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0.741.619.332

Accord
entre la Suisse et l’Espagne
relatif aux transports internationaux par route

RO 1963 759

Texte original

Conclu le 23 janvier 1963
Instruments de ratification échangés le 21 août 1963
Entré en vigueur le 21 août 1963

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement espagnol,

désireux de régler les transports de voyageurs et de marchandises effectués au moyen de véhicules automobiles entre les deux pays, ainsi que le transit à travers leur territoire,

sont convenus de ce qui suit:

I. Transports de voyageurs

Transports occasionnels

Art. 1

Les transports occasionnels ne sont soumis à aucune autorisation. Cette disposition s’applique chaque fois que les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule:

  1. Soit au cours d’un voyage circulaire commençant et devant se terminer sur le territoire de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé;
  2. Soit au cours d’un voyage partant d’une localité située sur le territoire de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé et à destination du territoire de l’autre Partie, sous réserve toutefois que le véhicule revienne à vide dans le pays d’immatriculation.

Art. 2

Tout autre transport occasionnel, qui ne répond pas aux prescriptions de l’art. 1, ne peut être effectué que sur autorisation expresse des autorités compétentes de l’autre Partie contractante auxquelles l’entrepreneur adresse sa demande.

Lignes régulières

Art. 3

Les lignes régulières entre les deux pays ou en transit par leur territoire sont agréées d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes.

Elles font l’objet d’une concession délivrée par les autorités compétentes de chaque Partie contractante pour le tronçon du parcours situé sur le territoire de celle‑ci.

Les autorités compétentes des Parties contractantes arrêtent d’un commun accord les modalités de la concession.

Art. 4

La demande de concession doit être adressée aux autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, accompagnée de la documentation nécessaire (projet d’horaire, de tarifs et d’itinéraire, indication de la durée de l’exploitation au cours de l’année et indication de la date prévue pour le début du service). En outre, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent demander les autres indications qu’elles jugent utiles.

Les autorités compétentes de chaque Partie contractante communiquent aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante les demandes qu’elles ont admises, accompagnées de toutes les pièces requises, ainsi que d’une copie de la concession relative au parcours situé sur leur territoire.

II. Transports de marchandises

Art. 5

Les transports de marchandises en provenance du territoire d’une des Parties contractantes à destination du territoire de l’autre Partie ou en transit par ce territoire font l’objet d’autorisations délivrées par les autorités compétentes.

Les modalités de la délivrance des autorisations sont arrêtées d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes.

Art. 6

En matière de dimensions et de poids des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Etat à des conditions plus restrictives que ce n’est le cas pour les véhicules immatriculés sur son propre territoire.

Les véhicules articulés immatriculés en Espagne, dont le poids en pleine charge ne dépasse pas 26 tonnes, seront mis au bénéfice d’autorisations spéciales leur permettant de circuler en Suisse sur les routes ouvertes aux voitures automobiles jusqu’à 2 m 50 de largeur, à l’exclusion des routes franchissant les cols alpestres.

III. Transports en régime intérieur

Art. 7

Sont interdits les transports intérieurs de voyageurs et de marchandises, effectués exclusivement sur le territoire d’une Partie contractante au moyen d’un véhicule immatriculé dans l’autre Etat contractant.

IV. Procédure concernant l’échange des documents

Art. 8

Les autorités compétentes des Parties contractantes fixent d’un commun accord les modalités concernant l’échange des documents requis et des données statistiques.

V. Dispositions finales

Art. 9

Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Madrid. Il entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être résilié en tout temps par chacune des Parties contractantes, moyennant préavis donné trois mois à l’avance, pour la fin de l’année civile.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Berne le 23 janvier 1963, en double exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

F. T. Wahlen

Pour le
Gouvernement espagnol:

Juan Pablo de Lojendio