Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf disposition contraire:
- l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient applicables pour les deux Parties contractantes;
- l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne le Maroc, la Direction de l’Aéronautique Civile (Ministère de l’Equipement et des Transports), ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
- l’expression «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien que l’une des Parties contractantes a désignée, conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services aériens
convenus; - l’expression «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport des passagers, du fret et des envois postaux, séparé ou en combinaison;
- les expressions «services aériens», «services aériens internationaux», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention;
- l’expression «territoire» signifie en ce qui concerne un Etat les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous sa souveraineté;
- l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante du celui-ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.