Du côté suisse les prestations sont en principe accordées selon les dispositions de la présente Convention également dans les cas où l’événement assuré s’est réalisé avant l’entrée en vigueur de la Convention. Les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants ne sont toutefois accordées selon lesdites dispositions que lorsque l’événement assuré s’est réalisé après le 31 décembre 1959 et lorsque les cotisations n’ont pas été ou ne seront pas transférées ou remboursées en application de la Convention du 17 octobre 1951 ou de l’al. 5 du présent article.
Dans les cas où l’événement assuré s’est réalisé avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les prestations sont accordées conformément à ses dispositions de la manière suivante:
- Les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité à partir de l’entrée en vigueur de la Convention;
- Les rentes ordinaires et extraordinaires et les allocations pour impotents de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité auxquelles un droit existe pour le mois de l’entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 1962 au plus tôt, sous réserve de la lettre c du présent alinéa;
- Les rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants auxquelles un droit existe pour le mois de l’entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 1961 au plus tôt et ceci pour les ressortissants italiens suivants:(i)Les personnes nées avant le 1er juillet 1883 et leurs survivants;(ii)Les femmes devenues veuves et les enfants devenus orphelins avant le 1er décembre 1948.
Du côté italien des prestations seront en principe accordées selon les dispositions de la présente Convention dans les cas où l’événement assuré se réalise à partir de la date de son entrée en vigueur. Toutefois dans les cas où l’événement assuré s’est réalisé avant cette date, des prestations seront accordées conformément aux dispositions de cette Convention et à partir de son entrée en vigueur, lorsqu’en raison de périodes d’assurance insuffisantes aucune pension n’aura pu être accordée et lorsque les cotisations n’auront pas été remboursées par les assurances sociales italiennes.
Sous réserve des al. 1 et 2, les périodes d’assurance, de cotisations et de séjour accomplies avant l’entrée en vigueur de la présente Convention seront également prises en compte.
Les délais prévus par les législations des deux Parties contractantes pour faire valoir des droits ne commenceront de courir qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention au plus tôt.
Pendant une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les ressortissants italiens ont la faculté, en dérogation à l’art. 7, de demander, lors de la réalisation de l’événement assuré en cas de vieillesse selon la législation italienne, le transfert aux assurances italiennes des cotisations versées par eux-mêmes et leurs employeurs à l’assurance-vieillesse et survivants suisse, à condition toutefois qu’ils aient quitté la Suisse pour s’établir en Italie ou dans un pays tiers avant la fin de l’année au cours de laquelle ledit événement s’est réalisé. En ce qui concerne l’utilisation des cotisations transférées, l’éventuel remboursement à l’intéressé et les effets du transfert, l’art. 5, al. 4 et 5 de la Convention du 17 octobre 1951 est applicable.