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0.814.283

Convention
sur la protection du lac de Constance contre la pollution

RO 1961 924; FF 1961 I 1161

Traduction1

Conclue le 27 octobre 1960
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 19612
Entrée en vigueur le 10 novembre 1961

(Etat le 10 novembre 1961)

Le Pays de Bade‑Wurtemberg,
l’Etat libre de Bavière,
la République d’Autriche
et
la Confédération Suisse

Désireux de protéger, par des efforts communs, le lac de Constance contre la pollution, ont résolu de conclure une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les Etats riverains du lac de Constance, à savoir le Pays de Bade-Wurtemberg, l’Etat libre de Bavière, la République d’Autriche et la Confédération suisse (cantons de Saint‑Gall et de Thurgovie), s’engagent à collaborer dans le domaine de la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution.

Les Etats riverains prendront sur leur territoire les mesures nécessaires en vue de prévenir une augmentation de la pollution du lac de Constance et d’améliorer autant que possible l’état sanitaire de ses eaux. A cet effet, ils appliqueront strictement, en ce qui concerne le lac de Constance et ses affluents, les dispositions sur la protection des eaux qui sont en vigueur sur leur territoire.

En particulier, les Etats riverains se communiqueront mutuellement, en temps opportun, les projets d’utilisation d’eau dont la réalisation pourrait porter atteinte aux intérêts d’un autre Etat riverain en ce qui concerne le maintien de la salubrité des eaux du lac de Constance. Ces projets ne seront réalisés qu’après avoir été discutés en commun par les Etats riverains, à moins qu’il n’y ait péril en la demeure ou que les autres Etats n’aient consenti expressément à leur exécution immédiate.

Art. 2

Par lac de Constance au sens de la présente convention il faut entendre le lac Supérieur et le lac Inférieur.

Art. 3

La collaboration entre les Etats riverains est assurée par la commission internationale permanente pour la protection des eaux du lac de Constance (dénommée ci‑après la commission) instituée par ces Etats.

Chaque Etat riverain est représenté au sein de la commission par une délégation qui dispose d’une voix.

Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne peut envoyer des observateurs aux séances de la commission.

Chaque délégation a le droit de s’adjoindre des experts.

La commission peut aussi confier à des experts des tâches particulières nettement définies.

Art. 4

La commission a les tâches suivantes:

  1. Elle détermine l’état sanitaire du lac de Constance et les causes de sa pollution.
  2. Elle contrôle régulièrement l’état sanitaire des eaux du lac de Constance.
  3. Elle discute de mesures propres à remédier à la pollution actuelle et à prévenir toute pollution future du lac de Constance et les recommande aux Etats riverains.
  4. Elle discute des mesures que projette de prendre un Etat riverain conformément à l’art. 1, par. 3 ci‑dessus.
  5. Elle examine la possibilité de mettre sur pied une réglementation visant à maintenir le lac de Constance à l’abri de la pollution; elle discute du contenu éventuel d’une telle réglementation qui, le cas échéant, fera l’objet d’une autre convention entre les Etats riverains.
  6. Elle s’occupe de toute autre question concernant la lutte contre la pollution du lac de Constance.

Art. 5

La commission prend ses décisions à l’unanimité en présence de toutes les délégations. Pour les questions de procédure, la majorité simple suffit.

Un Etat riverain peut s’abstenir de voter dans des affaires qui ne le concernent pas, sans qu’il soit dérogé par là à la règle de l’unanimité. Les décisions se rapportant exclusivement au lac Inférieur exigent seulement l’accord des délégations de la Confédération suisse et du Pays de Bade‑Wurtemberg.

La commission établit son règlement interne; il est adopté à l’unanimité.

Les chefs des délégations correspondent entre eux directement.

Art. 6

Les Etats riverains s’engagent à examiner avec soin les mesures de protection des eaux touchant leur territoire qui font l’objet de recommandations de la commission et à s’employer de leur mieux à faire appliquer ces mesures dans les limites de leur législation interne.

Les Etats riverains sur le territoire desquels des mesures de protection des eaux faisant l’objet de recommandations de la commission doivent être prises peuvent reconnaître comme obligatoire en ce qui les concerne une recommandation de la commission et charger leur délégation de faire une déclaration dans ce sens.

Art. 7

Chaque Etat riverain assume les frais de sa délégation et de ses experts. Si des experts sont désignés par la commission, les frais qui en résultent seront répartis entre les Etats riverains selon une clé qui sera fixée dans chaque cas par la commission. Il en va de même des publications de la commission.

Art. 8

Les accords internationaux sur la navigation et la pêche ne sont pas touchés par la présente convention.

Dans son champ d’activité, la commission collabore avec les organes internationaux compétents en matière de navigation et de pêche ainsi qu’avec la commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution.

Art. 9

La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés dans le plus bref délai possible auprès du gouvernement du Pays de Bade‑Wurtemberg. La convention entrera en vigueur dans les trente jours suivant le dépôt du dernier instrument de ratification.

La convention restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un des Etats riverains moyennant préavis donné au moins six mois avant la fin d’une année.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats riverains ont signé la présente convention.

Ainsi fait, en quatre exemplaires, à Steckborn (canton de Thurgovie) le 27 octobre 1960.

(Suivent les signatures)