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0.814.291.1

Protocole
de la Convention internationale de 1969
sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures1

RO 19881464; FF 1986 II 741

Texte original

Conclu à Londres le 19 novembre 1976
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19872
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987
Entré en vigueur pour la Suisse le 14 mars 1988

(Etat le 25 juillet 2007)

Les Parties au présent Protocole,

étant Parties à la Convention internationale sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles
le 29 novembre 1969 3 ,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I

Aux fins du présent Protocole:

  1. «Convention» signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
  2. «Organisation» a le même sens que dans la Convention.
  3. «Secrétaire général» signifie le Secrétaire général de l’Organisation.

Art. II

L’art. V de la Convention est modifié comme suit:

Le par. 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement de 133 unités de compte par tonneau de jauge du navire. Toutefois, ce montant total ne peut en aucun cas excéder 14 millions d’unités de compte.»

Le par. 9 est remplacé par le texte suivant: «9. a) L’«unité de compte» visée au par. 1 du présent article est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au par. 1 sont convertis dans la monnaie nationale de l’Etat dans lequel le fonds est constitué sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au Droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat contractant qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat. b) Toutefois, un Etat contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du par. 9 a) du présent article peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de la responsabilité prévue au par. 1 et applicable sur son territoire est fixée, par événement, à un total de 2000 unités monétaires par tonneau de jauge du navire, étant entendu que ce moment total ne devra en aucun cas excéder 210 millions d’unités monétaires. L’unité monétaire visée dans le présent paragraphe correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion de ces montants en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’Etat en cause. c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du par. 9 a) et la conversion mentionnée au par. 9 b) doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’Etat contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte au par. 1. Lors du dépôt d’un instrument visé à l’art. IV et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire, les Etats contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au par. 9 a), ou les résultats de la conversion conformément au par. 9 b), selon le cas.»

Art. III

l. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé la Convention ou qui y a adhéré et de tout Etat invité à participer à la Conférence chargée de réviser les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, tenue à Londres du 17 au 19 novembre 1976. Le Protocole est ouvert à la signature du 1 er février 1977 au 31 décembre 1977 au siège de l’Organisation.

Sous réserve des dispositions du par. 4 du présent article, le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats qui l’ont signé.

Sous réserve des dispositions du par. 4 du présent article, les Etats qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer.

Les Etats Parties à la Convention peuvent ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole, ou y adhérer.

Art. IV

La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole à l’égard de toutes les Parties existantes ou après l’accomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement à l’égard desdites Parties, est réputé s’appliquer au Protocole modifié par l’amendement.

Art. V

Le présent Protocole entre en vigueur à l’égard des Etats qui l’ont ratifié, accepté ou approuvé, ou qui y ont adhéré, le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle huit Etats, dont cinq ayant chacun au moins l million de tonneaux de jauge brute en navires-citernes, ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général.

Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent le présent Protocole ou y adhèrent ultérieurement, celui-ci entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de l’instrument approprié.

Art. VI

l. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l’égard de cette Partie.

La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

Art. VII

L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d’amender le présent Protocole.

L’Organisation convoque une conférence des Parties au présent Protocole ayant pour objet de le réviser ou de l’amender, à la demande du tiers au moins des Parties.

Art. VIII

Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.

Le Secrétaire général:

  1. informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:i)de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument nouveau, ainsi que de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;ii)de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;iii)du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle la dénonciation prend effet;iv)de tout amendement au présent Protocole;
  2. transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré.

Art. IX

Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.

Art. X

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues espagnole et russe qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Londres ce dix-neuf novembre mil neuf cent soixante-seize.

(Suivent les signatures)

0.814.291.1

Champ d’application du protocole le 25 juillet 20074

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

6 avril

1994 A

5 juillet

1994

Allemagne

28 août

1980

8 avril

1981

Antigua-et-Barbuda

23 juin

1997 A

21 septembre

1997

Arabie Saoudite

15 avril

1993 A

14 juillet

1993

Australie

7 novembre

1983 A

5 février

1984

Azerbaïdjan

16 juillet

2004 A

14 octobre

2004

Bahamas

3 mars

1980

8 avril

1981

Bahreïn

3 mai

1996 A

1er août

1996

Barbade

6 mai

1994 A

4 août

1994

Belgique

15 juin

1989 A

13 septembre

1989

Belize

2 avril

1991 A

1er juillet

1991

Brunéi

29 septembre

1992 A

28 décembre

1992

Cambodge

8 juin

2001 A

6 septembre

2001

Cameroun

14 mai

1984 A

12 août

1984

Canada

24 janvier

1989 A

24 avril

1989

Chypre

19 juin

1989 A

17 septembre

1989

Corée (Sud)

8 décembre

1992 A

8 mars

1993

Costa Rica

8 décembre

1997 A

8 mars

1998

Danemark

3 juin

1981 A

1er septembre

1981

Egypte

3 février

1989 A

4 mai

1989

El Salvador

2 janvier

2002 A

2 avril

2002

Emirats arabes unis

14 mars

1984 A

12 juin

1984

Espagne

22 octobre

1981 A

20 janvier

1982

Finlande

8 janvier

1981 A

8 avril

1981

France

7 novembre

1980

8 avril

1981

Géorgie

25 août

1995 A

23 novembre

1995

Grèce

10 mai

1989 A

8 août

1989

Inde

1er mai

1987 A

30 juillet

1987

Islande

24 mars

1994 A

22 juin

1994

Italie

3 juin

1983 A

1er septembre

1983

Japon

24 août

1994 A

22 novembre

1994

Koweït

1er juillet

1981 A

29 septembre

1981

Libéria

17 février

1981 A

8 avril

1981

Luxembourg

14 février

1991 A

15 mai

1991

Maldives

14 juin

1981 A

12 septembre

1981

Marshall, Iles

24 janvier

1994 A

24 avril

1994

Maurice

6 avril

1995 A

5 juillet

1995

Mauritanie

17 novembre

1995 A

15 février

1996

Mexique

13 mai

1994 A

11 août

1994

Nicaragua

4 juin

1996 A

2 septembre

1996

Norvège

17 juillet

1978 A

8 avril

1981

Oman

24 janvier

1985 A

24 avril

1985

Pays-Bas

3 août

1982 A

1er novembre

1982

Pérou

24 février

1987 A

25 mai

1987

Pologne*

30 octobre

1985 A

28 janvier

1986

Portugal

2 janvier

1986 A

2 avril

1986

Russie*

2 décembre

1988 A

2 mars

1989

Singapour

15 décembre

1981 A

15 mars

1982

Suède

7 juillet

1978

8 avril

1981

Suisse*

15 décembre

1987 A

14 mars

1988

Vanuatu

13 janvier

1989 A

13 avril

1989

Venezuela

21 janvier

1992 A

20 avril

1992

Yémen (Sana’a)

4 juin

1979 A

8 avril

1981

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

0.814.291.1

Réserves et déclarations

Pologne

La Pologne calculera désormais la responsabilité financière dans les cas où la responsabilité des propriétaires de navires océaniques est limitée et la responsabilité en vertu du Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en droits de tirage spéciaux (DTS), tels que définis par le Fonds monétaire international.

Toutefois, ces DTS seront convertis selon la méthode établie par la Pologne, étant donné que celle-ci n’est pas membre du Fonds monétaire international. La méthode de conversion utilisée est la suivante: la Banque nationale de Pologne fixe un taux de change entre le DTS et le zloty polonais en convertissant le DTS en dollar des Etats-Unis selon les cours en vigueur indiqués par l’Agence Reuter. Les dollars des Etats-Unis sont alors convertis en zloty polonais au taux de change indiqué sur les tableaux de change des monnaies étrangères utilisés par la Banque nationale de Pologne.

La méthode de calcul susmentionnée est conforme aux dispositions du par. 9, al. a), de l’art. II du Protocole de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et à l’art. II du Protocole de la Convention internationale portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Russie

Conformément au par. 9 c) de l’art. V de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, tel qu’énoncé à l’art. II du Protocole de 1976 de ladite convention, il est déclaré que la valeur du «droit de tirage spécial» exprimée en roubles russes est calculée sur la base du taux du dollar des Etats-Unis en vigueur à la date du calcul par rapport au «droit de tirage spécial», tel que fixé par le Fonds monétaire international, et du taux du dollar des Etats-Unis en vigueur à la même date par rapport au rouble russe, tel que fixé par la Banque d’Etat de Russie.

Suisse

Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant aux lettres a) et c), par. 9, art. V de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, introduites par l’art. II du Protocole du 19 novembre 1976, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale:

La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d’Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d’un DTS est déterminée d’après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu’elle publiera dans son Bulletin mensuel.