Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République Tunisienne;
Désireux de développer autant que possible la coopération internationale dans le domaine du transport aérien conformément à l’esprit de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 ,
Et désireux de conclure un accord en vue d’établir des services aériens entre les territoires de leurs pays respectifs et au-delà,
Ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:
Art.
1
b. Chaque partie contractante désignera une ou plusieurs entreprise(s) de transports aériens pour exploiter les services convenus.
a. Pour exploiter les services aériens internationaux définis à l’annexe du présent accord, les parties contractantes, sous réserve des dispositions du présent accord, s’accordent mutuellement les droits ci-après:
- Le droit de survoler sans y atterrir le territoire de l’autre partie contractante;
- Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
- Le droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’annexe, des passagers, des envois postaux et des marchandises.
Art.
2
a. Sous réserve des dispositions de l’art. 9 ci-après, chaque partie contractante délivrera sans retard l’autorisation d’exploitation nécessaire à la ou aux entreprise(s) désignée(s) de l’autre partie contractante. b. Toutefois, avant d’être autorisée à ouvrir les services convenus, la ou les entreprise(s) désignée(s) pourront être appelées à prouver auprès de l’autorité aéronautique de l’autre partie contractante qu’elles remplissent les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité pour l’exploitation des services aériens internationaux.
Art.
3
a. Les entreprises désignées jouiront de droits égaux pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des parties contractantes. b . Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. c. Les services convenus auront pour objet essentiel d’offrir, à un raisonnable coefficient d’utilisation, une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartiennent la ou les entreprise(s) désignée(s) et les pays de destination.
d. Le droit d’embarquer et le droit de débarquer sur le territoire d’une partie contractante, aux points spécifiés aux tableaux figurant à l’annexe au présent accord, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers, seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les deux parties contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:
- A la demande de trafic en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné la ou les entreprise(s);
- Aux exigences d’une exploitation économique des services convenus;
- A la demande de trafic des régions traversées compte tenu des services locaux et régionaux.
Art.
4
Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes:
- Les tarifs seront, si possible, fixés d’entente entre les entreprises désignées après consultation d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Cet accord sera réalisé, autant que possible, dans le cadre d’une association internationale de transports aériens à laquelle les entreprises désignées des deux parties contractantes sont affiliées. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Si les autorités aéronautiques d’une partie contractante n’approuvent pas ces tarifs, elles le notifieront par écrit aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante dans les quinze jours suivant la date de la communication de ces tarifs ou dans un autre délai à convenir.
- Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une partie contractante, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’efforceront de trouver un arrangement sur les tarifs à établir.
- En dernier ressort, le différend sera réglé conformément aux dispositions prévues à l’art. 10.
- Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément au présent article ou à l’art. 10.
Art.
5
Chaque partie contractante s’engage à assurer à l’autre partie contractante le libre transfert, au taux officiel, des revenus nets réalisés sur son territoire en rapport avec les transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par la ou les entreprise(s) désignée(s) de l’autre partie contractante. Dans la mesure où le service des paiements entre les parties contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord sera applicable.
Art.
6
a. Les carburants et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d’une partie contractante par ou pour le compte de l’autre partie contractante ou de ses entreprises désignées et destinés uniquement à l’usage des aéronefs de ces entreprises, bénéficieront, sous réserve de réciprocité, d’un traitement aussi favorable que le traitement appliqué aux entreprises nationales exploitant des services aériens internationaux ou à celles de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne les droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes par la première partie contractante. b. Les aéronefs que la ou les entreprise(s) désignée(s) d’une partie contractante utiliseront sur les services convenus ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans ces aéronefs seront, sur le territoire de l’autre partie contractante, exempts des droits de douane ou autres droits et taxes analogues, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols au-dessus dudit territoire. c. Chacune des parties contractantes convient que les taxes imposées ou autorisées pour l’utilisation de ses aéroports et les autres facilités par les entreprises de l’autre partie contractante ne seront pas plus élevées que celles qui seraient payées pour l’utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.
Art.
7
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes et non périmés, seront reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des routes et des services spécifiés à l’annexe au présent accord. Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat.
Art.
8
a. Les lois et règlements d’une partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront à la ou aux entreprise(s) désignée(s) de l’autre partie contractante. b. Les lois et règlements d’une partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l’immigration, les passeports, la douane et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages, envois postaux ou marchandises transportés par les aéronefs de la ou des entreprise(s) désignée(s) de l’autre partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire. c. Les passagers en transit à travers le territoire d’une partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les droits de douane et autres taxes ne seront pas perçus sur les bagages et marchandises en transit direct. d. Chaque partie contractante consent à ne pas accorder de préférence à ses propres entreprises en comparaison de la ou des entreprise(s) désignée(s) de l’autre partie contractante dans l’application des règlements concernant la douane, les visas, l’immigration, la quarantaine, le contrôle des changes ou d’autres règlements affectant le transport aérien.
Art.
9
Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à la ou aux entreprise(s) désignée(s) de l’autre partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette ou ces entreprise(s) sont entre les mains de cette autre partie contractante ou de ses ressortissants, ou lorsque la ou les entreprise(s) désignée(s) ne se conforment pas aux lois et règlements, ou ne remplissent pas les obligations découlant du présent accord.
Art.
10
Les parties contractantes règlent tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord par entente directe entre les autorités aéronautiques. Les solutions ainsi intervenues seront approuvées par voie diplomatique. Dans le cas où ces autorités ne parviennent pas à s’entendre sur les solutions les parties contractantes entreront en négociation par la voie diplomatique. Durant ces négociations, le statu quo est maintenu. Toutefois, les parties contractantes peuvent d’un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un Tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme désigné par elles. Les parties contractantes s’engagent à se conformer à la sentence rendue.
Art.
11
Le présent accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
Art.
12
Le présent accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes.
Art.
13
a. Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s’assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante. b . Des modifications à l’annexe au présent accord pourront être convenues entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. c. Les autorités aéronautiques des parties contractantes se livreront réciproquement, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues qui sont nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté sur les services convenus, ainsi que l’origine et la destination de ce trafic.
Art.
14
Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante sa décision de dénoncer le présent accord; cette notification sera faite en même temps à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. Dans ce cas, l’accord prendra fin douze mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, sauf si ladite notification est retirée par accord mutuel avant l’expiration de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date de sa réception par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
Art.
15
Le présent accord sera ratifié. Il sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature et entrera en vigueur le jour où sa ratification sera notifiée réciproquement par un échange de notes diplomatiques. Fait à Tunis, le 21 mai 1960, en double exemplaire, en langue française.
Annexe
I.
Services aériens que peuvent exploiter la (ou les) entreprise(s) suisse(s) désignée(s).
- Points en Suisse – Tunis, dans les deux directions.
- Points en Suisse – points intermédiaires en Europe – Tunis, dans les deux directions.
- Points en Suisse – points intermédiaires en Europe – Tunis – Tripoli et/ou Benghazi et éventuellement au‑delà vers des points situés sur le continent africain, dans les deux directions.
- Points en Suisse – Tunis – Kano – Lagos et/ou Accra et/ou Monrovia et au-delà vers des points situés sur le continent africain et/ou sud-américain, dans les deux directions.
II.
Services aériens que peuvent exploiter la (ou les) entreprise(s) tunisienne(s) désignée(s).
- Points en Tunisie – points en Suisse, dans les deux directions.
- Points en Tunisie – points intermédiaires en Europe – points en Suisse, dans les deux directions.
- Points en Tunisie – points en Suisse – points au-delà (France – Belgique – Hollande – Allemagne – Etats Scandinaves – Finlande – Grande Bretagne – Amérique du Nord), dans les deux directions.
- Points en Tunisie – points intermédiaires en Europe – points en Suisse – points au-delà (France – Belgique – Hollande – Allemagne – Etats Scandinaves – Finlande – Grande-Bretagne – Amérique du Nord), dans les deux directions.
Sur tous les services aériens définis ci-dessus, des escales pourront être supprimées lors de tout ou partie des vols, à la convenance de la (ou des) entreprise(s) suisse(s) et tunisienne(s) désignée(s).
Toute modification des routes aériennes décrites à l’annexe ci-dessus qui affecterait des escales sur des territoires autres que ceux des parties contractantes ne sera pas considérée comme une modification de la présente annexe. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante pourront, en conséquence, procéder unilatéralement à une telle modification, à condition, toutefois, de la notifier sans délai aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante.
Si ces dernières autorités estiment, eu égard aux principes énoncés à l’art. 3 du présent accord, que les intérêts de la (ou des) entreprise(s) désignée(s) sont affectés par le fait qu’un trafic est assuré entre leur pays et les nouvelles escales prévues en pays tiers, elles se concerteront avec l’autorité aéronautique qui aura décidé les modifications, afin de parvenir à un accord satisfaisant.