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0.747.203

Convention relative au jaugeage des bateaux1
de navigation intérieure

RO 1976 124; FF 1970 II 1273

Texte original

Conclue à Genève le 15 février 1966
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 24 juin 19712
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 février 1975
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 février 1976

(Etat le 8 mai 2020)

Art. 1

La présente Convention définit dans son annexe l’objet et les modalités des opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure ainsi que des autres bateaux appelés à naviguer sur les voies d’eau intérieures. Elle définit également dans cette annexe le modèle du certificat de jaugeage à délivrer pour tout bateau jaugé conformément à ses dispositions.

Art. 2

Dès que la présente Convention sera applicable sur son territoire chaque Partie contractante mettra en vigueur des règlements pour l’exécution des dispositions de la présente Convention et de son annexe.

Chaque Partie contractante communiquera à toute autre Partie contractante qui lui en fera la demande les règlements qu’elle a mis en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.

Chaque Partie contractante désignera sur son territoire, pour l’application de la présente Convention, le ou les services ou organismes, dénommés ci‑après «bureaux de jaugeage», qui sont chargés de la délivrance des certificats de jaugeage. Chaque bureau de jaugeage sera caractérisé par des lettres ou par des numéros et des lettres, la ou les dernières lettres étant distinctives de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le bureau.

Art. 3

Chaque Partie contractante s’engage à faire procéder sur son territoire au jaugeage ou au rejaugeage des bateaux visés à l’article premier de la présente Convention à la demande du propriétaire du bateau ou d’un représentant de ce propriétaire.

Art. 4

La durée de validité d’un certificat de jaugeage ne peut être supérieure à quinze ans; sur chaque certificat est portée la date d’expiration de sa validité.

Quelle que soit la date d’expiration de validité qu’il porte, un certificat de jaugeage cesse d’être valable si le bateau subit des modifications (réparations, transformations, déformations permanentes) telles que les indications du certificat relatives aux déplacements pour des enfoncements donnés ou au port en lourd maximal ne sont plus exactes.

Art. 5

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 15 de la présente Convention, tout bureau de jaugeage peut, dans la limite des instructions qu’il reçoit de la Partie contractante dont il relève, proroger la validité d’un certificat de jaugeage s’il est constaté, après vérification et en consultant, s’il est utile, le dossier du jaugeage ayant donné lieu à la délivrance dudit certificat, que les indications de ce certificat restent valables. La durée de validité de chaque prorogation est au plus égale à dix ans pour les bateaux destinés au transport de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux.

Art. 6

Dans la limite de leur validité telle qu’elle est définie aux art. 4 et 5 de la présente Convention, les certificats de jaugeage délivrés par un bureau de jaugeage d’une Partie contractante en vertu de règlements conformes aux dispositions de la présente Convention sont reconnus par les autorités des autres Parties contractantes comme équivalents à ceux que ces Parties délivrent en vertu de leurs propres règlements conformes aux dispositions de la présente Convention.

Les dispositions du par. 1 du présent article n’empêchent pas une Partie contractante de faire contrôler à ses frais des indications de certificats délivrés par les bureaux de jaugeage d’une autre Partie contractante; toutefois, les modalités de ce contrôle devront être telles que la gêne apportée à l’exploitation du bateau soit limitée à ce qui est strictement inévitable. Si la Partie contractante qui fait procéder au contrôle constate l’inexactitude d’indications du certificat de jaugeage, elle en informe la Partie contractante du bureau de jaugeage qui a délivré le certificat et les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas à ces indications.

Art. 7

En cas de rejaugeage d’un bateau, le bureau de jaugeage qui délivre le nouveau certificat de jaugeage retire l’ancien certificat.

Dans le cas où un bureau de jaugeage d’une partie contractante délivre un certificat de jaugeage pour un bateau dont le précédent certificat avait été délivré par un bureau d’une autre Partie contractante, la première Partie contractante en informe la seconde et lui renvoie le certificat de jaugeage retiré, conformément aux dispositions de l’art. 11 de l’annexe de la présente Convention.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour que, si un bateau dont le certificat de jaugeage a été délivré par un bureau de jaugeage d’une autre Partie contractante périt ou est démoli sur son territoire ou y devient définitivement inapte à la navigation, le bureau qui avait délivré le certificat de jaugeage en soit avisé et, si possible, le certificat lui soit renvoyé.

Art. 8

Chaque Partie contractante communiquera aux autres Parties contractantes la dénomination et l’adresse de son service central ou de ses services centraux compétents en matière de jaugeage.

Les services centraux visés au paragraphe 1 du présent article se communiqueront réciproquement la liste des bureaux de jaugeage de leur ressort, ainsi que les lettres ou numéros distinctifs attribués à ces bureaux conformément au par. 3 de l’art. 2 de la présente Convention; ils se communiqueront également les modifications qui interviendraient dans ces listes et dans ces lettres ou numéros distinctifs.

Les services centraux compétents des Parties contractantes sont autorisés à communiquer directement entre eux pour l’application du par. 2 de l’art. 2 de la présente Convention, pour l’application du présent article et pour l’application des art. 10 et 11 de l’annexe de la présente Convention.

Les bureaux de jaugeage des Parties contractantes sont également autorisés à communiquer directement entre eux pour l’application du présent article et pour l’application des art. 10 et 11 de l’annexe de la présente Convention, ainsi que pour obtenir des renseignements urgents.

Art. 9

Les certificats de jaugeage valables dans un pays au moment de la mise en vigueur de la présente Convention dans ce pays tiendront lieu de certificats conformes aux dispositions de la présente Convention sous réserve que le bateau n’ait pas subi de modifications telles que les indications du certificat relatives aux déplacements du bateau en fonction des enfoncements ou au port en lourd maximal ne soient plus exactes. La durée de validité de ces certificats sera celle qui y était prévue, sans pouvoir toutefois dépasser dix ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans le pays. Ces certificats ne peuvent être prorogés en application des dispositions de l’art. 5 de la présente Convention, mais, si les conditions exigées par ledit article pour une prorogation sont remplies, un certificat de jaugeage conforme aux dispositions de la présente Convention pourra être délivré contre remise de l’ancien certificat sans qu’il y ait lieu à rejaugeage.

Art. 10

La présente Convention est ouverte à la signature ou à l’adhésion des pays membres de la Commission économique pour l’Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission.

La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 15 novembre 1966 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.

La présente Convention sera ratifiée.

La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, tout pays doit notifier au Secrétaire général la lettre ou le groupe de lettres distinctif qu’il a choisi pour l’application du par. 3 de l’art. 2 de la présente Convention; par nouvelle notification au Secrétaire général, il peut ultérieurement modifier son choix. Au cas où la lettre ou le groupe de lettres notifié par un pays aurait déjà été notifié par un autre pays, le Secrétaire général ferait connaître que la notification ne peut être acceptée. Une modification de la lettre ou du groupe de lettres choisi antérieurement prend effet trois mois après la date à laquelle elle a été notifiée au Secrétaire général.

Tout pays pourra en signant la présente Convention, ou en déposant son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer que la Convention sera applicable seulement à une partie du territoire du pays. Tout pays qui aura déclaré que la Convention est applicable seulement à une partie du territoire pourra à tout moment déclarer, par notification adressée au Secrétaire général, que la Convention sera applicable à tout ou partie du reste du territoire; cette notification prendra effet douze mois après sa réception par le Secrétaire général.

Art. 11

La présente Convention entrera en vigueur douze mois après que cinq des pays mentionnés au par. 1 de l’art. 10 auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur douze mois après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays.

Art. 12

Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Cette dénonciation pourra concerner l’ensemble du territoire de la Partie contractante ou seulement une partie de celui‑ci.

La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Art. 13

La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Art. 14

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.

Art. 15

Tout pays peut, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’art. 14 de la présente Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’art. 14 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

Tout pays peut, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer que les certificats de jaugeage pour les bateaux destinés au transport de marchandises, délivrés par ses bureaux de jaugeage, ne pourront être prorogés, ou déclarer qu’ils ne pourront l’être que par le bureau de jaugeage qui les a délivrés ou qu’ils ne pourront l’être que par un de ses bureaux de jaugeage. Les autres Parties contractantes seront alors tenues de ne pas proroger la validité des certificats de jaugeage en cause.

Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément aux par. 1 et 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

À l’exception des réserves visées aux par. 1 et 2 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.

Art. 16

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

Si une conférence est convoquée conformément au par. 1 du présent article, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au par. 1 de l’art. 10 de la présente Convention.

Art. 17

Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à l’annexe de la présente Convention ou à ses appendices. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au par. 1 de l’art. 10 de la présente Convention.

Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du projet d’amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général

  1. soit qu’elle a une objection à l’amendement proposé,
  2. soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

Tant qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue au par. 2.b) du présent article n’aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l’amendement proposé.

Si une objection au projet d’amendement est formulée dans les conditions prévues aux par. 2 et 3 du présent article, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans effet.

Si aucune objection au projet d’amendement n’a été formulée dans les conditions prévues aux par. 2et 3 du présent article, l’amendement sera réputé accepté et il entrera en vigueur à la date suivante:

  1. lorsque aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du par. 2.b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce par. 2;
  2. lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du par. 2.b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:–date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet d’amendement, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 2 du présent article si toutes les acceptations étaient notifiées antérieurement à cette expiration;–expiration du délai de neuf mois visé au par. 3 du présent article.

Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement conformément au par. 2.a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément au par. 2.b). Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d’amendement ou l’acceptent.

Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1 à 6 du présent article, l’annexe de la présente Convention et ses appendices peuvent être modifiés par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes mais à condition, si cet accord modifie l’appendice 1, qu’il prévoie que les certificats de jaugeage délivrés avant la date de l’entrée en vigueur de la modification et conformes à l’ancien texte de cet appendice 1 resteront valables pendant une période transitoire. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur de la modification.

Art. 18

Outre les notifications prévues aux articles 16 et 17 et au par. 2 de l’art. 21 de la présente Convention, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au par. 1 de l’art. 10 de la présente Convention

  1. les ratifications et adhésions en vertu de l’art. 10, ainsi que les lettres ou groupes de lettres distinctifs notifiés conformément au par. 5 de l’art. 10 et les déclarations faites en application du par. 6 dudit article;
  2. les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 11 ;
  3. les dénonciations en vertu de l’art. 12;
  4. l’abrogation de la présente Convention conformément à l’art. 13;
  5. les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1, 2 et 3 de l’art. 15.

Art. 19

Au moment où il déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, tout État Partie à la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, signée à Paris le 27 novembre 1925 3 , devra dénoncer cette dernière Convention. Cependant, si à ce moment le nombre des instruments de ratification ou d’adhésion déposés n’atteint pas encore cinq, l’État intéressé pourra, s’il le désire, prier le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de considérer sa dénonciation comme étant faite officiellement à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 20

Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention elle‑même, dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

Art. 21

La présente Convention est faite en un seul exemplaire en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

Une traduction du texte de la présente Convention dans une langue autre que le français ou le russe peut être déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en commun par des pays qui déposent ou ont déjà déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion. Un autre pays peut, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer qu’il adopte une traduction déjà déposée. Pour les pays qui ont déposé une traduction ou ont déclaré l’adopter, la traduction aura la valeur de traduction officielle, mais, en cas de divergence, seuls les textes français et russe feront foi. Le Secrétaire général informera tous les pays, qui ont signé la présente Convention ou qui ont déposé leur instrument d’adhésion, des traductions déposées et des noms des pays qui les ont déposées ou qui ont déclaré les adopter.

Art. 22

Après le 15 novembre 1966, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au par. 1 de l’art. 10 de la présente Convention.

En foi de quoi , les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève le quinze février mil neuf cent soixante‑six.

(Suivent les signatures)

Annexe

Art. 1

Le jaugeage consiste à déterminer le volume d’eau déplacé par un bateau en fonction de son enfoncement.

Le jaugeage d’un bateau a pour objet de déterminer son déplacement maximal admissible ainsi que, éventuellement, ses déplacements à des plans de flottaison donnés. Le jaugeage des bateaux destinés au transport de marchandises peut avoir aussi pour objet de permettre de déterminer le poids de la cargaison d’après l’enfoncement.

Art. 2

Chaque bureau de jaugeage inscrit sur un registre spécial sous un numéro distinct, les numéros ainsi attribués formant une suite continue, chaque certificat de jaugeage qu’il délivre et porte sur ce registre la date de délivrance du certificat, ainsi que le nom et la devise du bateau et les autres données permettant de l’identifier.

Art. 3

Les certificats de jaugeage doivent être conformes au modèle donné par l’appendice 1 de la présente annexe. Chaque partie contractante peut ne pas faire figurer sur les certificats qu’elle délivre les rubriques qui sont indiquées à ce modèle comme étant facultatives. Sous réserve qu’elle conserve la numérotation et l’ordre du modèle pour toutes les rubriques du modèle figurant sur les certificats qu’elle délivre, chaque Partie contractante peut ajouter sur ces certificats des rubriques supplémentaires ou prescrire que des précisions complémentaires soient inscrites sous les rubriques reprises du modèle. Les certificats peuvent n’être imprimés et rédigés que dans la langue nationale, ou l’une des langues nationales, du pays de délivrance.

Art. 4

Pour jauger un bateau, les mesures sont prises sur le bateau lui‑même. La partie du bateau à mesurer est celle qui est comprise entre le plan de flottaison correspondant à l’enfoncement maximal auquel le bateau est susceptible de naviguer et soit le plan de flottaison à vide défini au par. 1 de l’art. 7 de la présente annexe soit le plan horizontal passant par le point le plus bas de la coque du bateau.

Les mesures de longueur et de largeur sont prises en centimètres, les mesures de hauteur en millimètres.

La partie du bateau à mesurer est divisée en tranches par des plans horizontaux ou par des plans passant par la droite qui constitue l’intersection des plans visés au par. 1 du présent article. L’épaisseur des tranches sera choisie de façon à permettre d’obtenir, compte tenu des formes de la coque, une précision suffisante dans le calcul des volumes; la distance entre plans horizontaux ou l’épaisseur moyenne des tranches entre plans sécants sera, pour le calcul des volumes dans les parties formées, constante et égale en principe à 10 cm.

Le volume d’une tranche délimitée par des plans horizontaux s’obtient en multipliant la demi‑somme des aires des sections supérieure et inférieure par l’épaisseur. Le volume d’une tranche délimitée par des plans sécants s’obtient de la même façon en prenant pour épaisseur moyenne la longueur, entre les plans supérieur et inférieur, de la verticale passant par le centre de gravité de l’aire de la section moyenne de la tranche; par simplification on peut, toutefois, pour toutes les tranches prendre les longueurs sur la verticale passant par un centre de gravité moyen.

Pour calculer l’aire de chaque section, on divise cette aire en éléments de même longueur par des ordonnées perpendiculaires à l’axe longitudinal du bateau; dans la partie centrale, qui est en général de forme sensiblement rectangulaire, ainsi que dans chacun des élancements à l’avant et à l’arrière, le nombre de ces éléments est de quatre au moins; en outre, s’il y a lieu, l’aire des parties extrêmes des élancements à l’avant et à l’arrière est calculée séparément.

Pour le calcul des aires limitées par des lignes courbes, on emploie la formule de Simpson; toutefois, pour les parties extrêmes des élancements à l’avant et à l’arrière du bateau, on peut assimiler les lignes courbes à des courbes connues, telles qu’ellipse, parabole, etc.

Dans le cas où la variation des aires est suffisamment régulière, on peut se borner à calculer un nombre d’aires suffisant pour tracer la courbe de variation des aires des sections ou de certains de leurs éléments en fonction du niveau de leurs plans et évaluer les autres aires par lecture sur cette courbe.

Le quotient du volume d’une tranche par le nombre de centimètres qui exprime son épaisseur moyenne est considéré comme donnant le déplacement du bateau pour chaque centimètre d’enfoncement moyen dans cette tranche.

Pour les bateaux dont la destination est telle qu’en aucun cas on ne se référera aux différences d’enfoncement pour le mesurage de leur cargaison, on pourra, à la demande expresse de la personne qui a demandé le jaugeage, ne pas remplir les tables figurant à la rubrique 33 du certificat.

Art. 5

Pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, on se bornera, au lieu de procéder au jaugeage selon les dispositions de l’art. 4 de la présente annexe, à calculer le déplacement au plan du plus grand enfoncement et au plan de flottaison à vide ou à l’un de ces plans seulement. Pour ce calcul

  1. ou bien on se basera sur des données géométriques relevées sur le bateau lui‑même ou sur les dessins d’exécution,
  2. ou bien on prendra comme valeur conventionnelle du déplacement le produit par le coefficient de finesse des trois dimensions suivantes de la coque:a)longueur, c’est‑à‑dire distance entre les points d’intersection du plan longitudinal médian du bateau avec la courbe délimitant la surface de flottaison;b)largeur maximale dans le plan de flottaison;c)enfoncement moyen, c’est‑à‑dire distance verticale entre le plan de flottaison et le point le plus bas de la coque dans la section transversale située au milieu de la longueur définie ci‑dessus en a); ces dimensions étant relevées, sans tenir compte d’aucune saillie de la coque, sur le bateau lui‑même ou sur les dessins d’exécution et la valeur adoptée pour le coefficient de finesse étant celle généralement admise pour le type de bateau en cause; pour les bateaux affinés (bateaux à passagers, remorqueurs, etc.) cette valeur sera, en l’absence d’autres éléments d’appréciation, prise égale à 0,7.

Art. 6

Des marques de jauge doivent être apposées, par paires, sur les flancs du bateau; elles doivent être bien apparentes et être disposées symétriquement par rapport au plan longitudinal médian. Chaque marque sera constituée par un trait horizontal d’au moins 30 cm de longueur placé au niveau de l’enfoncement pour lequel le bateau a été jaugé et par un trait vertical d’au moins 20 cm de longueur placé au‑dessous du trait horizontal et à l’aplomb de son milieu; la marque de jauge peut aussi comporter des traits supplémentaires formant avec le trait horizontal un rectangle dont ce trait constitue le côté inférieur. Les traits sont burinés ou poinçonnés.

Les plans passant par les traits verticaux des marques de jauge doivent être sensiblement équidistants et répartis de façon sensiblement symétrique par rapport au centre de gravité moyen visé au par. 4 de l’art. 4 de la présente annexe. La distance entre ces plans doit être, pour un bateau portant n paires de marques, d’environ 1/n de la longueur du bateau.

Pour tout bateau, le nombre de paires de marques de jauge est de trois au moins. Toutefois,

  1. pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises une paire de marques suffit;
  2. pour les bateaux dont la coque a une longueur inférieure à 40 m, il peut être admis qu’il soit apposé seulement deux paires de marques.

Au lieu d’être constituées de la façon prescrite au par. 1 du présent article, les marques de jauge peuvent consister en une plaque d’au moins 30 cm de longueur et 4 cm de hauteur, fixée à demeure, dont le bord inférieur correspond à l’enfoncement pour lequel le bateau a été jaugé et dont le milieu est marqué par un trait vertical.

Chaque partie contractante peut, toutefois, pour les bateaux jaugés sur son territoire, ne prescrire l’apposition de ce signe que sur une seule paire de marques de jauge.

Sur les plaques qui constituent des marques de jauge, ou près des autres marques de jauge, il est buriné ou poinçonné, en caractères apparents, un signe de jaugeage constitué par les indications suivantes:

  1. les lettres ou numéros distinctifs du bureau qui délivre le certificat de jaugeage;
  2. le numéro du certificat de jaugeage.

Le signe de jaugeage est également porté, en caractères indélébiles et à un emplacement bien visible mentionné au certificat de jaugeage, sur un élément du bateau, qui doit être fixe, à l’abri des chocs et peu exposé à l’usure.

Des échelles de jauge peuvent être apposées sur la coque au droit des marques de jauge; s’il est apposé de telles échelles, le zéro de chacune d’elles doit correspondre au niveau du dessous de la coque du bateau au droit de l’échelle ou, s’il existe une quille, au niveau du dessous de la quille au droit de l’échelle; toutefois, les échelles de jauge dont le zéro correspond au plan de flottaison à vide et qui se trouveraient sur un bateau au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans le pays où ledit bateau a été jaugé pourront être conservées jusqu’à la délivrance au bateau d’un certificat de jaugeage conforme aux dispositions de la présente Convention.

Art. 7

Le plan de flottaison à vide mentionné au par. 1 de l’art. 4, au début de l’art. 5 et au par. 7 de l’art. 6 de la présente annexe est le plan passant par la surface de l’eau lorsque

  1. le bateau ne porte ni combustible, ni lest mobile et porte seulement –les agrès, les provisions et l’équipage qui se trouvent normalement à son bord quand il navigue; toutefois, la provision d’eau douce ne doit pas excéder sensiblement 0,5 % du déplacement maximal du bateau;–l’eau qu’il est impossible d’enlever de la cale par les moyens ordinaires d’épuisement;
  2. les machines, chaudières, tuyauteries et installations servant à la propulsion ou aux usages auxiliaires, ainsi qu’à la production de chaleur ou de froid, contiennent l’eau, l’huile et les autres liquides dont elles sont normalement pourvues pour fonctionner;
  3. le bateau se trouve en eau douce, c’est‑à‑dire en eau de densité égale à 1.

Si le bateau ne se trouve pas pour son jaugeage dans les conditions précisées au paragraphe 1 du présent article ou dans des conditions conduisant au même enfoncement et approximativement à la même assiette, il sera tenu compte dans les calculs des différences de charges et de la différence de densité de l’eau.

Les charges à bord correspondant à l’enfoncement à vide sont indiquées sur le certificat de jaugeage.

Art. 8

Pour vérifier, conformément à l’art. 5 de la présente Convention, si les indications d’un certificat de jaugeage restent ou non valables:

  1. on contrôlera les dimensions suivantes du bateau: longueur, largeur, enfoncement à vide au droit de chaque marque de jauge;
  2. dans le cas où le bateau présente des déformations permanentes, on contrôlera quelques largeurs, en se référant à la note de calculs du dernier jaugeage, de façon à déterminer si ces déformations sont antérieures ou postérieures à ce dernier jaugeage.

Art. 9

Lorsqu’un bateau est rejaugé, les marques, plaques, inscriptions et échelles de jauge devenues caduques doivent être enlevées ou annulées.

Art. 10

En cas de modification du nom ou de la devise du bateau, la correction nécessaire est apportée au certificat de jaugeage par un agent qualifié à cet effet; cet agent doit authentifier la correction. Si la modification est apportée sur le territoire d’une Partie contractante autre que celle dont relève le bureau de jaugeage qui a délivré le certificat, le service central compétent en matière de jaugeage de la première Partie contractante devra en informer le service central compétent de l’autre Partie contractante; à cet effet, il adressera au moins trimestriellement une liste établie conformément au modèle figurant à l’appendice 2 de la présente annexe; toutefois, par entente entre Parties contractantes intéressées, cet envoi de listes peut être remplacé par une communication au bureau de jaugeage qui a délivré le certificat.

Le bureau de jaugeage qui a délivré le certificat ou, avec l’autorisation écrite de ce bureau ou du service central compétent du pays de ce bureau, tout bureau de jaugeage d’une autre Partie contractante peut apporter au certificat les corrections qui seraient rendues nécessaires par des modifications du bateau n’entraînant pas cessation de la validité du certificat en vertu du par. 2 de l’art. 4 de la présente Convention; il doit authentifier ces corrections à la rubrique prévue au certificat à cet effet. Sans cette autorisation écrite, l’autre bureau peut également apporter ces corrections au certificat mais alors à titre provisoire pour une durée n’excédant pas trois mois et sous réserve, d’une part, d’en aviser le bureau qui a délivré le certificat ou le service central compétent du pays de ce bureau, d’autre part, d’authentifier ces corrections à la rubrique prévue au certificat à cet effet et d’y mentionner leur durée de validité provisoire.

Art. 11

Dans le cas où, en application de l’art. 5 de la présente Convention, un bureau de jaugeage d’une Partie contractante proroge un certificat de jaugeage délivré par un bureau de jaugeage d’une autre Partie contractante, le service central compétent de la première Partie contractante devra en informer le service central compétent de l’autre Partie contractante; à cet effet, il adressera au moins trimestriellement une liste établie conformément au modèle figurant à l’appendice 3 de la présente annexe; toutefois, par entente entre Parties contractantes intéressées, cet envoi de listes peut être remplacé par une communication du bureau de jaugeage qui a effectué la prorogation au bureau de jaugeage qui a délivré le certificat.

Pour l’application du par. 2 de l’art. 7 de la présente Convention, le service central compétent de la Partie contractante dont un bureau de jaugeage a procédé au rejaugeage de bateaux précédemment jaugés par un bureau d’une autre Partie contractante adresse au moins trimestriellement au service central compétent de cette autre Partie contractante la liste des bateaux en cause établie conformément au modèle de l’appendice 4 de la présente annexe et accompagnée des certificats de jaugeage retirés; toutefois, par entente entre Parties contractantes intéressées, cet envoi de listes peut être remplacé par une communication du bureau de jaugeage qui retire le certificat au bureau de jaugeage qui l’avait délivré. Annexe – Appendice 1 [Page 1 de la couverture] ......................................................(1) CERTIFICAT DE JAUGEAGE
pour
Bateaux de Navigation intérieure
Convention du 15 février 1966 [Pages 2 et 3 (pages intérieures) de la couverture] Notes explicatives Pour les indications portées sur le certificat, N.B. Le numéro des rubriques auxquelles on se réfère dans les notes explicatives ci-après est entre parenthèses dans le certificat.

Jaugeage selon article 4 de l’annexe de la Convention4

(bateau destiné
au transport
de marchandises)

Jaugeage selon article 5 de l’annexe de la Convention5

(bateau non destiné
au transport
de marchandises)

  1. le système métrique est seul employé,
  2. les dimensions linéaires sont exprimées en mètres, les fractions étant arrondies au centimètre; les volumes sont exprimés en mètre cubes, les fractions étant arrondies au décimètre cube; les poids sont exprimés en tonnes, les fractions étant arrondies au kilogramme,
  3. pour l’arrondissement, toute fraction inférieure à 0,5 est négligée et toute fraction égale ou supérieure à 0,5 est comptée pour une unité.
  1. Nom du pays et lettre(s) distinctive(s) du pays.
  2. Désignation et siège du bureau qui délivre le certificat.
  3. Numéro d’ordre d’inscription du certificat sur le registre du bureau.
  4. Date de l’inscription dans ledit registre.
  5. Le signe de jaugeage est composé des indications des rubriques 3 et 4.
  6. Nom ou devise du bateau. En cas de changement, rayer l’ancien nom ou l’ancienne devise et inscrire la nouvelle mention à la rubrique 8.
  7. Lieu et date de l’inscription du nouveau nom ou de la nouvelle devise sur le certificat.
  8. Signature de l’agent qualifié.
  9. Cachet de l’agent qualifié.
  10. À la rubrique a), la longueur sera donnée gouvernail replié. À la rubrique c), le tirant d’eau à indiquer est la distance entre le plan du grand enfoncement et le plan parallèle à ce dernier qui passe par le point le plus bas du bateau. À la rubrique d), pour les bateaux comportant des dispositifs permettant sans démontage de réduire l’encombrement en hauteur (mâts abattus, timonerie escamotée, etc.) au passage des ouvrages, le tirant d’air sera donné en supposant ces dispositifs mis en œuvre (mâts abattus, timonerie escamotée, etc.).
  11. Indication du type, par exemple: remorqueur, pousseur, bateau à passagers, engin flottant, automoteur, chaland, etc.
  12. Indication des matériaux, par exemple: acier, aluminium, béton armé, matières plastiques, bois, etc.
  13. Indication des détails principaux dont la modification est possible (ponté, non ponté, présence ou absence de panneaux d’écoutille) et éventuellement des caractéristiques particulières.
  14. Nom et lieu du chantier de construction et, éventuellement, du chantier du transformation ou de rénovation.
  15. L’année de construction est l’année de mise en eau. On indiquera aussi éventuellement l’année de transformation ou de rénovation.
  16. Gouvernail et beaupré non compris.
  17. Mesurée à l’extérieur du bordé, roues à aubes non comprises.
  18. Machine à vapeur, moteur à explosion, moteur diesel, etc.; type et, le cas échéant, numéro de série; puissance en CV indiquée par le constructeur.
  19. Moyenne arithmétique des cotes visées à la rubrique 30 d). Le plan de flottaison à vide est déterminé pour l’eau douce (densité: 1).
  20. La ligne du plus grand enfoncement et déterminée par les marques de jauge.
  21. Autant que possible on indiquera approximativement le poids du lest fixe.
  22. Indication du genre et du nombre de ces engins ou chaudières.
  23. Nombre de traits ou de plaques.
  24. Les distances sont mesurées selon l’axe longitudinal du bateau et parallèlement au plan du plus grand enfoncement. S’il y a une seule paire de marques de jauge, on ne remplira que les colonnes 1 et 5; s’il y a deux paires de marques de jauge, on remplira les colonnes, 1, 2 et 5, et ainsi de suite. Les extrémités du bateau à prendre en considération sont celles qui déterminent la longueur de la coque à inscrire à la rubrique 18.
  25. Pour déterminer le point au-dessus duquel un bateau ne plus être considéré comme étanche il ne sera tenu compte ni des prises ni des chasses d’eau.
  26. On indiquera la façon dont les échelles de jauge sont constituées (graduation, nombre et distance entre elles des marques indélébiles, etc.).
  27. Lorsque le tableau n’est pas rempli, il doit être barré d’un trait.
  28. 37. à 59. On pourra indiquer sous ces rubriques tous renseignements complémentaires se rapportant au jaugeage ainsi que, éventuellement, toutes indications utiles pour l’observation des règlements de police de la navigation. Les pays qui auront fait une déclaration en vertu du par. 2 du Protocole de signature rappelleront ici que leurs signes de jaugeage devenus caducs ne doivent être ni enlevés ni effacés et qu’il doit être à leur gauche une marque indélébile constituée par une petite croix à branches verticale et horizontale de même longueur.
  29. Indication facultative dans le cas où l’expert jaugeur délivre lui-même le certificat.
  30. Signature de l’expert jaugeur; indication facultative dans le même cas que ci-dessus.
  31. Lieu et date de délivrance du certificat.
  32. Désignation de la personne, ou des fonctions de la personne, qui délivre le certificat.
  33. Signature de la personne qui délivre le certificat.
  34. Cachet du bureau qui délivre le certificat.

71, 76 et 84.

Voir 64.

72, 77 et 85.

Voir 65.

73, 78 et 86.

Voir 66.

74, 79 et 87.

Voir 67.

81.

Voir 61.

82.

Voir 62.

(1)

(2)

Bureau de jaugeage

(3)

Lettre(s) ou numéros distinctifs du bureau

(4)

Certificat de jaugeage no

(5)

Inscrit le

(6)

Signe de jaugeage

(7)

Nom ou devise du bateau

(8)

Nouveau nom ou nouvelle devise

(9)

A

A

A

le

le

le

(10)

(11)

(12)

Encombrement du bateau pour le passage des ouvrages*:

  1. a)

Longueur

m

  1. b)

Largeur

m

  1. c)

Tirant d’eau pour le plus grand enfoncement

m

  1. d)

Tirant d’air pour l’enfoncement à vide

m

* Rubrique facultative.

Signalement du bateau

(13)

Type

(14)

Matériaux

a)

de la coque

b)

des superstructures (roufs)*

c)

des panneaux d’écoutille*

(15)

Détails de construction

(16)

Chantier de construction

(17)

Année de construction

(18)

Longueur maximale de la coque

(19)

Largeur maximale de la coque

(20)

Nature, marques d’identification et puissance de l’appareil propulseur*

(21)

Enfoncement moyen à vide en eau douce

22

Port en lourd maximal (en tonnes), en eau douce**

(23)

Distance verticale du plan du plus grand enfoncement
au plat-bord

a)

au milieu de la coque

b)

au point le plus bas du plat-bord***

*

Ne remplir que s’il y a des superstructures ou des panneaux d’écoutille ou un appareil propulseur.

**

Cette rubrique peut ne pas figurer sur les certificats délivrés pour des bateaux jaugés
selon l’art. 5 de l’annexe de la Convention (bateau non destiné au transport
de marchandises).

***

Ne remplir que si ce point n’est pas au milieu de la coque.

Charges à bord correspondant à l’enfoncement à vide

(24)

Situation et description du lest fixe*

(25)

Machines, chaudières, tuyauteries ou autres installations contenant de l’eau, de l’huile ou d’autres liquides pour leur fonctionnement*

(26)

Poids approximatif d’eau dans la cale qu’il est impossible d’enlever par
des moyens normaux d’épuisement*

(27)

Agrès:

a)

Description et poids approximatif des chaînes d’ancres et des ancres

b)

Poids approximatif des autres agrès mobiles
et des pièces de rechange

c)

Poids approximatif du mobilier

d)

Poids approximatif du ou des canots à bord

Provisions:

a)

Poids approximatif de l’eau douce

b)

Poids approximatif des autres provisions

*

Ne remplir que s’il y a du lest fixe (ou des machines, ou de l’eau dans la cale).

Marques de jauge

(28)

Le niveau du plus grand enfoncement est marqué de chaque côté du bateau

par*

_____________

traits burinés
traits poinçonnés
plaques

Bâbord**

Tribord**

Marques depuis l’avant

1 (AV)

2

3

4

5

1 (AV)

2

3

4

5

(29)

Distances horizontales:

a)

du trait vertical de la marque avant
à l’extrémité avant du bateau


.........


.........

b)

entre traits verticaux de marques

voisines

..... ..... ..... .....

..... ..... ..... .....

c)

du trait vertical de la marque arrière
à l’extrémité arrière du bateau


.....


.....

(30)

Distances verticales au droit
de chaque marque:

a)

entre la marque et le plat-bord

.........

.....

.....

.....

.....

.........

.....

.....

.....

.....

b)

entre la marque et le plan parallèle
au plan du plus grand enfoncement
au-dessus duquel le bateau ne peut plus être considéré comme étanche




.........




.....




.....




.....




.........




.....




.....




.....




.....

c)

entre la marque et le plan de flottaison
à vide


.........


.....


.....


.....


.........


.....


.....


.....


.....

d)

entre le plan de flottaison à vide
et le dessous du bateau


.........


.....


.....


.....


.........


.....


.....


.....


.....

e)

entre la marque et le dessous du bateau (somme des indications c) et d))


.........


.....


.....


.....


.....


.........


.....


.....


.....


.....

f)

entre le dessous du bateau et le plan passant par le point le plus bas du
bateau et parallèle au plan du plus
grand enfoncement***




.........




.....




.....




.....




.....




.........




.....




.....




.....




.....

*

Rayer celles des indications qui ne conviennent pas.

**

Le nombre de colonnes à faire figurer sur les certificats peut être réduit.

***

Rubrique facultative.

Signes de jaugeage

31

En supplément de son apposition avec les marques de jauge,
le signe de jaugeage est apposé

(32)

Une échelle de jauge est apposée – n’est pas apposée* – sous chaque marque de jauge. Elle

A

Jaugeage selon l’article 4 de l’annexe de la convention
(bateau destiné au transport de marchandises)**

(33)

Déplacement et variation de déplacement du bateau par centimètre d’enfoncement moyen à partir du plan***

1. de flottaison à vide déterminé en eau douce*
2. du dessous du bateau*

Enfoncement moyen relevé
en cm

Déplacement correspondant
en m3

Accroissement moyen****
en m3
par cm

Enfoncement moyen relevé
en cm

Déplacement correspondant
en m3

Accroissement moyen****
en m3
par cm

Enfoncement moyen relevé
en cm

Déplacement correspondant
en m3

Accroissement
moyen**** en m3
par cm

1

...........

...........

11

...........

...........

21

...........

..........

2

...........

...........

12

...........

...........

22

...........

..........

3

...........

...........

13

...........

...........

23

...........

..........

4

...........

...........

14

...........

...........

24

...........

..........

5

...........

15

...........

25

...........

etc.

etc.

etc.

*

Rayer celles des indications qui ne conviennent pas.

**

À ne faire figurer sur le certificat que s’il y a lieu.

***

Ce tableau peut ne pas être établi pour les bateaux dont la destination est telle qu’en aucun cas on ne se référera aux différences d’enfoncement pour le mesurage de leur cargaison.

****

Colonne facultative.

Enfoncement moyen relevé
en cm

Déplacement correspondant
en m3

Accroissement moyen*
en m3
par cm

Enfoncement moyen relevé
en cm

Déplacement correspondant
en m3

Accroissement moyen*
en m3
par cm

Enfoncement moyen relevé
en cm

Déplacement correspondant
en m3

Accroissement moyen* en m3 par cm

*

Colonne facultative

Enfoncement moyen relevé
en cm

Déplacement correspondant
en m3

Accroissement moyen*
en m3
par cm

Enfoncement moyen relevé
en cm

Déplacement correspondant
en m3

Accroissement moyen*
en m3
par cm

Enfoncement moyen relevé
en cm

Déplacement correspondant
en m3

Accroissement moyen* en m3 par cm

Nota:On obtient le poids d’une cargaison (en tonnes) en prenant la différence entre:

a)

le déplacement (en m3) du bateau correspondant à l’enfoncement moyen
à l’origine du chargement (ou du déchargement) et

b)

son déplacement (en m3), correspondant à l’enfoncement moyen à la fin de cette opération

et en multipliant cette différence par la densité de l’eau du port dans lequel ont été relevés
lesdits enfoncements.

L’augmentation de l’enfoncement moyen h quand le bateau passe d’une eau de densité d1 à une eau de densité d2 inférieure est égale à

h (d1 – d2) x a.

La diminution de l’enfoncement moyen h quand le bateau passe d’une eau
de densité d3 à une eau de densité d4 supérieure est égale à

h (d4 – d3) x a;

h étant exprimé en cm et a étant un coefficient fonction des formes du bateau et pris en général égal à 0,9.

*

Colonne facultative.

B.

Jaugeage selon l’article 5 de l’annexe de la convention
(bateau non destiné au transport de marchandises)*

34

Déplacement conventionnel au plus grand enfoncement*

35

Déplacement conventionnel au plan de flottaison à vide*

36

Déplacement conventionnel entre le plan de flottaison à vide et le plan de plus grand enfoncement*

*

À ne faire figurer sur le certificat que s’il y a lieu.

**

On peut ne remplir que la rubrique 34 ou la rubrique 35.

Observations

(37) à (59)

Certificats de jaugeage antérieurs annulés

60

Désignation
du bureau qui avait
délivré le certificat

Date d’inscription

Signe
de jaugeage

Nom ou devise du bateau

Type du bateau*

(61)

A

le

L’expert jaugeur,

(62)

(63)

La validité du présent certificat expire le
Toutefois, le certificat cessera d’être valable auparavant si le bateau subit
des modifications (réparations, transformations, déformations permanentes) telles que les indications de la rubrique 22 ou du tableau 33
(ou des rubriques 34, 35 et 36) ne sont plus exactes.

Délivré le présent certificat

(64)

A

le

(65)

(66)

(67)

68

Numéro d’immatriculation**

69

Pays d’immatriculation**

*

Colonne facultative.

**

À remplir pour tout bateau immatriculé.

Authentification des modifications du certificat à titre provisoire

70

La rubrique no _______
a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ____________

La rubrique no _______
a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ___________

La rubrique no _______
a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ___________

La rubrique no _______
a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ____________

La rubrique no _______
a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ___________

La rubrique no _______
a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ___________

La rubrique no _______
a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ____________

La rubrique no _______
a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ___________

La rubrique no _______
a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ___________

(71)

A

le

A

le

A

le

(72)

(73)

(74)

Authentification des modifications du certificat*

75

La rubrique no _______
a été modifiée

La rubrique no _______
a été modifiée

La rubrique no _______
a été modifiée

La rubrique no _______
a été modifiée

La rubrique no _______
a été modifiée

La rubrique no _______
a été modifiée

La rubrique no _______
a été modifiée

La rubrique no _______
a été modifiée

La rubrique no _______
a été modifiée

(76)

A

le

A

le

A

le

(77)

(78)

(79)

*

Rubriques facultatives.

Prorogation du certificat*

80

Les indications du présent certificat
sont restées valables

Les indications du présent certificat
sont restées valables

Les indications du présent certificat
sont restées valables

(81)

A

le

A

le

A

le

(82)

L’expert jaugeur,

L’expert jaugeur,

L’expert jaugeur,

83

Le présent certificat
est prorogé jusqu’au

Le présent certificat
est prorogé jusqu’au

Le présent certificat
est prorogé jusqu’au

(84)

A

le

A

le

A

le

(85)

(86)

(87)

*

Rubriques facultatives.

Annexe – Appendice 2

Liste des bateaux inscrits en

* et ayant changé de nom ou de devise

durant le(s) mois de

de l’année

Numéro
d’ordre
1

Nom ou devise
que portait le bateau
2

Nouveau nom
ou nouvelle devise
3

Signe
de jaugeage
4

Nom et résidence de l’agent
ayant modifié le certificat
5

Date de cette modification
6

Observations

7

*

Indiquer le nom du pays

Annexe – Appendice 3

Liste des bateaux qui avaient été jaugés en*

et dont le certificat de jaugeage a été prorogé en*

durant le(s) mois de

de l’année

Numéro d’ordre

1

Nom ou devise du bateau

2

Signe de jaugeage

3

Date de l’expiration de la validité de la prorogation accordée
4

Date de la prorogation

5

Observations

6

*

Indiquer le nom du pays.

Annexe – Appendice 4

Liste des bateaux rejaugés en

durant le(s) mois de

de l’année

et qui avaient été jaugés en dernier lieu en*

Numéro d’ordre

1

Nom ou devise du bateau

2

Signe de jaugeage de la précédente inscription
3

Signe de jaugeage de
la nouvelle inscription
4

Date du rejaugeage

5

Observations

6

*

Indiquer le nom du pays.

Protocole de signature

Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus des précisions suivantes:

1. Il est entendu que les Parties contractantes ne sont tenues de satisfaire aux obligations prévenues aux art. 2,3 et 8 de la présente Convention que dans la mesure où des voies d’eau intérieures autres que des lacs sans communication avec d’autres voies navigables sont, sur leur territoire, empruntées par une navigation internationale.

2. Lorsqu’un pays a fait connaître au moment où il a signé la présente Convention, l’a ratifiée ou y adhéré, que les signes de jaugeage apposés par ses services n’ont pas pour unique objet la constatation du jaugeage, ces signes ne seront ni enlevés ni effacés au moment du rejaugeage et il sera seulement apposé à leur gauche une marque indélébile constituée par une petite croix à branches verticale et horizontale de même longueur.

3. Il est désirable que le jaugeage selon l’art. 4 de l’annexe de la présente Convention soit effectué avec une grande précision et qu’en tout cas celle-ci soit suffisante pour que la marge d’erreur sur les chiffres de déplacement à inscrire au certificat de jaugeage, qu’il s’agisse du déplacement maximal ou des déplacements correspondant à des différences données d’enfoncement, reste inférieure à

  1. 1 % pour les chiffres de déplacement au plus égaux à 500 m3;
  2. 5 m3 pour les chiffres de déplacement compris entre 500 m3 et 2000 m3;
  3. 0,25 % pour les chiffres de déplacement au moins égaux à 2000 m3.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le quinze février mil neuf cent soixante-six.

(Suivent les signatures)

0.747.203

Champ d'application le 8 mai 20206

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Allemagne*

19 avril

1974

19 avril

1975

Bélarus*

30 août

2006 A

30 août

2007

Belgique*

9 mars

1972

19 avril

1975

Bulgarie*

4 mars

1980

4 mars

1981

France*

8 juin

1970

19 avril

1975

Hongrie*

5 janvier

1978 A

5 janvier

1979

Luxembourg*

26 mars

1982

26 mars

1983

Moldova*

18 janvier

2000 A

18 janvier

2001

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Pays-Bas*

14 août

1978

14 août

1979

Pologne*

22 septembre

2017 A

22 septembre

2018

République tchèque

2 juin

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

24 mai

1976 A

24 mai

1977

Russie*

19 février

1981 A

19 février

1982

Serbie*

31 juillet

2002 S

27 avril

1992

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Suisse*

7 février

1975

7 février

1976

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.747.203

Déclarations

Suisse

En application du par. 5 de l’art. 10 de la convention, la Suisse a choisi le groupe de lettres distinctif «BS-CH» pour le bureau de jaugeage de Bâle-Ville, «BL-CH» pour celui de Bâle-Campagne et «AG-CH» pour celui d’Argovie.