Lexipedia

0.814.292

Convention Internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 portant création du Fonds)

RO 2007 1913; FF 1995 IV 233

Texte original

Conclue à Londres le 27 novembre 1992

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 décembre 19951

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 octobre 2005

Entrée en vigueur pour la Suisse le 10 octobre 2006

(État le 23 janvier 2024)

Dispositions générales

Art. 1

Au sens de la présente Convention,

«Convention de 1992 sur la responsabilité» signifie la Convention Internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 2 . 1 bis . «Convention de 1971 portant création du Fonds» signifie la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 3 . Pour les États Parties au Protocole de 1976 de cette Convention, l’expression désigne la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par ce protocole.

Les termes «navire», «personne», «propriétaire», «hydrocarbures», «dommage par pollution», «mesures de sauvegarde», «événement» et «Organisation» s’interprètent conformément à l’art. 1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

Par «hydrocarbures donnant lieu à contribution» on entend le «pétrole brut» et le «fuel-oil», la définition de ces termes étant précisée dans les al. a) et b) ci-dessous:

  1. «Pétrole brut» signifie tout mélange liquide d’hydrocarbures provenant du sol, soit à l’état naturel, soit traité pour permettre son transport. Cette définition englobe les pétroles bruts débarrassés de certains distillats (parfois qualifiés de «bruts étêtés») et ceux auxquels ont été ajoutés certains distillats (quelque fois connus sous le nom de bruts «fluxés» ou «reconstitués»).
  2. «Fuel oil» désigne les distillats lourds ou résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme carburants pour la production de chaleur ou d’énergie, d’une qualité équivalente à la spécification applicable au fuel numéro quatre (désignation D 396-69) de l’«American Society for Testing and Materials» ou plus lourds que ce fuel.

Par «unité de compte» on entend l’unité visée à l’art. V, par. 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

«Jauge du navire» s’interprète conformément à l’art. V, par. 10, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

«Tonne», s’appliquant aux hydrocarbures, signifie tonne métrique.

«Garant» signifie toute personne qui fournit une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l’art. VII, par. 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

Par «installation terminale» on entend tout emplacement de stockage d’hydrocarbures en vrac permettant la réception d’hydrocarbures transportés par voie d’eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet emplacement.

Lorsqu’un événement consiste en une succession de faits, on considère qu’il est survenu à la date du premier de ces faits.

Art. 2

Un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution, désigné sous le nom de «Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures» et ci-après dénommé «le Fonds» est créé aux fins suivantes:

  1. assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante;
  2. atteindre les objectifs connexes prévus par la présente Convention.

Dans chaque État contractant, le Fonds est reconnu comme une personne juridique pouvant, en vertu de la législation de cet État, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit État. Chaque État contractant doit reconnaître l’Administrateur du Fonds (ci-après dénommé l’«Administrateur») comme le représentant légal du Fonds.

Art. 3

La présente Convention s’applique exclusivement:

  1. aux dommages par pollution survenus:i)sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, etii)dans la zone économique exclusive d’un État contractant établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
  2. aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou a réduire de tels dommages.

Indemnisation

Art. 4

Aux fins du présent article, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire ou pour éviter ou réduire une pollution sont considérés, pour autant qu’ils soient raisonnables, comme des dommages par pollution.

Pour s’acquitter des fonctions prévues à l’art. 2, par. 1 a), le Fonds est tenu d’indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’a pas été en mesure d’obtenir une réparation équitable des dommages sur la base de la Convention de 1992 sur la responsabilité pour l’une des raisons suivantes:

  1. la Convention de 1992 sur la responsabilité ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en question;
  2. le propriétaire responsable aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité est incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application de l’art. VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes de réparation ce des dommages. Le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter de ses obligations et la garantie est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage par pollution, après avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d’exercer les recours qui lui sont ouverts, n’a pu obtenir intégralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité;
  3. les dommages excèdent la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est limitée aux termes de l’art. V, par. 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité ou aux termes de toute autre convention en vigueur ou ouverte à la signature, ratification ou adhésion, à la date de la présente Convention.

Le Fonds est exonéré de toute obligation aux termes du paragraphe précédent dans les cas suivants:

  1. s’il prouve que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection ou qu’il est dû à des fuites ou rejets d’hydrocarbures provenant d’un navire de guerre ou d’un autre navire appartenant à un État ou exploité par lui et affecté exclusivement, au moment de l’événement, à un service non commercial d’État, ou
  2. si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires.

Si le Fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d’indemniser cette personne. Le Fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l’être aux termes de l’art. III, par. 3 de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Toutefois, cette exonération du Fonds ne s’applique pas aux mesures de sauvegarde.

  1. Sauf dispositions contraires des al. b) et c) du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention tel que défini à l’art. 3 n’excède pas 203 000 000 unités de compte.
  2. Sauf dispositions contraires de l’al. c), le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article pour les dommages par pollution résultant d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 203 000 000 unités de compte.
  3. Le montant maximal d’indemnisation visé aux al. a) et b) est fixé à 300 740 000 unités de compte pour un événement déterminé survenant au cours de toute période pendant laquelle il y a trois Parties à la présente Convention pour lesquelles le total des quantités pertinentes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l’année civile précédente par des personnes sur le territoire de ces Parties est égal ou supérieur à 600 millions de tonnes.
  4. Les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément aux dispositions du par. 3 de l’art. V de la Convention de 1992 sur la responsabilité ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article.
  5. Les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l’Assemblée du Fonds concernant la date du premier versement des indemnités.

Si le montant des demandes établies contre le Fonds excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du par. 4, le montant disponible au titre de la présente Convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies.

L’Assemblée du Fonds peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indemnisation peut être versée en application de la présente Convention même si le propriétaire du navire n’a pas constitué de fonds conformément aux dispositions de l’art. V, par. 3, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Dans ce cas, les dispositions de l’al. e) du par. 4 du présent article s’appliquent.

À la demande d’un État contractant, le Fonds met ses services à la disposition de cet État dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’aider à disposer rapidement du personnel, du matériel et des services dont il a besoin pour prendre des mesures visant à prévenir ou à limiter un dommage par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.

Le Fonds peut, dans des conditions qui devront être précisées dans le règlement intérieur, accorder des facilités de paiement pour permettre de prendre des mesures préventives contre les dommages par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.

Art. 5

(supprimé)

Art. 6

Les droits à indemnisation prévus par l’art. 4 s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de cet article, ou de notification faite conformément à l’art. 7, par. 6, dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date à laquelle s’est produit l’événement ayant causé le dommage.

Art. 7

Sous réserve des dispositions ci-après, il ne peut être intenté d’action en réparation contre le Fonds en vertu de l’art. 4 que devant les juridictions compétentes aux termes de l’art. IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour les actions en justice contre le propriétaire qui est responsable des dommages par pollution résultant de l’événement en question ou qui en aurait été responsable en l’absence des dispositions de l’art. III, par. 2 de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

Chaque État contractant rend ses juridictions compétents pour connaître de toute action contre le Fonds visée au par. 1.

Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l’art. IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire d’un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d’indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds conformément à l’art. 4 de la présente Convention. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d’un État qui est Partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité sans être en même temps Partie à la présente Convention, toute action contre le Fonds visée à l’art. 4 de la présente Convention peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du Fonds, soit devant tout tribunal d’un État Partie à cette Convention et qui a compétence en vertu de l’art. IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

Chaque État contractant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour que le Fonds puisse se porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite, conformément à l’art. IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, devant un tribunal compétent de cet État, contre le propriétaire d’un navire ou son garant.

Sauf dispositions contraires du par. 6, le Fonds n’est lié par aucun jugement ou autre décision rendue à la suite d’une procédure judiciaire ni par aucun règlement à l’amiable auxquels il n’a pas été partie.

Sans préjudice des dispositions du par. 4, si une action en réparation de dommage par pollution a été intentée devant un tribunal compétent d’un État contractant contre un propriétaire ou son garant, aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité, la loi nationale de l’État en question doit permettre à toute partie à la procédure de notifier cette action au Fonds. Si une telle notification a été faite suivant les modalités prescrites par la loi de l’État où se trouve le tribunal saisi en laissant au Fonds un délai suffisant pour pouvoir intervenir utilement comme partie à la procédure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif et exécutoire dans l’État où il a été prononcé est opposable au Fonds, même si celui-ci n’est pas intervenu dans la procédure, en ce sens qu’il n’est pas en droit de contester les motifs et le dispositif de jugement.

Art. 8

Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l’art. 4, par. 5, tout jugement rendu contre le Fonds par un tribunal compétent en vertu de l’art. 7, par. 1 et 3, et qui, dans l’État d’origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout État contractant aux conditions prévues à l’art. X de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

Art. 9

Le Fonds acquiert par subrogation, à l’égard de toute somme versée par lui, conformément à l’art. 4, par. 1, de la présente Convention, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds contre des personnes autres que celles qui sont visées au paragraphe précédent. En toute hypothèse le Fonds bénéficie d’un droit de subrogation à l’encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l’assureur de la personne indemnisée.

Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds, un État contractant ou organisme de cet État qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention.

Contributions

Art. 10

Les contributions annuelles au Fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile mentionnée à l’art. 12, par. 12, al. a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes:

  1. d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu’à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet État, et
  2. d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d’un État non contractant, dans toute installation située sur le territoire d’un État contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent sous-paragraphe, que lors de leur première réception dans l’État contractant après leur déchargement dans l’État non contractant.
  3. Aux fins du par. 1 du présent article, lorsque le montant total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours d’une année civile par une personne sur le territoire d’un État contractant et des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de la même année sur ce territoire par une ou plusieurs personnes associées, dépasse 150 000 tonnes, cette personne est tenue de verser des contributions calculées en fonction des quantités d’hydrocarbures effectivement reçues par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépassent pas 150 000 tonnes.
  4. Par «personne associée» on entend toute filiale ou entité sous contrôle commun. La législation nationale de l’État intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition.

Art. 11

(supprimé)

Art. 12

Pour déterminer, s’il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l’Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d’avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit:

  1. i) Dépenses
  2. a) Frais et dépenses prévus pour l’administration du Fonds au cours de l’année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes,
  3. b) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les indemnités dues en application de l’art. 4, dans la mesure où le montant total des sommes versées, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, ne dépasse pas 4 millions d’unités de compte par événement,
  4. c) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les sommes dues en application de l’art. 4, y compris le remboursement des prêts contractés antérieurement par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, dans la mesure où le montant total des indemnités dépasse 4 millions d’unités de compte par événement;
  5. ii) Revenus
  6. a) Excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus,
  7. b) Contributions annuelles qui pourront être nécessaires pour équilibrer le budget,
  8. c) Tous autres revenus.

L’Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L’Administrateur, se fondant sur la décision de l’Assemblée, calcule, pour chacun des États contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l’art. 10:

  1. dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au par. 1 i), al. a) et b), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un État contractant par cette personne pendant l’année civile précédente, et
  2. dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au par. 1 i), al. c), du présent article, sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l’année civile précédant celle où s’est produit l’événement considéré, si cet État est Partie à la Convention à la date à laquelle est survenu l’événement.

Les sommes mentionnées au par. 2 ci-dessus sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l’année considérée, dans l’ensemble des États contractants.

La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds. L’Assemblée peut arrêter une autre date de paiement.

L’Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds, d’opérer des virements entre des fonds reçus conformément aux dispositions de l’art. 12, par. 2, al. a) et des fonds reçus conformément aux dispositions de l’art. 12, par. 2, al. b).

Art. 13

Le montant de toute contribution en retard visée à l’art. 12 est accru d’un intérêt dont le taux est fixé conformément au règlement intérieur du Fonds, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances.

Chaque État contractant veille à prendre des dispositions pour qu’il soit satisfait à l’obligation de contribuer au Fonds, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet État; il prend toutes mesures législatives appropriées, y compris les sanctions qu’il juge nécessaires, pour que cette obligation soit efficacement remplie, sous réserve toutefois que ces mesures ne visent que les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds.

Si une personne qui est tenue, en vertu des dispositions des art. 10 et 12, de verser des contributions ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne la totalité ou une partie de cette contribution, l’Administrateur prendra, au nom du Fonds, toutes mesures appropriées à l’égard de cette personne en vue d’obtenir le recouvrement des sommes dues. Toutefois, si le contributaire défaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient, l’Assemblée peut, sur la recommandation de l’Administrateur, décider de renoncer à toute action contre le contributaire.

Art. 14

Tout État contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ainsi qu’à tout moment ultérieur, déclarer qu’il assume lui-même les obligations qui incombent, aux termes de la présente Convention, à toute personne tenue de contribuer au Fonds, en vertu de l’art. 10, par. 1, pour les hydrocarbures qu’elle a reçus sur le territoire de cet État. Une telle déclaration est faite par écrit et doit préciser les obligations qui sont assumées.

Si la déclaration visée au par. 1 est faite avant l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’art. 40, elle est adressée au Secrétaire général de l’Organisation qui la communique à l’Administrateur après l’entrée en vigueur de la convention.

Toute déclaration faite, conformément au par. 1, après l’entrée en vigueur de la présente Convention est adressée à l’Administrateur.

Tout État qui a fait la déclaration visée par les dispositions du présent article peut la retirer sous réserve d’adresser une notification écrite à l’Administrateur. La notification prend effet trois mois après sa date de réception.

Tout État lié par une déclaration faite conformément au présent article est tenu, dans toute procédure judiciaire devant un tribunal compétent et relative au respect de l’obligation définie dans cette déclaration, de renoncer à l’immunité de juridiction qu’il aurait pu invoquer.

Art. 15

Chaque État contractant s’assure que toute personne qui reçoit, sur son territoire, des hydrocarbures donnant lieu à contribution en quantités telles qu’elle est tenue de contribuer au Fonds, figure sur une liste établie et tenue à jour par l’Administrateur conformément aux dispositions suivantes.

Aux fins prévues au par. 1, tout État contractant communique par écrit à l’Administrateur, à une date qui sera fixée dans le règlement intérieur, le nom et l’adresse de toute personne qui est tenue, en ce qui concerne cet État, de contribuer au Fonds conformément à l’art. 10, ainsi que des indications sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par cette personne au cours de l’année civile précédente.

La liste fait foi jusqu’à preuve contraire pour établir quelles sont, à un moment donné, les personnes tenues, en vertu de l’art. 10, par. 1, de contribuer au Fonds et pour déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’hydrocarbures sur la base desquelles est fixé le montant de la contribution de chacune de ces personnes.

Lorsqu’un État contractant ne remplit pas l’obligation qu’il a de soumettre à l’Administrateur les renseignements visés au par. 2 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds, cet État contractant est tenu d’indemniser le Fonds pour la perte subie. Après avis de l’Administrateur, l’Assemblée décide ci cette indemnisation est exigible de cet État contractant.

Organisation et administration

Art. 16

Le Fonds comprend une Assemblée et un Secrétariat dirigé par un Administrateur.

Assemblée

Art. 17

L’Assemblée se compose de tous les États contractants.

Art. 18

L’Assemblée a pour fonctions:

d’élire, à chaque session ordinaire, un président et deux vice-présidents qui restent en fonctions jusqu’à la session ordinaire suivante;

d’établir son propre règlement intérieure, pour ce qui n’aura pas été expressément prévu par la présente Convention;

adopter le règlement intérieur du Fonds nécessaire à son bon fonctionnement;

de nommer l’Administrateur, d’édicter des règles en vue de la nomination des autres membres du personnel nécessaires et de fixer les conditions d’emploi de l’Administrateur et des autres membres du personnel;

d’adopter le budget annuel et de fixer les contributions annuelles;

de nommer les commissaires aux comptes et d’approuver les comptes du Fonds;

d’approuver le règlement des demandes d’indemnisation adressées au Fonds, de se prononcer sur la répartition entre les demandeurs du montant disponible au titre de la réparation des dommages conformément à l’art. 4, par. 5, et de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être effectués des versements provisoires afin que les victimes de dommages par pollution soient indemnisées le plus rapidement possible;

(supprimé)

d’instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu’elle juge nécessaire, de définir son mandat et de lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées; lorsqu’elle nomme les membres d’un tel organe, l’Assemblée veille à assurer une répartition géographique équitable des membres et à ce que les États contractants qui reçoivent les plus grandes quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution soient représentés de manière satisfaisante; le règlement intérieur de l’Assemblée peut régir, mutatis mutandis, les travaux de cet organe subsidiaire;

de déterminer parmi les États qui ne sont pas Parties à la Convention et parmi les organisations intergouvernementales ou internationales non gouvernementales ceux qui seront autorisés à participer, sans droit de vote, aux sessions de l’Assemblée et des organes subsidiaires;

de donner à l’Administrateur et aux organes subsidiaires toutes instructions relatives à la gestion du Fonds;

(supprimé)

de veiller à la bonne application des dispositions de la Convention et de ses propres décisions;

de s’acquitter de toute autre fonction qui est de sa compétence aux termes de la présente Convention ou qui est nécessaire au bon fonctionnement du Fonds.

Art. 19

L’Assemblée se réunit en session ordinaire, chaque année civile, sur convocation de l’Administrateur.

L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de l’Administrateur à la demande d’un tiers au moins des membres de l’Assemblée. Elle peut également être convoquée à l’initiative de l’Administrateur, après consultation du Président de l’Assemblée. Les membres sont informés de ces sessions par l’Administrateur au moins 30 jours à l’avance.

Art. 20

La majorité des membres de l’Assemblée constitue le quorum requis pour ses réunions.

Art. 21 à 27

(supprimés)

Secrétariat

Art. 28

Le Secrétariat comprend l’Administrateur et le personnel qui est nécessaire à l’Administration du Fonds.

L’Administrateur est le représentant légal du Fonds.

Art. 29

L’Administrateur est le plus haut fonctionnaire du Fonds. Sous réserve des instructions qui lui sont données par l’Assemblée, il s’acquitte des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de la présente Convention et du règlement intérieur du Fonds et de celles qui lui sont attribuées par l’Assemblée.

Il lui incombe notamment:

  1. de nommer le personnel nécessaire à l’administration;
  2. de prendre toute mesure utile à la bonne gestion des actifs du Fonds;
  3. de recouvrer les contributions dues en vertu de la présente Convention, en observant notamment les dispositions de l’art. 13, par. 3;
  4. de faire appel aux services d’experts juridiques, financiers ou autres, dans la mesure où leur assistance est nécessaire au règlement des demandes introduites contre le Fonds ou à l’exercice d’autres fonctions de celui-ci;
  5. de prendre toutes mesures en vue du règlement des demandes d’indemnisation présentées au Fonds, dans les limites et conditions fixées par le règlement intérieur, y compris le règlement final des demandes d’indemnisation sans l’approbation préalable de l’Assemblée, si le règlement intérieur en dispose ainsi;
  6. d’établir et de présenter à l’Assemblée les états financiers et les prévisions budgétaires pour chaque année civile;
  7. d’établir, en liaison avec le Président de l’Assemblée, et de publier un rapport sur les activités du Fonds au cours de l’année civile précédente;
  8. d’élaborer, rassembler et diffuser les notes, documents, ordres du jour, comptes rendus et renseignements requis pour les travaux de l’Assemblée et des organes subsidiaires.

Art. 30

Dans l’exercice de leurs devoirs, l’Administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sollicitent ou n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité étrangère au Fonds. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque État contractant s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions de l’Administrateur ainsi que du personnel nommé et des experts désignés par celui-ci et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.

Finances

Art. 31

Chaque État Partie à la Convention prend à sa charge les rémunérations, frais de déplacement et autres dépenses de sa délégation à l’Assemblée et de ses représentants dans les organes subsidiaires.

Toute autre dépense engagée pour le fonctionnement du Fonds est à la charge de ce dernier.

Vote

Art. 32

Le vote à l’Assemblée est régi par les dispositions suivantes:

  1. chaque membre dispose d’une voix;
  2. sauf dispositions contraires de l’art. 33, les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des membres présents et votants;
  3. lorsqu’une majorité des trois quarts ou des deux tiers est requise, à la majorité des trois quarts ou des deux tiers des membres présents;
  4. aux fins du présent article, l’expression «membres présents» signifie «membres présents à la séance au moment du vote». Le membre de phrase «membres présents et votants» désigne les «membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif». Les membres qui s’abstiennent sont considérés comme ne votant pas.

Art. 33

Les décisions suivantes de l’Assemblée exigent une majorité des deux tiers:

  1. toute décision, prise conformément aux dispositions de l’art. 13, par. 3, de renoncer à une action en justice contre un contributaire;
  2. la nomination de l’Administrateur conformément aux dispositions de l’art. 18, ch. 4;
  3. la création d’organes subsidiaires conformément à l’art. 18, par. 9, et les décisions qui s’y rapportent.

Art. 34

Le Fonds, ses avoirs, revenus y compris les contributions et autres biens sont exonérés de tout impôt direct dans tous les États contractants.

Lorsque le Fonds effectue des achats importants de biens mobiliers ou immobiliers ou fait exécuter des prestations de services importantes, nécessaires à l’exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, les gouvernements des États Membres prennent, chaque fois qu’ils le peuvent, des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité publique.

Le Fonds est exonéré de tous droits de douane, taxes et autres impôts connexes à l’égard des objets importés ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel. Les objets ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Les personnes qui contribuent au Fonds aussi bien que les victimes et propriétaires de navires qui reçoivent des versements du Fonds restent soumis à la législation fiscale de l’État où ils sont imposables, sans que la présente Convention ne leur confère d’exemption ni d’autre avantage fiscal.

Les renseignements concernant chaque contributaire fournis aux fins de la présente Convention ne sont pas divulgués en dehors du Fonds, sauf si cela est absolument nécessaire pour permettre au Fonds de s’acquitter de ses fonctions, notamment en tant que demandeur ou défendeur dans une action en justice.

Quelle que soit leur réglementation actuelle ou future en matière de contrôle des changes ou de transferts de capitaux, les États contractants autorisent, sans aucune restriction, les transferts et versements des contributions au Fonds ainsi que des indemnités payées par le Fonds.

Dispositions transitoires

Art. 35

Les demandes d’indemnisation visées à l’art. 4 qui découlent d’événement survenus après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ne peuvent être présentées au Fonds avant l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de cette date.

Art. 36

Le Secrétaire général de l’Organisation convoque l’Assemblée pour sa première session. Cette session se tient dès que possible après l’entrée en vigueur de la Convention et, en tout cas, dans un délai de 30 jours, à compter de la date de cette entrée en vigueur.

Art. 36bis

Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent pendant la période, ci-après dénommée «période transitoire», qui va de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à la date à laquelle prennent effet les dénonciations prévues à l’art. 31 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds:

  1. Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1a), de la présente Convention, toute mention de la Convention de 1992 sur la responsabilité vise la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures4, dans la version initiale ou telle que modifiée par le Protocole de 19765 y relatif (dénommée ci-après dans le présent article la «Convention de 1969 sur la responsabilité»), et également la Convention de 1971 portant création du Fonds.
  2. Lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention, le Fonds verse une indemnisation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure où une telle personne n’a pas pu obtenir une indemnisation intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, en application de la Convention de 1969 sur la responsabilité, de la Convention de 1971 portant création du Fonds et de la Convention de 1992 sur la responsabilité; toutefois, en ce qui concerne des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention pour une Partie à la présente Convention qui n’est pas Partie à la Convention de 1971 portant création du Fonds, le Fonds verse une indemnisation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure où une telle personne n’aurait pas pu obtenir une indemnisation intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, si cet État avait été Partie à chacune des conventions susmentionnées.
  3. Aux fins de l’application de l’art. 4 de la présente Convention, le montant à prendre en considération pour déterminer le montant total des indemnités que le Fonds doit verser comprend également le montant des indemnités effectivement versées en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité, le cas échéant, et le montant des indemnités effectivement versées ou réputées avoir été versées en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds.
  4. L’art. 9, par. 1, de la présente Convention s’applique également aux droits dévolus en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité.

Art. 36ter

1. Sous réserve des dispositions du par. 4 du présent article, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul État contractant au cours d’une année civile donnée ne doit pas dépasser 27,5 % du montant total des contributions annuelles pour l’année civile en question conformément au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. 2. Si, du fait de l’application des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 12, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul État contractant pour une année civile donnée dépasse 27,5 % du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet État doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 27,5 % du montant total des contributions annuelles au Fonds pour cette même année. 3. Si les contributions dues par les personnes dans un État contractant déterminé sont réduites, en vertu du par. 2 du présent article, les contributions dues par les personnes dans tous les autres États contractants doivent être augmentées proportionnellement afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds pour l’année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l’Assemblée. 4. Les dispositions des par. 1 à 3 du présent article seront applicables jusqu’à ce que la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans l’ensemble des États contractants au cours d’une année civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après l’entrée en vigueur dudit Protocole de 1992, si cette dernière date est plus rapprochée.

Art. 36quater

Nonobstant les dispositions de la présente Convention, les dispositions qui suivent s’appliquent à l’administration du Fonds pendant la période durant laquelle la Convention de 1971 portant création du Fonds et la présente Convention sont toutes deux en vigueur;

  1. Le Secrétariat du Fonds créé par la Convention de 1971 portant création du Fonds (ci-après dénommé «le Fonds de 1971») et l’Administrateur qui le dirige peuvent également exercer les fonctions de Secrétariat et d’Administrateur du Fonds.
  2. Si, conformément à l’al. a), le Secrétariat et l’Administrateur du Fonds de 1971 exercent également les fonctions de Secrétariat et d’Administrateur du Fonds, le Fonds est représenté, en cas de conflit d’intérêts entre le Fonds de 1971 et le Fonds, par le Président de l’Assemblée du Fonds.
  3. Dans l’exercice des fonctions qui leur incombent en vertu de la présente Convention et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, l’Administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sont pas considérés comme contrevenant aux dispositions de l’art. 30 de la présente Convention, dans la mesure où ils exécutent leur tâche conformément aux dispositions du présent article.
  4. L’Assemblée du Fonds s’efforce de ne pas prendre de décisions qui soient incompatibles avec des décisions prises par l’Assemblée du Fonds de 1971. Si des questions administratives d’intérêt commun donnent lieu à des divergences d’opinions, l’Assemblée du Fonds s’efforce de parvenir à un consensus avec l’Assemblée du Fonds de 1971, dans un esprit de coopération mutuelle et en tenant compte des objectifs communs des deux organisations.
  5. Le Fonds peut succéder aux droits et obligations ainsi qu’à l’actif du Fonds de 1971 en décide ainsi, conformément aux dispositions de l’art. 44, par. 2, de la Convention de 1971 portant création du Fonds.
  6. Le Fonds rembourse au Fonds de 1971 tous les frais et toutes les dépenses encourus au titre des tâches administratives que le Fonds de 1971 a accomplies pour le compte du Fonds.

Clauses finales

Art. 36quinquies

Les clauses finales de la présente Convention sont les art. 28 à 39 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. Dans la présente Convention, les références aux États contractants sont considérées comme des références aux États contractants à ce protocole. (Suivent les signatures)

0.814.292

Champ d’application le 23 janvier 20246

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

1er octobre

2004 A

1er octobre

2005

Albanie

30 juin

2005 A

30 juin

2006

Algérie

11 juin

1998 A

11 juin

1999

Allemagne*

29 septembre

1994

30 mai

1996

Angola

4 octobre

2001 A

4 octobre

2002

Antigua-et-Barbuda

14 juin

2000 A

14 juin

2001

Argentine*

13 octobre

2000 A

13 octobre

2001

Australie

9 octobre

1995 A

9 octobre

1996

Bahamas

1er avril

1997 A

1er avril

1998

Bahreïn

3 mai

1996 A

3 mai

1997

Barbade

7 juillet

1998 A

7 juillet

1999

Belgique

6 octobre

1998 A

6 octobre

1999

Belize

27 novembre

1998 A

27 novembre

1999

Bénin

5 février

2010 A

5 février

2011

Brunéi

31 janvier

2002 A

31 janvier

2003

Bulgarie

18 novembre

2005 A

18 novembre

2006

Cambodge

8 juin

2001 A

8 juin

2002

Cameroun

15 octobre

2001 A

15 octobre

2002

Canada*

29 mai

1998 A

29 mai

1999

Cap-Vert

4 juillet

2003 A

4 juillet

2004

Chine*

Hong Kong

5 janvier

1999

5 janvier

2000

Chypre

12 mai

1997 A

12 mai

1998

Colombie

19 novembre

2001 A

19 novembre

2002

Comores

5 janvier

2000 A

5 janvier

2001

Congo (Brazzaville)

7 août

2002 A

7 août

2003

Corée (Sud)*

7 mars

1997 A

16 mai

1998

Costa Rica

19 mai

2021 A

19 mai

2022

Côte d’Ivoire

8 juillet

2013 A

8 juillet

2014

Croatie

12 janvier

1998 A

12 janvier

1999

Danemark

30 mai

1995

30 mai

1996

Djibouti

8 janvier

2001 A

8 janvier

2002

Dominique

31 août

2001 A

31 août

2002

Émirats arabes unis

19 novembre

1997 A

19 novembre

1998

Équateur

11 décembre

2007 A

11 décembre

2008

Espagne*

6 juillet

1995 A

16 mai

1998

Estonie

6 août

2004 A

6 août

2005

Fidji

30 novembre

1999 A

30 novembre

2000

Finlande

24 novembre

1995

24 novembre

1996

France

29 septembre

1994

30 mai

1996

Gabon

31 mai

2002 A

31 mai

2003

Gambie

30 octobre

2019 A

30 octobre

2020

Géorgie

18 avril

2000 A

18 avril

2001

Ghana

3 février

2003 A

3 février

2004

Grèce

9 octobre

1995

9 octobre

1996

Grenade

7 janvier

1998 A

7 janvier

1999

Guinée

2 octobre

2002 A

2 octobre

2003

Guinée-Bissau

12 mai

2022 A

12 mai

2023

Guyana

20 février

2019 A

20 février

2020

Hongrie

30 mars

2007 A

30 mars

2008

Îles Marshall

16 octobre

1995 A

16 octobre

1996

Inde

21 juin

2000 A

21 juin

2001

Iran

5 novembre

2008 A

5 novembre

2009

Irlande*

15 mai

1997 A

16 mai

1998

Islande

13 novembre

1998 A

13 novembre

1999

Israël

21 octobre

2004 A

21 octobre

2005

Italie

16 septembre

1999 A

16 septembre

2000

Jamaïque

24 juin

1997 A

24 juin

1998

Japon

24 août

1994 A

30 mai

1996

Kenya

2 février

2000 A

2 février

2001

Kiribati

5 février

2007 A

5 février

2008

Lettonie

6 avril

1998 A

6 avril

1999

Libéria

5 octobre

1995 A

5 octobre

1996

Lituanie

27 juin

2000 A

27 juin

2001

Luxembourg

21 novembre

2005 A

21 novembre

2006

Madagascar

21 mai

2002 A

21 mai

2003

Malaisie

9 juin

2004 A

9 juin

2005

Maldives

20 mai

2005 A

20 mai

2006

Malte

6 janvier

2000 A

6 janvier

2001

Maroc

22 août

2000

22 août

2001

Maurice*

6 décembre

1999 A

6 décembre

2000

Mauritanie

4 mai

2012 A

4 mai

2013

Mexique

13 mai

1994 A

30 mai

1996

Monaco

8 novembre

1996

8 novembre

1997

Monténégro

29 novembre

2011 A

29 novembre

2012

Mozambique

26 avril

2002 A

26 avril

2003

Namibie

18 décembre

2002 A

18 décembre

2003

Nauru

23 mars

2020 A

23 mars

2021

Nicaragua

4 avril

2014 A

4 avril

2015

Nigéria

24 mai

2002 A

24 mai

2003

Norvège

3 avril

1995

30 mai

1996

Nouvelle-Zélande*

25 juin

1998 A

25 juin

1999

Îles Cook

12 mars

2007 A

12 mars

2008

Nioué

27 juin

2012 A

27 juin

2013

Oman

8 juillet

1994 A

30 mai

1996

Palaos

29 septembre

2011 A

29 septembre

2012

Panama

18 mars

1999 A

18 mars

2000

Papouasie-Nouvelle-Guinée

23 janvier

2001 A

23 janvier

2002

Pays-Bas

15 novembre

1996 A

15 novembre

1997

Aruba

12 avril

2006

12 avril

2006

Curaçao

21 décembre

2005

21 décembre

2005

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

21 décembre

2005

21 décembre

2005

Sint Maarten

21 décembre

2005

21 décembre

2005

Philippines

7 juillet

1997 A

7 juillet

1998

Pologne

21 décembre

1999

21 décembre

2000

Portugal

13 novembre

2001 A

13 novembre

2002

Qatar

20 novembre

2001 A

20 novembre

2002

République dominicaine

24 juin

1999 A

24 juin

2000

Royaume-Uni

29 septembre

1994 A

30 mai

1996

Akrotiri et Dhekelia

20 février

1998

20 février

1998

Anguilla

20 février

1998

20 février

1998

Bermudes

20 février

1998

20 février

1998

Gibraltar

15 mai

1998

15 mai

1998

Guernesey

20 février

1998

20 février

1998

Île de Man

29 septembre

1994

30 mai

1996

Îles Cayman

15 mai

1998

15 mai

1998

Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et îles
Sandwich du Sud)

29 septembre

1994

30 mai

1996

Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)

20 février

1998

20 février

1998

Îles Turques et Caïques

20 février

1998

20 février

1998

Îles Vierges britanniques

20 février

1998

20 février

1998

Jersey

29 septembre

1994

30 mai

1996

Montserrat

29 septembre

1994

30 mai

1996

Sainte-Hélène et
dépendances (Ascension et
Tristan da Cunha)

15 mai

1998

15 mai

1998

Territoire antarctique
britannique

20 février

1998

20 février

1998

Territoire britannique de
l’Océan Indien

20 février

1998

20 février

1998

Russie

20 mars

2000 A

20 mars

2001

Sainte-Lucie

20 mai

2004 A

20 mai

2005

Saint-Kitts-et-Nevis

2 mars

2005 A

2 mars

2006

Saint-Marin

19 avril

2021 A

19 avril

2022

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 octobre

2001 A

9 octobre

2002

Samoa

1er février

2002 A

1er février

2003

Sénégal

2 août

2011 A

2 août

2012

Serbie

25 mai

2011 A

25 mai

2012

Seychelles

23 juillet

1999 A

23 juillet

2000

Sierra Leone

4 juin

2001 A

4 juin

2002

Singapour

31 décembre

1997 A

31 décembre

1998

Slovaquie

8 juillet

2013 A

8 juillet

2014

Slovénie

19 juillet

2000 A

19 juillet

2001

Sri Lanka

22 janvier

1999 A

22 janvier

2000

Suède

25 mai

1995

30 mai

1996

Suisse

10 octobre

2005 A

10 octobre

2006

Syrie

24 avril

2009 A

24 avril

2010

Tanzanie

19 novembre

2002 A

19 novembre

2003

Thaïlande

7 juillet

2017 A

7 juillet

2018

Tonga

10 décembre

1999 A

10 décembre

2000

Trinité-et-Tobago

6 mars

2000 A

6 mars

2001

Tunisie

29 janvier

1997 A

29 janvier

1998

Turquie*

17 août

2001 A

17 août

2002

Tuvalu

30 juin

2004 A

30 juin

2005

Uruguay

9 juillet

1997 A

9 juillet

1998

Vanuatu

18 février

1999 A

18 février

2000

Venezuela

22 juillet

1998 A

22 juillet

1999

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.