Les ressortissants allemands, domiciliés en Suisse, ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant dix années entières au moins, lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse, ou pendant cinq années entières au moins, lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse venant s’y substituer, et à la condition qu’ils appartiennent à l’une des catégories de personnes suivantes:
- Les personnes nées avant le 1er juillet 1883 et leurs survivants;
- Les femmes devenues veuves et les enfants devenus orphelins avant le 1er décembre 1948.
Les rentes visées à l’alinéa 1, auxquelles un droit existe pour le mois de l’entrée en vigueur de la présente Convention, sont accordées avec effet rétroactif, mais au plus tôt à partir du 1 er janvier 1961.
Sont considérés comme ressortissants allemands, aux termes de la présente Convention complémentaire, les Allemands au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne.