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0.672.978.55

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République du Venezuela
en vue d’éviter la double imposition
en matière de transports aériens

RO 1986 800

Texte original

Conclu le 7 novembre 1985
Entré en vigueur par échange de notes le 17 mars 1986

(Etat le 17 mars 1986)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Venezuela,

Désireux de conclure un accord en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur les bénéfices et revenus nets des entreprises de navigation aérienne,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Au sens du présent accord:

  1. Les expressions «l’un des Etats contractants» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Confédération suisse ou la République du Venezuela.
  2. L’expression «entreprise de l’un des Etats contractants» désigne une entreprise de navigation aérienne dont la direction effective se trouve dans cet Etat contractant et qui est exploitée soit par un résident de cet Etat contractant et ne résidant pas dans l’autre Etat contractant, soit par une société de personnes ou de capitaux créée et organisée selon la législation en vigueur dans le premier Etat. L’expression est réputée comprendre toute activité exercée par l’un des Etats contractants, ses subdivisions politiques ou collectivités locales par l’intermédiaire d’une entreprise ou par une société d’un Etat contractant dans laquelle cet Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales possède une participation.
  3. L’expression «exercice de la navigation aérienne» désigne le transport professionnel de passagers, de fret et de courrier par le propriétaire, le locataire ou l’affréteur d’aéronefs.

Art. 2

Sous réserve des dispositions de l’art. 3 du présent accord, tous les bénéfices et revenus nets qu’une entreprise de l’un des Etats contractants tire de l’exercice de la navigation aérienne sont exonérés dans l’autre Etat contractant de tous les impôts de cet Etat contractant dont elle est ou pourrait être redevable sur les bénéfices et revenus nets.

Le présent accord ne s’applique toutefois pas aux impôts communaux du Venezuela. Si le Venezuela devait accorder dans un accord similaire futur conclu avec un Etat tiers l’exonération de ses impôts communaux, cette exonération s’appliquera automatiquement au présent accord.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux bénéfices et revenus nets provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 3

L’exonération prévue à l’art. 2 s’applique à une entreprise de l’un des Etats contractants qui dessert régulièrement, au cours de l’année civile de signature du présent accord, un aéroport situé sur le territoire de l’autre Etat contractant.

La présente exonération s’applique également, sous réserve d’un accord amiable entre les Etats contractants, à une entreprise de l’un des Etats contractants qui exploiterait ultérieurement un service régulier à destination d’un aéroport situé sur le territoire de l’autre Etat contractant ou à toute autre entreprise de navigation aérienne de l’un des Etats contractants qui pourrait être désignée par l’un des Etats contractants.

Art. 4

Les Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l’application du présent accord en recourant à des consultations.

Art. 5

Le présent accord ne peut en aucun cas être interprété comme accordant l’exonération prévue à l’art. 2 à des entreprises autres que celles qui sont définies à l’art. 1, sous par. b.

Art. 6

Chaque Etat contractant notifiera à l’autre aussitôt que possible par écrit en utilisant la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et s’appliquera alors aux bénéfices et revenus nets réalisés au cours de l’exercice social suivant son entrée en vigueur.

Art. 7

Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée indéterminée, mais il pourra être dénoncé par l’un des Etats contractants moyennant un préavis écrit de six mois à l’autre Etat contractant et, dans une telle hypothèse, il cessera de s’appliquer aux bénéfices et revenus nets réalisés après le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le préavis est donné.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Caracas, le 7 novembre 1985, en double exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République du Venezuela:

Bernardino Sciolli

Simon Alberto Consalvi