La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1 er juin 1988, en sa soixante-quinzième session;
soulignant l’importance du travail et de l’emploi productif dans toute société, en raison non seulement des ressources qu’ils créent pour la communauté mais des revenus qu’ils apportent aux travailleurs, du rôle social qu’ils leur confèrent et du sentiment de satisfaction personnelle qu’ils leur procurent;
rappelant les normes internationales existantes dans le domaine de l’emploi et de la protection contre le chômage (convention et recommandation du chômage, 1934 ; recommandation sur le chômage (jeunes gens), 1935; recommandation sur la garantie des moyens d’existence, 1944; convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 ; convention et recommandation sur la politique de l’emploi, 1964; convention et recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 ; convention et recommandation sur l’administration du travail, 1978 ; et recommandation concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984);
considérant l’étendue du chômage et du sous-emploi qui affectent divers pays du monde à tous les stades de développement, et notamment les problèmes des jeunes gens, dont un grand nombre est à la recherche d’un premier emploi;
considérant que, depuis l’adoption des instruments internationaux concernant la protection contre le chômage mentionnés ci-dessus, il s’est produit dans la législation et la pratique de nombreux Membres d’importants développements qui rendent nécessaire la révision des normes existantes, notamment la convention du chômage, 1934, et l’adoption de nouvelles normes internationales relatives à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, par tous moyens appropriés, y compris la sécurité sociale;
notant que les dispositions relatives aux prestations de chômage de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, fixent un niveau de protection dépassé aujourd’hui par la plupart des régimes d’indemnisation existant dans les pays industrialisés et n’ont pas encore été complétées par des normes plus élevées, à la différence de celles relatives à d’autres prestations, mais que les principes sur lesquels repose cette convention demeurent valables et que ses normes peuvent encore constituer un objectif à atteindre par certains pays en développement en mesure d’instituer un régime d’indemnisation du chômage;
reconnaissant que les politiques suscitant une croissance économique soutenue et non inflationniste, une réaction souple aux changements ainsi que la création et la promotion de toutes formes d’emploi productif et librement choisi, y compris les petites entreprises, les coopératives, le travail indépendant et les initiatives locales en faveur de l’emploi, même par la redistribution des ressources actuellement consacrées au financement d’activités d’assistance pure, au profit d’activités aptes à promouvoir l’emploi, notamment l’orientation, la formation et la rééducation professionnelles, offrent la meilleure protection contre les effets néfastes du chômage involontaire, que néanmoins le chômage involontaire existe et qu’il importe en conséquence de faire en sorte que les systèmes de sécurité sociale apportent une aide à l’emploi et un soutien économique aux personnes qui sont au chômage pour des raisons involontaires;
après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la promotion de l’emploi et à la sécurité sociale, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session, en vue notamment de la révision de la convention du chômage, 1934;
considérant que ces propositions devraient prendre la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la promotion de l’emploi et la prote c tion contre le chômage, 1988.