Pour l’application du présent accord, à moins que le texte n’en dispose autrement, on entendra par:
- «Autorité aéronautique»: dans la Confédération suisse le département fédéral des postes et des chemins de fer (office de l’air)2, dans la République fédérale d’Allemagne le ministre fédéral des communications, ou dans l’un et l’autre cas toute personne ou office autorisé à assumer les fonctions actuellement dévolues à ceux‑ci.
- «Entreprise désignée»: une entreprise de transports aériens qu’une partie contractante désignera par écrit à l’autre partie contractante, en application de l’article 3 du présent accord, comme étant celle qui exploitera les services aériens fixés conformément à l’art. 2, al. 2, de l’accord.
Les expressions «territoire», «service régulier», «service aérien international», «escale non commerciale», auront, pour l’application du présent accord, le sens que leur donne la convention relative à l’aviation civile internationale, du 7 décembre 1944 3 , à ses art. 2 et 96.