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0.721.809.349.7

Convention
pour le règlement des rapports entre la Suisse
et la France au sujet de certaines clauses
du régime juridique de la future dérivation de Kembs

RS 12 506

Texte original

Conclue le 27 août 1926
Instruments de ratification échangés le 29 décembre 1927
Entrée en vigueur le 29 décembre 1927

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française,

Vu la Résolution adoptée par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, le 10 Mai 1922 1 , relativement au projet de dérivation du Rhin à Kembs présenté par le Gouvernement de la République Française, en exécution de l’art. 358 du Traité de paix de Versailles 2 ,

Ainsi que l’Accord intervenu, à la même date, entre les représentants allemands, français et suisses à ladite Commission, à la suite des recommandations proposées à cette Commission 3 ,

Désireux de régler en conséquence les rapports entre la Suisse et la France,

Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

L’accord intervenu à Strasbourg, le 10 Mai 1922 4 , entre les représentants allemands, français et suisses à la Commission Centrale du Rhin, ayant eu pour objet de stipuler notamment que le remous produit par le barrage de Kembs sera étendu en amont jusqu’à la Birse et que la concession de la chute correspondant au remous sur le territoire suisse sera accordée au bénéficiaire désigné par le Gouvernement français dans les formes et sous les conditions fixées par la législation suisse, la concordance nécessaire entre les actes de concession octroyés par chacun des deux Etats contractants sera assurée ainsi qu’il est prévu par la présente convention.

Art. 2

La part de l’énergie électrique produite par l’usine de Kembs revenant à la Confédération suisse est fixée, d’un commun accord, à vingt pour cent (20 %) de cette énergie, en représentation de l’énergie de la chute correspondant au remous sur le territoire suisse. L’énergie électrique revenant à la Suisse sera exemptée par la France pendant la durée de la concession de toutes taxes, redevances ou restrictions de droit public quelconques, de telle sorte que cette énergie puisse être librement transportée en Suisse et soit, à tous égards, dans la même situation que si elle était produite sur territoire suisse.

Art. 3

Le Gouvernement français communiquera au Gouvernement suisse les principaux plans et calculs relatifs au projet d’exécution de l’ensemble de l’usine de Kembs. Le Gouvernement suisse pourra présenter ses observations avant l’exécution des travaux; le Gouvernement français en tiendra équitablement compte, après avis de la Commission prévue à l’art. 4 ci‑après. Toutefois, les dimensions du débouché, les conditions de stabilité et de sécurité du barrage, ainsi que les prescriptions pour le service du barrage et de l’usine concernant la tenue des eaux sur le territoire suisse, feront l’objet d’une approbation concertée entre les deux Gouvernements. Les mêmes dispositions seront applicables au cas où des modifications ou additions viendraient à être apportées, soit aux installations, soit aux prescriptions de service.

Art. 4

Les deux Etats contractants constitueront une Commission de quatre membres, composée de deux ingénieurs désignés par le Gouvernement suisse et de deux ingénieurs désignés par le Gouvernement français. En période de construction, cette Commission contrôlera l’exécution des travaux de l’usine de Kembs et présentera ses observations sous forme de rapport aux autorités compétentes française et suisse. En période d’exploitation, elle aura compétence pour examiner et résoudre toutes les questions intéressant à la fois l’exercice des deux concessions française et suisse. Elle surveillera l’exécution de ses décisions. 5 Les deux Gouvernements s’engagent à mettre à exécution, sur leurs territoires respectifs, les décisions qui seront prises dans le cadre des actes de concession par la Commission à l’égard de la société concessionnaire.

Art. 5

Les concessions entreront en vigueur dès que la présente convention aura acquis force obligatoire et que les deux Gouvernements auront constaté, par déclarations réciproques, que les clauses et conditions de ces concessions concordent sur tous les points où cela est nécessaire.

Art. 6

Les deux Gouvernements sont convenus de fixer dans leurs actes de concession les délais suivants:

  1. les plans de construction doivent être déposés dans le délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur des actes de concession;
  2. la société concessionnaire devra commencer les travaux dans le délai de six mois à compter de l’approbation desdits plans;
  3. les travaux devront être achevés, au plus tard, cinq ans après l’approbation des plans;
  4. les concessions prendront fin le 31 décembre de la soixante‑quinzième année, comptée à partir de la date fixée par la présente convention pour l’achèvement des travaux.

Art. 7

En cas de changement du bénéficiaire de la concession française, le Gouvernement suisse transférera la concession suisse au nouveau bénéficiaire désigné par le Gouvernement français.

Art. 8

Les droits de retour du Gouvernement français sont ceux définis par l’art. 37 du cahier des charges de la concession française et ils s’appliquent à la totalité des installations établies sur territoire français. Dans les cas visés sous a et b du premier alinéa de cet article, les parts de l’énergie de la chute revenant à la France et à la Suisse seront maintenues respectivement à quatre‑vingts pour cent (80 %) et à vingt pour cent (20 %) et les conditions du nouveau régime seront déterminées de manière à en assurer aux deux Etats les avantages dans la même proportion.

Quinze ans avant l’expiration des concessions, les deux Gouvernements s’entendront sur la question de savoir:

  1. si les concessions doivent être renouvelées et à quelles conditions;
  2. si et à quelles conditions les deux Etats, en commun, ou l’un d’eux, doivent user de leur droit de reprendre la concession;
  3. si le service de l’usine doit être suspendu.

Art. 9

Les deux Gouvernements pourront aussi s’entendre en vue d’un rachat dont les conditions seront réglées d’après le cahier des charges français. Si, d’entente avec le Gouvernement suisse, le Gouvernement français vient à exercer seul le droit de rachat, il s’engage à prendre à sa charge et à respecter toutes les conditions de la concession suisse jusqu’à l’expiration de la durée de cette dernière. Après l’expiration de cette concession, les questions relatives au droit de reprise et à la continuation du service seront régies d’après les stipulations de l’art. 8 de la présente convention.

Art. 10

En cas de non‑achèvement de l’usine, d’interruption de l’exploitation ou de toute autre cause de déchéance prévue aux actes de concession, les deux Gouvernements prendront, d’un commun accord, les mesures qu’ils jugeront les mieux appropriées à la situation et, éventuellement, à l’octroi d’une nouvelle concession.

Art. 11

En cas d’extinction des concessions par suite d’expiration de leur durée ou pour toute autre cause, les conditions créées sur territoire suisse par le remous ne pourront être modifiées que du consentement des deux Gouvernements.

Art. 126

Si un litige vient à s’élever entre les deux Etats contractants au sujet de l’application ou de l’interprétation de la présente convention ou de l’une des concessions visées par cette convention, il sera soumis, au cas où il n’aurait pu être réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique, à la Chambre de la Cour permanente de Justice internationale 7 appelée, aux termes de l’art. 29 du Statut de la Cour 8 , à statuer en procédure sommaire. Toutefois, à la requête de l’une des Parties, le litige sera soumis à la Cour de Justice 9 siégeant en séance plénière. Les Parties pourront également convenir de soumettre le litige à un tribunal arbitral, constitué conformément à l’art. 45 de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 10 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Art. 13

Les stipulations de la présente convention seront maintenues en temps de guerre.

Art. 14

La présente convention sera ratifiée et entrera en vigueur dès l’échange des ratifications qui doit avoir lieu à Berne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.

Fait, en double exemplaire, à Berne, le vingt‑sept août mil neuf cent vingt‑six (27 août 1926).

Motta

Jean Hennessy

Protocole additionnel

Au moment de procéder à la signature de la convention, conclue en date de ce jour, pour le règlement des rapports entre la Suisse et la France au sujet de certaines clauses du régime juridique de la future dérivation de Kembs, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, déclarent qu’il est entendu que la Commission prévue à l’art. 4 de la convention prendra ses décisions à l’unanimité. Dans le cas où les membres français et suisses ne pourraient se mettre d’accord sur une des questions qui sont de leur compétence en vertu dudit art. 4 et qui ne concernent ni l’application, ni l’interprétation de la convention ou de l’une des concessions visées par cette convention, le litige, s’il n’a pu être réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique, sera tranché par un arbitre désigné d’un commun accord par les deux Gouvernements.

Il est entendu, d’autre part, que l’art. 12 de la convention demeurera applicable à tout litige qui, de l’avis de l’une des deux Parties, concernerait l’application ou l’interprétation de la convention ou de l’une des concessions visées par cette convention.

Berne, le vingt‑sept août mil neuf cent vingt‑six (27 août 1926).

Motta

Jean Hennessy