Les chemins de fer autrichiens s’engagent à exécuter les travaux prévus à l’art. 2 dans un délai de quatre ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention.
0.742.140.316.321
Convention
entre les chemins de fer fédéraux suisses
et les chemins de fer fédéraux autrichiens relative au développement de la ligne de l’Arlberg (Buchs–Salzbourg)
RO 1957 911
Traduction
Conclue le 22 juillet 1957
Entrée en vigueur le 21 octobre 1957
(État le 21 octobre 1957)
Vu l’accord conclu le 22 juillet 1957 1 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relatif au financement de l’aménagement de la ligne de l’Arlberg (Buchs–Salzbourg),
les chemins de fer fédéraux
et
les chemins de fer autrichiens
conviennent de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Dans le cadre du programme autrichien d’aménagement de la ligne de l’Arlberg (Buchs–Salzbourg), le prêt suisse sera affecté aux travaux suivants: Les chemins de fer autrichiens s’engagent à exécuter ce programme de travaux, calculé sur la base des coûts actuels, même si les prix subissent une hausse.
Millions de schillings | Millions de francs* | ||
|---|---|---|---|
|
|
| |
| 35,0 | 5,9 | |
| 5,0 | 0,8 | |
| 9,2 | 1,6 | |
| 25,0 | 4,2 | |
|
|
| |
| 180,3 | 30,3 | |
| 180,3 | 30,3 | |
|
|
| |
|
|
| |
| 327,0 | 55,0 | |
| |||
Art. 3
Dans le cadre du programme autrichien de développement de la ligne de l’Arlberg (Buchs–Salzbourg), les chemins de fer autrichiens consacreront, durant une période de quatre ans, 200 (deux cents) autres millions de schillings à ces travaux, notamment à la réfection de la superstructure.
Art. 4
Les chemins de fer fédéraux suisses sont en droit de compenser les intérêts et amortissements du prêt à la République d’Autriche revenant à la Confédération suisse avec des créances éventuelles des chemins de fer autrichiens contre les chemins de fer fédéraux suisses résultant du décompte ferroviaire.
Art. 5
Les chemins de fer fédéraux et les chemins de fer autrichiens s’engagent:
- à prendre toutes les mesures d’exploitation et tarifaires propres à stimuler le trafic ferroviaire entre les deux pays, ainsi que le trafic de transit par les points frontières de Buchs et Sankt‑Margrethen, et à s’abstenir de toute mesure capable de nuire au trafic empruntant normalement cette ligne;
- à poursuivre et développer leurs efforts en vue d’accroître la vitesse commerciale des trains circulant entre les deux pays.
Art. 6
À la demande d’une des deux administrations ferroviaires, une commission sera constituée pour traiter les questions de trafic ferroviaire et de concurrence qui peuvent naître entre les deux États ou découler de l’application de la présente convention.
Art. 7
La présente convention doit être approuvée par les autorités ferroviaires suisses et autrichiennes; elle entrera en vigueur en même temps que l’accord précité entre la Confédération suisse et la République d’Autriche. Fait à Vienne en deux exemplaires, le 22 juillet 1957.
Au nom des chemins de fer Gschwind | Au nom des chemins de fer Schantl |