Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’Etat de l’une des Parties contractantes ou à travers le territoire de cet Etat, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.
0.741.619.565
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et la République de Moldova relatif aux transports internationaux par route des personnes et des marchandises
RO 2002 1105
Texte original
Conclu le 26 mai 1998
Entré en vigueur par échange de notes le 21 octobre 1998
(Etat le 6 septembre 2016)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Moldova,
ci-après désignés Parties contractantes,
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par le territoire de leur Etat,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Définitions
Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en République de Moldova, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément à la législation nationale en vigueur dans son pays.
Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport
- de plus de 9 personnes assises, le conducteur compris;
- de marchandises.
Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.
Art. 3 Transports de personnes
Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:
- transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées), ou
- transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans l’Etat de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire de cet Etat, ou
- transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans l’Etat de l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les voyageurs –soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge, ou–aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la let. b) dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays, ou–aient été invités à se rendre dans l’Etat de l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage.
- voyages en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.
Les transports réguliers de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:
- les services de navette avec hébergement en transit ou à destination du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, et
- les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette.
Les transports visés aux al. 1 et 2 sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle.
Les transports autres que ceux visés aux al. 1 et 2 sont soumis à autorisation, selon la législation nationale des Parties contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité.
Art. 41 Transports de marchandises
Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit, sans autorisation, d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:
- entre un lieu du territoire de l’Etat d’une Partie contractante et un lieu du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ou
- au départ du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ou
- en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.
Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés, formés d’éléments de nationalités différentes, les dispositions de l’accord ne s’appliquent à l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’Etat d’une des Parties contractantes.
Art. 5 Application de la législation nationale
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions de la législation nationale de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non-discriminatoire.
Art. 6 Interdiction des transports intérieurs
Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 10, peut introduire des dérogations à ce sujet.
Art. 7 Infractions
Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.
Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire de cet Etat peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:
- avertissement;
- suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante où l’infraction a été commise.
L’autorité qui prend une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de l’Etat sur lequel de telles infractions ont été commises.
Art. 8 Autorités compétentes
Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.
Art. 9 Modalités d’application
Les autorités compétentes des Parties contractantes établiront les modalités d’application du présent Accord par un Protocole 2 qui fait partie intégrante de l’Accord.
Art. 10 Commission mixte
Les Parties contractantes instituent une Commission mixte spécialisée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.
Cette Commission est compétente pour modifier ou compléter le Protocole mentionné à l’art. 9.
Les réunions de la Commission mixte se tiendront alternativement sur le territoire de l’Etat de chacune des Parties contractantes. Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent en tout temps demander la réunion de cette Commission mixte. 3
Art. 11 Application à la Principauté de Liechtenstein
Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 4 .
Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité
Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur le jour de la date de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il sera reconduit de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation par l’une des Parties contractantes moyennant un préavis de six mois, notifié par écrit à l’autre Partie contractante.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Copenhague, le 26 mai 1998, en deux originaux en langues française et moldave, les deux textes faisant également foi.
Pour le Moritz Leuenberger | Pour le Gouvernement Iurie Gheorghiţă |
Art. 4 par. 1 du Protocole du 19 mai 20165
1. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation et / ou l’application du présent Protocole portant modification de l’Accord est réglé par la Commission mixte instituée par l’art. 10 de l’Accord.