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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République Islamique d’Iran relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises

RO 2021 514

Traduction

Conclu le 3 juillet 2018

Entré en vigueur par échange de notes le 3 août 2021

(Etat le 3 août 2021)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République islamique d’Iran,
ci-après les «Parties contractantes»,

désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Dans le présent Accord:

  1. Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en Iran, a le droit d’effectuer des transports internationaux de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
  2. Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont:a)aménagés pour le transport de plus de 9 personnes, conducteur compris, ou pour le transport de marchandises;b)immatriculés dans le territoire de l’une des Parties contractantes (pour les véhicules articulés, l’immatriculation du véhicule tracteur est requise).
  3. Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.

Art. 2 Champ d’application

Les dispositions du présent Accord donnent aux transporteurs le droit de transporter des personnes ou des marchandises par route entre les territoires des Parties contractantes, ou en transit par leur territoire ou en provenance ou à destination de pays tiers.

Art. 3 Transport de personnes

Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:

  1. transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout le voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le territoire du pays de la Partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ni aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées);
  2. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans le territoire du pays de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire; ou
  3. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le territoire du pays de l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les personnes:–soient groupées par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge, ou–aient été conduites précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la let. b) du présent article dans le pays où elles sont reprises en charge et soient transportées hors de ce pays, ou–aient été invitées à se rendre dans le territoire du pays de l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les personnes doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage.
  4. voyages en transit par le territoire du pays de l’autre Partie contractante.

Pour effectuer les transports visés à l’alinéa 1 du présent article, les véhicules doivent être munis d’une feuille de route et d’une liste des passagers, à présenter sur demande aux autorités compétentes. Le contenu et la forme de la feuille de route font l’objet d’un accord entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

Les transports autres que ceux visés à l’alinéa 1 du présent article sont soumis à autorisation, selon les lois et règlements nationaux des Parties contractantes et après coordination par les autorités compétentes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité.

Art. 4 Transport de marchandises

Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire du pays de l’autre Partie contractante afin d’effectuer des transports:

  1. entre un lieu du territoire du pays de l’une des Parties contractants et un lieu du territoire du pays de l’autre Partie contractante; ou
  2. au départ du territoire du pays de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire du pays de l’autre Partie contractante; ou
  3. en transit par le territoire du pays de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Interdiction des transports intérieurs

Le présent Accord n’autorise pas les transporteurs du pays d’une Partie contractante à transporter des personnes ou des marchandises entre deux endroits situés sur le territoire du pays de l’autre Partie contractante.

Art. 6 Poids et dimensions des véhicules

En matière de poids et de dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que celles applicables aux véhicules immatriculés sur son territoire.

Pour le transport de marchandises indivisibles dépassant le poids ou les dimensions admis dans le territoire d’une des Parties contractantes, le véhicule doit être muni d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente de la Partie contractante en question. Lorsque cette autorisation dispose que le véhicule doit emprunter un itinéraire spécifique, le transport n’est autorisé que sur cet itinéraire. Le poids garanti, admis par le fabricant, ne doit être dépassé en aucun cas.

Art. 7 Taxes et redevances

Les véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises en vertu du présent Accord sont exempts des taxes et des redevances perçues pour la possession et la circulation des véhicules sur le territoire du paysde l’autre Partie contractante.

L’exemption visée à l’alinéa 1 du présent article ne s’applique pas aux taxes ni aux redevances sur la consommation de combustibles ni aux redevances d’usage perçus pour l’utilisation de certains ponts, tunnels ou pour l’utilisation des routes.

Art. 8 Régime douanier

Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement sont admis en franchise des droits de douane et sans restrictions d’importation.

Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé, déjà importé temporairement, sont admises temporairement en franchise des droits de douane et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les pièces remplacées doivent être dédouanées, réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.

Art. 9 Application de la législation nationale

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord ni par d’autres accords internationaux auxquels les deux Parties contractantes adhèrent, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non discriminatoire.

Art. 10 Infractions

Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.

Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou aux lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

  1. avertissement;
  2. suppression temporaire, partielle ou totale du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise, moyennant coordination entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

L’autorité qui prend une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante, comme le dispose l’alinéa 2 du présent article.

Le présent article s’applique sans préjudice de toute sanction appliquée en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités d’exécution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise.

Art. 11 Autorités compétentes

Les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord sont: pour la Suisse: Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication pour la République islamique d’Iran: Le Ministère des routes et du développement urbain

Art. 12 Commission mixte

Les autorités compétentes des Parties contractantes instituent une Commission mixte composée de leurs représentants pour traiter des questions découlant de la mise en œuvre ou de l’application du présent Accord.

La Commission mixte se réunit sur demande de l’une des Parties contractantes.

Art. 13 Application à la Principauté du Liechtenstein

Conformément au désir formel du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Suisse par un traité d’union douanière 1 .

Art. 14 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent Accord entre en vigueur après réception de la dernière note diplomatique par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement que leurs procédures constitutionnelles internes relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, à moins que l’une des Parties contractantes ne le résilie moyennant un délai de six mois.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 3 juillet 2018, correspondant au 12 tir 1397, en un préambule et quatorze articles en deux originaux en langues allemande, farsi et anglaise, les trois textes faisant également foi; en cas de divergence quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, la version anglaise est déterminante.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Peter Füglistaler

Pour le Gouvernement
de la République Islamique d’Iran:

Mansour Moazami

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