Pour l’application de la présente convention,
- 7 «Ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse, en ce qui concerne le Liechtenstein, les personnes de nationalité liechtensteinoise;
- «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales,
en ce qui concerne le Liechtenstein, le Gouvernement ou l’autorité désignée par celui-ci; - «Domicile» désigne en principe le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- «Législation» désigne les actes législatifs de l’un ou l’autre des Etats contractants, désignés à l’article 2, ainsi que les actes réglementaires y relatifs;
- 8 «Frontalier» désigne les ressortissants qui résident habituellement sur le territoire de l’un des Etats contractants ou d’un Etat tiers et exercent une activité lucrative régulière sur le territoire de l’autre Etat.