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0.741.619.549

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement du Royaume du Maroc
relatif aux transports internationaux par route

RO 1993 2870

Texte original

Conclu le 24 octobre 1986
Entré en vigueur par échange de notes le 28 septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume du Maroc,

désireux de faciliter les transports par route de voyageurs et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports de voyageurs et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes, ainsi qu’à tous les transports en transit par ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions

Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit au Maroc, a le droit d’effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.

Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique, ainsi que sa remorque ou semi‑remorque qui sont affectés au transport:

  1. de plus de 8 personnes assises, non compris le conducteur,
  2. de marchandises.

Art. 3 Transports de voyageurs

Les transports de voyageurs sont soumis au régime de l’autorisation préalable.

Les transports occasionnels de voyageurs remplissant les conditions suivantes sont exemptés d’autorisation:

  1. transports des mêmes voyageurs par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucun voyageur n’étant pris en charge ou déposé le long du parcours ou à des arrêts situés en dehors dudit pays (circuits à porte fermée); ou
  2. transports d’un groupe de voyageurs d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire; ou
  3. transports de voyageurs en transit par le territoire de l’autre Partie contractante, à l’exception des voyages qui se répètent selon une certaine fréquence.

La création de lignes régulières pour le transport de voyageurs ne pourra se faire qu’avec l’accord des autorités compétentes des deux Parties contractantes.

Art. 4 Transports de marchandises

Sont soumis à autorisation préalable:

  1. les transports routiers de marchandises entre les deux Parties contractantes;
  2. les transports routiers de marchandises en transit par le territoire de l’une
  3. des Parties contractantes;
  4. la circulation de véhicules vides sur le territoire de l’une des Parties contractantes.

Sont exemptés de l’autorisation préalable:

  1. les transports par route de fret aérien, en cas de déviations des services aériens;
  2. les transports de déménagements;
  3. les transports d’objets destinés à des foires et à des expositions;
  4. les transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou pour la télévision,
  5. le déplacement à vide d’un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule tombé hors d’usage sur le territoire de l’autre Partie contractante ainsi que la poursuite, par le véhicule de remplacement, du transport sous le couvert de l’autorisation délivrée pour le véhicule tombé hors d’usage;
  6. l’entrée à vide de –véhicules destinés au transport de véhicules endommagés,–véhicules de remorquage et de dépannage;
  7. les transports de véhicules endommagés;
  8. les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet;
  9. les transports destinés à l’aide en cas de catastrophes.

Les autorisations peuvent être de deux types, à savoir les autorisations au voyage et les autorisations à temps; elles confèrent les deux aux transporteurs le droit de prendre en charge du fret de retour.

Le nombre d’autorisations annuel sera fixé selon les besoins par la Commission mixte prévue à l’art. 12 du présent accord ou par échange de correspondance entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

Les autorisations de transport, mises mutuellement à la disposition de l’autre Partie contractante, sont délivrées aux entreprises par les autorités compétentes du pays d’immatriculation des véhicules au moyen desquels les transports sont effectués.

Art. 5 Application de la législation nationale

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière.

Art. 6 Interdiction des transports intérieurs

Les transporteurs de l’une des Parties contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports routiers de voyageurs ou de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 7 Régime fiscal

Les véhicules immatriculés dans l’une des Parties contractantes et utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises entre les deux pays ou en transit par leur territoire peuvent être soumis à des impôts, taxes ou autres charges prévus par la législation nationale de chaque Partie contractante selon le mode défini au protocole mentionné à l’art. 11 du présent accord,

Art. 8 Régime douanier

Les membres de l’équipage du véhicule peuvent importer temporairement en franchise et sans autorisation d’importation leurs effets personnels et l’outillage nécessaire à leur véhicule pour la durée de leur séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé, déjà importé temporairement, seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les Parties contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d’un titre d’importation temporaire. Les pièces remplacées seront dédouanées, réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.

Art. 9 Infractions

Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.

Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures qui suivent, à prendre par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

  1. avertissement;
  2. suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

L’autorité qui a pris une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.

Art. 10 Autorités compétentes

Les Parties contractantes désignent les autorités compétentes chargées de l’application du présent accord.

Art. 11 Modalités d’application

Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent les modalités d’application du présent accord par un protocole 1 signé en même temps que cet accord.

Art. 12 Commission mixte

Les Parties contractantes instituent une commission mixte pour traiter des questions découlant de l’application du présent accord.

Cette commission est compétente pour modifier le protocole mentionné à l’art. 11.

Ladite commission se réunit à la demande de l’une des autorités compétentes alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Art. 13 Application à la Principauté de Liechtenstein

Conformément à la demande formelle de la Principauté de Liechtenstein, l’accord étend ses effets audit pays aussi longtemps qu’il restera lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 2 .

Art. 14 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entrera en vigueur dès que chacune des Parties contractantes aura notifié à l’autre qu’elle s’est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.

L’accord sera valable un an dès son entrée en vigueur et sera prorogé par tacite reconduction d’année en année.

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord avec un préavis minimum de 90 jours avant l’expiration de la période en cours.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Berne, le 24 octobre 1986, en deux originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc:

L. Schlumpf

M. Bouamoud