Lexipedia

0.831.109.454.2

Convention
entre la Confédération Suisse et la République Italienne
relative à la sécurité sociale

RO 1964 730; FF 1963 I 616

Texte original

Conclue le 14 décembre 1962
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 sept. 19631
Entrée en vigueur le 1er septembre 1964

Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République Italienne animés du désir d’adapter les rapports existants entre la Suisse et l’Italie, dans le domaine des assurances sociales aux développements intervenus dans la législation des deux Etats, ont résolu de conclure une Convention destinée à remplacer celle du 17 octobre 1951 2 et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Première Partie Dispositions générales

Art. 1

La présente Convention s’applique:

  1. En Suisse:(i)à la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;(ii)à la législation fédérale sur l’assurance-invalidité;(iii)à la législation fédérale sur l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;(iv)à la législation fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans;
  2. En Italie:(i)à la législation sur l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants, y compris les régimes spéciaux qui se substituent au régime général pour des catégories déterminées de travailleurs;(ii)à la législation sur l’assurance-accidents du travail et maladies professionnelles;(iii)à la législation sur les allocations familiales.

La présente Convention s’applique aussi aux lois et règlements qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au premier alinéa du présent article.

Elle s’appliquera également:

  1. Aux lois et règlements couvrant une nouvelle branche de la sécurité sociale, à condition qu’un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties contractantes;
  2. Aux lois et règlements qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de la Partie intéressée, notifiée au Gouvernement de l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Art. 2

Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants suisses et italiens jouissent de l’égalité detraitement quant aux droits et aux obligations résultant des dispositions des législations énumérées à l’article premier.

Art. 3

Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants suisses et italiens qui peuvent prétendre des prestations au titre des législations énumérées à l’article premier reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi longtemps qu’ils habitent sur le territoire de l’une des Parties contractantes. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont accordées par l’une des Parties contractantes aux ressortissants de l’autre Partie qui résident dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants résidant dans ce pays.

Deuxième Partie Législation applicable

Art. 4

La législation applicable est en principe celle de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité déterminante pour l’assurance est exercée.

Dans les cas où, en raison d’activités s’exerçant sur le territoire des deux Parties, les législations des deux Parties sont applicables en vertu du principe énoncé à l’alinéa premier, des cotisations ne sont dues aux assurances de chacune des deux Parties que sur la part du revenu réalisée sur leur territoire respectif.

Art. 5

Le principe énoncé à l’art. 4, al. 1, souffre les exceptions suivantes:

  1. Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties et qui sont détachés pour une période limitée sur le territoire de l’autre Partie demeurent soumis, pendant les douze premiers mois de leur occupation sur le territoire de cette Partie, aux dispositions légales de la Partie où l’entreprise a son siège. Si l’occupation sur le territoire de l’autre Partie se prolonge au-delà de ce délai, l’application des dispositions légales de la première Partie peut exceptionnellement être maintenue pour une nouvelle période de douze mois, à condition qu’il y ait entente à ce sujet entre les autorités compétentes des deux Parties;
  2. Les travailleurs salariés des entreprises de transport de l’une des Parties contractantes occupés temporairement sur le territoire de l’autre Partie sont soumis aux dispositions légales de la Partie où l’entreprise a son siège. La même règle s’applique aux travailleurs occupés de façon durable sur des voies d’intercommunication ou dans des gares frontières.
  3. Les personnes engagées pour le compte de l’armateur sur un bateau affecté à la navigation maritime sont soumises, pour la durée de leur enrôlement, aux dispositions légales de la Partie contractantes dont le bateau bat pavillon;
  4. Si des entreprises ou des exploitations s’étendent du territoire de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie, les travailleurs occupés par ces entreprises ou exploitations sont soumis aux dispositions légales de la Partie où l’entreprise ou l’exploitation a son siège.
  5. Les travailleurs d’un service administratif officiel (douanes, postes, contrôle des passeports, etc.) détachés du territoire de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre sont soumis aux dispositions légales de la Partie d’où ils sont détachés;
  6. Les chefs et les membres des missions diplomatiques et consulaires de l’une des Parties contractantes, y compris les fonctionnaires des chancelleries, envoyés sur le territoire de l’autre Partie, sont soumis aux dispositions légales de la Partie qui les envoie, s’ils sont ressortissants de cette Partie. La même règle s’applique aux employés des chancelleries ainsi qu’aux personnes qui sont au service personnel desdits chefs, membres et fonctionnaires, lorsqu’ils sont ressortissants de la Partie représentée et ne demandent pas expressément à être soumis aux dispositions légales de la Partie sur le territoire de laquelle ils sont occupés.

Art. 6

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, d’autres exceptions au principe de la législation applicable que celles qui figurent à l’art. 5.

Troisième Partie Dispositions particulières

Chapitre premier

Assurance-invalidité, vieillesse et survivants

Art. 7

Sont applicables aux ressortissants italiens et à leurs survivants les dispositions particulières suivantes en matière de rentes de l’assurance-vieillesse et survivants suisse:

  1. 3 Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de vieillesse que peut prétendre un ressortissant italien qui ne réside pas en Suisse ne dépasse pas 15 % de la rente ordinaire complète, celui-ci n’a droit qu’à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente duc. Le ressortissant italien qui a bénéficié d’une telle rente partielle en Suisse et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit aussi une pareille indemnité.
  2. La même réglementation est applicable aux survivants d’un ressortissant italien qui ne résident pas en Suisse ou qui la quittent définitivement et qui ont droit à une rente ordinaire partielle de survivants dont le montant ne dépasse pas 10 pour cent de la rente complète correspondante.
  3. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle peuvent prétendre les personnes en cause est supérieur aux limites énoncées ci-dessus mais ne dépasse pas 20 % de la rente complète correspondante, ces personnes peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité forfaitaire. Ce choix doit s’effectuer dans le cours de la procédure de fixation de la rente si ces personnes résident hors de Suisse au moment de la réalisation de l’événement assuré, et lors de leur départ de Suisse si elles ont déjà bénéficié d’une rente dans ce pays.
  4. Lorsque l’indemnité forfaitaire a été versée par l’assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations versées jusqu’alors.
  5. L’indemnité forfaitaire est versée directement aux bénéficiaires résidant hors de Suisse. Les ressortissants italiens ont la faculté de demander, dans un délai d’un an à partir de la date du paiement, que ladite indemnité soit utilisée dans les assurances sociales obligatoires italiennes. A cet égard, les dispositions de l’art. 1, par. 3, du premier Avenant4 sont applicables par analogie.
  6. Les ressortissants italiens n’ont droit aux rentes extraordinaires qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant 10 années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant 5 années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse venant s’y substituer.

Art. 85

Sont applicables aux ressortissants italiens les dispositions particulières suivantes en matière de prestations de l’assurance-invalidité Suisse:

  1. Les ressortissants italiens non domiciliés en Suisse qui ont dû abandonner leur activité dans ce pays à la suite d’un accident ou d’une maladie et qui y demeurent jusqu’à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité. Ils doivent acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils avaient leur domicile en Suisse.
  2. En ce qui concerne le droit à la rente ordinaire d’invalidité, les ressortissants italiens qui sont affiliés aux assurances italiennes ou qui ont déjà bénéficié d’une pareille rente avant de quitter la Suisse sont assimilés aux personnes assurées selon la législation suisse.
  3. Les ressortissants italiens peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils conservent leur résidence en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont payé des cotisations à l’assurance suisse pendant une année entière au moins.
  4. Les épouses et les veuves de nationalité italienne qui n’exercent pas d’ac-tivité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de même nationalité, peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins; les enfants mineurs domiciliés en Suisse peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu’ils sont nés invalides en Suisse ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.
  5. L’art. 7, let. b, est applicable par analogie aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité, la durée de résidence requise en Suisse étant de cinq années entières au moins pour ces rentes et pour les rentes de vieillesse venant s’y substituer.
  6. Les rentes ordinaires d’invalidité prévues pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 % ainsi que les allocations pour impotents ne peuvent être accordées à des ressortissants italiens qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse.

Art. 9

Lorsqu’en vertu des seules périodes d’assurance et des périodes assimilées accomplies selon la législation italienne, un assuré ne peut pas faire valoir un droit à une prestation d’invalidité, de vieillesse ou au décès aux termes de cette législation, les périodes accomplies dans l’assurance-vieillesse et survivants suisse (périodes de cotisations et périodes assimilées) seront totalisées avec les périodes accomplies dans l’assurance italienne pour l’ouverture du droit auxdites prestations, en tant que ces périodes ne se superposent pas les unes aux autres. Lorsqu’un assuré ne peut pas faire valoir un droit à prestations même compte tenu de l’alinéa précédent, les périodes d’assurance accomplies dans des pays tiers liés à la fois à la Suisse et à l’Italie par des Conventions de sécurité sociale concernant les assurances vieillesse, survivants et invalidité sont également totalisées. 6

Lorsque l’octroi des prestations visées à l’alinéa précédent est subordonné à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules sont totalisées, pour l’admission au bénéfice de ces prestations, les périodes accomplies en Suisse dans la même profession. Si, nonobstant la totalisation desdites périodes, l’assuré ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier des prestations du régime spécial visé, les périodes dont il s’agit sont également totalisées pour l’admission au bénéfice des prestations du régime général.

Lorsque, conformément aux al. 1 et 2, une prestation des assurances sociales italiennes est accordée compte tenu des périodes d’assurance suisse, elle se calcule comme suit:

  1. L’organisme d’assurance italien chargé de la calculer fixe tout d’abord le montant de la prestation que pourrait prétendre l’assuré si toutes les périodes d’assurance dont il doit être tenu compte selon les al. 1 et 2 avaient été accomplies dans les seules assurances italiennes. Pour les périodes d’assu-rance accomplies en vertu de la législation suisse, les cotisations se rapportant à ces périodes ne sont toutefois prises en considération que sur la base de la moyenne des cotisations constatée pour les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation italienne;
  2. Sur la base de ce montant, porté le cas échéant au minimum de pension garanti par la législation italienne, l’organisme d’assurance italien détermine la prestation due au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies dans les assurances italiennes par rapport à la durée totale des périodes accomplies dans les assurances des deux Parties, celles qui l’ont été dans les assurances suisses n’étant toutefois prises en compte que dans la mesure où elles ne se superposent pas à des périodes italiennes.

Art. 10

Les ressortissants suisses qui, malgré l’application de l’art. 9, ne peuvent pas prétendre une prestation des assurances sociales italiennes, ont droit au remboursement des cotisations versées à titre obligatoire par eux-mêmes et leurs employeurs à ces assurances.

Le ressortissant suisse qui a obtenu le remboursement des cotisations ne peut plus faire valoir de droits à l’égard des assurances sociales italiennes en vertu desdites cotisations.

Chapitre 2 Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles

Art. 11

Les ressortissants suisses et italiens assurés conformément à la législation de l’une des Parties contractantes qui sont victimes d’un accident ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Partie, peuvent demander tous les soins médicaux nécessaires à l’organisme d’assurance-accidents ou d’assurance-maladie de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent. Dans ces cas l’organisme d’assurance dont relève l’assuré doit rembourser les frais des soins médicaux à l’organisme d’assurance qui les a accordés.

Art. 12

Lorsqu’un organisme d’assurance de l’une des Parties contractantes est tenu de verser des prestations à un assuré, l’organisme d’assurance de l’autre Partie qui doit fixer des prestations pour un nouvel accident ou une nouvelle maladie professionnelle du même assuré tient compte, comme si elles étaient à sa propre charge, des prestations accordées par le premier organisme d’assurance.

Art. 13

Les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible d’être réparée en vertu de la législation des deux Parties ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

Toutefois les autorités compétentes peuvent, dans l’intérêt des travailleurs, convenir d’adopter une réglementation introduisant la totalisation des périodes de travail entrant en ligne de compte et accomplies sur le territoire des deux Parties contractantes, ainsi que la répartition des charges des prestations selon la durée desdites périodes.

Art. 14

Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, un travailleur qui a bénéficié ou qui bénéficie d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie, les règles suivantes sont applicables:

  1. Si le travailleur n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’organisme d’assurance de la première Partie reste tenu de prendre à sa charge les prestations en vertu de sa législation, compte tenu de l’aggra-vation;
  2. Si le travailleur a exercé, sur le territoire de cette dernière Partie, un tel emploi, l’organisme d’assurance de là première Partie reste tenu dé servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte non tenu de l’aggravation; l’organisme d’assurance de l’autre Partie octroie au travailleur le supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cette seconde Partie et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l’aggravation, s’était produite sur son territoire.

Dans les cas visés à l’alinéa précédent du présent article, le travailleur est tenu de fournir à l’organisme d’assurance de la Partie, en vertu de la législation de laquelle il fait valoir des droits à prestations, les renseignements nécessaires relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle dont il s’agit. Si cet organisme l’estime nécessaire, il peut se documenter sur ces prestations auprès de l’organisme qui a servi à l’intéressé les prestations antérieures.

Art. 14bis7

Les ressortissants italiens et suisses qui peuvent prétendre les prestations en nature à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, conformément à la législation de l’un des Etats contractants, bénéficient également de ces avantages lorsqu’ils se rendent sur le territoire de l’autre Etat pendant le traitement médical, à condition qu’ils en aient reçu l’autorisation préalable de l’organisme compétent. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d’ordre médical n’est formulée.

Chapitre 3 Allocations familiales

Art. 15

Les travailleurs agricoles de nationalité italienne bénéficient, pendant la durée de leur occupation en Suisse, des allocations pour enfants prévues par la législation fédérale sur le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, quel que soit le lieu de résidence des personnes donnant droit aux allocations pour enfants.

Art. 16

Les ressortissants suisses bénéficient, pendant la durée de leur occupation en Italie, des allocations familiales prévues par la législation italienne, quel que soit le lieu de résidence des personnes donnant droit auxdites allocations.

Art. 17

Si un enfant donne droit à des allocations pour enfants aussi bien en vertu de la législation suisse que de la législation italienne, les seules allocations dues sont celles de la législation du lieu de travail du père.

Quatrième Partie Dispositions d’application

Art. 18

Pour l’application de la présente Convention, les autorités et organismes de chacune des Parties se prêteront leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation en matière de sécurité sociale.

Les autorités compétentes.

  1. Prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente Convention. Elles règlent notamment les détails de l’entraide réciproque ainsi que la participation aux frais pour les enquêtes médicales ou administratives dans les cas où des personnes se trouvant sur le territoire de l’une des Parties demandent l’octroi ou bénéficient de prestations des assurances de l’autre Partie;
  2. Peuvent, en vue de faciliter les relations entre les organismes d’assurances des Parties contractantes, convenir de désigner chacune des organismes centralisateurs;
  3. Se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente Convention;
  4. Se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législation.

Pour l’application de la présente Convention, le terme «autorité compétente» désigne:

  1. en ce qui concerne la Suisse: l’Office fédéral des assurances sociales;
  2. en ce qui concerne l’Italie: le Ministère du travail et de la prévoyance sociale.

Art. 19

Les organismes d’assurance qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Convention s’en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.

Les transferts que comporte l’exécution de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les Parties contractantes au moment du transfert.

Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l’une ou l’autre des Parties contractantes, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d’accord entre les deux Parties, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, le transfert des sommes dues de part et d’autre.

Art. 20

Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbres et de taxes prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux documents à produire en application de la législation de l’autre Partie.

Les autorités ou organismes de l’une ou l’autre des Parties contractantes n’exige-ront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente Convention.

Art. 20bis8

Les autorités, tribunaux et institutions d’assurance de l’un des Etats contractants ne peuvent pas refuser de traiter les requêtes et de prendre en considération d’autres documents du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat.

Art. 21

Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d’un organisme de l’une des Parties contractantes, sont considérés comme recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’un organisme correspondant de l’autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdits demandes, déclarations ou recours à l’organisme compétent de la première Partie.

Art. 21bis9

Lorsqu’une personne peut prétendre des prestations selon la législation d’un Etat contractant pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Etat contractant et lorsqu’elle a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu de la législation de ce dernier Etat, cet Etat reconnaît à l’institution du premier Etat qui a alloué les prestations le droit d’être subrogé dans le droit à réparation selon la législation qui lui est applicable.

Lorsqu’en application du par. 1 les institutions des deux Etats contractants ont le droit de réclamer la réparation d’un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Dans leurs rapports réciproques, elles doivent procéder à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.

Art. 22

Les Gouvernements des deux Parties contractantes désigneront une commission mixte qui sera chargée de veiller à la bonne application de la présente Convention, de régler les différends éventuels relatifs à son application et de discuter toute question relative à la sécurité sociale. Elle peut, le cas échéant, faire des propositions pour la révision de la Convention, de son Protocole final et de l’arrangement administratif y relatif.

La commission mixte sera composée en nombre égal de représentants des administrations intéressées des deux Parties. Chaque délégation pourra s’adjoindre les experts nécessaires.

La commission mixte se réunit à la demande de l’une ou de l’autre des Parties contractantes alternativement en Suisse et en Italie.

La commission mixte fixera elle-même son organisation et la procédure à suivre pour ses travaux.

Lorsqu’un différend ne peut pas être résolu par cette voie, il sera soumis à un organisme arbitral composé d’un représentant de chacune des Parties contractantes et d’un président appartenant à un Etat tiers.

Cinquième Partie Dispositions transitoires

Chapitre 1 Assurance-invalidité, vieillesse et survivants

Art. 23

Du côté suisse les prestations sont en principe accordées selon les dispositions de la présente Convention également dans les cas où l’événement assuré s’est réalisé avant l’entrée en vigueur de la Convention. Les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants ne sont toutefois accordées selon lesdites dispositions que lorsque l’événement assuré s’est réalisé après le 31 décembre 1959 et lorsque les cotisations n’ont pas été ou ne seront pas transférées ou remboursées en application de la Convention du 17 octobre 1951 10 ou de l’al. 5 du présent article.

Dans les cas où l’événement assuré s’est réalisé avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les prestations sont accordées conformément à ses dispositions de la manière suivante:

  1. Les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité à partir de l’entrée en vigueur de la Convention;
  2. Les rentes ordinaires et extraordinaires et les allocations pour impotents de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité auxquelles un droit existe pour le mois de l’entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 1962 au plus tôt, sous réserve de la lettre c du présent alinéa;
  3. Les rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants auxquelles un droit existe pour le mois de l’entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 1961 au plus tôt et ceci pour les ressortissants italiens suivants:(i)Les personnes nées avant le 1er juillet 1883 et leurs survivants;(ii)Les femmes devenues veuves et les enfants devenus orphelins avant le 1er décembre 1948.

Du côté italien des prestations seront en principe accordées selon les dispositions de la présente Convention dans les cas où l’événement assuré se réalise à partir de la date de son entrée en vigueur. Toutefois dans les cas où l’événement assuré s’est réalisé avant cette date, des prestations seront accordées conformément aux dispositions de cette Convention et à partir de son entrée en vigueur, lorsqu’en raison de périodes d’assurance insuffisantes aucune pension n’aura pu être accordée et lorsque les cotisations n’auront pas été remboursées par les assurances sociales italiennes.

Sous réserve des al. 1 et 2, les périodes d’assurance, de cotisations et de séjour accomplies avant l’entrée en vigueur de la présente Convention seront également prises en compte.

Les délais prévus par les législations des deux Parties contractantes pour faire valoir des droits ne commenceront de courir qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention au plus tôt.

Pendant une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les ressortissants italiens ont la faculté, en dérogation à l’art. 7, de demander, lors de la réalisation de l’événement assuré en cas de vieillesse selon la législation italienne, le transfert aux assurances italiennes des cotisations versées par eux-mêmes et leurs employeurs à l’assurance-vieillesse et survivants suisse, à condition toutefois qu’ils aient quitté la Suisse pour s’établir en Italie ou dans un pays tiers avant la fin de l’année au cours de laquelle ledit événement s’est réalisé. En ce qui concerne l’utilisation des cotisations transférées, l’éventuel remboursement à l’intéressé et les effets du transfert, l’art. 5, al. 4 et 5 de la Convention du 17 octobre 1951 est applicable.

Chapitre 2 Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles

Art. 24

Les ressortissants italiens qui, pendant la période qui a précédé l’entrée en vigueur de la présente Convention, n’ont pas été au bénéfice d’une assurance complémentaire compensant la réduction des prestations dans l’assurance des accidents non professionnels selon l’art. 90 de la loi fédérale suisse sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, recevront, pour les accidents dont ils seront victimes après l’entrée en vigueur de la Convention, les prestations complètes selon ladite loi. Pour des accidents survenus avant la date de l’entrée en vigueur de la Convention, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants aux conjoints et aux enfants seront versées sans réduction à partir de cette date.

Les ressortissants italiens ayant été au bénéfice d’une assurance complémentaire au sens de l’alinéa précédent avant le 1 er janvier suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, recevront, pour les accidents se produisant à partir dudit 1 er janvier, les prestations complètes conformément à la loi fédérale suisse du 13 juin 1911 11 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents. Dans le cas où ils ont été victimes d’un accident avant cette date, la réduction des prestations selon l’article 90 12 de ladite loi continue d’être appliquée.

Chapitre 3 Allocations familiales

Art. 25

Les allocations familiales seront accordées selon les dispositions de la présente Convention à partir du 1 er janvier 1963.

Sixième Partie Dispositions finales

Art. 26

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

La Convention sur les assurances sociales entre la Suisse et l’Italie du 17 octobre 1951 13 est abrogée à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve toutefois de son art. 14, al. 2 et, pour l’application de l’ar. 23, al. 5 de la présente Convention, de son art. 5, al. 4 et 5.

Art. 27

La présente Convention est conclue pour une période d’une année. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties contractantes, qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration du terme.

En cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d’acquisition en vertu de ses dispositions.

En foi de quoi , les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.

Fait en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Rome, le 14 décembre 1962.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pour le Gouvernement
de la République Italienne:

Saxer

G. Lupis

Protocole final

Lors de la signature, à ce jour, de la Convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l’Italie (appelée ci-après «la Convention»), les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes sont convenus des déclarations suivantes:

  1. La Convention s’applique également aux survivants de ressortissants suisses et italiens, quelle que soit leur nationalité.
  2. Sont considérés comme survivants ou enfants au sens de la Convention les personnes désignées comme tels par la législation applicable.
  3. Le principe de l’égalité de traitement énoncé à l’art. 2 de la Convention ne s’étend du côté suisse ni aux dispositions concernant l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance-invalidité facultatives des ressortissants suisses à l’étranger, ni à l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance-invalidité des ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse, ni aux prestations de secours versées à des invalides suisses résidant à l’étranger.
  4. La réglementation de l’art. 5 de la Convention est applicable à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, sous réserve de la lettre f dudit article.
  5. Lorsqu’en application de l’art. 5 de la Convention, un travailleur est soumis à la législation suisse, cela signifie qu’en ce qui concerne sa situation dans les assurances suisses, il est traité comme s’il exerçait son activité en Suisse, à l’exception des cas visés à la lettre c.
  6. Sont assimilés aux personnes employées dans des services officiels au sens de l’art. 5, lettre e, de la Convention:(i)les employés de nationalité suisse de l’Office national suisse du tourisme
    qui sont envoyés en Italie;(ii)le corps enseignant suisse des écoles suisses en Italie;(iii)le personnel de nationalité suisse à l’Institut suisse de Rome.
  7. Les ressortissants suisses qui ont été affiliés aux assurances sociales italiennes énumérées à l’art. 1, al. 1, let. b, de la Convention, et qui reviennent en Suisse, peuvent continuer volontairement ces assurances aux mêmes conditions que les ressortissants italiens.
  8. L’indemnité forfaitaire prévue aux art. 7, let. a, et 8, let. c, de la Convention, est égale à la valeur actuelle de la rente due lors de la réalisation de l’évé-nement assuré selon le droit suisse ou à la valeur actuelle de cette rente au moment où l’assuré quitte définitivement la Suisse lorsque ce départ se situe après l’octroi de la rente.
  9. Pour l’application des art. 7, let. b,et 8, let. a et d, de la Convention, le terme «domicile» est pris dans le sens du code civil suisse selon lequel le domicile est en principe le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir.
  10. En ce qui concerne le droit aux rentes extraordinaires, un ressortissant italien qui quitte la Suisse pour une période ne dépassant pas trois mois chaque année, n’interrompt pas sa résidence en Suisse au sens des art. 7, let. b et 8, let. d de la Convention. D’autre part les périodes pendant lesquelles un ressortissant italien résidant en Suisse a été exempté de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité suisses ne compteront pas pour les délais prévus aux art. 7, let. b,et 8, let. d de la Convention.
  11. Les travailleurs frontaliers domiciliés en Suisse qui, avant l’entrée en vigueur de la Convention, ont été exemptés des assurances sociales italiennes conformément au ch. 2 du Protocole final annexé à la Convention italo-suisse sur les assurances sociales du 17 octobre 195114 continuent d’en être exemptés.
  12. Les cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse qui ont été transférées aux assurances sociales italiennes en application des conventions italo-suisses du 4 avril 194915 et du 17 octobre 1951,ne peuvent plus être retransférées à l’assurance suisse. Il ne peut plus découler desdites cotisations aucun droit envers cette assurance.
  13. 13.16 Lorsque les travailleurs italiens – exception faite des frontaliers et de ceux qui sont au bénéfice d’un permis d’établissement – ne sont pas déjà au bénéfice d’une assurance des soins médico-pharmaceutiques, au sens de la loi fédérale du 13 juin 191117 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, leur employeur doit veiller à ce qu’ils contractent une telle assurance, et, s’ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation nécessaire, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées.

Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de la Convention en matière de sécurité sociale conclue ce jour entre la Suisse et l’Italie, sera ratifié et aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle-même.

Fait en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Rome, le 14 décembre 1962.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pour le Gouvernement
de la République Italienne:

(signé) Saxer

(signé) G. Lupis