Tableau des routes
Les Parties contractantes conviennent que les entreprises désignées par chacune d’elles peuvent exploiter les routes définies dans les sections applicables de la présente annexe, conformément aux notes spécifiées ci-après.
Section I
Les entreprises désignées par les Parties contractantes peuvent exploiter des services aériens réguliers, mixtes et/ou tout-cargo, dans l’un ou l’autre sens ou dans les deux sens, entre des points situés sur les routes suivantes et conformément aux notes suivantes:
a) Canada
1. Le trafic peut être embarqué aux points au Canada et débarqué aux points en Suisse, et inversement. Le trafic peut être embarqué aux points en deçà du Canada, aux points intermédiaires et aux points au delà et être débarqué aux points en Suisse, et inversement. Chaque entreprise désignée peut, sur l’un ou la totalité de ses vols et à son gré: i) desservir des points en Suisse de façon séparée ou combinée; ii) omettre tous points de la route, à condition que tous les services desservent au moins un des points au Canada sans restriction de direction ou d’ordre géographique.
2. Les droits de transit et les droits d’escale propres peuvent être exercés aux points au Canada, aux points intermédiaires et aux points en Suisse.
b) Suisse
1. Le trafic peut être embarqué aux points en Suisse et débarqué aux points au Canada, et inversement. Le trafic peut être embarqué aux points en deçà de la Suisse, aux points intermédiaires et aux points au-delà et être débarqué aux points au Canada, et inversement. Chaque entreprise désignée peut, sur l’un ou la totalité de ses vols et à son gré: i) desservir des points au Canada de façon séparée ou combinée; ii) omettre tous points de la route, à condition que tous les services desservent au moins un des points en Suisse sans restriction de direction ou d’ordre géographique.
2. Les droits de transit et les droits d’escale propres peuvent être exercés aux points en Suisse, aux points intermédiaires et aux points au Canada.
Section II
Souplesse opérationnelle
1. Des numéros de vol différents peuvent être combinés pour une même exploitation d’aéronef. Les points en deçà du territoire de chaque Partie contractante peuvent être desservis avec ou sans changement d’aéronef ou de numéro de vol, et les entreprises désignées de chaque Partie contractante peuvent proposer et annoncer de tels services comme services directs.
2. Chaque Partie contractante permet aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante de transférer du trafic entre leurs propres aéronefs en tous points de la route spécifiée et à leur gré, sans restriction quant au type, à la taille ou au nombre des aéronefs, à condition que, dans le sens aller, le transport au-delà de ces points soit une continuation du transport à partir de leur pays d’origine, et que, dans le sens retour, le transport vers leur pays d’origine soit une continuation d’un transport d’au-delà desdits points, et que tous les vols passagers et mixtes concernés par le transfert aient leur pays d’origine comme origine ou comme destination. Les Parties contractantes permettent aux entreprises de transport aérien de transférer du trafic entre aéronefs sans restriction aux fins des services en partage de codes.
Section III
Partage de codes
a) Canada
1. Sous réserve des prescriptions réglementaires que les autorités aéronautiques de la Suisse appliquent normalement aux opérations de cette nature, chaque entreprise désignée du Canada peut, à son gré, conclure des ententes de coopération aux fins suivantes:
- proposer les services convenus sur les routes spécifiées en partage de codes (c’est à dire vendre les services de transport sous son propre code), à l’égard de vols exploités par toute entreprise ou toutes entreprises de transport aérien du Canada, de la Suisse et/ou d’un ou de plusieurs pays tiers, et/ou à l’égard des services de tous fournisseurs de transport de surface; et/ou
- transporter du trafic sous le code de toute autre entreprise de transport aérien que les autorités aéronautiques de la Suisse ont autorisée à vendre des services de transport sous son propre code sur des vols exploités par l’entreprise désignée du Canada.
2. Toutes les entreprises de transport aérien qui sont parties à des ententes de partage de codes doivent détenir les autorisations applicables à l’égard des routes concernées.
3. Les services en partage de codes offerts par chaque entreprise désignée du Canada entre les points en Suisse se limitent aux vols exploités par des entreprises de transport aérien que les autorités aéronautiques de la Suisse autorisent à fournir des services entre les points en Suisse. Il ne peut être offert de services de transport entre les points en Suisse sous le code d’une entreprise désignée du Canada que dans le cadre d’un voyage international.
4. Les autorités aéronautiques de la Suisse ne refusent pas aux entreprises désignées du Canada le droit d’offrir les services en partage de code visés à l’alinéa 1(a) au motif que les entreprises de transport aérien qui exploitent les aéronefs ne sont pas autorisées par la Suisse à transporter du trafic sous les codes des entreprises désignées par le Canada.
5. Toutes les parties aux ententes de partage de codes de la nature susdite veillent à ce que les passagers soient pleinement informés de l’identité de l’exploitant et du mode de transport pour chaque segment du voyage.
b) Suisse
1. Sous réserve des prescriptions réglementaires que les autorités aéronautiques du Canada appliquent normalement aux opérations de cette nature, chaque entreprise désignée de la Suisse peut, à son gré, conclure des ententes de coopération aux fins suivantes:
- proposer les services convenus sur les routes spécifiées en partage de codes (c’est à dire vendre les services de transport sous son propre code), à l’égard de vols exploités par toute entreprise ou toutes entreprises de transport aérien de la Suisse, du Canada et/ou d’un ou de plusieurs pays tiers, et/ou à l’égard des services de tous fournisseurs de transport de surface; et/ou
- transporter du trafic sous le code de toute autre entreprise de transport aérien que les autorités aéronautiques du Canada autorisent à vendre des services de transport sous son propre code sur des vols exploités par l’entreprise désignée de la Suisse.
2. Toutes les entreprises de transport aérien qui sont parties à des ententes de partage de codes doivent détenir les autorisations applicables à l’égard des routes concernées.
3. Les services en partage de codes offerts par chaque entreprise désignée de la Suisse entre les points au Canada se limitent aux vols exploités par des entreprises de transport aérien que les autorités aéronautiques du Canada autorisent à fournir des services entre les points au Canada. Il ne peut être offert de services de transport entre les points au Canada sous le code d’une entreprise désignée de la Suisse que dans le cadre d’un voyage international.
4. Les autorités aéronautiques du Canada ne refusent pas aux entreprises désignées de la Suisse le droit d’offrir les services en partage de code visés à l’alinéa 1(a) au motif que les entreprises de transport aérien qui exploitent les aéronefs ne sont pas autorisées par le Canada à transporter du trafic sous les codes des entreprises désignées par la Suisse.
5. Toutes les parties aux ententes de partage de codes de la nature susdite veillent à ce que les passagers soient pleinement informés de l’identité de l’exploitant et du mode de transport pour chaque segment du voyage.
Section IV
Services de transport intermodal
Chaque Partie contractante permet aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante, lorsqu’elles mènent des activités sur son territoire:
- d’utiliser sans restriction, relativement aux services convenus, tout transport de surface de marchandises à destination ou en provenance de tous points des territoires des Parties contractantes ou de pays tiers, y compris de tous les aéroports pourvus d’installations de dédouanement, accordant aussi, le cas échéant, le droit de transporter des marchandises sous douane conformément aux lois et règlements applicables;
- d’avoir accès aux services et aux installations de dédouanement des aéroports à l’égard des marchandises transportées par voie de surface ou aérienne; et
- de décider à leur gré d’assurer le transport de surface par leurs propres moyens ou dans le cadre d’ententes avec des transporteurs de surface, sous réserve des prescriptions réglementaires applicables, y compris de recourir aux services de transport de surface exploités par d’autres entreprises de transport aérien.
Il est permis d’offrir de tels services de transport intermodal de marchandises à un prix unique de point à point pour le transport combiné aérien et de surface, à condition que les expéditeurs soient pleinement informés de l’identité de l’exploitant et du mode de transport pour chaque portion de trajet.
Section V
Services de transport intermodal
Malgré l’art. IX (Propositions d’horaires) du présent Accord, chaque Partie contractante exige, pour des raisons de sécurité, que les entreprises désignées de l’autre Partie contractante notifient à ses autorités aéronautiques les services aériens devant être exploités entre des pays tiers et son territoire quatre-vingt-dix (90) jours à l’avance ou dans le délai plus court qu’autorisent ces autorités. Chacun des points peut être changé sur préavis de quatre-vingt-dix (90) jours donné aux autorités aéronautiques ou dans le délai plus court que ces dernières autorisent.