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0.748.127.195.58

Accord
entre la Confédération suisse
et la République islamique de Mauritanie
relatif au trafic aérien de lignes

RO 1980 625; FF 1979 II 188

Texte original

Conclu le 13 mars 1979
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19791
Entré en vigueur par échange de notes le 10 avril 1980

(État le 10 avril 1980)

La Suisse
et
la République Islamique de Mauritanie

étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 2 ,

aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

aux fins de créer les bases nécessaires en vue d’établir des services aériens réguliers,

le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443 et inclue chaque Annexe et amendements des Annexes adoptés conformément à l’art. 90 de cette convention et chaque amendement de la convention adopté conformément à l’art. 94 dès que ces Annexes et amendements sont devenus applicables pour les deux Parties Contractantes;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’air4 et en ce qui concerne la République Islamique de Mauritanie, le Ministère des Transports, des Postes, des Télécommunications, de l’Artisanat et du Tourisme ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités ou des fonctions similaires;
  3. l’expression «territoire» en rapport d’un Etat signifie les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté dudit Etat;
  4. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  5. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.

L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui‑ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Droitsde trafic

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord les Parties Contractantes accordent mutuellement aux entreprises désignées les droits suivants:

  1. de survoler le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. d’effectuer des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. d’embarquer et de débarquer des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier sur le territoire de chaque Partie Contractante aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie Contractante aux points spécifiés à ladite Annexe;
  4. d’embarquer et de débarquer des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier sur les territoires des Etats tiers, aux points spécifiés à l’An-nexe du présent Accord à destination ou en provenance des points du territoire de l’autre Partie Contractante spécifiés à ladite Annexe.

Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie Contractante le droit d’embarquer contre rémunération sur le territoire de l’autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.

Art. 3 Désignation et autorisation

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

Sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci.

Nonobstant les dispositions du présent article et de l’art. 4, une Partie Contractante pourra désigner une entreprise commune de transport aérien constituée conformément aux art. 77 et 79 de la Convention et cette entreprise sera acceptée par l’autre Partie Contractante.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 11 du présent Accord soit en vigueur.

Art. 4 Suspension et révocation

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. sous réserve des dispositions de l’art. 3, par. 5 cette entreprise ne peut pas prouver qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci, ou si
  2. cette entreprise n’a pas observé ou a gravement négligé les lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
  3. cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante, à moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au par. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 5 Prescriptions sur la capacité

Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties Contractantes.

L’entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.

La capacité de transport offerte par les entreprises désignées devra être adaptée à la demande de trafic.

Les services convenus auront pour objet essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.

Le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
  3. aux exigences d’une exploitation économique des services convenus.

Art. 6 Exonération des droits de douane et des taxes

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburant et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, et les articles destinés à la vente en vol aux passagers en quantité limitée seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, de tous droits ou taxes à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes:

  1. les provisions de bord prises sur le territoire d’une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire de l’une des Parties Contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au‑dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Art. 7 Transit direct

Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d’une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée seront soumis au plus à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des taxes et des droits, y compris des droits de douane.

Art. 8 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.

Art. 9 Principe de traitement égal

Aucune Partie Contractante n’aura le droit d’accorder de préférences à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés à l’art. 8 du présent Accord.

Pour l’utilisation des aéroports et des autres facilités mises à disposition par une Partie Contractante, l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, n’aura à payer de taxes supérieures à celles qui doivent être payées pour les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante aura le droit de maintenir des représentations sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique composé de ressortissants des deux Parties Contractantes. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable.

Art. 10 Reconnaissance des certificats et licences

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l’autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur.

Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.

Art. 11 Tarifs

Les tarifs que chaque entreprise désignée devra appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien.

Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, appliquer à cet effet la procédure de fixation des tarifs établie par l’organisme international qui formule des propositions en cette matière.

Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités. Si ni l’une ni l’autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non‑approbation dans un délai de trente jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés.

Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante, les autorités aéronautiques s’efforceront de fixer les tarifs par accord mutuel. Ces négociations commenceront dans un délai de trente jours après qu’il est manifestement établi que les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou après que les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante ont notifié aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante leur non-approbation concernant les tarifs.

A défaut d’accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l’art. 16 ci‑après.

Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l’art. 16 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes ont refusé l’approbation.

Art. 12 Horaires et vols supplémentaires

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante soumettra ses horaires à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur.

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante devra requérir l’autorisation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante pour les vols supplémentaires qu’elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux jours ouvrables avant le début du vol.

Art. 13 Transfert des recettes

Chaque Partie Contractante s’engage à assurer à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux effectués par cette entreprise désignée. Si le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, celui‑ci sera applicable.

Art. 14 Statistiques

Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 15 Consultations

Chaque Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques pourront demander une consultation avec l’autre Partie Contractante ou avec ses autorités aéronautiques.

Une consultation demandée par une Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques devra commencer dans un délai de soixante jours après réception de la demande.

Art. 16 Règlement des différends

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord ou de son Annexe devra être réglé, en premier lieu, par les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. En cas d’échec, le différend devra être réglé par la voie diplomatique.

Art. 17 Enregistrement

Le présent Accord et ses amendements ultérieurs seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 18 Conformité avec les Conventions multilatérales

Le présent Accord sera mis en harmonie avec toute convention multilatérale qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

Art. 19 Dénonciation

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, dénoncer le présent Accord par notification écrite; celle‑ci sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

La dénonciation aura effet au terme d’une période d’horaire, un délai de douze mois devant s’être écoulé après réception de la dénonciation. Celle‑ci peut cependant être retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de l’autre Partie Contractante, la dénonciation sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura été informée.

Art. 20 Entrée en vigueur et modifications

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature. Il entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

Toute modification du présent Accord sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature. Elle entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles.

Des modifications de l’Annexe pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour de leur signature et entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

En foi de quoi, plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Nouakchott, le 13 mars 1979, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République Islamique de Mauritanie:

R.‑E. Campiche

V. O. Mayouf

Annexe

Tableaux de routes

Tableau I

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Mauritanie

Points au‑delà de
la Mauritanie

Points en Suisse

Un point en
Europe
ou en Afrique

Un point en
Mauritanie

Un point en
Afrique

Tableau II

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la République Islamique de Mauritanie peut exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au‑delà de la Suisse

Points en
Mauritanie

Un point en
Afrique
ou en Europe

Un point en
Suisse

Un point en
Europe

Notes

1. Les points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.

2. Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l’ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route dans une certaine mesure directe.

3. Chaque entreprise désignée peut terminer n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

4. Chaque entreprise désignée peut desservir des points non mentionnés, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie Contractante.

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