Lexipedia

0.784.403.198

Echange de lettres des 17 février/
30 juin 1971 entre la Suisse et le Brésil relatif
à la délivrance de permis aux radioamateurs

(Etat le 10 juin 1997)0.784.403.198?1?

Entré en vigueur le 30 juin 1971

Traduction 2

Ambassade de Suisse

Rio de Janeiro, le 30 juin 1971

Monsieur Mário Gibson Barboza

Ministre d’Etat

des Relations Extérieures

Brasilia

Monsieur le Ministre d’Etat,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note du 17 février 1971, dont la teneur est la suivante:

  1. «Monsieur le Changé d’affaires,
  2. 1. J’ai l’honneur de me référer à votre note du 18 novembre 1970 ainsi qu’aux pourparlers antérieurs entre le Gouvernement brésilien et le Gouvernement suisse sur la possibilité de conclure un accord entre les deux gouvernements pour l’octroi réciproque d’autorisations permettant aux radioamateurs de chacun des deux pays détenteurs d’une licence d’utiliser leurs émetteurs dans l’autre pays conformément aux dispositions de l’art. 41 du Règlement international des radiocommunications3 (Genève, 1959).
  3. 2. Conformément à la let. B de l’art. 8 du Règlement sur les services de radioamateur (décret no 58.555/66, publié au «Diário Oficial» le 3 juin 1966), je me permets de vous proposer ce qui suit:I.Tout radioamateur possédant une licence, qui utilise un poste-émetteur autorisé par son gouvernement, sera autorisé par le gouvernement de l’autre pays, sur la base de la réciprocité et aux conditions mentionnées ci-dessous, à utiliser ce poste sur le territoire de cet autre pays.II.Avant de pouvoir utiliser son poste-émetteur comme prévu au par. I, la personne possédant une licence de radioamateur établie par son gouvernement devra obtenir de l’autorité administrative compétente de l’autre gouvernement une autorisation à cet effet.III.L’autorité administrative compétente de chaque gouvernement peut accorder une autorisation, comme prescrit au par. II, aux conditions et dans les termes qui seront fixés par le gouvernement concerné, y compris le droit discrétionnaire d’annuler cette autorisation à tout moment.
  4. 3. Si le Gouvernement suisse approuve les dispositions qui précèdent, je propose que cette note et votre réponse de même contenu constituent un accord entre nos deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de votre réponse et pourra être abrogé par chaque gouvernement moyennant dénonciation écrite donnée six mois à l’avance.»

Je vous informe que le Gouvernement suisse donne son agrément aux termes de votre note, laquelle constitue ainsi avec la présente réponse un accord entre nos deux gouvernements qui entre en vigueur à la date de ce jour.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler l’expression de ma haute considération.


William Roch
Chargé d’affaires de Suisse