Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:
- l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443 et inclue chaque Annexe et amendements des Annexes adoptés conformément à l’art. 90 de cette convention et chaque amendement de la convention adopté conformément à l’art. 94 dès que ces Annexes et amendements sont devenus applicables pour les deux Parties Contractantes;
- l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’air4 et en ce qui concerne la République Islamique de Mauritanie, le Ministère des Transports, des Postes, des Télécommunications, de l’Artisanat et du Tourisme ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités ou des fonctions similaires;
- l’expression «territoire» en rapport d’un Etat signifie les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté dudit Etat;
- l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
- l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui‑ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.