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0.747.356.11

Protocole
de la Convention d’Athènes 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages

RO 19891512; FF 1986 II 741

Texte original

Conclu à Londres le 19 novembre 1976

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19871

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987

Entré en vigueur pour la Suisse le 30 avril 1989

(État le 28 avril 2026)

Les Parties au présent Protocole,

étant Parties à la Convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 2 ,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I

Aux fins du présent Protocole:

«Convention» désigne la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages.

«Organisation» a le même sens que dans la Convention.

«Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation.

Art. II

1.Le par. 1 de l’art. 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
  1. La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager est limitée, dans tous les cas, à 46 666 unités de compte par transport. Si, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite.
2.L’art. 8 de la convention est remplacé par le texte suivant:
  1. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tout les cas, à 833 unités de compte par passager et par transport.
  2. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 3333 unités de compte par véhicule et par transport.
  3. La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autre que ceux visés aux par. 1 et 2 du présent article, est limitée, dans tous les cas, à 1200 unités de compte par passager et par transport.
  4. Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction d’une franchise qui ne dépassera pas 117 unités de compte en cas de dommages causés à un véhicule et 13 unités de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d’autres bagages. Cette somme sera déduite du moment de la perte ou du dommage.
3.L’art. 9 de la Convention et son titre son remplacés par ce qui suit:

Unité de compte ou unité monétaire et conversion

  1. L’unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux art. 7 et 8 sont convertis dans la monnaie nationale de l’État dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d’un commun accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet État.
  2. Toutefois, un État qui n’est pas membre du Fonds monétaire international ou dont la législation ne permet pas d’appliquer les disposition du par. 1 du présent article peut, au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante:a)en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’art. 7, 700 000 unités monétaires;b)en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’art. 8, 12 500 unités monétaires;c)en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’art. 8, 50 000 unités monétaires;d)en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’art. 8, 18 000 unités monétaires;e)en ce qui concerne le par. 4 de l’art. 8, la franchise ne dépassera pas 1750 unités monétaires en cas de dommages causés à un véhicule et 200 unités monétaires par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d’autre bagages.
  3. L’unité monétaire visée dans le présent paragraphe correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cent millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués dans le présent paragraphe s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.
  4. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au par. 2 doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte aux art. 7 et 8. Lors du dépôt d’un instrument visé à l’art. III et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire, les États communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au par. 1, ou les résultats de la conversion conformément au par. 2, selon le cas.

Art. III Signature, ratification et adhésion

Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé la Convention ou qui y a adhéré, et de tout État invité à participer à la Conférence chargée de réviser les dispositions relatives à l’unité de compte dans la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, tenue à Londres du 17 au 19 novembre 1976. Le présent Protocole est ouvert à la signature du 1 er février 1977 au 31 décembre 1977 au siège de l’Organisation.

Sous réserve des dispositions du par. 4 du présent article, le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États qui l’ont signé.

Sous réserve des dispositions du par. 4 du présent article, les États qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer.

Les États Parties à la Convention peuvent ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole, ou y adhérer.

La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole à l’égard de toutes les Parties existantes ou après l’accomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement à l’égard desdites Parties, est réputé s’appliquer au Protocole modifié par l’amendement.

Art. IV Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur à l’égard des États qui l’on ratifié, accepté ou approuvé, ou qui y ont adhéré, le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle dix États, soit l’ont signé sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Convention.

Pour tout État qui ultérieurement signe le présent Protocole sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation ou qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de la signature ou du dépôt.

Art. V Dénonciation

Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties à tout moment après la date à laquelle le Protocole entre en vigueur à l’égard de cette Partie.

La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général qui informe toutes les autres Parties de la réception de l’instrument de dénonciation et de la date à laquelle cet instrument a été déposé.

La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait y être spécifiée.

Art. VI Révision et amendement

L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d’amender le présent Protocole.

L’Organisation convoque une conférence des Parties au présent Protocole ayant pour objet de le réviser ou de l’amender, à la demande du tiers au moins des Parties.

Art. VII Dépositaire

Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.

Le Secrétaire général:

  1. informe tous les États qui ont signé le Protocole ou y ont adhéré:i)de toute signature nouvelle et de tout dépôt d’instrument, ainsi que de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;ii)de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;iii)du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle la dénonciation prend effet;iv)de tout amendement au présent Protocole;
  2. transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré.

Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies 3 .

Art. VIII Langues

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues espagnole et russe qui sont préparées par le Secrétaire général et déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Londres ce dix-neuf novembre mil neuf cent soixante-seize.

(Suivent les signatures)

0.747.356.11

Champ d’application le 28 avril 20264

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Arabie Saoudite

25 janvier

2019 A

25 avril

2019

Argentine

28 avril

1987 A

30 avril

1989

Bahamas

28 avril

1987 A

30 avril

1989

Chine*

1erjuin

1994 A

30 août

1994

  1. Hong Kong a

5 juin

1997

1er juillet

1997

  1. Macao

24 juin

2005

24 juin

2005

Dominique

31 août

2001 A

29 novembre

2001

Estonie

8 octobre

2002 A

6 janvier

2003

Libéria

28 avril

1987 A

30 avril

1989

Libye

8 novembre

2012 A

6 février

2013

Luxembourg

14 février

1991 A

15 mai

1991

Pologne

28 avril

1987 A

30 avril

1989

Suisse*

15 décembre

1987 A

30 avril

1989

Tonga

18 septembre

2003 A

17 décembre

2003

Ukraine

11 novembre

1994 A

9 février

1995

Vanuatu

13 janvier

1989 A

30 avril

1989

Yémen

28 avril

1987 A

30 avril

1989

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 30 avril 1989 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.

0.747.356.11

Déclarations

Suisse

Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l’art. 9, par. 1 et 3, de la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, introduits par l’art. II du Protocole du 19 novembre 1976, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale:

La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des États-Unis d’Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d’un DTS est déterminée d’après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu’elle publiera dans son Bulletin mensuel.