Dans le présent Accord:
- Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en Iran, a le droit d’effectuer des transports internationaux de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
- Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont:a)aménagés pour le transport de plus de 9 personnes, conducteur compris, ou pour le transport de marchandises;b)immatriculés dans le territoire de l’une des Parties contractantes (pour les véhicules articulés, l’immatriculation du véhicule tracteur est requise).
- Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.