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0.822.725.9

Convention no 159
concernant la réadaptation professionnelle
et l’emploi des personnes handicapées

RO 1986 967; FF 1984 II 438

Texte original

Conclue à Genève le 20 juin 1983
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 mars 19851
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 juin 1985
Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 juin 1986

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1 er juin 1983 en sa soixante-neuvième session,

notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et dans la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975,

notant que depuis l’adoption de la recommandation sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d’envisager les besoins de réadaptation, le domaine d’intervention et l’organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative,

considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème «pleine participation et égalité» et qu’un Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de «pleine participation» des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et d’«égalité»,

considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d’adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d’assurer l’égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu’urbaines, afin qu’elles puissent exercer un emploi et s’insérer dans la collectivité,

après avoir décidé d’adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle qui constitue la quatrième question à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d’une convention internationale,

adopte ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983:

Partie I Définitions et champ d’application

Art. 1

Aux fins de la présente convention, l’expression «personne handicapée» désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d’un handicap physique ou mental dûment reconnu.

Aux fins de la présente convention, tout Membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.

Tout Membre devra appliquer les dispositions de la présente convention par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.

Les dispositions de la présente convention s’appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.

Partie II Principes des politiques de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées

Art. 2

Tout Membre devra, conformément aux conditions et à la pratique nationales et en fonction de ses possibilités, formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

Art. 3

Ladite politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Art. 4

Ladite politique devra être fondée sur le principe de l’égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l’égard de ces derniers.

Art. 5

Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent être consultées sur la mise en œuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes devront être également consultées.

Partie III Mesures à prendre au niveau national pour le développement
des services de réadaptation professionnelle et d’emploi
pour les personnes handicapées

Art. 6

Tout Membre devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, prendre toute mesure qui peut être nécessaire pour donner effet aux art. 2, 3, 4 et 5 de la présente convention.

Art. 7

Les autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir et d’éva-luer des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; les services existants pour les travailleurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires.

Art. 8

Des mesures devront être prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Art. 9

Tout Membre devra s’efforcer de garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargés de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

Partie IV Dispositions finales

Art. 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 11

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 12

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 13

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 2 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 15

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 16

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 17

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

(Suivent les signatures)

0.822.725.9

Champ d’application le 29 avril 20253

États parties

Ratification
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

7 avril

2010

7 avril

2011

Allemagne

14 novembre

1989

14 novembre

1990

Argentine

13 avril

1987

13 avril

1988

Australie

7 août

1990

7 août

1991

Azerbaïdjan

19 mai

1992 S

19 mai

1992

Bahamas

30 novembre

2022

30 novembre

2023

Bahreïn

2 juin

1999

2 juin

2000

Belgique

10 juin

2015

10 juin

2016

Bolivie

19 décembre

1996

19 décembre

1997

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Brésil

18 mai

1990

18 mai

1991

Burkina Faso

26 mai

1989

26 mai

1990

Chili

14 octobre

1994

14 octobre

1995

Chine

2 février

1988

2 février

1989

Chypre

13 avril

1987

13 avril

1988

Colombie

7 décembre

1989

7 décembre

1990

Corée (Sud)

15 novembre

1999

15 novembre

2000

Costa Rica

23 juillet

1991

23 juillet

1992

Côte d’Ivoire

22 octobre

1999

22 octobre

2000

Croatie

8 octobre

1991 S

8 octobre

1991

Cuba

3 octobre

1996

3 octobre

1997

Danemark

1er avril

1985

1er avril

1986

Égypte

3 août

1988

3 août

1989

El Salvador

19 décembre

1986

19 décembre

1987

Équateur

20 mai

1988

20 mai

1989

Espagne

2 août

1990

2 août

1991

Éthiopie

28 janvier

1991

28 janvier

1992

Fidji

1er décembre

2004

1er décembre

2005

Finlande

24 avril

1985

24 avril

1986

France

16 mars

1989

16 mars

1990

Grèce

31 juillet

1985

31 juillet

1986

Guatemala

5 avril

1994

5 avril

1995

Guinée

16 octobre

1995

16 octobre

1996

Hongrie

20 juin

1984

20 juin

1985

Irlande

6 juin

1986

6 juin

1987

Islande

22 juin

1990

22 juin

1991

Italie

7 juin

2000

7 juin

2001

Japon

12 juin

1992

12 juin

1993

Jordanie

13 mai

2003

13 mai

2004

Kirghizistan

31 mars

1992 S

31 mars

1992

Koweït

26 juin

1998

26 juin

1999

Liban

23 février

2000

23 février

2001

Lituanie

26 septembre

1994

26 septembre

1995

Luxembourg

21 mars

2001

21 mars

2002

Macédoine du Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

3 juin

1998

3 juin

1999

Malawi

1er octobre

1986

1er octobre

1987

Mali

12 juin

1995

12 juin

1996

Malte

9 juin

1988

9 juin

1989

Maurice

9 juin

2004

9 juin

2005

Mexique

5 avril

2001

5 avril

2002

Mongolie

3 février

1998

3 février

1999

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Nigéria

26 août

2010

26 août

2011

Norvège

13 août

1984

13 août

1985

Ouganda

27 mars

1990

27 mars

1991

Pakistan

25 octobre

1994

25 octobre

1995

Panama

28 janvier

1994

28 janvier

1995

Paraguay

2 mai

1991

2 mai

1992

Pays-Bas

15 février

1988

15 février

1989

Pérou

16 juin

1986

16 juin

1987

Philippines

23 août

1991

23 août

1992

Pologne

2 décembre

2004

2 décembre

2005

Portugal

3 mai

1999

3 mai

2000

République dominicaine

20 juin

1994

20 juin

1995

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Russie

3 juin

1988

3 juin

1989

Saint-Marin

23 mai

1985

23 mai

1986

Sao Tomé-et-Principe

17 juin

1992

17 juin

1993

Serbie

24 novembre

2000 S

20 juin

1985

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Suède

12 juin

1984

20 juin

1985

Suisse

20 juin

1985

20 juin

1986

Tadjikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Thaïlande

11 octobre

2007

11 octobre

2008

Trinité-et-Tobago

3 juin

1999

3 juin

2000

Tunisie

5 septembre

1989

5 septembre

1990

Turquie

26 juin

2000

26 juin

2001

Ukraine

15 mai

2003

15 mai

2004

Uruguay

13 janvier

1988

13 janvier

1989

Vietnam

25 mars

2019

25 mars

2020

Yémen

18 novembre

1991

18 novembre

1992

Zambie

5 janvier

1989

5 janvier

1990

Zimbabwe

27 août

1998

27 août

1999