Lexipedia

0.831.109.514.1

Convention
de sécurité sociale entre la Confédération suisse
et la Principauté de Liechtenstein

1ro (Etat le 17 décembre 2002)0.831.109.514.1

Traduction2

Conclue le 8 mars 1989
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19893
Instruments de ratification échangés le 16 mars 1990
Entrée en vigueur le 1er mai 1990

(Etat le 17 décembre 2002)

Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,

animés du désir d’adapter les relations actuelles des deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale aux développements du droit interne et international, ont décidé de conclure une convention destinée à remplacer la convention du 3 septembre 1965 4 en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, la convention du 31 décembre 1932 5 concernant l’égalité réciproque de traitement des ressortissants des deux Etats dans le domaine de l’assurance sociale en cas d’accidents, ainsi que la convention du 26 février 1969 6 relative aux allocations familiales et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Pour l’application de la présente convention,

  1. 7 «Ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse, en ce qui concerne le Liechtenstein, les personnes de nationalité liechtensteinoise;
  2. «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales,
    en ce qui concerne le Liechtenstein, le Gouvernement ou l’autorité désignée par celui-ci;
  3. «Domicile» désigne en principe le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
  4. «Législation» désigne les actes législatifs de l’un ou l’autre des Etats contractants, désignés à l’article 2, ainsi que les actes réglementaires y relatifs;
  5. 8 «Frontalier» désigne les ressortissants qui résident habituellement sur le territoire de l’un des Etats contractants ou d’un Etat tiers et exercent une activité lucrative régulière sur le territoire de l’autre Etat.

Art. 2

La présente convention s’applique

  1. En Suisse a.à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants9;b.à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité10;c.à la loi fédérale sur l’assurance-accidents11;d.à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture12;e.aux lois des cantons de Saint-Gall et des Grisons sur les allocations familiales.
  2. Dans la principauté de Liechtenstein a.à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants;b.à la loi sur l’assurance-invalidité;c.à la loi sur l’assurance-accidents obligatoire;d.à la loi sur les allocations familiales.

La présente convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier.

Toutefois, elle ne s’appliquera:

  1. aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord en la matière est conclu entre les Etats contractants;
  2. aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l’Etat qui a modifié sa législation ne notifie pas un avis contraire à l’autre Etat dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Les Gouvernements des deux Etats contractants peuvent convenir que la convention s’appliquera aux lois sur les allocations familiales d’autres cantons suisses.

Art. 3

La présente convention s’applique aux ressortissants des Etats contractants, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent d’un ressortissant.

La présente convention s’applique également aux réfugiés au sens de la convention internationale du 28 juillet 1951 13 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 14 relatif au statut des réfugiés, ainsi qu’aux apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954 15 relative au statut des apatrides, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants. Elle s’applique à la même condition aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides.

Les articles 5, 6, paragraphes (2) à (5), 7, paragraphes (3) et (4), 7a, paragraphe (2), 8, 8a, 13, paragraphe (3), 14, paragraphe premier, 20 à 23, ainsi que les titres IV et V de la présente convention s’appliquent également à d’autres personnes que celles mentionnées aux paragraphes (1) et (2). 16

Art. 4

Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, les personnes mentionnées à l’article 3, paragraphe (1) bénéficient de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits et obligations découlant des lois désignées à l’article 2.

Titre II Législation applicable

Art. 5

Sous réserve des articles 6 à 8, la législation applicable aux personnes exerçant une activité lucrative est celle de l’Etat contractant sur le territoire duquel elles exercent cette activité.

Les personnes auxquelles les législations des deux Etats contractants s’appliquent, conformément au paragraphe premier, ne versent des cotisations à l’assurance de chaque Etat que sur le revenu qu’elles réalisent sur le territoire de cet Etat.

La législation applicable aux personnes n’exerçant aucune activité lucrative est celle de l’Etat contractant sur le territoire duquel elles ont leur domicile.

... 17

Art. 6

... 18

Lorsque les personnes occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants sont envoyées temporairement sur le territoire de l’autre Etat pour exécuter des travaux, la législation du premier Etat leur est applicable durant les 60 premiers mois, comme si elles étaient occupées sur le territoire de cet Etat. 19

Lorsque des personnes occupées 20 d’un service officiel de l’un des Etats contractants sont occupés sur le territoire de l’autre Etat, la législation du premier Etat leur est applicable, comme si elles étaient occupées sur le territoire de cet Etat.

Lorsque des personnes occupées d’une entreprise qui s’étend de la zone frontière de l’un des Etats contractants à la zone frontière de l’autre Etat sont occupées dans le secteur de l’entreprise situé dans cette dernière région, la législation du premier Etat leur est applicable, comme si elles étaient occupées sur le territoire de cet Etat.

Lorsque des personnes occupées d’une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants sont occupées sur le territoire des deux Etats, la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège leur est applicable, comme si elles étaient occupées uniquement sur le territoire de cet Etat.

Les ressortissants des Etats contractants qui font partie de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants sont assurés selon la législation de cet Etat.

Art. 721

Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont occupés comme membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de cet Etat sur le territoire de l’autre Etat sont assurés selon la législation du premier Etat.

Les ressortissants de l’un des Etats contractants engagés au service d’une représentation diplomatique ou consulaire du premier Etat sur le territoire de l’autre Etat sont assurés selon la législation du deuxième Etat. Ils peuvent opter pour l’application de la législation du premier Etat contractant dans les trois mois suivant le début de leur emploi ou la date de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

Le paragraphe 2 est applicable par analogie

  1. aux ressortissants d’Etats tiers qui sont occupés au service d’une représentation diplomatique ou consulaire de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre Etat,
  2. aux ressortissants de l’un des Etats contractants et aux ressortissants d’Etats tiers occupés, sur le territoire de l’autre Etat, au service personnel des ressortissants du premier Etat contractant mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

Lorsqu’une représentation diplomatique ou consulaire de l’un des Etats contractants occupe sur le territoire de l’autre Etat des personnes qui sont assurées selon la législation de cet Etat, elle doit se conformer aux obligations que la législation de cet Etat impose en règle générale aux employeurs. Il en va de même pour les ressortissants mentionnés au paragraphe premier qui occupent ces personnes à leur service personnel.

Art. 7a22

Les ressortissants de l’un des Etats contractants occupés, sur le territoire de l’autre Etat, au service d’une représentation diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers qui ne sont assurés ni selon la législation de cet Etat tiers ni selon celle de leur Etat d’origine sont assurés conformément à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils sont occupés.

En ce qui concerne l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le paragraphe premier est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des personnes mentionnées dans ce paragraphe qui résident avec elles dans le pays de leur occupation, pour autant qu’ils ne soient pas déjà assurés selon le droit national de ce pays.

Art. 8

L’autorité compétente de l’un des Etats contractants peut, d’entente avec l’autorité compétente de l’autre Etat, prévoir des dérogations aux articles 5 à 7.

Art. 8a23

Lorsque les personnes mentionnées aux articles 6 à 8 continuent à être soumises, pendant qu’elles exercent une activité lucrative dans l’un des Etats contractants, à la législation de l’autre Etat contractant, leurs conjoints et leurs enfants qui résident avec elles sur le territoire du premier Etat contractant restent assurés conformément aux dispositions de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l’Etat depuis lequel sont détachées lesdites personnes, pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative dans l’Etat d’accueil.

Titre III Dispositions spéciales

Chapitre premier Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Art. 9 à 1224

Art. 1325

Lorsque l’acquisition du droit à des prestations est subordonnée, selon la législation de l’un des Etats contractants, à l’existence d’un rapport d’assurance, sont considérés comme des assurés

les ressortissants des Etats contractants

  1. qui, au moment de la réalisation du risque assuré, sont assurés selon la législation de l’un des Etats;
  2. qui bénéficient de mesures de réadaptation accordées par l’un des Etats; ils sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de cet Etat;
  3. qui, en qualité de frontaliers, ont exercé une activité lucrative dans l’un des Etats et qui, durant les trois années précédant immédiatement la réalisation du risque assuré conformément aux dispositions légales de cet Etat, ont versé des cotisations pendant douze mois au moins selon la législation de ce dernier;

les ressortissants de l’autre Etat contractant

  1. contraints d’abandonner leur activité lucrative dans le premier Etat à la suite d’une maladie ou d’un accident, mais dont l’invalidité est constatée dans ce pays, pour la durée d’une année à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité; ils sont tenus de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de cet Etat comme s’ils y étaient domiciliés;
  2. qui ne sont pas considérés comme étant assurés selon la lettre a ou le paragraphe premier, lettre b, en ce qui concerne les prestations conformément à la législation du premier Etat, et qui au moment de la réalisation du risque assuré, en vertu de cette législation, aa.ont droit à une rente de vieillesse ou d’invalidité de l’autre Etat ou bénéficient d’une telle rente oubb.ont droit à des prestations de l’assurance-maladie ou accidents de l’autre Etat ou bénéficient de telles prestations oucc.ont droit à des prestations en espèces de l’assurance-chômage de l’autre Etat ou bénéficient de telles prestations;

d’autres personnes domiciliées sur le territoire de l’autre Etat contractant qui, en vertu de la législation du premier Etat, étaient soumises à l’obligation de cotiser immédiatement avant le début de l’interruption de l’activité lucrative conduisant à l’invalidité. Lorsque la législation de cet Etat prévoit que la personne concernée doit être domiciliée sur le territoire de cet Etat pour acquérir le droit à une rente d’invalidité et pour que celle-ci soit versée, cette condition est réputée remplie pour les ressortissants d’Etats tiers domiciliés sur le territoire de l’autre Etat contractant, si une réglementation internationale de sécurité sociale, conclue entre leur Etat d’origine et l’un des deux Etats, est en vigueur. Cette deuxième phrase ne s’applique pas aux rentes ordinaires d’invalidité des assurés invalides à moins de 50 pour cent.

Art. 1426

Les ressortissants des Etats contractants domiciliés sur le territoire de l’un de ces Etats ont droit aux mesures de réadaptation selon la législation de l’autre Etat s’ils étaient soumis à l’obligation de cotiser, selon la législation de cet Etat, en raison d’un emploi permanent et complet, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte. L’emploi est considéré comme permanent et complet s’il est de durée illimitée ou convenu pour une année au moins et s’il constitue une activité permettant de couvrir les besoins vitaux.

Les enfants ayant la nationalité de l’un des Etats contractants et nés invalides sur le territoire de cet Etat sont assimilés aux enfants nés sur le territoire de l’autre Etat si leur mère y est domiciliée et a séjourné sur le territoire du premier Etat au maximum pendant deux mois avant la naissance. L’assurance-invalidité de l’Etat de domicile de la mère prend à sa charge les prestations en cas d’infirmité congénitale de l’enfant pendant les trois premiers mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder sur le territoire de cet Etat. La première et la deuxième phrase sont applicables par analogie aux enfants nés invalides en dehors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité de l’Etat de domicile de la mère ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d’urgence à l’étranger en raison de l’état de santé de l’enfant.

En cas de transfert de domicile du territoire de l’un des Etats contractants au territoire de l’autre Etat, avant ou pendant l’application des mesures de réadaptation, l’assurance du premier Etat reste entièrement débitrice des prestations pour les mesures uniques ou de courte durée et, pendant trois mois au plus, pour les mesures de longue durée; par la suite, l’assurance du deuxième Etat poursuit les mesures comme si le droit à ces mesures avait pris naissance selon sa propre législation. Les autorités compétentes peuvent, dans un cas particulier, régler de manière différente le passage de l’obligation de verser les prestations.

En ce qui concerne l’application des mesures de réadaptation octroyées par l’assurance de l’un des Etats contractants, le territoire de l’autre Etat n’est pas considéré comme territoire étranger.

Art. 1527

Art. 1628

Lorsque les législations des deux Etats contractants prévoient des rentes d’invalidité pour les assurés invalides à moins de 50 pour cent, ces rentes sont versées aux ressortissants des deux Etats aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence sur le territoire de l’un de ces Etats.

Art. 1729

Le droit à l’allocation pour impotent et aux moyens auxiliaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’existe qu’envers l’assurance de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’ayant droit a son domicile.

Art. 18

En ce qui concerne l’octroi de l’allocation pour impotent et des moyens auxiliaires de l’assurance-vieillesse et survivants aux ressortissants des Etats contractants résidant sur le territoire de l’un de ces Etats, la perception d’une rente de vieillesse conformément à la législation de l’autre Etat est assimilée à la perception d’une rente de vieillesse au sens de la législation du premier Etat.

Art. 1930

Lorsque, pour l’octroi d’une prestation, la législation de l’un des Etats contractants ou la présente convention exige que la personne concernée ait son domicile et sa résidence sur le territoire de cet Etat ou sur le territoire de l’un des Etats contractants, la résidence sur le territoire de l’autre Etat est assimilée à la résidence sur le territoire du premier Etat.

Chapitre 2 Assurance-accidents

Art. 20

En ce qui concerne l’octroi de prestations de l’assurance-accidents conformément à la législation de l’un des Etats contractants, le territoire de l’autre Etat n’est pas considéré comme territoire étranger.

Art. 21

L’autorité compétente de l’un des Etats contractants s’efforcera de faire participer les assureurs-accidents qui pratiquent dans l’autre Etat aux conventions conclues conformément à la législation du premier Etat avec les personnes et les institutions collaborant à l’application des traitements thérapeutiques et des mesures de réhabilitation.

Art. 22

L’obligation de l’assureur de servir des prestations à des personnes qui sont ou étaient assurées conformément à la législation des deux Etats contractants est régie par la législation desdits Etats; pour l’application de cette dernière, les assureurs des deux Etats contractants sont assimilés les uns aux autres.

Chapitre 3 Allocations familiales

Art. 23

Lorsqu’il existe, en vertu de la législation applicable des deux Etats contractants, un droit à des allocations familiales pour un enfant sous forme d’allocations complètes ou partielles en ce qui concerne la même période, la réglementation suivante est applicable, sans que soient prises en considération les dispositions légales internes sur le cumul de plusieurs droits à prestations:

  1. Lorsque les parents sont mariés, l’allocation est due conformément à la législation du lieu de travail du père. Si le père exerce une activité lucrative sur le territoire des deux Etats, l’allocation est due conformément à la législation des deux Etats proportionnellement à l’activité exercée. Si une telle activité ouvre droit à une allocation complète selon la législation de l’un des Etats, le droit à l’allocation prévue par la législation de l’autre Etat est supprimé. Lorsqu’il existe, en application de la législation du lieu de travail de la mère, un droit à une allocation plus élevée, cet Etat est redevable d’une allocation dont le montant correspond à la différence par rapport à l’allocation que l’autre Etat doit allouer.31
  2. Lorsque les parents ne sont pas mariés, sont divorcés ou séparés soit de fait, soit par décision judiciaire32), l’allocation est due conformément à la législation de l’Etat qui confère un droit à prestation à la personne ayant la garde de l’enfant. S’il résulte de cette règle un droit à prestation dans les deux Etats, l’allocation est due conformément à la législation de l’Etat où la personne ayant la garde de l’enfant exerce son activité lucrative. La lettre a, deuxième et troisième phrases, est applicable par analogie.
  3. Lorsqu’en application des lettres a et b, l’ayant droit ne peut prétendre qu’une allocation partielle, il est versé l’allocation à laquelle donne droit la législation de l’autre Etat et ce jusqu’à concurrence de la différence avec le taux déterminant selon cette législation.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 24

Les autorités compétentes

  1. Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente convention;
  2. Désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;
  3. Se communiquent toute information concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention;
  4. S’informent régulièrement de toute modification de leurs législations.

Art. 25

Pour l’application de la présente convention ainsi que des lois désignées à l’article 2, les autorités, les tribunaux et les institutions des deux Etats contractants se prêtent gratuitement leurs bons offices, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.

Le paragraphe premier est également applicable aux examens médicaux. Les frais d’examen, de voyage, de logement pour mise en observation et les autres dépenses en espèces (perte de gain, indemnité journalière et autres), à l’exception des frais de port, doivent être remboursés par l’institution requérante. Ils ne sont pas remboursés lorsque l’examen médical est effectué dans l’intérêt des institutions compétentes des deux Etats. 33

Art. 26

Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l’autre Etat.

Les autorités compétentes ou institutions des Etats contractants n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente convention.

Art. 27

Lorsqu’une demande de rente selon la législation de l’un des Etats contractants est déposée auprès d’un organisme compétent sur le territoire de cet Etat, elle est considérée également comme une demande visant une prestation de même nature selon la législation de l’autre Etat si pareille prestation entre en considération compte tenu de la présente convention. Est réservée une déclaration différente du requérant. 34

Art. 28

Le versement des prestations dues en application de la présente convention est régi par la législation de l’Etat contractant concerné. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une procédure spéciale, notamment pour le versement de rentes partielles 35 .

Art. 2936

Art. 30

Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l’un des Etats contractants, sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution correspondants de l’autre Etat.

Art. 31

Les institutions, autorités et tribunaux de l’un des Etats contractants ne peuvent refuser des requêtes et autres documents en raison de la langue lorsqu’ils sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’autre Etat.

Pour l’application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants peuvent communiquer entre eux dans l’une de leurs langues officielles; ils peuvent également communiquer dans l’une de ces langues avec les intéressés ou leurs représentants, soit directement soit par l’intermédiaire des organismes de liaison.

Art. 32

Lorsque l’institution d’un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espèces, le montant en question peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante à laquelle le bénéficiaire a droit selon la législation de l’autre Etat.

Lorsqu’une personne a droit, selon la législation de l’un des Etats contractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de laquelle une institution d’assistance de l’autre Etat lui a alloué, à elle-même ou aux membres de sa famille, des avances sur cette prestation ou des prestations d’assistance, les versements ultérieurs de cette prestation en espèces doivent, à la demande de l’institution d’assistance qui a droit à restitution, être retenus en faveur de celle-ci comme s’il s’agissait d’une institution d’assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat.

Art. 33

Lorsqu’une personne qui peut prétendre des prestations selon la législation de l’un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Etat a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu de la législation de ce dernier Etat, l’institution débitrice des prestations du premier Etat est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers conformément à la législation qui lui est applicable; l’autre Etat reconnaît cette subrogation.

Lorsqu’en application du paragraphe premier, des institutions des deux Etats contractants ont le droit de réclamer la réparation d’un dommage, en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.

Art. 34

Les difficultés relatives à l’interprétation ou à l’application de la présente convention seront réglées par les autorités compétentes des Etats contractants.

Si un différend ne peut être résolu par cette voie, il sera soumis à un organisme arbitral sur requête de l’un des Etats contractants.

L’organisme arbitral est constitué de cas en cas par la désignation d’un représentant de chaque Etat contractant. Lorsque les deux arbitres ne parviennent pas à régler le différend, ils désignent un président. S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur la personne du président, celui-ci sera désigné par le président de la Cour internationale de justice.

Les sentences de l’organisme arbitral ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de sa représentation; les frais de la présidence ainsi que les autres frais sont supportés à parts égales par les deux Etats. Au surplus, l’organisme arbitral règle lui-même la procédure.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 35

La présente convention s’applique également aux événements qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur.

La présente convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l’application de la convention.

Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d’une rente antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande d’après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. Si, à la suite de cette révision, l’intéressé n’a plus droit à une rente ou s’il n’aurait droit qu’à une rente inférieure à celle qui était versée avant l’entrée en vigueur de la présente convention, le montant antérieur de la rente doit continuer à être versé.

Les délais de prescription prévus par les législations des deux Etats contractants commencent à courir, en ce qui concerne tous les droits résultant de la présente convention, au plus tôt lors de l’entrée en vigueur de cette convention.

Art. 36

Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.

Art. 37

La présente convention est conclue pour une période d’une année à compter du jour de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle d’année en année, sauf dénonciation par un Etat contractant notifiée au moins trois mois avant l’expiration du délai annuel.

En cas de dénonciation de la convention, les droits aux prestations acquis en application de ses dispositions sont maintenus. Les droits en cours de formation acquis en vertu desdites dispositions feront l’objet d’un arrangement entre les Etats contractants.

Art. 38

La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Vaduz aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification.

Art. 39

A partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, la convention du 3 septembre 1965 37 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, la convention du 31 décembre 1932 38 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant l’égalité réciproque de traitement des ressortissants suisses et liechtensteinois dans le domaine de l’assurance sociale en cas d’accidents ainsi que la convention du 26 février 1969 39 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relative aux allocations familiales, sont abrogées.

En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau.

Fait à Berne, le 8 mars 1989, en deux versions originales.

Pour le Pour la
Conseil fédéral suisse: Principauté de Liechtenstein:

V. Brombacher B. Beck

Protocole final

Lors de la signature, ce jour, de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (appelée ci-après «la convention»), les plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus des déclarations suivantes:

  1. A. La convention s’applique également a.en Suisse, à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité40b.dans la Principauté de Liechtenstein,aa.à la loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;bb.à la loi sur l’octroi de l’aide aux aveugles;cc.41à la loi sur l’octroi de l’aide aux veufs.
  2. L’article 2, paragraphe (2), de la convention s’applique par analogie.
  3. L’article 4 de la convention est également applicable pour les personnes visées à l’article 3, paragraphe premier, en ce qui concerne les lois désignées au point 1.
  4. L’article 4 de la convention ne s’applique pas aux dispositions légales des Etats contractants sur a.l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative de leurs ressortissants établis à l’étranger;b.l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de leurs ressortissants travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur dans le pays d’origine et qui sont rémunérés par cet employeur; l’article 6, paragraphe (6), de la convention est réservé;c.les prestations de secours à leurs ressortissants à l’étranger.
  5. Le titre II de la convention ne s’applique pas aux allocations familiales.
  6. a. Pour l’application de l’article 5, paragraphe (3), de la convention à des personnes mariées sans activité lucrative, leurs conjoints qui sont assurés selon la législation de l’un des Etats contractants sont également considérés, en ce qui concerne l’exemption desdites personnes de l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, comme assurés selon la législation de l’autre Etat, pour autant que l’un des conjoints au moins soit ressortissant d’un Etat contractant. La première phrase est également applicable aux périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la présente convention durant lesquelles le conjoint sans activité lucrative aurait dû être tenu de cotiser en vertu de la législation de l’Etat de domicile mais qu’il ne l’a pas fait et qu’il n’a pas touché, entre temps, de rente sur la base de ces périodes. b.L’article 8 de la convention ne s’applique pas aux cas visés par la lettre a.
  7. 42 a. L’application simultanée du paragraphe premier, lettre a, de l’article 13 de la convention et d’autres dispositions de cet article est exclue en ce qui concerne l’acquisition de prestations selon la législation suisse. b.S’agissant de l’acquisition de prestations selon la législation liechtensteinoise, l’article 13, paragraphe 2, de la convention est applicable par analogie aux ressortissants liechtensteinois, même lorsque, dans les cas visés par la lettre b, il s’agit d’une prestation des assurances sociales liechtensteinoises.

7. à 13 ... 43

  1. 44 Lorsque les mesures sont appliquées par une institution de réadaptation se trouvant sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’assurance du premier Etat verse à cette institution des subventions d’exploitation jusqu’à concurrence des subventions qu’elle aurait versées à une institution analogue se trouvant sur le territoire du premier Etat au cas où la mesure aurait été appliquée dans cet Etat. Cela s’applique également au séjour et à l’occupation permanente des invalides.
  2. L’autorité compétente suisse s’efforcera, lors de la conclusion de convention au sens de l’article 27 de la loi fédérale suisse sur l’assurance-invalidité45, de faire participer l’assurance liechtensteinoise aux conventions qui l'intéressent.
  3. L’article 2, 2e alinéa, de la loi fédérale suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants46 est également applicable aux ressortissants suisses qui quittent l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire liechtensteinoise; l’article 35, 2e alinéa, de la loi liechtensteinoise sur l’assurance-vieillesse et survivants est également applicable aux ressortissants liechtensteinois qui quittent l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire suisse.
  4. L’application de l’article 23 de la convention ne fait pas obstacle à l’octroi de prestations complémentaires conformément à la législation applicable de l’un des Etats contractants.
  5. a. Les ressortissants des Etats contractants n’ont droit aux prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité qu’en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils ont leur domicile. b.Pour l’octroi des prestations complémentaires conformément à la législation du pays de domicile, le droit à une prestation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l’autre Etat contractant est assimilé au droit à une prestation de l’assurance du pays de domicile.c.47L’article 19, de la convention est applicable par analogie.
  6. Le passage de l’assurance-maladie de l’un des Etats contractants à l’assurance-maladie de l’autre Etat est facilité de la manière suivante:a.48Lorsqu’une personne qui a transféré son domicile ou son activité lucrative du Liechtenstein en Suisse s’assure auprès d’un assureur suisse pour une indemnité journalière dans les trois mois à compter de sa sortie de l’assurance liechtensteinoise, les périodes d’assurance accomplies dans ladite assurance liechtensteinoise sont prises en compte pour l’acquisition du droit aux prestations. Pour l’indemnité journalière en cas de maternité, les périodes d’assurance selon la première phrase ne sont prises en compte que si la personne est assurée depuis trois mois auprès d’un assureur suisse.b.Lorsqu’une personne qui transfère sa résidence de Suisse au Liechtenstein quitte l’assurance auprès d’une caisse-maladie suisse reconnue, les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance-maladie suisse sont également prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance-maladie liechtensteinoise.c.Les lettres a et b s’appliquent aux intéressés quelle que soit leur nationalité.d.49Les caisses-maladie au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie50 suisse peuvent pratiquer l’assurance-maladie selon la législation liechtensteinoise, pour autant qu’elles remplissent ses conditions de reconnaissance.
  7. 51 a. Lorsqu’une personne qui travaille pour un employeur ayant son siège au Liechtenstein a été assurée, en dernier lieu, auprès d’une institution de prévoyance suisse au sens de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité52, la prestation de sortie ou le capital de prévoyance porté à l’actif de l’assuré sur un compte ou une police de libre passage en vue de maintenir sa prévoyance conformément au droit suisse, doit être versé à l’institution de prévoyance liechtensteinoise compétente en vertu de la loi liechtensteinoise sur la prévoyance d’entreprise, cette dernière institution étant assimilée à une institution de prévoyance suisse. Le montant versé est utilisé à titre de prestation de sortie ou de prestation d’entrée selon la loi liechtensteinoise sur la prévoyance d’entreprise. Si l’institution de prévoyance suisse ou l’institution de libre passage suisse, est tenue de fournir des prestations de survivants ou d’invalidité après avoir versé la prestation de sortie ou le capital de prévoyance à l’institution de prévoyance liechtensteinoise, cette dernière restitue à l’institution suisse le montant versé à concurrence des paiements correspondant aux prestations de survivants ou d’invalidité. b.Pour l’octroi du paiement en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, le territoire du Liechtenstein est assimilé au territoire suisse.c.Lorsqu’une personne qui travaille pour un employeur ayant son siège en Suisse a été assurée, en dernier lieu, auprès d’une institution de prévoyance relevant de la loi liechtensteinoise sur la prévoyance d’entreprise, la prestation de sortie ou le capital de prévoyance porté à l’actif de l’assuré sur un compte ou une police de libre passage en vue de maintenir sa prévoyance conformément au droit liechtensteinois doit être versé à l’institution de prévoyance suisse compétente selon la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, cette dernière institution étant assimilée à une institution de prévoyance liechtensteinoise. Le montant versé est utilisé à titre de prestation de sortie ou de prestation d’entrée au sens de la loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.d.Les let. a à c sont applicables, quelle que soit la nationalité de la personne concernée.

Fait à Berne, le 8 mars 1989, en deux versions originales.

Pour le Pour la
Conseil fédéral suisse: Principauté de Liechtenstein:

V. Brombacher B. Beck