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0.831.109.349.1

Convention de sécurité sociale
entre la Confédération suisse et la République française

RO 19762061; FF 1975 II 2197

Texte original

Conclue le 3 juillet 1975
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 juin 19761
Entrée en vigueur par échange de lettres le 1er novembre 1976

(Etat le 1er juillet 1998)

Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République française

animés du désir d’adapter les rapports existant entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale aux développements intervenus dans leur législation respective depuis la signature de la Convention d’assurance‑vieillesse et survivants du 9 juillet 1949 2 ,

ayant résolu de conclure une Convention destinée à remplacer cet instrument,

sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Définitions et législation

Art. 1

Aux fins d’application de la présente Convention:

Les termes «territoire d’un Etat contractant» désignent:

  1. pour la France: les départements européens et les départements d’Outre‑Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) de la République française
  2. pour la Suisse: le territoire de la Confédération suisse.

Les ressortissants des Etats contractants sont:

  1. pour la France: les personnes de nationalité française
  2. pour la Suisse: les personnes de nationalité suisse.

Par «autorité compétente» il convient d’entendre:

  1. en ce qui concerne la France: les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des législations énumérées à l’art. 2 de la présente Convention
  2. en ce qui concerne la Suisse: l’Office fédéral des assurances sociales.

Art. 2

Les législations de sécurité sociale auxquelles s’applique la présente Convention sont:

A. En France:

  1. la législation fixant l’organisation de la sécurité sociale;
  2. la législation fixant le régime des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions non agricoles et la législation des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions agricoles;
  3. les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; la législation relative à l’assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles;
  4. la législation relative aux prestations familiales;
  5. les législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale, notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines;
  6. les législations sur les régimes des gens de mer, dans les conditions précisées, le cas échéant, par l’Arrangement administratif relatif à l’application de la présente Convention3;
  7. la législation relative à l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles;
  8. la législation générale relative à l’allocation de vieillesse et à l’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la législation relative au régime géré par la Caisse nationale des barreaux français, et la législation relative à l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

B.En Suisse:

  1. la législation fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants;
  2. la législation fédérale sur l’assurance‑invalidité;
  3. la législation fédérale sur l’assurance obligatoire en cas d’accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles;
  4. la législation fédérale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans;
  5. la législation fédérale sur l’assurance‑maladie.

La présente Convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au par. 1 du présent article.

Toutefois, elle ne s’appliquera:

  1. aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants;
  2. aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’Etat qui a modifié sa législation notifiée à l’autre Etat dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
  3. a) Par dérogation au par. 1, A, b), du présent article, la Convention ne s’applique pas aux dispositions du titre premier du Livre VI du Code de la sécurité sociale relatives aux étudiants, à moins qu’un accord n’intervienne à cet effet entre les Etats contractants.
  4. Par dérogation au par. 1, A, du présent article, la Convention ne s’applique pas aux dispositions concernant l’assurance volontaire pour le risque vieillesse en faveur des ressortissants français travaillant ou ayant travaillé hors du territoire français.
  5. Par dérogation au par. 1, A, d), du présent article, la Convention ne s’applique pas aux dispositions de la législation française sur les prestations familiales concernant l’allocation de maternité.

Par dérogation au par. 1, B, du présent article, la Convention ne s’applique pas aux dispositions légales suisses relatives à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses et aux prestations de secours versées à des ressortissants suisses résidant hors de Suisse.

Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux prestations non contributives des assurances invalidité, vieillesse et survivants qui font l’objet d’un protocole spécial 4 .

Titre II Dispositions générales

Art. 3

Sous les réserves et modalités prévues par la présente Convention et son Protocole final, les ressortissants de l’un des Etats contractants sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Etat et admis au bénéfice de cette législation dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Sous les mêmes réserves et modalités, ne sont pas opposables aux ressortissants de l’un des Etats, les dispositions contenues dans les législations de l’autre Etat qui restreignent les droits des étrangers, imposent des délais de résidence ou opposent à ceux‑ci des déchéances en raison de leur lieu de résidence.

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation de chacun des Etats contractants concernant la participation des assurés et de leurs employeurs à la gestion des organismes et au fonctionnement des juridictions de sécurité sociale.

Art. 4

En vue de l’admission à l’assurance obligatoire, volontaire ou facultative continuée, conformément à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’intéressé réside, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’autre Etat contractant sont prises en compte, dans la mesure où cela est nécessaire, comme périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du premier Etat.

Ces dispositions sont applicables à l’assurance maladie sous réserve des dispositions des points 9 et 10 du Protocole final.

Les dispositions du par. 1 du présent article ne sont applicables qu’aux personnes qui ne peuvent bénéficier de l’assurance obligatoire en raison de la législation du pays d’emploi.

Art. 5

Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’un Etat contractant, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du fait de l’exercice d’un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous un régime de l’autre Etat contractant ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’un emploi exercé sur le territoire de ce même Etat. Cette règle n’est pas applicable au cas où les prestations de même nature sont acquises conformément aux dispositions des art. 17 et 18 de la présente Convention.

Art. 6

Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l’un desdits Etats, ainsi qu’aux membres de leur famille, et à leurs survivants.

Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation de l’un des deux Etats contractants, sans égard à la nationalité de ces dernières lorsque ces survivants sont des ressortissants de l’un des Etats contractants.

Titre III Législation applicable

Art. 7

Sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs salariés exerçant leur activité professionnelle sur le territoire de l’un des Etats sont soumis à la législation de cet Etat, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Etat ou si leur employeur ou le siège de l’entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de ce dernier Etat.

Sous les mêmes réserves, les travailleurs indépendants qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire de l’un des Etats sont soumis à la législation de cet Etat, même s’ils résident sur le territoire de l’autre.

En cas d’exercice simultané de deux ou plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, sur le territoire de l’un et de l’autre Etat, chacune de ces activités est régie par la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle est exercée. Pour l’application de la législation de l’un des Etats, il peut être tenu compte de l’activité exercée sur le territoire de l’autre.

Art. 8

Le principe énoncé à l’art. 7, par. 1, souffre les exceptions suivantes:

  1. les travailleurs salariés d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats qui sont envoyés pour une période de durée limitée sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux demeurent soumis, pour une durée de 24 mois, y compris la durée des congés, à la législation du premier Etat, comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise qui les détache a son siège et à condition que le travailleur ne soit pas envoyé en remplacement d’un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement. Si la durée du détachement se prolonge au‑delà de ce délai, l’assujettissement à la législation du premier Etat peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats;
  2. les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques de transports ayant leur siège dans l’un des pays occupés dans l’autre, soit temporairement, soit sur des lignes d’intercommunication ou dans des gares frontières d’une façon permanente, sont considérés comme ayant leur lieu de travail dans le pays où l’entreprise a son siège;
  3. le personnel ambulant des entreprises de transports autres que celles visées à l’alinéa précédent dont l’activité s’étend sur le territoire des deux Etats est considéré comme ayant son lieu de travail dans l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège;
  4. les travailleurs salariés des entreprises de transports aériens ayant leur siège sur le territoire de l’un des Etats, qui sont détachés sur le territoire de l’autre Etat, sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège. Cependant, lorsque l’entreprise a, sur le territoire de l’autre Etat, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs que celle‑ci occupe sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve, à l’exception de ceux qui y sont envoyés à titre non permanent;
  5. les travailleurs salariés d’un service administratif officiel détachés de l’un des Etats dans l’autre sont soumis à la législation de l’Etat qui les a détachés;
  6. les travailleurs salariés ou non salariés dont l’activité s’exerce dans les entreprises ou exploitations traversées par la frontière commune des deux Etats sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise ou l’exploitation a son siège.

Les dispositions du par. 1 du présent article s’appliquent à tous les travailleurs salariés quelle que soit leur nationalité en ce qui concerne ceux qui sont détachés de Suisse en France.

Art. 9

Les agents diplomatiques sont dispensés de l’application de la législation sur la sécurité sociale de l’Etat accréditaire en ce qui concerne leurs services pour l’Etat accréditant sous réserve toutefois du par. 3 ci‑après.

Par dérogation à l’art. 7, par. 1, les membres du personnel administratif et technique de la mission, les membres du personnel de service de la mission ainsi que les domestiques privés qui sont au service exclusif des personnes visées au présent paragraphe et au par. 1 sont affiliés à la législation de l’Etat accréditant s’ils en possèdent la nationalité. Toutefois, s’ils sont engagés sur le territoire de l’Etat accréditaire, ils sont assurés selon la législation de cet Etat, à moins qu’ils n’optent pour l’application de la législation de l’Etat accréditant.

Les personnes visées aux par. 1 et 2 doivent se conformer, en ce qui concerne les personnes qui sont à leur service, aux obligations que la législation de l’Etat accréditaire ou accréditant, selon le cas, impose en règle générale aux employeurs.

Les par. 1 à 3 du présent article sont applicables par analogie aux membres des postes consulaires ainsi. qu’aux membres du personnel privé qui se trouvent exclusivement à leur service.

La procédure relative à l’exercice de l’option prévue aux par. 2 et 4 ci‑dessus sera précisée par l’Arrangement administratif 5 .

Les par. 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires.

Art. 10

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent, dans des cas particuliers et compte tenu des besoins sociaux des intéressés, prévoir d’un commun accord, pour certaines personnes ou certains groupes de personnes, des dérogations aux dispositions des art. 7 à 9.

Titre IV Dispositions particulières concernant les prestations

Chapitre premier Assurance‑invalidité

A – Application de la législation suisse

Art. 11

Pour l’ouverture du droit à une prestation de l’assurance‑invalidité suisse, le ressortissant français qui réside en Suisse et le frontalier, contraints d’abandonner leur activité en Suisse à la suite d’une maladie ou d’un accident, mais dont l’état d’invalidité est constaté dans ce pays, sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour une durée d’une année à compter de la date de l’interruption du travail suivie d’invalidité et doivent acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s’ils avaient leur domicile en Suisse.

Art. 12

Les épouses et les veuves de nationalité française qui n’exercent pas d’activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de même nationalité, peuvent prétendre aux mesures de réadaptation de l’assurance‑invalidité suisse aussi longtemps qu’ils résident en Suisse si, immédiatement avant le moment où l’invalidité est survenue, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins; les enfants mineurs ont droit, par ailleurs, à de telles mesures, lorsqu’ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.

Art. 13

Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance‑invalidité suisse due à un ressortissant français ou suisse, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales françaises sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses et les revenus correspondants sont pris en compte pour déterminer le revenu annuel moyen.

B – Application de la législation française

Art. 14

Pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à une pension d’invalidité française, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies selon la législation suisse sont prises en considération dans la mesure où c’est nécessaire, à condition que ces périodes ne se superposent pas.

C – Dispositions communes

Art. 15

Les prestations d’invalidité auxquelles un droit est acquis selon les dispositions de la présente Convention sont liquidées conformément à la législation dont relevait l’intéressé au moment où, en ce qui concerne la France, est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité et, en ce qui concerne la Suisse, l’invalidité est survenue selon la législation suisse.

La charge de la prestation, calculée selon les règles énoncées au par. 1 du présent article, est supportée exclusivement par l’institution compétente aux termes de la législation visée audit paragraphe.

Art. 16

La pension d’invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dès que se trouvent remplies les conditions notamment d’âge, requises par la législation du pays en vertu de laquelle elle a été attribuée. Si la transformation a eu lieu en application de la législation française, il est fait application des dispositions du chap. 2 au moment où s’ouvre le droit à la pension de vieillesse de la législation suisse. Si la transformation a eu lieu en application de la législation suisse, il est fait immédiatement application du chap. 2.

Si le total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d’assurance‑vieillesse des deux pays est inférieur au montant de la pension ou rente d’invalidité, il a droit à un complément différentiel à la charge du régime qui était débiteur de ladite pension ou rente.

Chapitre 2 Assurance‑vieillesse et survivants

Art. 17

Pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à une prestation selon la législation de l’un des Etats contractants les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies dans l’assurance de l’autre Etat sont prises en considération dans la mesure où c’est nécessaire, à condition que ces périodes ne se superposent pas.

Art. 18

Lorsque le droit est acquis en vertu de l’art. 17 et lorsque la législation appliquée par l’institution chargée de liquider la prestation le permet, ladite institution détermine pour ordre le montant de la prestation à laquelle l’intéressé aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou périodes assimilées, totalisées selon les modalités de l’art. 17, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant, l’institution fixe, dans la limite des périodes à prendre en considération selon la législation qu’elle applique, le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Etats; ce montant constitue la prestation due à l’intéressé par l’institution dont il s’agit. L’intéressé peut demander que l’institution compétente procède au calcul de la prestation en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.

Si, pour l’ouverture du droit à une prestation selon la législation de l’un des Etats contractants, une période minimale d’assurance d’une année est exigée, l’institution compétente de cet Etat procède au calcul direct de la prestation en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.

Les périodes assimilées à des périodes d’assurance sont, pour chaque Etat, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet Etat. Lorsque la période assimilée à une période d’assurance par la législation d’un Etat coïncide avec une période d’assurance accomplie dans l’autre Etat, seule la période d’assurance est prise en considération par l’institution de ce dernier Etat.

Lorsqu’une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance obligatoire sous la législation d’un des Etats coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée de l’autre Etat, seule la première est prise en compte.

Art. 19

Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un des Etats sont inférieures à un an, aucune prestation n’est due au titre de la législation de cet Etat. Néanmoins, ces périodes sont prises en considération pour l’ouverture des droits par totalisation au regard de la législation de l’autre Etat dans les termes de l’art. 18 ci‑dessus, à moins qu’il n’en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de cet Etat.

Art. 20

Lorsque l’assuré ne remplit pas au même moment les conditions exigées par les législations des deux Etats, mais satisfait seulement aux conditions de l’une d’elles, le droit à pension est établi au regard de cette dernière législation compte non tenu de la totalisation des périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans les deux Etats.

Lorsque les conditions exigées par la législation du second Etat se trouvent remplies, il est procédé à une révision des prestations dues à l’assuré dans les termes des art. 18 et 19 du présent chapitre, s’il opte pour l’application conjointe des législations de chacun des Etats contractants.

Chapitre 3 Dispositions communes aux assurances invalidité,
vieillesse et survivants

Art. 21

Si d’après la législation de l’un des Etats le montant de la prestation varie avec le nombre des membres de la famille, l’institution qui liquide cette prestation prend en compte les membres de la famille résidant sur le territoire de l’autre Etat.

Lorsque d’après la législation de l’un des Etats la liquidation des prestations s’effectue sur la base du salaire ou du revenu moyen de tout ou partie de la période d’assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions de cet Etat est déterminé compte tenu de la seule période d’assurance accomplie sous la législation dudit Etat.

Art. 22

Les revalorisations et adaptations prévues par les législations française et suisse en fonction notamment de la variation du niveau des salaires ou de l’augmentation du coût de la vie sont directement applicables par chacun des Etats aux prestations liquidées conformément à l’art. 18 sans qu’il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon les dispositions dudit article.

Art. 23

Lorsqu’en application de la législation visée à l’art. 2, A, l’octroi des prestations de vieillesse ou d’invalidité est subordonné à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d’assurance, ne sont prises en compte, pour l’admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes accomplies en Suisse dans la même profession. Si, nonobstant la totalisation de telles périodes, l’assuré ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier des prestations du régime spécial, les périodes dont il s’agit sont alors totalisées en vue de l’admission au bénéfice des prestations du régime général.

Chapitre 4 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 24

bénéficient, à la charge de l’institution compétente, des prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour ou de résidence. En cas de transfert de résidence, le travailleur doit obtenir, avant le transfert, l’autorisation de l’institution compétente. Cette autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application d’un traitement médical.

Les travailleurs salariés ou assimilés qui sont assurés en application de la législation de l’un des Etats contractants et qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle:

  1. soit sur le territoire de l’Etat contractant autre que l’Etat compétent;
  2. soit sur le territoire de l’Etat compétent:i)et qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant,ii)ou dont l’état en cas de séjour temporaire sur un tel territoire vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l’hospitalisation,

Lorsqu’un travailleur a droit aux prestations, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de l’Etat compétent.

L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation sauf lorsque l’octroi de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de la personne intéressée.

Si la législation d’un Etat contractant fixe une durée maximum à l’octroi des prestations, l’institution qui applique cette législation tient compte le cas échéant de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par une institution de l’autre Etat contractant.

Les prestations en nature servies dans les cas visés au par. 1 du présent article font l’objet d’un remboursement aux institutions qui les ont servies, selon leur propre tarif.

Dans les cas visés au par. 1 du présent article les prestations en espèces sont servies par l’institution compétente, conformément à la législation qu’elle applique. Toutefois, elles peuvent être servies par l’institution du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence à la demande et à la charge de l’institution compétente, suivant les modalités qui seront déterminées par l’Arrangement administratif 6 .

Art. 25

Si, pour apprécier le degré de réduction de la capacité de gain dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au regard de la législation de l’un des Etats contractants, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont – également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Etat contractant comme s’ils étaient survenus sous la législation du premier Etat contractant.

Si, d’après la législation de l’un des Etats contractants, la liquidation des prestations en espèces tient compte du salaire moyen d’une certaine période, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de ces prestations est déterminé en fonction des salaires constatés pendant la période accomplie en vertu de la législation de cet Etat contractant.

Si, d’après la législation de l’un des Etats contractants, le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille, l’Institution compétente prend également en compte, en vue du calcul de ces prestations, les membres de la famille résidant sur le territoire de l’Etat contractant, autre que celui où se trouve ladite institution.

Art. 26

Les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible d’être réparée en vertu de la législation des deux Etats contractants ne sont accordées qu’au titre de la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

Si la législation d’un Etat contractant subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie ait été constatée médicalement pour la première fois sur le territoire de cet Etat, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Art. 27

Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, un travailleur qui a bénéficié ou qui bénéficie d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation d’un Etat contractant fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations, en vertu de la législation de l’autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables:

  1. si le travailleur n’a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente du premier Etat reste tenue de prendre à sa charge les prestations en vertu de sa propre législation compte tenu de l’aggravation;
  2. si le travailleur a exercé, sur le territoire de ce dernier Etat, un tel emploi, l’institution compétente du premier Etat reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte non tenu de l’aggravation; l’institution compétente de l’autre Etat contractant octroie au travailleur le complément dont le montant est déterminé selon la législation de ce second Etat et compte tenu de la différence entre le degré d’incapacité de gain après l’aggravation et le degré d’incapacité de gain qui aurait existé si la maladie avant l’aggravation s’était produite sur son territoire.

Art. 28

Les prestations en nature afférentes à la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles peuvent être servies au travailleur frontalier soit dans le pays du lieu de travail, soit dans celui de sa résidence permanente. Toutefois, le droit de la victime d’un accident du travail à l’appareillage et aux prestations de rééducation professionnelle ne peut s’exercer que dans le pays du lieu de travail et dans les conditions prévues par la législation applicable dans ledit pays.

Lorsque les prestations en nature sont servies dans le pays du lieu de résidence par l’institution compétente dudit pays, elles le sont conformément à la législation qu’elle applique et pour le compte de l’institution d’affiliation du travailleur dans l’autre pays.

Les prestations en espèces afférentes à la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sont servies au travailleur frontalier par les soins de l’institution compétente du pays du lieu de travail à moins que la législation de ce pays n’impose cette obligation à l’employeur.

Les dépenses engagées par l’institution du pays de résidence en application du présent article sont remboursées par l’institution d’affiliation du travailleur, selon le tarif de la caisse qui a servi les prestations.

Chapitre 5 Prestations familiales

Art. 29

Les travailleurs agricoles français qui habitent en Suisse avec leur conjoint ou leurs enfants sont assimilés aux salariés suisses et peuvent prétendre aux allocations de ménage ainsi qu’aux allocations pour enfants prévues par la législation fédérale suisse.

Les travailleurs agricoles français dont les enfants vivent hors de Suisse ont droit, pendant la durée de leur emploi en Suisse, aux allocations pour enfants prévues par la législation précitée.

Art. 30

Les ressortissants suisses exerçant une activité salariée en France sont soumis à la législation française sur les prestations familiales et en bénéficient dans les mêmes conditions que les nationaux français. Pour l’acquisition du droit aux prestations, il est tenu compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’activité professionnelle précédemment accomplies sous le régime suisse.

Les travailleurs salariés français ou suisses soumis à la législation française, bénéficient dans les conditions d’ouverture du droit à prestations prévues par ladite législation, d’allocations familiales pour leurs enfants résidant en Suisse. Le montant desdites allocations est fixé par l’Arrangement administratif. Le service en est assuré directement par l’institution française compétente à la personne assurant la garde des enfants en Suisse. Le droit aux allocations en application du présent paragraphe est suspendu si des prestations sont également dues en raison d’une activité professionnelle en Suisse.

Les travailleurs français ou suisses soumis à la législation française en application de l’art. 8, par. 1, a), de la présente Convention ont droit, pour les membres de leur famille qui les accompagnent, aux prestations familiales prévues par la législation française, telles qu’énumérées par l’Arrangement administratif 7 .

Titre V Dispositions diverses

Art. 31

Les autorités compétentes des Etats contractants

  1. prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente Convention et désignent chacun des organismes de liaison;
  2. règlent les modalités de l’entraide réciproque ainsi que de la participation aux frais pour les enquêtes médicales et administratives et les procédures d’expertise nécessaires à l’application de la présente Convention;
  3. se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente Convention;
  4. se communiquent, dès que possible et directement, toutes informations concernant les modifications de leur législation et réglementation, dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d’affecter l’application de la présente Convention ou des arrangements administratifs;
  5. se saisissent mutuellement des difficultés qui pourraient naître, sur le plan technique, de l’application des dispositions de la Convention et des arrangements administratifs.

Art. 32

Pour l’application de la présente Convention, les autorités administratives ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s’il s’agissait de leur propre législation, notamment en ce qui concerne le recouvrement amiable des cotisations de sécurité sociale dues à une institution d’un Etat par un débiteur résidant sur le territoire de l’autre Etat. Cette entraide est en principe gratuite; toutefois les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.

Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Etat.

Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.

Pour l’application de la présente Convention, les autorités administratives et les institutions compétentes de chacun des Etats contractants communiquent directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

Art. 33

Les demandes, déclarations et recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d’une autorité administrative ou juridictionnelle ou d’une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l’un des Etats contractants, sont recevables s’ils sont déposés dans le même délai auprès d’une autorité ou institution correspondante de l’autre Etat. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard les demandes, déclarations ou recours en cause à l’organisme compétent du premier Etat.

Les autorités administratives et juridictionnelles ainsi que les institutions compétentes de l’un des Etats contractants ne peuvent pas refuser les requêtes et autres documents du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat.

Art. 34

Les organismes de sécurité sociale qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Convention s’en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays. Les montants des remboursements prévus par la présente Convention sont libellés dans la monnaie du pays de l’institution qui a assuré le service des prestations au taux de change en vigueur au jour du règlement.

Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s’engagent mutuellement à n’apporter aucun obstacle au libre transfert des sommes correspondant à l’ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, soit en application de la présente Convention, soit en application de la législation interne de chacun des Etats concernant tant les travailleurs salariés que les non‑salariés, notamment au titre de l’assurance volontaire et des régimes de retraites complémentaires.

Art. 35

Dans l’exercice de cette subrogation ou de ce droit direct, l’organisme assureur du premier Etat est assimilé à l’institution nationale correspondante.

Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l’un des Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l’autre Etat les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:

  1. lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l’autre Etat contractant;
  2. lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, l’autre Etat contractant reconnaît ce droit.

Art. 36

Les difficultés relatives à l’application des dispositions de la présente Convention seront réglées par entente directe entre les autorités administratives compétentes et, en cas d’échec, par la voie diplomatique.

Les différends relatifs à l’interprétation des dispositions de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.

Art. 37

Dans le cas où un différend ne pourrait être réglé dans les termes de l’article précédent, il sera, sur demande d’un des deux Etats contractants, soumis a un tribunal arbitral qui sera constitué de la manière suivante:

  1. chacun des Etats désignera un arbitre dans un délai d’un mois à partir de la date de réception de la demande d’arbitrage; les deux arbitres, ainsi nommés, choisiront, dans un délai de deux mois après la notification de l’Etat qui le dernier a désigné son arbitre, un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers;
  2. dans le cas où l’un des Etats n’aurait pas désigné d’arbitre dans le délai fixé, l’autre Etat pourra demander au Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme de le désigner. Il en sera de même, à la diligence de l’un ou l’autre Etat, à défaut d’entente sur le choix du tiers arbitre par les deux arbitres.

Le Tribunal arbitral fixe lui‑même sa procédure; il statue à la majorité des voix, et ses décisions sont obligatoires à l’encontre des deux Etats.

Chacun des Etats contractants prend à sa charge les frais afférents à l’arbitre qu’il désigne. Les autres frais sont répartis également entre les deux Etats.

Titre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 38

La présente Convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois:

  1. en ce qui concerne le risque invalidité, un droit n’est ouvert que si, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, le requérant réside encore sur le territoire de l’Etat où l’invalidité est survenue et, en ce qui concerne les frontaliers, le droit est ouvert si l’invalidité s’est réalisée moins de douze mois avant l’entrée en vigueur de la Convention;
  2. les rentes de l’assurance des accidents non professionnels suisses ne peuvent être accordées aux parents, aïeuls, frères et sœurs des assurés pour des éventualités réalisées avant le 1er janvier 1948.

La présente Convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

Toute période d’assurance ou période assimilée ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’un des Etats contractants avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s’ouvrant conformément aux dispositions dé cette Convention.

La présente Convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.

Art. 39

Les rentes ordinaires de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse ne sont allouées selon les dispositions de la présente Convention que si l’éventualité s’est réalisée après le 31 décembre 1959 et à condition que les cotisations n’aient pas été remboursées en application de l’art. 5, let. d, de la Convention entre la France et la Suisse du 9 juillet 1949 8 . Les droits que des ressortissants français peuvent faire valoir en raison d’éventualités qui se sont réalisées avant le 1 er janvier 1960 demeurent régis par l’art. 5 de ladite Convention du 9 juillet 1949.

Art. 40

Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d’une pension ou d’une rente, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

Art. 41

Dans les cas où les dispositions de la législation applicable font obstacle à la liquidation des droits en raison de la nationalité ou de la résidence de l’intéressé et où la présente Convention supprime un tel obstacle, les délais pour faire valoir des droits ainsi que les délais de prescription prévus par les législations des Etats contractants commencent de courir au plus tôt à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 42

Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.

Art. 43

Le Gouvernement de chacun des, deux Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle‑ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.

La Convention entre la France et la Suisse du 9 juillet 1949 9 est abrogée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve des dispositions mentionnées à l’art. 39 de la présente Convention. Les personnes visées par la Convention du 9 juillet 1949 ne doivent subir aucun préjudice du fait de son abrogation et bénéficient de plein droit des avantages prévus par la présente Convention.

La présente Convention ne porte atteinte ni à la Convention du 24 septembre 1958 relative à la situation au regard des législations d’allocations familiales de certains exploitants suisses de terres françaises 10 , ni à la Convention du 16 avril 1959 réglant la situation, au regard des législations d’allocations familiales des travailleurs salariés frontaliers, à la frontière franco‑genevoise 11 .

Art. 44

La présente Convention est conclue pour une période d’une année. Elle se renouvellera par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’un ou l’autre des Etats contractants qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration de la période de validité en cours.

En cas de dénonciation de la Convention, tous droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus. Des arrangements entre les autorités compétentes des deux Etats contractants régleront le sort des droits en cours d’acquisition.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le 3 juillet 1975, en double exemplaire.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République française:

C. Motta

B. Dufournier

Protocole final

Lors de la signature à ce jour de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française (appelée ci‑après la Convention), les soussignés ont constaté l’accord des Etats contractants sur les points suivants:

  1. La Convention ne déroge pas aux dispositions de l’Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans conclu à Paris le 27 juillet 1950 et révisé à Genève le 13 février 196112.
  2. En ce qui concerne un droit à une rente ordinaire de l’assurance‑invalidité suisse, les ressortissants suisses et français qui étaient occupés en qualité de bateliers rhénans sur un bâtiment suisse ou qui étaient embarqués en qualité de gens de mer sur un navire battant pavillon suisse et qui ont dû abandonner leur activité pour une raison d’incapacité de travail sont considérés comme demeurant assurés encore pendant douze mois après la cessation de leur activité.
  3. La Convention est aussi applicable aux réfugiés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 195113 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 196714, et aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 195415, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants. Elle s’applique dans les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Sont réservées les dispositions plus favorables de la législation nationale.
  4. 3. a) Il est constaté qu’en ce qui concerne l’assurance contre les accidents professionnels en agriculture, les travailleurs agricoles français bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs suisses et que les prestations auxquelles ils ont acquis un droit leur sont versées sans restriction même lorsqu’ils ne résident pas en Suisse. b)Il est constaté que selon la loi fédérale sur la navigation maritime les gens de mer français qui naviguent sous pavillon suisse sont assujettis aux dispositions de cette loi relatives à l’assurance contre les accidents professionnels et la maladie et en bénéficient dans les mêmes conditions que les gens de mer suisses et que les prestations auxquelles ils ont acquis un droit leur sont versées sans restriction même lorsqu’ils ne résident pas en Suisse.
  5. Dans les cas de l’art. 8, par. 1, c), de la Convention, les entreprises de transports de l’un des Etats contractants désignent à l’organisme compétent de l’autre Etat les travailleurs qui sont envoyés à titre non permanent, sous réserve de l’accord desdites personnes.
  6. Sont assimilées aux personnes occupées dans un service administratif officiel, au sens de l’art. 8, par. 1, d), de la Convention, les personnes de nationalité suisse qui sont occupées en France par l’Office national suisse du tourisme.
  7. Pour l’application des art. 11 et 12, le terme «résider» signifie séjourner habituellement.
  8. Les ressortissants français résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’art. 12 de la Convention.
  9. Les dispositions de la Convention concernant l’entraide administrative et médicale ainsi que l’art. 24, s’appliquent également aux accidents non professionnels survenus sur le territoire de l’un des Etats contractants et couverts par l’organisme assureur compétent de l’autre Etat dans des conditions à fixer par arrangement administratif.
  10. L’accès à l’assurance‑maladie suisse est facilité de la manière suivante:a)lorsqu’un ressortissant de l’un des Etats contractants transfère sa résidence de France en Suisse et sort de l’assurance maladie française, il doit être admis indépendamment de son âge par l’une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse et il peut s’assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition:–qu’il remplisse les autres prescriptions statutaires d’admission,–qu’il ait été affilié à une institution d’assurance maladie française avant le transfert de résidence,–qu’il demande son admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation en France, et–qu’il ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif;b)les membres de la famille d’un ressortissant de l’un des Etats contractants ayant la qualité d’ayant droit de l’assuré au sens de la législation française bénéficient du même droit à l’admission dans une caisse-maladie reconnue, pour les soins médicaux et pharmaceutiques, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées ci‑dessus, la qualité d’ayant droit étant assimilée à l’affiliation;c)les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance maladie française sont prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité que l’assurée ait été affiliée depuis trois mois à la caisse‑maladie suisse.
  11. Pour l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie du régime obligatoire ou facultatif français:a)il est tenu compte dans la mesure nécessaire, sous réserve que la totalisation des périodes se fasse sans superposition, des périodes d’assurance à une caisse‑maladie suisse reconnue:–pour l’admission de l’assuré au bénéfice des prestations en nature et en espèces si l’assurance en Suisse portait sur les soins médicaux et pharmaceutiques et sur les indemnités journalières,–pour l’admission au bénéfice des seules prestations en nature si l’assurance en Suisse portait sur les seuls soins médicaux et pharmaceutiques;b)les dispositions contenues en a) sont applicables dans le domaine de l’assurance maternité.
  12. Dans le cas où l’évolution des législations le permettrait, il serait procédé à un examen des possibilités de compléter la Convention par des dispositions instituant une coordination entre les régimes d’assurance maladie visés aux points 9 et 10 ci‑dessus, en vue notamment du service des prestations.
  13. Les dispositions de la Convention ne sont applicables ni aux régimes d’assurance pensions complémentaires prévus par la législation française, ni à la future législation fédérale suisse sur la prévoyance professionnelle.

Fait à Berne, le 3 juillet 1975, en double exemplaire.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République française:

C. Motta

B. Dufournier