Pendant les périodes durant lesquelles la concentration en chlorures dans le Rhin dépasse la valeur d’orientation de 200 mg/l à la frontière germano-néerlandaise, le Gouvernement français procédera, en plus de la réduction de 20 kg/s d’ions-chlore réalisée depuis le 5 janvier 1987 conformément à l’art. 2, par. 2, de la Convention, à une réduction modulée sur le territoire français conformément aux précisions et aux éléments techniques de l’annexe I. Les quantités de chlorures résultant de la réduction modulée seront provisoirement stockées à terre.
Le Gouvernement français informera chaque année les autres Parties contractantes des quantités de chlorures stockées par suite de la réduction modulée et des coûts y afférents.
La réduction modulée réalisée conformément au présent protocole additionnel constitue la mise en œuvre des obligations prévues aux par. 1, 3 et 4 de l’article 2 et au par. 3 de l’art. 7 de la Convention.