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0.748.127.191.98

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
relatif aux services aériens réguliers

RO 2021 311

Traduction

Conclu le 8 juillet 2013

Entré en vigueur par échange de notes le 13 juin 2021

(Etat le 13 juin 2021)

Le Conseil fédéral suisse («Suisse»)
et
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil («Brésil»),

ci-après dénommées «les Parties contractantes»);

étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale 1 , ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

désireux de contribuer au progrès de l’aviation civile internationale,

désireux de conclure un accord dans le but d’établir et d’exploiter des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà;

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Dans le présent Accord, sauf indication contraire, le terme:

  1. «autorité aéronautique» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne le Brésil, l’autorité de l’aviation civile représentée par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne autorisées à remplir les fonctions exercées par lesdites autorités;
  2. «Accord» signifie le présent Accord, toute Annexe à ce dernier et leurs amendements éventuels;
  3. «services convenus» signifie les services aériens réguliers pour le transport des passagers, des marchandises et du courrier, de façon séparée ou combinée, sur les routes spécifiées;
  4. «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements ont pris effet pour les deux Parties;
  5. «entreprises désignée» signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l’art. 4 (Désignation et autorisation d’exploitation) de l’Accord;
  6. «tarif» signifie la contrepartie du transport aérien, et de tout autre mode de transport relié à ce dernier, de passagers, de bagages et/ou de marchandises, à l’exclusion du courrier, demandée par les entreprises ou par leurs agents, ainsi que les conditions imposées pour se prévaloir de cette contrepartie;
  7. «territoire» a, en relation avec un État, la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
  8. «redevances d’usage» signifie les redevances imposées aux entreprises de transport aérien par les autorités compétentes, ou que celles-ci permettent de leur imposer, pour la fourniture de biens ou d’installations aéroportuaires ou d’installations et services de navigation aérienne, y compris les services et installations connexes, pour les aéronefs, leurs équipages, les passagers et les marchandises;
  9. «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur donne l’art. 96 de la Convention.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre les droits spécifiés dans le présent Accord aux fins de l’exploitation de services aériens internationaux sur les routes spécifiées à l’annexe du présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés respectivement ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions de l’Accord, les entreprises désignées par chacune des Parties contractantes jouissent, dans l’exploitation de services aériens internationaux, des droits suivants:

  1. droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante;
  2. droit de faire des escales sur ledit territoire à des fins non commerciales;
  3. droit de faire des escales aux points spécifiés à l’annexe du présent Accord convenus conjointement par les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes afin d’embarquer et de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier en trafic international à destination de ou en provenance de points dans le territoire de l’autre Partie contractante;
  4. autres droits spécifiés dans le présent Accord.

Les entreprises de chaque Partie contractante, autres que celles qui sont désignées en vertu de l’art. 4 (Désignation et autorisation d’exploitation), jouiront aussi des droits énoncés aux let. a) et b) du par. 2.

Aucune disposition du paragraphe ne sera censée conférer aux entreprises désignées d’une Partie contractante le privilège d’embarquer contre rémunération sur le territoire de l’autre Partie contractante des passagers, des marchandises et du courrier à destination d’un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

Si, par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, les entreprises désignées d’une Partie contractante ne sont pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en réarrangeant provisoirement ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Exercice des droits

Les entreprises désignées bénéficieront d’un traitement non discriminatoire aux fins de la fourniture des services convenus couverts par le présent Accord.

Chaque Partie contractante permet à chaque entreprise désignée de déterminer la fréquence et la capacité du transport aérien international qu’elle offre en fonction de considérations commerciales du marché.

Aucune des Parties contractantes n’imposera unilatéralement des limites au volume de trafic, à la fréquence, au nombre de destinations ou à la régularité des vols, ou encore aux types d’aéronefs exploités par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, sauf dans la mesure où les besoins de la douane ou bien des considérations d’ordre technique, opérationnel ou relatives à l’environnement l’exigeraient, et ce dans des conditions uniformes compatibles avec l’art. 15 de la Convention.

Art. 4 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit à l’autre Partie contractante une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus ainsi que de retirer ou de modifier cette désignation. Ces notifications sont transmises par les voies diplomatiques.

À la réception de cette désignation et de la demande de l’entreprise désignée, dans la forme et de la manière prescrites pour l’autorisation d’exploitation, les autorités aéronautiques accordent l’autorisation d’exploitation appropriée avec le minimum de délai de procédure, à condition que:

  1. l’entreprise désignée ait le siège principal de son établissement sur le territoire de la Partie contractante désignatrice et qu’elle détienne une licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée par ladite Partie contractante;
  2. le contrôle réglementaire effectif de l’entreprise désignée soit exercé et maintenu par la Partie contractante qui a désigné l’entreprise de transport aérien;
  3. la Partie contractante qui a désigné l’entreprise de transport aérien se conforme aux dispositions de l’art. 8 (Sécurité) et de l’art. 9 (Sûreté de l’aviation);
  4. l’entreprise désignée soit à même de respecter les autres conditions prescrites par les lois et la réglementation normalement appliquées à l’exploitation de services de transport aérien international par la Partie contractante qui a reçu la désignation.

À la réception de l’autorisation d’exploitation visée au par. 2, une entreprise désignée peut à tout moment commencer à exploiter les services convenus.

Art. 5 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de révoquer et suspendre l’autorisation d’exploitation prévue à l’art. 4 (Désignation et autorisation d’exploitation) à l’égard d’une entreprise désignée par l’autre Partie contractante, ou d’imposer des conditions, de façon temporaire ou permanente si:

  1. elle n’a pas la preuve que l’entreprise désignée ait le siège principal de son établissement sur le territoire de la Partie contractante désignatrice et qu’elle détienne une licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée ladite Partie contractante, ou si
  2. le contrôle réglementaire effectif de l’entreprise désignée n’est pas exercé, ni maintenu par la Partie contractante qui a désigné l’entreprise, ou si
  3. la Partie contractante désignatrice ne se conforme pas aux dispositions de l’art. 8 (Sécurité) ou de l’art. 9 (Sûreté de l’aviation), ou si
  4. l’entreprise désignée n’a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou si
  5. l’entreprise désignée n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Ce droit n’est exercé qu’après consultations avec l’autre Partie contractante, sauf s’il est essentiel de procéder immédiatement à la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions mentionnées au par. 1 du présent article pour empêcher de nouvelles infractions aux lois et règlements ou aux dispositions du présent Accord. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande émanant d’une Partie contractante, sauf autres dispositions convenues par les Parties contractantes.

Art. 6 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant l’entrée sur son territoire ou le départ de son territoire des aéronefs exploités dans les services aériens internationaux, ou l’exploitation et la navigation de ces aéronefs alors qu’ils se trouvent sur son territoire, s’appliquent aux aéronefs des entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante.

Les lois et règlements d’une Partie contractante relatives à l’entrée et au séjour sur son territoire ainsi qu’au départ de son territoire de passagers, de membres d’équipage et de marchandises (y compris le courrier), telles que celles qui régissent, l’entrée, l’immigration et l’émigration, la douane, la santé publique et la quarantaine, s’appliquent aux passagers, aux membres d’équipage, aux marchandises ou au courrier acheminés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante lorsqu’ils se trouvent sur ledit territoire.

Aucune des deux Parties contractantes n’accordera à sa propre entreprise de transport aérien ni à aucune autre une préférence par rapport à une entreprise de transport aérien de l’autre Partie contractante et exerçant des activités semblables de transport aérien international, dans l’application des lois et règlements prévus par le présent article.

Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin ne seront soumis qu’à un contrôle simplifié, sauf s’il s’agit de mesures de sûreté en relation avec des actes de violences, avec la défense de l’intégrité des frontières, avec des actes de piraterie aérienne et de contrebande de drogue narcotique et s’il s’agit de mesures de contrôle de l’immigration. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Art. 7 Reconnaissance des certificats et des licences

Les certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés par une Partie contractante et toujours en vigueur sont reconnus valables par l’autre Partie contractante aux fins de l’exploitation des services convenus si les conditions relatives à ces certificats et licences sont équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies conformément à la Convention.

Si les privilèges ou conditions des licences, certificats ou brevets visés au par. 1 que les autorités aéronautiques d’une Partie contractante ont délivrés à une personne ou à une entreprise désignée ou pour un aéronef utilisé dans l’exploitation des services convenus permettent une différence par rapport aux normes minimales établies en vertu de la Convention, différence qui a été notifiée à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’autre Partie contractante peut demander des consultations entre les autorités aéronautiques en vue de clarifier la pratique en question.

Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour le survol de son propre territoire et pour l’atterrissage sur son territoire, les brevets d’aptitude et les licences accordés à ses propres ressortissants par l’autre Partie contractante ou par tout autre État.

Art. 8 Sécurité

Chaque Partie contractante peut en tout temps demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans des domaines qui se rapportent aux installations et services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et à l’exploitation des aéronefs. Ces consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande.

Si, à la suite de ces consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans les domaines visés au par. 1 du présent article qui satisfassent aux normes en vigueur conformément à la Convention, l’autre Partie contractante sera informée de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer aux normes de l’OACI. L’autre Partie contractante prendra alors les mesures correctives appropriées qui s’imposent dans un délai convenu.

Conformément à l’art. 16 de la Convention, il est convenu en outre que tout aéronef exploité par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante ou en son nom, en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante, peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une visite par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable dans l’exploitation de l’aéronef. Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, l’objet de cette visite est de vérifier la validité des documents pertinents de l’aéronef, les licences de son équipage et que l’équipement de l’aéronef et son état sont conformes aux normes en vigueur conformément à la Convention.

Lorsqu’une action immédiate est indispensable pour assurer la sécurité de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien, chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre immédiatement ou de modifier l’autorisation d’exploitation d’une ou des entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante.

Toute mesure appliquée par une Partie contractante en application du par. 4 sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.

Art. 9 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent, en particulier, conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 2 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 3 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 4 , signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale (complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile) 5 , signé à Montréal le 24 février 1988, de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection 6 , signée à Montréal le 1 er mars 1991, ainsi que de tous autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l’aviation civile auxquels les deux Parties contractantes adhèrent.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’OACI et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure ou ces dispositions relatives à la sûreté sont applicables aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au par. 3 et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée et le séjour sur son territoire et pour la sortie de son territoire. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi avec bienveillance toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Si une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante s’est écartée des dispositions du présent article, les autorités aéronautiques de la première Partie contractante peuvent demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. L’absence d’accord satisfaisant dans les quinze (15) jours suivant la date de cette demande constituera un motif pour refuser, révoquer ou suspendre les autorisations d’exploitation des entreprises désignées par l’autre Partie contractante ou pour imposer des conditions à ces autorisations. Si une urgence le justifie, ou pour éviter que ne se poursuive la non-conformité aux dispositions du présent article, la première Partie contractante peut en tout temps prendre des mesures provisoires.

Art. 10 Redevances d’usage

Aucune des deux Parties contractantes n’imposera ou ne permettra que soient imposées aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante des redevances d’usage plus élevées que celles qui sont imposées à ses propres entreprises exploitant des services internationaux similaires.

Chaque Partie contractante favorisera les consultations sur les redevances d’usage entre ses autorités compétentes en la matière et les entreprises de transport aérien utilisant les équipements et services fournis; les consultations auront lieu autant que possible par le biais des organisations représentant les entreprises de transport aérien. Toutes propositions de modification des redevances d’usage devraient faire l’objet d’un préavis raisonnable aux usagers pour permettre à ceux-ci d’exprimer leurs vues avant que des changements soient apportés. Chaque Partie contractante encouragera en outre ses autorités compétentes en matière d’imputation de redevances et ces usagers à échanger les renseignements appropriés concernant les redevances d’usage.

Art. 11 Exonération des droits et taxes

Sur la base de la réciprocité et conformément à ses lois nationales, chaque Partie contractante exonérera les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de tous droits ou taxes sur les carburants, les lubrifiants, les produits techniques de consommation, les pièces de rechange, les moteurs et les équipements normaux. Seront exonérés des mêmes droits ou taxes les provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons, les alcools, les tabacs et autres produits destinés à la vente en quantités limitées aux passagers pendant le vol, d’autres produits utilisés exclusivement au cours des opérations et services assurés par les aéronefs des entreprises désignées de chaque autre Partie contractante, ainsi que les réserves de billets de passage, de lettres de transport aérien et de tout matériel imprimé portant le signe de l’entreprise et qui sont destinés au transport direct de passagers et de marchandises, ainsi que le matériel de publicité touristique distribué gratuitement par les entreprises désignées.

que ces articles soient ou non utilisés ou consommés entièrement sur le territoire de la Partie contractante qui accorde l’exemption, pourvu qu’il n’y ait pas de cession de la propriété de ces articles sur le territoire de ladite Partie contractante.

Les exonérations accordées par le présent article s’appliquent aux articles visés au par. 1:

  1. introduits sur le territoire de la Partie contractante considérée par ou au nom de l’entreprise désignée par une autre Partie contractante;
  2. conservés à bord des aéronefs de l’entreprise désignée d’une Partie contractante à l’arrivée sur le territoire ou au départ du territoire de l’autre Partie contractante; ou
  3. embarqués à bord d’aéronefs de l’entreprise désignée par une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante et destinés à être utilisés dans l’exploitation des services convenus,

L’équipement de bord ordinaire ainsi que les matériaux et fournitures normalement conservés à bord des aéronefs exploités par les entreprises désignées de l’une ou l’autre Partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec l’approbation des autorités douanières de ce territoire. En pareil cas, ils peuvent être placés sous la supervision desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé en conformité avec la réglementation douanière.

Les exonérations prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises désignées d’une Partie contractante ont conclu des arrangements avec d’autres entreprises de transport aérien sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux par. 1 et 2 du présent article, à condition que ces autres entreprises de transport aérien bénéficient pareillement de telles exonérations de cette autre Partie contractante.

Art. 12 Tarifs

Les tarifs demandés pour les services aériens exploités en vertu du présent Accord peuvent être librement établis par les entreprises désignées et ne sont pas soumis à approbation.

Chaque Partie contractante peut exiger que les entreprises désignées notifient aux autorités ou déposent auprès de ces dernières les tarifs applicables aux transports qui ont pour origine son territoire.

Art. 13 Conversion et transfert des recettes

Les entreprises désignées de l’une ou de l’autre Partie contractante ont le droit, sur demande, de convertir et transférer à l’étranger, toutes les recettes locales provenant de la vente de services de transport aérien qui dépassent les sommes dépensées localement, au taux de change officiel applicable à la date de la demande de conversion et de transfert.

La conversion et le transfert des recettes doivent être autorisés conformément aux lois et règlements applicables et ne sont soumis à aucune redevance administrative ni aucun frais de change, à l’exception des frais normalement perçus par les banques pour ce type de conversion et de transfert.

Les dispositions du présent article n’exemptent pas les entreprises des deux Parties contractantes de tous droits, impôts et contributions auxquels ils peuvent par ailleurs être soumis.

S’il existe un accord particulier entre les Parties contractantes pour éviter la double imposition, ou un accord particulier régissant les transferts de fonds entre les Parties contractantes, ces accords prévalent.

Art. 14 Activités commerciales

Les entreprises désignées d’une Partie contractante ont le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations peuvent inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place. Les représentants et le personnel seront soumis aux lois et règlements nationaux en vigueur de l’autre Partie contractante, dans le cadre desquels:

  1. chaque Partie contractante, sur une base de réciprocité et avec le délai minimal, accordera aux représentants et au personnel susmentionnés les autorisations d’emploi, visas de visiteur et autres documents similaires nécessaires; et
  2. les deux Parties contractantes faciliteront et accéléreront les formalités relatives aux autorisations d’emploi pour le personnel exécutant certaines tâches temporaires d’une durée qui ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours.

Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accordent l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations des entreprises désignées de l’autre Partie contractante.

En particulier, chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion des entreprises de transport aérien, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Les entreprises désignées ont le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre d’acheter ces titres de transport, en devises de ce territoire ou, en devises librement convertibles d’autres pays.

Les entreprises désignées de l’une ou l’autre des Parties contractantes ont le droit de conclure des arrangements de commercialisation, notamment en matière de réservation de capacité et de partage de codes, ou d’autres arrangements commerciaux avec des entreprises de transport aérien de l’une ou l’autre des Parties contractantes, ou des entreprises de transport aérien d’un pays tiers, à condition que toutes les entreprises de transport aérien qui participent à ces arrangements détiennent les droits de route et de trafic sous-jacents appropriés.

Art. 15 Location

L’une ou l’autre Partie contractante peut empêcher, pour les services exploités en vertu du présent Accord, l’utilisation d’aéronefs loués qui ne satisfont pas aux dispositions des art. 8 (Sécurité) et 9 (Sûreté de l’aviation).

Sous réserve du par. 1 ci-dessus et des lois et règlements des Parties contractantes, les entreprises désignées de chaque Partie contractante peuvent utiliser des aéronefs (ou des aéronefs avec équipage) loués auprès de n’importe quelle société, y compris d’autres entreprises de transport aérien, à condition qu’il n’en résulte pas qu’une entreprise de transport aérien qui donne les aéronefs en location exerce des droits de trafic qu’elle n’a pas.

Art. 16 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande, des statistiques périodiques ou des renseignements similaires relatifs au trafic acheminé sur les services convenus.

Art. 17 Approbation des horaires

L’entreprise désignée de chaque Partie contractante soumettra pour approbation aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante l’horaire qu’elle envisage au moins trente (30) jours avant que les services convenus ne soient assurés. Elle fera de même pour toute modification de ce programme.

Dans le cas de vols supplémentaires que l’entreprise désignée d’une Partie contractante souhaite assurer sur les services convenus en dehors de l’horaire approuvé, cette entreprise demandera la permission préalable des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Ces demandes seront normalement soumises au moins cinq (5) jours ouvrables avant l’exécution des vols.

Art. 18 Consultations

L’une ou l’autre Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations sur l’interprétation, l’application, la mise en œuvre ou l’amendement du présent Accord ou sur le respect de cet Accord.

Ces consultations, qui peuvent se faire dans le cadre de discussions ou par correspondance entre les autorités aéronautiques, commenceront dans les soixante (60) jours qui suivent la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu une demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement.

Art. 19 Règlement des différends

Si un différend survient entre les Parties contractante à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s’efforcent en premier lieu de le régler par voie de consultations et de négociation.

Si les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par négociation, le différend sera réglé par les voies diplomatiques.

Si le différend ne peut être réglé par les voies diplomatiques, il est soumis, à la demande de l’une ou de l’autre des Parties contractantes, à une personne ou à un organisme en vue d’une décision par accord des Parties contractantes (médiation ou arbitrage).

Art. 20 Amendements

Tout amendement au présent Accord, convenu par les Parties contractantes, entrera en vigueur à une date à déterminer par un échange de notes diplomatiques indiquant que toutes les formalités internes nécessaires ont été accomplies par les deux Parties contractantes.

Tout amendement à l’annexe du présent Accord sera convenu par les autorités aéronautiques et prendra effet après confirmation par un échange de notes diplomatiques de l’accomplissement de toutes les procédures internes.

Art. 21 Accords multilatéraux

Si un accord multilatéral concernant le transport aérien entre en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes, le présent Accord sera amendé de façon qu’il soit conforme aux dispositions de cet accord multilatéral.

Art. 22 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier à l’autre Partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’OACI. L’Accord prend fin au terme d’une période d’horaire, étant entendu qu’un délai de douze (12) mois doit s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. À défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’OACI.

Art. 23 Enregistrement auprès de l’OACI

Le présent Accord, et tout amendement qui pourra y être apporté, sera enregistré dès sa signature auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 24 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après réception de la seconde note diplomatique indiquant que toutes les formalités internes nécessaires concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux ont été accomplies par les deux Parties contractantes. À son entrée en vigueur, il remplacera l’accord entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil relatif aux transports aériens de lignes 7 , daté du 29 juillet 1998.

En foi de quoi , les plénipotentiaires dûment habilités par leur gouvernement respectif ont signé le présent Accord.

Fait à Brasilia, en double exemplaire, le 8 juillet 2013, en langues allemande, portugaise et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Doris Leuthard

Pour le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil:

Wellington Moreira Franco

Annexe

Tableaux de routes

I. Routes sur lesquelles la ou les entreprises désignées par le Brésil
peuvent exploiter des services aériens:

Points d’origine

Points intermédiaires

Points de destination

Points au-delà

Des points
quelconques
au Brésil

Des points
quelconques

Des points
quelconques
en Suisse

Des points
quelconques

II. Routes sur lesquelles la ou les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:

Points d’origine

Points intermédiaires

Points de destination

Points au-delà

Des points
quelconques
en Suisse

Des points
quelconques

Des points
quelconques
au Brésil

Des points
quelconques

Notes

Les entreprises désignées des deux Parties contractantes peuvent, sur un vol quelconque ou sur tous les vols, et à leur choix:

  1. exploiter des vols dans l’une ou l’autre des directions ou dans les deux;
  2. combiner des numéros de vol différents pour un vol ou plusieurs vols en continuation par un même aéronef;
  3. desservir sur les routes, selon n’importe quelle combinaison et dans n’importe ordre, des points intermédiaires et au-delà et des points sur le territoire des Parties contractante, sans droits de cabotage;
  4. omettre des escales à un point ou à des points quelconques;
  5. transférer du trafic de l’un de ses aéronefs sur un autre de ses aéronefs en tout point des routes;
  6. desservir des points antérieurs à tout point de leur territoire avec ou sans changement d’aéronef ou de numéro de vol ainsi qu’offrir et annoncer ces services au public comme des services directs;

sans limites directionnelles ou géographiques et sans perdre quelques droits que ce soit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent Accord, à condition que le transport fasse partie d’un service qui dessert un point dans le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise de transport aérien.