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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République italienne sur la reconnaissance mutuelle des autorisations pour des courses d’essai et des permis de circulation collectifs

RO 2022 367

Traduction

Conclu le 17 mars 2022
Entré en vigueur par échange de notes le 2 août 2022

(Etat le 2 août 2022)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

ci-après dénommés «les parties»,

compte tenu de la situation géographique particulière entre les parties et afin de faciliter la circulation routière sur leur territoire respectif,

sont parvenus à l’accord suivant:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. autorisation pour des courses d’essai, l’autorisation délivrée par l’État italien au sens du décret no 474 du Président de la République, du 24 novembre 2001, conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent Accord;
  2. plaque de contrôle pour des courses d’essai, la plaque de contrôle délivrée par l’État italien au sens du décret no 474 du Président de la République, du 24 novembre 2001, conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent Accord;
  3. permis de circulation collectif, le permis délivré par les autorités suisses au sens de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV)1, conforme au modèle visé à l’annexe 2 du présent Accord;
  4. plaque professionnelle, la plaque délivrée par les autorités suisses au sens de l’OAV, conforme aux modèles visés à l’annexe 2 du présent Accord.

Art. 2 Reconnaissance mutuelle des autorisations pour des courses d’essai, des permis de circulation collectifs et des plaques correspondantes

En vertu du présent Accord, les parties reconnaissent mutuellement les autorisations pour des courses d’essai et les plaques de contrôle pour des courses d’essai correspondantes ainsi que les permis de circulation collectifs et les plaques professionnelles correspondantes.

Les autorisations pour des courses d’essai, ci-après dénommées «autorisation(s)», et les permis de circulation collectifs, ci-après dénommés «permis», ainsi que les plaques correspondantes doivent être conformes aux modèles visés aux annexes 1 et 2 du présent Accord.

Les parties s’engagent à respecter le principe selon lequel la circulation de véhicules munis d’une autorisation pour des courses d’essai et d’une plaque de contrôle pour des courses d’essai ou d’un permis de circulation collectif et de plaques professionnelles n’est admise sur le territoire de l’autre partie que s’il existe une couverture d’assurance pour les dommages à des tiers résultant de la circulation desdits véhicules.

La reconnaissance mutuelle est réputée valable à condition que les véhicules soient munis de plaques délivrées par leur État de provenance.

Les parties s’engagent à respecter le principe selon lequel les autorisations et les permis sont délivrés exclusivement aux personnes et aux entreprises qui, conformément à la législation en vigueur dans les ordres juridiques de chacune d’elles, satisfont les conditions pour l’obtention de l’autorisation ou du permis.

Art. 3 Catégories de véhicules

Les autorisations et les permis ainsi que les plaques correspondantes peuvent être utilisés pour la circulation, sur le territoire de l’autre partie, des véhicules des catégories énumérées à l’annexe 3 du présent Accord.

Les véhicules visés à l’al. 1 peuvent être des:

  1. prototypes pas encore homologués;
  2. véhicules neufs sortis d’usine, pas encore immatriculés;
  3. véhicules déjà immatriculés en Italie ou en Suisse.

Les véhicules peuvent circuler sur le territoire de l’autre partie s’ils sont conformes aux dispositions en matière de sécurité applicables sur le territoire de la partie qui a délivré l’autorisation ou le permis.

Art. 4 Conducteurs autorisés

Les véhicules munis d’une autorisation peuvent circuler sur le territoire suisse uniquement s’ils sont conduits par:

  1. le détenteur de l’entreprise auquel les autorités italiennes ont octroyé l’autorisation;
  2. des personnes habilitées par le titulaire de l’autorisation au moyen d’une procuration conforme au modèle visé à l’annexe 4 du présent Accord;
  3. d’autres personnes, si celles-ci sont accompagnées par l’une des personnes visées à la let. a) ou b).

Les véhicules munis d’un permis peuvent circuler sur le territoire italien uniquement s’ils sont conduits par:

  1. le détenteur de l’entreprise auquel les autorités suisses ont octroyé le permis;
  2. des personnes habilitées par le titulaire du permis au moyen d’une procuration conforme au modèle visé à l’annexe 4 du présent Accord;
  3. d’autres personnes, si celles-ci sont accompagnées par l’une des personnes visées à la let. a) ou b).

Art. 5 But des courses effectuées

Les véhicules munis d’une autorisation ou d’un permis peuvent circuler sur le territoire de l’autre partie uniquement lorsque doivent être effectués des:

  1. essais techniques sur des prototypes ou sur des véhicules neufs sortis d’usine ou des véhicules d’occasion;
  2. démonstrations à des fins de vente de véhicules neufs sortis d’usine ou de véhicules d’occasion;
  3. transferts, depuis ou jusqu’à des aires de stockage, pour la vente ou la préparation de véhicules neufs sortis d’usine, sur des trajets ne dépassant pas 100 kilomètres depuis la frontière nationale.

La circulation aux fins ci-après de véhicules munis d’une autorisation ou d’un permis n’est pas admise sur le territoire de l’autre partie:

  1. dépannage et remorquage de véhicules;
  2. transport de personnes ou de marchandises;
  3. location avec ou sans conducteur;
  4. voyages à des fins privées sans lien avec les buts visés à l’al. 1.

Durant les courses effectuées sur le territoire de l’autre partie pour des essais techniques, il est permis de transporter seulement du lest du titulaire de l’autorisation ou du permis:

  1. dans les véhicules automobiles et les remorques neufs sortis d’usine affectés au transport de choses et munis d’une autorisation délivrée au constructeur desdits véhicules, à son représentant légal ou au concessionnaire dûment mandaté par le constructeur ou par son représentant;
  2. dans les véhicules automobiles dont le poids total dépasse 3500 kg et munis d’un permis.

Art. 6 Dispositions supplémentaires

L’autorisation et le permis permettent la circulation des véhicules munis des plaques correspondantes.

Quiconque utilise un véhicule muni d’une plaque de contrôle pour des courses d’essai ou de plaques professionnelles pour circuler sur le territoire de l’autre partie doit emporter les documents ci-après et les présenter sur demande aux autorités de compétentes:

  1. l’autorisation ou le permis;
  2. la procuration visée à l’annexe 4 du présent Accord, si le titulaire de l’autorisation ou du permis ne se trouve pas à bord du véhicule.

Art. 7 Révision de l’accord

Chacune des parties s’engage à communiquer rapidement et par écrit à l’autre partie toute modification de ses propres règles internes. Le cas échéant, les parties engageront les consultations pour la modification éventuelle du présent Accord dans les soixante (60) jours à compter de la réception de la communication.

Art. 8 Annexes

Les annexes au présent Accord sont juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées par les parties sous forme simplifiée, par l’échange de notes. Ledit échange sera effectué par voie diplomatique et les modifications convenues entreront en vigueur soixante (60) jours après la date de réception de la note de réponse. À cette fin, la partie qui aura reçu cette dernière notifiera la date de réception à l’autre partie.

Art. 9 Coûts

Les coûts résultant de la mise en œuvre du présent Accord seront assumés par les parties dans les limites de leurs ressources financières respectives, sans générer de charges supplémentaires pour les budgets ordinaires de la Confédération suisse et de la République italienne.

Art. 10 Droit applicable

Le présent Accord sera mis en œuvre dans le respect des législations suisse et italienne, du droit international applicable et, pour ce qui est de la partie italienne, des obligations résultant de l’appartenance de l’Italie à l’Union européenne.

Art. 11 Différends

Tout différend relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent Accord sera réglé à l’amiable, au moyen de consultations et de négociations directes entre les parties.

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent Accord entrera en vigueur le soixantième (60 e ) jour suivant la réception de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties se seront communiqué l’achèvement de leurs procédures internes respectives pour l’entrée en vigueur.

Le présent Accord a une durée illimitée. Il peut être résilié par écrit à tout moment par chacune des parties et cessera de produire ses effets le cent quatre-vingtième (180 e ) jour suivant la réception de la résiliation.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 17 mars 2022, en deux exemplaires originaux, en italien.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Livia Leu

Pour le
Gouvernement de la République italienne:

Ettore Sequi

Annexe 1

Modèle de l’autorisation italienne pour des courses d’essai et de la plaque de contrôle correspondante

Autorisation pour des courses d’essai
Plaque de contrôle pour des courses d’essai

Annexe 2

Modèles du permis de circulation collectif suisse et des plaques professionnelles correspondantes

Permis de circulation collectif
Plaques professionnelles à partir de l’exemple du canton de Lucerne

1) Plaques professionnelles pour voitures automobiles (plaque avant rectangulaire [dite de format long] et plaque arrière carrée [dite de format haut])

2) Plaques professionnelles pour véhicules automobiles (plaque avant et plaque arrière rectangulaires)

3) Plaques professionnelles pour véhicules automobiles agricoles

4) Plaques professionnelles pour véhicules automobiles de travail (plaque avant et plaque arrière rectangulaires)

5) Plaques professionnelles pour véhicules automobiles de travail (plaque avant rectangulaire et plaque arrière carrée)

6) Plaques professionnelles pour motocycles légers

7) Plaques professionnelles pour motocycles

8) Plaques professionnelles pour remorques

Type 1

Plaques professionnelles pour voitures automobiles (plaque avant de format long [30 x 8 cm] et plaque arrière de format haut [30 x 16 cm])

Type 2

Plaques professionnelles pour véhicules automobiles (plaques avant [30 x 8 cm] et arrière [50 x 11 cm] de format long)

Type 3

Plaques professionnelles pour véhicules automobiles agricoles (30 x 8 cm)

Type 4

Plaques professionnelles pour véhicules automobiles de travail (plaques avant [30 x 8 cm] et arrière [50 x 11 cm] de format long)

Type 5

Plaques professionnelles pour véhicules automobiles de travail (plaque avant de format long [30 x 8 cm] et plaque arrière de format haut [30 x 16 cm])

Type 6

Plaques professionnelles pour motocycles légers (18 x 14 cm)

Type 7

Plaques professionnelles pour motocycles (18 x 14 cm)

Type 8

Plaques professionnelles pour remorques, de formats haut (30 x 16 cm) et long (50 x 11 cm)

Annexe 3

Catégories de véhicules

Art. 1

Les véhicules des catégories ci-après munis d’une autorisation et de la plaque correspondante peuvent circuler sur le territoire de la Confédération suisse:

  1. voitures automobiles;
  2. motocycles;
  3. cyclomoteurs;
  4. machines agricoles;
  5. machines de travail;
  6. remorques.

Art. 2

Lorsqu’une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d’utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.

Les véhicules des catégories ci-après munis d’un permis et des plaques correspondantes peuvent circuler sur le territoire de l’État italien:

  1. voitures automobiles;
  2. motocycles;
  3. motocycles légers;
  4. véhicules automobiles agricoles et forestiers;
  5. véhicules de travail équipés d’un moteur;
  6. remorques.

En plus d’être admis pour les catégories susmentionnées, les plaques professionnelles et les permis correspondants peuvent être utilisés comme suit pour la circulation sur le territoire de l’État italien:

  1. plaques professionnelles pour voitures automobiles: pour tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles;
  2. plaques professionnelles pour motocycles: pour tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;
  3. plaques professionnelles pour motocycles légers: pour les quadricycles légers à moteur et les cyclomoteurs;
  4. toutes les plaques professionnelles: pour des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante;
  5. plaques professionnelles pour véhicules automobiles agricoles et forestiers: pour des remorques et des trains routiers agricoles et forestiers.

Annexe 4

Procuration