La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
0.672.923.21
Convention
entre la Suisse et le Canada
en vue d’éviter les doubles impositions en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune
RO 2002 2014; FF 1997III 1281
Texte original
Conclue le 5 mai 1997
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 19971
Instruments de ratification échangés le 21 avril 1998
Entrée en vigueur le 21 avril 1998
(État le 21 février 2024)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Canada,
désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
- en ce qui concerne le Canada: les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés «impôt canadien»);
- en ce qui concerne la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, et autres éléments du revenu), et(ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune),[tab](ci-après dénommés «impôt suisse»).
La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Art. 3 Définitions générales
2. 2 Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- a) (i) le terme «Canada», employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris:(A)toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et(B)les mers et l’espace aérien au-dessus de la région visée à la clause (A), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées,(ii)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
- les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Suisse;
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et tous autres groupements de personnes;
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
- les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
- l’expression «autorité compétente» désigne:(i)en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,(ii)en ce qui concerne la Suisse, le directeur de l’administration fédérale des Contributions ou son représentant autorisé;
- le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt suisse;
- le terme «national» désigne:(i)toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,(ii)toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
Art. 4 Résident
1. 3 Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et en ce qui concerne la Suisse, elle comprend une société de personnes constituée ou organisée selon le droit suisse. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou la fortune qui y est située.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
- cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
- si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;
- si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
- elle est considérée comme un résident de l’État dont elle est un national;
- si elle n’est un national d’aucun des États, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne.
Lorsque, selon les dispositions des par. 1 et 2, une personne physique serait un résident d’un État contractant mais n’est pas assujettie dans cet État, pour tous les revenus généralement imposables provenant de l’autre État contractant, aux impôts généralement perçus sur le revenu, cette personne n’est alors pas considérée comme un résident de ce premier État au sens de la présente Convention.
Art. 5 Établissement stable
Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L’expression «établissement stable» comprend notamment:
- un siège de direction;
- une succursale;
- un bureau;
- une usine;
- un atelier, et
- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
- il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
Au sens de la présente Convention, l’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
Nonobstant les dispositions du par. 1 et celles de l’art. 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Les dispositions des par. 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Au sens du présent article,
- le terme «bénéfices» comprend les intérêts sur les sommes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs à condition que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation;
- l’expression «exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international» par une personne comprend:(i)l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs, et(ii)la location de conteneurs et d’équipements accessoires,
- par cette personne, pourvu que cet affrètement ou location soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette personne.
Art. 9 Entreprises associées
Lorsque et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.
- une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux revenus dans les deux États contractants. 3. 4 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au par. l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par cette entreprise. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Art. 105 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
- 6 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote et au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes;
- 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Nonobstant le par. 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si ces dividendes sont payés:
- soit à la Banque du Canada ou à la Banque nationale suisse;
- soit à un résident de l’autre État contractant qui, selon le cas:i)a été constitué et est exploité exclusivement aux fins l’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite,ii)est exploité exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bénéfice d’un ou de plusieurs résidents de cet autre État contractant visés au ch. i),[tab]pourvu que soient remplies les conditions qui suivent:iii)chaque régime de pension ou de retraite assure des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des résidents de cet autre État contractant,iv)les dividendes ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée,v)les autorités compétentes des États contractants conviennent que chaque régime de pension ou de retraite correspond de façon générale à un régime de pension ou de retraite reconnu aux fins d’impôt dans l’État contractant mentionné en premier lieu.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, même en l’absence d’un établissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’art. 6 et du par. 1 de l’art. 13.
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société constituée au Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 %. Au sens de la présente disposition, le terme «revenus» désigne les bénéfices imputables à ces établissements stables au Canada (y compris les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de ces établissements stables, visés au par. 2 de l’art. 13) conformément à l’art. 7, pour l’année et pour les années antérieures, après en avoir déduit:
- les pertes d’entreprises imputables à ces établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de ces établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures;
- tous les impôts applicables au Canada à ces bénéfices, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe;
- les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et
- cinq cent mille dollars canadiens ($ 500 000) moins tout montant déduit en vertu de la présente let. d):i)par la société, ouii)par une personne qui lui est associée, en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société;
- au sens de la présente let. d), une société est associée à une autre société si elle contrôle directement ou indirectement l’autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.
Les dispositions des par. 1, 2 let. b) et 5 s’appliquent également aux revenus qu’un résident de Suisse tire d’une succession ( estate ) ou d’une fiducie ( trust ) qui est un résident du Canada. Pour l’application du par. 2 let. b) de l’art. 22, le terme «dividendes» comprend lesdits revenus.
Art. 11 Intérêts
Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. 4. 7 Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme étant liée à une autre personne si l’une d’elles participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre ou si un ou des tiers participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux personnes.
3.8 Nonobstant les dispositions du par. 2:
- les intérêts provenant de la Suisse et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;
- les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de la Suisse ne sont imposables qu’en Suisse s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation;
- les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont pas imposables dans l’État mentionné en premier lieu si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant et n’est pas lié au débiteur.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l’art. 8 ou à l’art. 10. 6. 9 Les dispositions des par. 1, 2, et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 12 Redevances
Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
Nonobstant les dispositions du par. 2, provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.
- les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre œuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion);
- les redevances pour l’usage, ou la concession de l’usage, de logiciels d’ordinateurs, et
- 10 les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un brevet ou d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage),
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 13 Gains en capital
Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable d’un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise exploitée par tel résident) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
ne sont imposables que dans cet État.
Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation:
- de navires ou aéronefs exploités par l’entreprise principalement en trafic international, ou
- de biens mobiliers (y compris les conteneurs et les équipements connexes) utilisés par l’entreprise principalement en rapport avec son exploitation de ces navires ou aéronefs en trafic international,
Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression «biens immobiliers» comprend des actions d’une société visée à l’al. a) ou une participation dans une société de personnes ou une fiducie visée à l’al. b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
- d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans l’autre État contractant) faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de cet autre État et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État, ou
- d’une participation substantielle dans une société de personnes ou une fiducie constituée en vertu de la législation de l’autre État contractant et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si la personne qui acquiert le bien le demande, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sous réserve des modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 8. 11 Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans l’État mentionné en premier lieu comme ayant aliéné un bien (cette opération étant appelée «aliénation réputée» au présent paragraphe) et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal soit à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation réputée, soit, s’il est inférieur, au montant qu’elle choisit, au moment de l’aliénation réelle du bien, comme étant le produit de disposition dans l’État mentionné en premier lieu relativement à l’aliénation réputée. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.
7.12 Les dispositions du par. 6 ne portent pas atteinte au droit du Canada de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du par. 8 et réalisés par une personne physique qui est un résident de Suisse lorsque le cédant:
- possède la nationalité canadienne ou a été un résident du Canada pendant au moins quinze ans avant l’aliénation du bien, et
- a été un résident du Canada à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
Art. 14 Professions indépendantes
Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Art. 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
- le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
- les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
- la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Art. 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions du par. 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
Art. 18 Pensions et rentes
1. 13 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, y compris les paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant, sont imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension ou d’une rente (à l’exclusion des paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, et des paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut du paiement.
Nonobstant toute disposition de la présente Convention:
- les pensions payées par la Suisse ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à la Suisse ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables qu’en Suisse;
- les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant du Canada et payées à un résident de la Suisse sont exclues des bases de calcul de l’impôt suisse dans la mesure où elles seraient exonérées de l’impôt canadien si elles étaient reçues par un résident du Canada;
- les pensions et allocations reçues de Suisse en vertu de la législation concernant l’assurance militaire seront exonérées de l’impôt canadien tant qu’elles seront exonérées de l’impôt suisse;
- les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre État.
Art. 19 Fonctions publiques
- a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui possède la nationalité de cet État ou n’est pas devenue un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Art. 20 Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Art. 21 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Art. 2214 Élimination de la double imposition
En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante:
- sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Suisse à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Suisse est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
- lorsqu’un résident de Suisse réalise un gain visé au par. 7 de l’art. 13 qui est imposable au Canada, le Canada, sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt payable au Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, porte en déduction de l’impôt canadien exigible de cette personne à raison de ce gain un montant égal à l’impôt payé en Suisse à raison de ce même gain;
- lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, des éléments du revenu qu’un résident du Canada reçoit ou de la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la façon, suivante:
- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, la Suisse, sous réserve des dispositions des al. b), c) et d), exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés; toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de la taxation effective de ce gain au Canada;
- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sont imposables au Canada, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande.
- Ce dégrèvement consiste:i)en l’imputation de l’impôt payé au Canada conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation correspondant auxdits revenus qui sont imposables au Canada, ouii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ouiii)en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Canada du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
- La Suisse détermine le dégrèvement applicable et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles imposition;
- les dispositions de l’al. a) ne limitent pas le droit de la Suisse d’imposer les gains vises au par. 7 de l’art. 13;
- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des pensions ou rentes qui, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 18 sont imposables au Canada, la Suisse accorde sur demande un dégrèvement consistant en une déduction d’un tiers du montant net des pensions ou rentes en question.
Pour l’application de l’al. a) du par. 1, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada ayant supporté l’impôt de Suisse conformément à la Convention sont considérés comme provenant de Suisse.
Art. 23 Non-discrimination
Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
Le terme «imposition» désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.
Art. 24 Procédure amiable
1. 15 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention. 2. 16 L’autorité compétente visée au par. 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. 3. 17 Un État contractant n’augmentera pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus pas son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de la Période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission.
Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord:
- pour que les bénéfices revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés d’une manière identique;
- pour que les revenus revenant à un résident d’un État contractant et à toute personne associée visée à l’art. 9 soient attribués d’une manière identique.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. toute question non résolue découlant du cas est soumise à l’arbitrage. L’arbitrage est mené selon les règles et les procédures dont les États contractants ont convenu par échange de notes diplomatiques. Toutefois, les questions non résolues ne peuvent être soumises à l’arbitrage si une décision les visant a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un ou l’autre État. À moins que la personne dont l’imposition est directement concernée par la décision arbitrale n’accepte pas cette décision, celle-ci lie les deux États contractants et constitue une résolution par accord amiable au sens du présent article. 7. 18 Les questions auxquelles s’appliquent les dispositions du par. 6 sont des questions de fait visées par les art. 5, 7 et 9 et par toute disposition dont les autorités compétentes conviennent ultérieurement.
6.19 Lorsque:
- d’une part, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un État contractant conformément au par. 1 pour faire valoir que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention;
- d’autre part, les autorités compétentes ne peuvent en arriver à un accord afin de résoudre ce cas conformément au par. 2 dans les trois ans à partir de la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi en vue d’un accord amiable, ou de toute autre date dont elles sont convenues,
Art. 2520 Échange de renseignements
Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas limité par l’art. l.
Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’administration, l’établissement ou le recouvrement des impôts sur le revenu ou sur la fortune, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Malgré ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États et l’autorité compétente de l’État requis autorisent pareille utilisation.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:
- de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
- de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. Pour obtenir ces renseignements, les autorités fiscales de l’État contractant requis ont le droit, si l’exécution des obligations de celui-ci en vertu du présent paragraphe le requiert, d’exiger la divulgation des renseignements visés par le présent paragraphe, malgré le par. 3 ou toute disposition contraire de la législation interne de cet État.
Art. 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Nonobstant l’art. 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet État.
La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu et de la fortune, que les résidents desdits États.
Art. 27 Dispositions diverses
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés:
- par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État, ou
- par tout autre accord conclu par un État contractant.
Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l’application de la Convention.
Les contributions pour l’année relatives à des services rendus au cours de cette année, qui sont payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident d’un État contractant ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans le premier État, pourvu que:
- cette personne physique ait contribué d’une façon régulière au régime de pension pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle ne devienne un résident dans le premier État ou qu’elle n’y séjourne de façon temporaire, et
- l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond à un régime de pension reconnu aux fins d’imposition par cet État.
Au sens du par. 3 de l’art. XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services 21 , les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du par. 4 de l’art. 24 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
- à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, et
- à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Les dispositions de la Convention entre le Canada et la Suisse tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 22 signée à Berne le 20 août 1976 cesseront d’avoir effet à l’égard des impôts auxquels la présente Convention s’applique conformément aux dispositions du par. 2.
Art. 29 Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de l’échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
- à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné, et
- à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Berne, le 5 mai 1997, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Kaspar Villiger | Pour le Réjean Frenette |
Protocole interprétatif23
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Canada
Au moment de procéder à la signature du Protocole amendant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (la «Convention»), sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:
1. En ce qui concerne l’art. 11:
Le par. 3 let. c) ne s’applique pas lorsque tout ou partie des intérêts payés ou à payer au titre d’une obligation sont conditionnels à l’utilisation de biens ou dépendent de la production en provenant, ou lorsque ces intérêts sont calculés en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction de dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une quelconque catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
2. En ce qui concerne l’art. 25:
- Il est entendu qu’une demande de renseignements n’est présentée qu’une fois que l’État contractant requérant a utilisé tous les moyens raisonnables et disponibles selon sa procédure fiscale interne pour obtenir les renseignements.
- Il est entendu que l’autorité compétente de l’État requérant qui présente une demande de renseignements en vertu de l’art. 25 de la Convention fournit les renseignements suivants à l’autorité compétente de l’État requis:i)le nom et, dans la mesure où ils sont connus, d’autres renseignements, comme l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance, permettant d’identifier la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;ii)la période visée par la demande de renseignements;iii)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;iv)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;v)le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
- Il est entendu que la norme de «pertinence vraisemblable» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu’il n’est pas loisible aux États contractants «d’aller à la pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Bien que le par. 2 let. b) contienne d’importantes exigences de procédure qui ont pour but d’empêcher la «pêche aux renseignements», les ch. i) à v) de cet alinéa doivent néanmoins être interprétés de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de renseignements.
- Bien que l’art. 25 de la Convention ne limite pas les méthodes pouvant être employées pour l’échange de renseignements, les États contractants ne sont pas tenus par cet article de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
- Il est entendu que, en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative concernant les droits accordés aux contribuables dans l’État contractant requis demeurent applicables avant que les renseignements soient échangés avec l’État contractant requérant. Il est également entendu que la présente disposition a pour but d’assurer au contribuable une procédure juste et non d’empêcher ou de retarder indûment le processus d’échange de renseignements.
Échange de lettres24
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada
amendant la convention entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
faite à Berne le 5 mai 1997
Entré en vigueur le 16 décembre 2011
Le chef du |
|
Mme Roberta Santi |
Votre Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date du 21 octobre, de la teneur suivante:
«J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le «Protocole») qui sera signé le 22 octobre 2010 entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse, amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (la «Convention»).
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du Gouvernement du Canada, que dans le cas où le Canada conclurait, après la date de signature du Protocole, un accord ou une convention avec un autre pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques dans lequel le Canada accepterait un taux d’impôt sur les dividendes, les intérêts ou les redevances qui serait inférieur au taux prévu par la Convention, les autorités concernées des États contractants parties à la Convention se consultent à la première occasion en vue d’opérer de réductions additionnelles des retenues d’impôt visées aux art. 10, 11 et 12 de la Convention.
Si la proposition qui précède agrée à votre Gouvernement, je propose que la présente lettre, dont les versions française et anglaise font également foi, et votre réponse faisant état de cet agrément constituent entre nos deux Gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole.»
J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord du Conseil fédéral suisse sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Votre Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Hans-Rudolf Merz |
Art. XIII du Protocole du 22 octobre 201025
1. Chacun des États contractants notifie à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Protocole. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables:
- à l’égard des impôts retenus à la source, aux montants payés ou portés au crédit le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole ou postérieurement;
- à l’égard d’autres impôts, aux années d’imposition commençant le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou postérieurement.
2. Nonobstant les dispositions du par. 1:
- le par. 2 de l’art. X du présent Protocole s’applique à l’égard des affaires faisant l’objet d’un examen par les autorités compétentes à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ainsi qu’à l’égard des affaires dont l’examen commence après cette date;
- le par. 4 de l’art. X du présent Protocole prend effet à la date précisée dans l’échange de notes diplomatiques mentionnées à ce paragraphe.
Texte original
Échange de lettres des 28 juin/23 juillet 201226
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada
concernant le Protocole amendant la Convention entre
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue
d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, fait à Berne
le 22 octobre 2010
Entré en vigueur par échange de notes le 31 octobre 2013
John Baird | Ottawa, le 23 juillet 2012 |
Son Excellence | |
Canada |
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 28 juin 2012 dont le texte suit:
- «Monsieur le Ministre,
- J’ai l’honneur de me référer au Protocole amendant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada et en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune27, faite à Berne le 5 mai 1997, fait à Berne le 22 octobre 201028 (ci après le «Protocole d’amendement»), et de proposer, au nom du Conseil fédéral suisse, la clarification suivante en ce qui a trait à son interprétation:
- L’al. b) du par. 2 du Protocole interprétatif, qui par l’art. XII du Protocole d’amendement a été ajouté à la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (ci après la «Convention»), énonce les renseignements que l’autorité compétente de l’État requérant fournit à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle présente une demande de renseignements en application de l’art. 25 de la Convention. Le sous-al. i) de l’al. b) du par. 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où ils sont connus, d’autres renseignements, comme l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance, permettant d’identifier la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête. Le sous-al. v) de l’al. b) du par. 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. L’al. c) du par. 2 du Protocole interprétatif précise que, bien que ces dispositions contiennent d’importantes exigences de procédure qui ont pour but d’empêcher la pêche aux renseignements, ces exigences doivent néanmoins être interprétées de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de renseignements.
- Par conséquent, nonobstant les dispositions des sous-al. i) et v) de l’al. b) du par. 2 du Protocole interprétatif de la Convention, l’État requis donne suite à toute demande d’assistance administrative si, en plus de fournir les renseignements prévus aux sous-al. ii) à iv) de l’al. b) du paragraphe mentionné ci-dessus, l’État requérant:a)identifie la personne qui fait l’objet du contrôle ou de l’enquête (laquelle personne peut être identifiée autrement qu’au moyen de ses nom et adresse);b)indique, dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
- Si la proposition qui précède agrée au gouvernement du Canada, je propose en outre que la présente lettre et votre lettre en réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos gouvernements un accord sur l’interprétation de l’art. 25 de la Convention, qui entrera en vigueur à la date de la deuxième des notes par lesquelles le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse se seront notifié l’accomplissement des mesures internes d’entrée en vigueur propres à chacun d’eux, et qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement.
- Veuillez agréer, Excellence, l’assurance renouvelée de ma plus haute considération.»
J’ai l’honneur de vous confirmer, au nom du gouvernement du Canada, que le gouvernement du Canada accepte la proposition contenue dans la lettre qui précède. Par conséquent, votre lettre ainsi que la présente réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date de la deuxième des notes par lesquelles le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse se seront notifié l’accomplissement des mesures internes d’entrée en vigueur propres à chacun d’eux, et qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance renouvelée de ma plus haute considération.
John Baird |