Aux fins du présent Accord, et sauf interprétation contraire dictée par le contexte:
- l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient devenus effectifs pour les deux Parties contractantes ou aient été ratifiés par elles;
- l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne le Royaume d’Arabie Saoudite, l’Autorité générale de l’aviation civile, ou dans les deux cas, toute autre personne ou organisme autorisé à assumer les fonctions qui sont actuellement exercées par lesdites autorités aéronautiques;
- l’expression «entreprise de transport aérien désignée» signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l’art. 3 du présent Accord;
- l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les prix et conditions pour les agences et d’autres services auxiliaires, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport du courrier;
- l’expression «territoire» d’un Etat signifie les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat de cet Etat conformément à la définition de l’art. 2 de la Convention;
- les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention;
- l’expression «Accord» signifie le présent Accord, ses annexes et leurs amendements éventuels;
- l’expression «tableaux» signifie les tableaux de routes pour l’exploitation de services de transport aérien, annexés au présent Accord, ainsi que tout amendement ultérieur convenu conformément aux dispositions de l’art. 19 du présent Accord;
- l’expression «capacité» appliquée à «un aéronef», signifie la charge marchande disponible de cet aéronef sur une route ou partie de route;
- l’expression «pièces de rechange» signifie des articles de réparation ou de remplacement destinés à être incorporés à un aéronef, y compris les moteurs;
- l’expression «équipement ordinaire» signifie les articles destinés à être utilisés à bord d’un aéronef pendant le vol, y compris le matériel de soins médicaux et de secours et à l’exclusion des provisions de bord et des pièces de rechange qui peuvent être enlevées;
- l’expression «redevances d’aéroport et d’installations» signifie les redevances imposées aux entreprises de transport aérien pour la fourniture d’installations pour les aéronefs, leurs équipages, les passagers, d’installations aéroportuaires ou de navigation aérienne, y compris les services et installations connexes.