Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
ci-après dénommées les Parties contractantes,
considérant que le développement pérenne de l’aéroport de Bâle-Mulhouse (ci-après l’«aéroport»), auquel la Suisse et la France sont très attachées, nécessite de conclure l’accord prévu à l’art. 14 de l’annexe II de la convention franco-suisse relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim , conclue à Berne le 4 juillet 1949 (ci-après la «convention de 1949»),
considérant que l’objectif commun de la Suisse et de la France est de maintenir l’attractivité de l’aéroport, ce qui présuppose un régime juridique clair et pérenne, notamment pour les entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l’aéroport,
réaffirmant leur attachement à la concertation pour régler les difficultés pouvant être rencontrées dans l’application de la convention de 1949 et se référant aux déclarations communes adoptées les 22 janvier 2015, 14 avril 2015 et 23 janvier 2016,
rappelant le principe de l’application de la législation et réglementation françaises dans l’enceinte de l’aéroport, dans les conditions prévues par l’art. 6 de la convention de 1949,
tenant compte de la convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales du 9 septembre 1966 modifiée (ci-après la «convention fiscale de 1966»), y compris son art. 8 relatif à la fiscalité des entreprises de transport aérien,
rappelant que les modalités pratiques d’application de la fiscalité française aux entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l’aéroport ont fait l’objet de travaux conduisant à l’élaboration d’un vademecum par l’administration fiscale française, établi en concertation avec les autorités fiscales cantonales suisses,
considérant qu’il est souhaitable d’éviter un double assujettissement des entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l’aéroport à des impôts de nature identique ou analogue existant en Suisse et en France qui ne sont pas visés par la convention fiscale de 1966,
rappelant que l’échange de renseignements prévu par la convention fiscale de 1966 est applicable pour l’administration ou l’application de la législation interne de chacun des Etats parties contractantes relative aux impôts de toute nature ou dénomination,
considérant les efforts financiers réalisés par les Parties contractantes pour construire et développer l’aéroport et qu’il y a lieu désormais de partager à parts égales le produit des impositions perçues sur les bénéfices réalisés par l’établissement public,
considérant les charges publiques supportées par les collectivités territoriales françaises sur le territoire desquelles est implanté l’aéroport,
réaffirmant l’attachement des Parties contractantes à la pratique résultant de la méthode de consensus et de coopération entre les acteurs économiques et sociaux, ainsi que les collectivités concernées, en particulier dans le domaine des relations de travail, qui contribue au bon développement de l’aéroport,
sont convenus de ce qui suit:
Fait à Paris le 23 mars 2017 en double exemplaire en langue française.