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0.747.221.1

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République française
concernant la navigation sur le Léman

RO 1978 1987; FF 1977 II 525

Texte original

Conclu le 7 décembre 1976
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 février 19781
Entré en vigueur par échange de lettres le 1er janvier 1979

(Etat le 1er janvier 1979)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,

désirant adapter la réglementation de la navigation sur le Léman à l’évolution de la technique et aux exigences nouvelles sont convenus de ce qui suit:

I. Dispositions générales

Art. 1

Les règles régissant la navigation sur le Léman sont énoncées dans le présent accord et dans le Règlement de la navigation sur le Léman 2 , dénommé ci-après le Règlement qui lui est annexé.

Les deux gouvernements peuvent, par un échange de notes, après avis de la Commission mixte prévue à l’art. 12 du présent accord, apporter toutes les modifications qu’ils jugent utiles au Règlement.

Art. 2

La police et la sécurité de la navigation sont assurées par les autorités compétentes des Parties contractantes conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par le présent accord, le Règlement, les législations et les réglementations nationales.

Art. 3

La pollution de l’eau et de l’air ainsi que le bruit causé par la navigation sont prévenus et réprimés par les autorités compétentes des Parties contractantes conformément aux conventions conclues à cet effet, aux dispositions du Règlement, des législations et des réglementations nationales.

II. Dispositions relatives aux bateaux

Art. 4

Au sens du présent accord, on entend par bateaux les véhicules de tous genres destinés au déplacement sur et dans l’eau.

En ce qui concerne leur construction, leur équipement et leur équipage, les bateaux doivent satisfaire aux dispositions du Règlement et aux prescriptions de la réglementation nationale applicable au lieu de leur stationnement.

Le Règlement précise les documents et marques d’identification dont les bateaux d’une longueur hors tout supérieure à 2,50 m, à l’exception des canoës et des bateaux de compétition à l’aviron, doivent être munis pour naviguer sur le Léman.

Les documents et les marques d’identification délivrés par chacune des Parties contractantes sont valables sur tout le Léman.

Pour le bateau n’ayant pas de stationnement en Suisse ou en France, la Partie contractante compétente est celle du lieu où le bateau est mis à l’eau au Léman.

En cas de transfert du lieu de stationnement habituel du bateau du territoire de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre, de nouveaux documents et marques d’identification sont délivrés.

Art. 5

Pour les bateaux enregistrés ou immatriculés sur son territoire, chaque Partie contractante peut, en application de sa propre législation, subordonner la délivrance des documents et marques d’identification à la conclusion d’une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant résulter de l’emploi du bateau et du remorquage d’engins de sport.

III. Dispositions relatives aux conducteurs

Art. 6

La conduite des bateaux est soumise à la réglementation nationale des Parties contractantes, un permis étant toutefois nécessaire pour conduire un bateau muni d’un moteur d’une puissance supérieure à 10 CV.

Ce permis est délivré par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le conducteur a sa résidence habituelle. A défaut d’une telle résidence, le permis de conduire est délivré par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le bateau stationne ou est mis à l’eau au Léman. La Partie contractante qui a délivré le permis de conduire est seule compétente pour le modifier ou le retirer.

Le permis de conduire est valable sur tout le lac.

IV. Dispositions relatives à la navigation

Art. 7

La navigation est subordonnée à l’observation des dispositions du présent accord et du Règlement. Les réglementations nationales peuvent énoncer des règles particulières pour la navigation des bateaux affectés à un service de l’Etat, pour la navigation à titre professionnel et pour le louage de bateaux.

Toute manifestation nautique utilisant à la fois les eaux suisses et les eaux françaises ne peut avoir lieu qu’après accord des autorités compétentes des Parties contractantes.

Le stationnement des bateaux le long des rives et dans les ports ainsi que l’utilisation des débarcadères et des terre‑pleins relèvent de la législation nationale de chacune des Parties contractantes.

L’autorité compétente de chacune des Parties contractantes peut restreindre ou interdire momentanément la navigation pour des raisons de sécurité ou d’ordre publié. De telles mesures sont rapportées aussitôt que possible. Les interdictions et les restrictions sont portées à la connaissance des navigateurs par des avis ou des signalisations appropriées.

Des restrictions permanentes à la pratique de la navigation ou à l’admission de certains bateaux ou de certains moyens de propulsion, notamment celles nécessitées par la protection de l’environnement, sont décidées d’un commun accord par les Parties contractantes après avis de la Commission mixte prévue à l’art. 12 du présent accord.

V. Dispositions particulières
s’appliquant aux bateaux en service régulier

Art. 8

Sont considérés comme étant en «service régulier», les bateaux des entreprises assurant un service public selon un horaire publié.

Les bateaux en service régulier suivent une route dont ils ne doivent pas s’écarter sans motif. Les autres bateaux ne doivent pas gêner leur passage.

Les bateaux en service régulier ne peuvent embarquer ou débarquer des voyageurs qu’à des débarcadères aménagés à cet effet.

Art. 9

Toute entreprise dont les bateaux assurent un service régulier entre la Suisse et la France soumet à l’autorité compétente de chacune des Parties contractantes ses projets d’horaire au moins deux mois avant leur mise en vigueur. Les horaires approuvés par l’autorité nationale compétente, ainsi que les modifications en cours de saison sont affichés à bord des bateaux en service régulier et dans tous les ports et débarcadères régulièrement desservis.

Art. 10

Les entreprises assurant un service public de navigation sont tenues de transporter gratuitement les agents des autorités chargés de tâches de surveillance sur le lac lorsqu’ils se déplacent dans l’exercice de leurs fonctions.

VI. Dispositions relatives aux ports et débarcadères

Art. 11

Les accès des ports et les abords des débarcadères sont maintenus libres.

Aucune entrave ne doit être mise à l’accostage des bateaux.

Aux débarcadères réservés aux bateaux en service régulier et signalés comme tels, l’accostage des autres bateaux est interdit.

VII. Commission mixte consultative

Art. 12

Une commission mixte consultative est constituée dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Chaque Partie contractante désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne doit pas dépasser cinq. La commission établit son règlement intérieur.

Cette commission a notamment pour mission:

  1. De veiller à l’application du présent accord.
  2. De préparer à l’intention des Parties contractantes les propositions visant à modifier le Règlement conformément à l’article premier, deuxième alinéa, du présent accord.
  3. De faciliter les rapports entre les autorités des Parties contractantes chargées de l’exécution des prescriptions prévues dans le présent accord et le Règlement.
  4. De s’efforcer de résoudre les difficultés résultant de l’application du présent accord et du Règlement en formulant des propositions aux Parties contractantes.

La commission se réunit après accord des deux chefs de délégation. La présidence est assurée alternativement par chaque chef de délégation.

VIII. Exécution de l’accord et du règlement

Art. 13

Chacune des Parties contractantes prend les mesures nécessaires pour l’exécution sur son territoire des dispositions du présent accord et du Règlement.

Lorsqu’en application du présent accord et du Règlement l’une des Parties contractantes n’est pas compétente pour retirer un permis de conduire ou tout autre document de navigation, elle peut notifier à son titulaire l’interdiction de naviguer sur son territoire. Elle soumet le cas à l’autorité qui a établi le document.

En cas d’infractions aux dispositions du présent accord et du Règlement, chacune des Parties contractantes applique, sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe précédent, les sanctions pénales et les mesures administratives prévues par sa législation et sa réglementation.

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent correspondre directement pour l’application du présent accord et du Règlement.

IX. Clause d’arbitrage

Art. 14

Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord qui n’aura pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les Parties en disposent autrement, soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à l’arbitrage dans les conditions fixées à l’annexe du présent accord.

X. Dispositions finales

Art. 15

Le présent accord et le Règlement entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l’échange des instruments constatant l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des deux Etats.

Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent accord à tout moment moyennant un préavis d’un an.

Le présent accord abroge la convention entre la Suisse et la France concernant la police de la navigation sur le lac Léman du 10 septembre 1902 3 . Fait à Berne, le 7 décembre 1976 en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Graber

Pour le Gouvernement
de la République Française:

Lebel

Annexe relative à l’arbitrage

1. A moins que les Parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.

2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal.

Si au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du Tribunal n’a pas été désigné, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme procède à sa désignation à la requête de la partie la plus diligente.

3. Si dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

4. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme se trouve empêché ou s’il est le ressortissant de l’une des parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au vice‑président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas le ressortissant de l’une des parties au différend.

5. Les dispositions qui précèdent s’appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.

6. Le tribunal arbitral décide selon les règles du Droit international et en particulier du présent accord.

7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les parties n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles‑ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui‑même sa procédure.

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