’exerce pas son activité qu’en ce lieu (chauffeur professionnel ou collaborateur du service externe p. ex.), les jours d’activité à l’extérieur doivent être considérés comme des voyages d’affaires pour la détermination des jours de non-retour au domicile. Le lieu de travail de l’employé qui, selon son contrat de travail, est rattaché à plus d’un établissement de son employeur ou qui n’est rattaché à aucun établissement est le lieu auquel l’employé doit exercer son travail de manière prépondérante.
  2. On considère qu’il y a retour régulier au domicile lorsque l’employé, du fait de son ou de ses contrats de travail, se rend de son domicile à son lieu de travail et retourne à son domicile au moins 20 % des jours de travail convenus au cours d’une année civile.
  3. La reconnaissance d’un retour régulier au domicile, au sens de l’art. 15a, par. 2, 1re phrase, n’est pas exclue par le fait que l’exercice de l’activité s’étend sur plusieurs jours en raison de circonstances relevant de la marche de l’exploitation, comme dans le cas des personnes accomplissant un travail par équipes ou du personnel hospitalier assurant un service de garde ou de permanence. Des interruptions du travail de moins de quatre heures ne sont pas réputées mettre fin au travail au sens de l’art. 15a, par. 2, 2e phrase.
  4. Les jours de travail au sens de l’art. 15a, par. 2, sont les jours convenus dans le contrat de travail. À défaut d’une telle convention, les jours de travail effectifs sont réputés jours de travail au sens de la présente disposition. Des jours du week-end ou des jours fériés compris dans un voyage d’affaires de plusieurs jours pour lesquels l’employeur prend en charge les frais de voyage sont réputés jours de travail. Sont également réputés jours de travail les jours en principe non travaillés, notamment les jours du week-end et les jours fériés, lors desquels le frontalier travaille sur l’ordre exprès de son employeur. Les absences pour cause de congé ou de maladie ne sont pas réputées jours de travail.
  5. Une personne est réputée ne pas regagner son domicile en raison de l’exercice de son activité si le retour au domicile n’est pas possible ou n’est pas raisonnablement exigible pour des raisons professionnelles. En cas d’utilisation d’un véhicule automobile, il ne peut notamment être raisonnablement exigé de l’employé qu’il regagne son domicile après le travail lorsque le trajet simple par l’itinéraire le plus court est supérieur à 100 km. En cas d’utilisation des transports publics, un retour au domicile n’est notamment pas raisonnablement exigible si le trajet simple dure, par la liaison la plus rapide, plus de 1,5 h. aux périodes de déplacements pendulaires habituelles. Le mode de transport dont l’utilisation est prépondérante est déterminant. Un jour sans retour au domicile ne doit être admis, dans le cas où un retour n’est pas raisonnablement exigible selon la présente disposition, que lorsque l’employé ne regagne effectivement pas son domicile.
  6. Les voyages d’affaires d’une journée au sein de l’État contractant du lieu de travail et de l’État de résidence ne comptent pas comme jours de non-retour au domicile. Les voyages d’affaires d’une journée dans des États tiers comptent toujours comme des jours de travail sans retour au domicile.
  7. Si un employé travaillant dans l’autre État n’y exerce pas son activité pendant toute la durée de l’année civile, les jours où il n’est pas retourné à son domicile, mais qui ne portent pas atteinte à sa qualité de frontalier, seront calculés de la manière suivante: on ajoutera cinq jours par mois complet d’activité, et un jour par semaine complète. Ce qui détermine en fin de compte la qualité de frontalier, c’est le nombre total des jours calculés de cette façon.
  8. Pour l’établissement de la qualité de frontalier d’une personne qui change d’employeur au cours d’une année civile au sein de l’État d’activité ou qui travaille simultanément pour plusieurs employeurs dans celui-ci, tous les rapports de travail de cette personne dans l’État de l’activité au cours de cette année civile doivent être pris en considération comme un tout (approche globale sous l’angle de l’employé). Pour vérifier si la limite déterminante des jours de non-retour au domicile a été dépassée au cours de l’année civile à évaluer, les jours de non-retour au domicile en lien avec les rapports de travail concernés sont donc additionnés. Cette clause n’affecte pas le calcul des jours de non-retour qui ne portent pas atteinte à la qualité de frontalier en application de la let. g.
  9. Pour un employé à temps partiel travaillant à l’heure, mais se rendant à son travail dans l’autre État chaque jour ouvrable ordinaire, sa qualité de frontalier sera également fondée sur les 60 jours de non-retour au domicile n’affectant pas son statut. Si un employé à temps partiel ne travaille que certains jours dans l’autre État, le nombre de 60 jours de non-retour à son domicile ne portant pas préjudice à sa qualité de frontalier sera réduit proportionnellement aux jours de travail.
  10. La valeur de référence est, dans ce cas, le rapport entre le nombre de jours de travail convenus dans le contrat de travail concerné et le nombre normal de jours de travail dans l’entreprise pour une activé à plein temps. Si le nombre normal de jours de travail ne ressort pas du contrat de travail, on se basera sur 240 jours de travail normaux pour une semaine de cinq jours et sur 280 jours de travail normaux pour une semaine de travail de six jours. Par souci de simplification, les jours de congé ne doivent pas être déduits de ces deux valeurs.
  11. Un visa des autorités fiscales compétentes pour le lieu de travail sera apposé sur l’attestation de l’employeur concernant les jours de non-retour. Dans le cas de la let. h), l’employeur doit, à la fin du rapport de travail, attester à l’employé les jours de non-retour jusqu’à la fin du rapport de travail au moyen du formulaire conforme au spécimen convenu entre les autorités compétentes. L’employé est tenu de fournir à l’employeur les renseignements sur les faits nécessaires à l’exécution d’une imposition correcte. À cet effet, des enquêtes de l’autorité fiscale compétente pour le domicile ne sont pas exclues.

6. Ad art. 15a, par. 3

L’employeur doit fournir la preuve du montant brut des rémunérations qui ont été payées, ainsi que de l’impôt perçu par voie de retenue à la source, en établissant une attestation aux fins de prise en compte dans l’État de résidence. Sur requête de l’employé, l’employeur est tenu de délivrer ladite attestation.

7. Ad art. 15a

Il est entendu que le Protocole des négociations du 18 décembre 1991 n’est plus applicable.

8. Ad art. 19

  1. Sont réputées personnes morales de droit public au sens de l’art. 19, par. 1, les établissements (indépendamment de leur nature juridique):aa)qui accomplissent une mission en vertu d’une norme juridique ou d’un acte de droit public;bb)qui sont financés de façon prépondérante par des fonds publics, y compris par la perception de leurs propres émoluments et cotisations, qui peuvent prétendre à une couverture d’un déficit par des fonds publics ou auxquels un État contractant, un «Land», un canton, un district, un cercle, une commune, un groupement de communes ou une personne morale de droit public participe ou participent de façon prépondérante, etcc)qui sont soumis à une surveillance étatique directe ou indirecte.
  2. Est réputée activité commerciale ou industrielle au sens de l’art. 19, par. 2, une activité à but lucratif exercée en concurrence dans l’économie de marché, c’est-à-dire en présence d’autres acteurs, à l’exclusion des activités des hôpitaux, des établissements médico-sociaux, des écoles, des hautes écoles et universités et des établissements de garde d’enfants.

9. Ad art. 19, par. 1

  1. Les rémunérations, y compris les prestations régulières ou uniques d’institutions de prévoyance de la prévoyance professionnelle suisse (2e pilier), à des employés actifs ou à des anciens employés de la fonction publique suisse sont réputées versées au titre de services rendus par prélèvement sur un fonds au sens de l’art. 19, par. 1, si leur versement se fonde sur un rapport d’assurance de la prévoyance professionnelle suisse qui concerne ou concernait une personne dont l’activité salariée actuelle ou la dernière activité salariée déterminante pour l’assurance dans la prévoyance professionnelle suisse est ou était exercée, avant le versement ou le début des versements, dans la fonction publique suisse. Les versements de comptes et de polices de libre passage de la prévoyance professionnelle suisse sont également réputés effectués en vertu d’un tel rapport d’assurance.
  2. En vertu de l’art. 19, par. 4, l’État de résidence du bénéficiaire a en priorité le droit d’imposer les rémunérations susmentionnées, y compris les pensions, si leur bénéficiaire est actuellement ou a été précédemment un frontalier au sens de l’art. 15a. L’État payeur doit limiter l’impôt retenu à la source conformément à l’art. 15a, par. 1. À cette fin, il y a lieu de remettre à l’institution de prévoyance du 2e pilier l’attestation de résidence prévue à cet effet avant le premier versement d’une prestation régulière. Pour les prestations en capital, la qualité de frontalier doit être attestée dans le formulaire officiel de demande de remboursement prévu à cet effet.
  3. Si le bénéficiaire de la rémunération n’a eu que partiellement la qualité de frontalier pendant la phase d’activité antérieure au versement de la prestation, il faut déterminer s’il devait être considéré de façon prépondérante (au moins 50 %) comme frontalier au titre de son activité en Suisse au cours des cinq dernières périodes précédentes de taxation. Les périodes durant lesquelles le bénéficiaire a été libéré de l’obligation de travailler tout en continuant à percevoir des rétributions ou des revenus de remplacement ne doivent pas être prises en considération. L’autorité fiscale compétente émet l’attestation de résidence demandée pour autant que le bénéficiaire ait eu la qualité de frontalier de façon prépondérante au cours du laps de temps pertinent. Il demeure loisible à l’administration fiscale suisse de vérifier l’attestation de résidence et d’exiger les preuves correspondantes.

10. Ad art. 23

Il est entendu que les mesures prises par la Suisse contre l’utilisation abusive des conventions de double imposition sur la base de l’arrêté fédéral du 14 décembre 1962 92 sont également applicables dans le cadre de la présente Convention.

Il est entendu que les dispositions du droit allemand visant à prévenir l’évasion fiscale comprennent les dispositions du § 42 de l’«Abgabenordnung» et du § 50d, al. 3, de l’«Einkommensteuergesetz».

11. Ad art. 27

  1. Il est entendu que l’État requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
  2. Il est entendu que lors du dépôt d’une demande d’assistance administrative au sens de l’art. 27 l’autorité compétente d’un État contractant doit fournir les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis:aa.les données nécessaires à l’identification de la personne qui fait l’objet d’un contrôle ou d’une enquête (typiquement le nom et, pour autant qu’ils soient connus, la date de naissance, la adresse, le numéro de compte ou des informations semblables permettant l’identification);bb.la période visée par la demande;cc.une description des renseignements demandés y compris leur nature et la forme selon laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;dd.l’objectif fiscal qui fonde la demande, etee.le nom et, pour autant qu’elle soit connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.
  3. Le but de la référence à des renseignements qui peuvent être pertinents est de garantir un échange de renseignements le plus large possible en matière fiscale sans pour autant permettre aux États contractants d’aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements sur la situation fiscale d’un contribuable dont la pertinence n’est pas vraisemblable. Alors que la let. b pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la pêche aux renseignements, ses sous-paragraphes doivent être interprétés de telle manière qu’ils n’entravent pas un échange de renseignements efficace.
  4. À la demande expresse de l’autorité compétente d’un État contractant, l’autorité compétente de l’autre État contractant fournit les renseignements demandés en vertu de l’art. 27 en lui transmettant des copies certifiées de documents originaux non modifiés (y compris les livres de compte, documents, rapports, notes, pièces comptables et bilans).
  5. Même si l’art. 27 ne restreint pas les procédures servant à l’échange de renseignements, les États contractants ne sont pas tenus d’échanger des renseignements automatiquement ou spontanément. Chacun des États contractants attend de l’autre qu’il lui livre les renseignements nécessaires à l’application de la Convention.
  6. Il est entendu que, dans le cas d’un échange de renseignements selon l’art. 27, les dispositions du droit régissant la procédure administrative dans l’État requis demeurent réservées s’agissant des droits des contribuables (p. ex. le droit d’être avisé ou le droit de recourir) avant que les renseignements ne soient transmis à l’État requérant. Il est entendu, en outre, que ces dispositions garantissent au contribuable que la procédure sera juste et qu’elles n’empêchent pas ou ne retardent pas de manière indue un échange efficace des renseignements.
  7. Lorsque des données personnelles sont transmises conformément au droit interne sur la base de la Convention, les dispositions complémentaires suivantes s’appliquent dans le respect des règles de droit de chacun des États contractants:aa.l’autorité qui reçoit les données doit les utiliser uniquement dans le but annoncé et seulement aux conditions prescrites par l’autorité qui les a transmises;bb.l’autorité qui reçoit les données informe, sur demande, l’autorité qui les a transmises de la façon dont elles sont utilisées et des résultats obtenus;cc.les données personnelles doivent être transmises uniquement aux autorités compétentes. La transmission de ces données à d’autres autorités doit être au préalable autorisée par l’autorité qui les a transmises;dd.l’autorité qui transmet les données est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la transmission. À cet égard, les interdictions de transmission prévues par le droit interne doivent être respectées. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, l’autorité qui a reçu les données doit en être avisée immédiatement. Elle est tenue de procéder à la rectification ou à la destruction de telles données;ee.la personne concernée par l’échange de données doit être informée, à sa demande, sur les données transmises la concernant ainsi que sur le but poursuivi par leur utilisation. Il n’y a toutefois pas d’obligation de renseigner la personne concernée s’il apparaît que l’intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à l’intérêt de la personne concernée à être informée. Pour le reste, le droit de la personne concernée d’être informée sur les données existantes la concernant est régi par le droit interne de l’État contractant sur le territoire duquel cette personne demande les renseignements;ff.si la transmission de données effectuée dans le cadre de la présente Convention cause un dommage illicite à une personne, l’autorité qui reçoit ces données est responsable vis-à-vis de la personne lésée conformément à son droit national. Elle ne peut pas se décharger de sa responsabilité vis-à-vis de la personne lésée en faisant valoir que le préjudice a été causé par l’État qui a transmis les données;gg.si le droit national régissant la transmission de données personnelles auquel est soumise l’autorité qui transmet les données prévoit des dispositions particulières concernant la suppression des données, cette autorité doit en informer l’autorité qui reçoit les données. Indépendamment des dispositions du droit national, les données personnelles doivent être supprimées dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la poursuite de l’objectif visé;hh.l’autorité qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de faire mention au dossier de la transmission et de la réception de données personnelles;ii.l’autorité qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès illicite, toute modification illicite et toute publication illicite.[tab]Fait à Berne le 12 mars 2002, en deux originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Urs Ursprung

Pour la
République fédérale d’Allemagne :

Reinhard Hilger

Accord amiable93
concernant l’interprétation du ch. 3, let. b du protocole à la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa version conforme au protocole du 27 octobre 2010

Conclu le 15 décembre 2011

Entré en vigueur le 21 décembre 2011

Les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République fédérale d’Allemagne ont conclu l’accord qui suit sur l’interprétation du ch. 3, let. b du protocole à la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 94 dans sa version conforme au protocole du 27 octobre 2010 95 (ci-après «protocole», «convention» et «protocole d’amendement» respectivement).

Le ch. 3, let. b du protocole définit les renseignements que l’autorité compétente de l’État requérant doit transmettre à l’autorité compétente de l’État requis lors du dépôt d’une demande d’assistance administrative au sens de l’art. 27 de la convention. D’après cette disposition du protocole, l’État requérant doit notamment transmettre aa) des données suffisantes pour identifier la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête (typiquement, son nom et, s’ils sont connus, sa date de naissance, son adresse, son numéro de compte ou toute autre donnée facilitant son identification ainsi que ee) le nom et, si elle est connue, l’adresse de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. Nonobstant, le ch. 3, let. c du protocole prévoit notamment que les exigences techniques essentielles pour empêcher la recherche de preuves («fishing expeditions») définies à la let. b doivent être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace de renseignements.

Ces exigences doivent donc être interprétées de telle manière que l’assistance administrative est accordée en réponse à une demande qui ne constitue pas une recherche de preuves si l’État requérant, en sus de l’indication des données définies au ch. 3, let. b, let. bb à dd,

  1. identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse;
  2. indique, s’il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

L’accord s’applique dans les deux États contractants à la date de l’entrée en vigueur du protocole d’amendement.

Berne, le 15 décembre 2011

Pour l’autorité compétente
de la Confédération suisse:

Jürg Giraudi

Secrétariat d’État aux questions
financières internationales SIF

Berlin, le 15 décembre 2011

Pour l’autorité compétente
de la République fédérale d’Allemagne:

Michael Wichmann

Ministère fédéral des finances

Art. VIII al. 2 et 3 du Prot. du 17 oct. 198996

2. Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de l’échange des instruments de ratification et sera applicable:

  1. aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes échéant après le 31 décembre 1989;
  2. aux autres impôts perçus pour l’année 1990 et pour les années suivantes.

3. En dérogation aux dispositions de l’article 1 et du paragraphe 2 du présent article:

  1. pour les dividendes au sens de l’article 10, paragraphe 2, lettre b, de la Convention dans la teneur du présent Protocole, échéant jusqu’au 31 décembre 1991, l’impôt n’excédera pas le montant de 10 pour cent du montant brut des dividendes;
  2. pour les revenus provenant de droits de jouissance, au sens de l’article 10, paragraphe 2, lettre c, de la Convention dans la teneur du présent Protocole, échéant jusqu’au 31 décembre 1992, l’impôt n’excédera pas le montant de 15 pour cent du montant brut des revenus lorsque les droits de jouissance ont été créés avant le 19 mai 1989.

Art. VII al. 2 du Prot. du 21 décembre 199297

2. Le protocole entrera en vigueur un mois après la date de l’échange des instruments de ratification et sera applicable:

  1. aux impôts perçus par voie de retenue, selon l’article 15a, sur les rémunérations obtenues après le 31 décembre 1993;
  2. aux autres impôts perçus pour l’année 1994 et pour les années suivantes.

Art. VII al. 2 du Prot. du 12 mars 200298

2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et sera applicable:

  1. sous réserve de la let b, aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les rémunérations qui sont échues au 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou après cette date;
  2. aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes au sens de l’art. 10, par. 3, de la Convention qui sont échus au 1er janvier 2002, ou après cette date. À cet égard, l’art. III est inapplicable tant que la let a qui précède n’est pas applicable;
  3. aux autres impôts perçus pour les périodes fiscales débutant au 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou après cette date;
  4. aux demandes d’échange de renseignements concernant des fraudes fiscales commises le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou après cette date.

Art. 6 al. 2 du Prot. du 27 octobre 201099

2. Il entre en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification et s’applique dans les deux États contractants:

  1. pour ce qui est des impôts prélevés à la source au sens de l’art. 10, par. 3 de la Convention, aux dividendes échéant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;
  2. pour ce qui est de l’art. 25, par. 3 de la Convention, aux années fiscales ou aux périodes de taxation commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;
  3. pour ce qui est des par. 5 et 6 de l’art. 26 de la Convention:aa.aux procédures amiables entre les autorités compétentes des États contractants déjà en instance à l’entrée en vigueur du présent protocole, etbb.aux procédures amiables ouvertes après cette date,l’entrée en vigueur du présent protocole étant considérée comme le début du délai de trois ans pour les cas visés au sous-par. aa;
  4. pour ce qui est des demandes selon les art. 4 et 5, ch. 3 et 5 du présent protocole déposées le jour de l’entrée en vigueur ou après cette date:aa.aux renseignements au sens de l’art. 27, par. 5 de la Convention qui se rapportent à une période commençant le 1er janvier de l’année suivant la signature du présent protocole, etbb.dans tous les autres cas aux renseignements qui se rapportent à des années fiscales ou à des périodes de taxation commençant le 1er janvier de l’année suivant la signature du présent protocole ou après cette date.

Art. 23, par. 2 du Prot. du 21 août 2023100

2. Le présent protocole entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification et il est applicable aux périodes d’imposition qui commencent le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année civile suivant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, les dispositions du présent protocole:

  1. concernant la définition des autorités compétentes (art. 3, par. 1, let. i de la Convention) sont applicables dès l’entrée en vigueur du présent protocole;
  2. concernant les impôts perçus à la source sur les revenus visés aux art. 10, 11 et 12 de la Convention sont applicables auxdits revenus qui sont échus le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année civile suivant la date de l’entrée en vigueur; c)concernant l’art. 26 de la Convention sont applicables dès le 1er janvier de la deuxième année civile suivant la date de l’entrée en vigueur du présent protocole.