Chaque partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l’autre partie contractante une entreprise de transports aériens pour l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées.
Dès qu’elle aura été informée de la désignation, l’autre partie contractante accordera sans retard à l’entreprise désignée l’autorisation d’exploitation requise, sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article.
Les autorités aéronautiques d’une partie contractante pourront demander à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante de leur donner la preuve qu’elle est en mesure de remplir les conditions prescrites par les lois et règlements qu’elles appliquent normalement et raisonnablement, conformément aux dispositions de la convention, à l’exploitation des services aériens commerciaux internationaux.
Chaque partie contractante aura le droit de refuser d’agréer la désignation de l’entreprise de transports aériens et pourra suspendre ou révoquer l’octroi à cette entreprise des droits spécifiés au par. 2 de l’art. II du présent accord ou soumettre leur exercice aux conditions qu’elle estimera nécessaires, dans tous les cas où elle n’aura pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la partie contractante qui a désigné l’entreprise sont entre les mains de la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou de ses ressortissants.
En tout temps après qu’il aura été satisfait aux dispositions des par. 1 et 2 du présent article, l’entreprise ainsi désignée et autorisée pourra commencer l’exploitation des services convenus, étant entendu cependant qu’un service ne sera pas exploité à moins qu’un tarif conforme aux dispositions de l’art. VI du présent accord ne soit en vigueur relativement à ce service.
Chaque partie contractante pourra suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés au par. 2 de l’art. II du présent accord, ou imposer les conditions qu’elle estimera nécessaires à l’exercice de ces droits par l’entreprise, dans tous les cas où celle-ci négligera de se conformer aux lois et règlements de la partie contractante qui accorde ces droits, ou néglige d’une autre manière d’exploiter conformément aux conditions prescrites par le présent accord; il est entendu, cependant, qu’à moins qu’une suspension immédiate ou l’imposition de conditions ne soit essentielle pour prévenir de nouvelles infractions aux lois et règlements, cette compétence ne sera exercée qu’après consultation de l’autre partie contractante.
Aucune action ne sera entreprise en application des par. 4 et 6 du présent article avant qu’avis de l’action projetée n’ait été donné par écrit à l’autre partie contractante, avec indication des motifs, et qu’une consultation entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes n’ait pu conduire à un arrangement dans les trente jours après la date de cet avis.